La procédure des divorces en droit Française


Section 1 : La procédure des divorces judiciaires

§1 La procédure simplifiée du divorce par consentement mutuel

Ce divorce n’aura lieu que si l’enfant veut parler. Il n’aura lieu que si le mineur atteste qu’il veut entendu par le JAF.
Les époux vont saisir, par le biais d’une requête unique, qui sera présentée par le ou les avocat(s), le JAF. Cette requête doit comporter, de manière annexe, une convention qui règle intégralement les effets du divorce. On doit fournir le formulaire attestant que le mineur veut être entendu par le juge.
Chacun des époux sera informé personnellement, ainsi que le ou les avocat(s), pour être convoqués à une date d’audition.
Avec les nombreuses réformes, il n’y a qu’une comparution possible, sachant que le juge va auditionner séparément les époux, il va entendre le mineur, et ensuite il vérifiera le contenu de la convention, avec le ou les avocat(s).
A l’issu de cette comparution, le juge se prononcera sur le divorce et sur l’homologation de la convention. Le juge a pour mission de vérifier la volonté réelle et la liberté de chaque époux de consentir au divorce, et il doit également s’assurer que la convention préserve suffisamment les intérêts de chaque époux et des enfants. On voit bien ici que le juge a une mission de contrôle sur le fond. S’il homologue la convention, il prononcera aussi le divorce. Mais il peut aussi refuser d’homologuer la convention, et il peut, en réalité, laisser place à une modification sur le champ de la convention, ou alors, il renvoi les parties à une nouvelle modification de la convention. Les parties auront alors 6 mois pour présenter une nouvelle convention. Si le juge refuse, il constatera la caducité de la demande en divorce.

§2 La procédure commune aux autres cas de divorce

Cette partie risque d’être modifiée par la loi de programmation de la justice.
L’idée serait d’aller encore plus vite que la procédure qui existe actuellement.
Il y a 2 phases : l’idée de la réforme serait de supprimer la première phase, pour aller plus vite, et aussi pour décharger le JAF.
Actuellement, on a bien encore 2 phases distinctes.

A)     La phase de conciliation

Cette phase de conciliation se présente par l’époux qui forme une demande en divorce va présenter par son avocat une requête au juge sans indiquer les motifs du divorce. on doit accompagner cette requête par les demandes provisoires. Elles auront pour but d’organiser la situation conjugale pendant la procédure divorce.
Les époux seront convoqués à une tentative de conciliation. La tentative de conciliation est pour l’instant une phase qui est obligatoire. Elle est indispensable pour passer à la phase 2.
Elle suppose la présence effective des époux.
Le juge s’entretiendra alors avec le seul demandeur.
Le juge a pour mission, lors de cette phase, de concilier les époux sur les principes de la rupture, et l’idéal c’est aussi d’arriver à les concilier sur les conséquences du divorce. Si l’objectif ultime n’a pas été atteint, le juge rendra une ordonnance de non conciliation. C’est un procès-verbal qui mettra fin à la première phase de conciliation, mais cette ordonnance va pouvoir contenir un certain nombre d’informations, voire même de mesures provisoires. C’est listé à l’article 255 du Code civil. Le juge, par une mesure provisoire, peut prononcer une mesure de médiation. Si les époux ne sont pas d’accord il peut les obliger à rencontrer un médiateur.
Cette phase est obligatoire pour passer à la seconde phase.

B)     L’instance en divorce et le jugement (la phase contentieuse)

Pour pouvoir poursuivre le divorce, il faut avoir obtenu une ordonnance sur requête du juge. Les parties auront alors la charge de continuer la procédure en vue du prononcé divorce. Procéduralement parlant, il y a un choix qui est laissé aux époux : soit les époux sont d’accord pour le saisir le juge, et ils feront une requête conjointe, soit il n’y a qu’un seul qui veut poursuivre la procédure, et il devra alors faire une assignation. L’assignation est un acte procédural particulier, car il a des mentions obligatoires. L’assignation, c’est l’époux qui est demandeur, par le biais de son avocat ou de son huissier, qui va en informer l’autre époux. Ce n’est qu’une fois l’assignation signée que l’on pourra alors saisir la juridiction et déclencher l’instance en divorce. Dans l’assignation, outre les mentions obligatoires, il faut absolument opter clairement et expressément pour le cas de divorce choisi. Il faut forcément indiqué quel cas de divorce on opte. L’assignation va contenir une proposition de règlement. Il doit y avoir un descriptif de leur patrimoine, et décrire les intentions du demandeurs quant à la liquidation de la communauté. Il faudra préciser, en tant que demandeur, notre patrimoine et nos intentions. Va alors s’enclencher la saisine du juge, et donc l’instance en divorce. Il y aura des échanges de conclusion entre les avocats.

Les preuves. Très majoritairement, les preuves vont servir pour le divorce pour faute. Les articles qui sont relatifs à la preuve sont les articles 259 à 259 – 3. Comme on veut justifier un fait, la preuve est le principe. Que ce soit invoqué en demande ou en défense, les faits peuvent être établies par tout mode de preuve, y compris l’aveux. Selon l’article 259 – 1, un principe de loyauté de la preuve, puisque la preuve ne doit pas être obtenu par fraude ou par violence. N’oublions jamais qu’il faut aussi respecter le droit au respect à la vie privée, qui est un droit fondamental, protégé à l’article 8 de la CEDH, mais qui devra être mis en balance, avec un autre droit fondamental, qui est tout simplement le droit à la preuve, qui repose sur l’article 6 de la CEDH. En réalité, il va y avoir bon nombre de preuves qui vont pouvoir être admises. Une fois l’audition faite, il revient au juge de se prononcer sur le divorce. Autre que le cas de divorce pour faute, il y a très peu de marge de manœuvre pour le juge pour se prononcer.

Le jugement. Tout jugement sera susceptible d’appel. Il y aura un délai d’appel de 1 mois. Les effets de l’appel sont quand même les suivants : ça suspend la décision du JAF, sauf pour la décision qui concernera la décision parentale qui concerne la garde des enfants.

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