Les juridictions nationales en Droit Française


              Section1 : Les juridictions nationales

  Les juridictions françaises sont très diversifiées, et cette diversification repose sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qui est posée par la loi des 16 et 24 août 1790. Ce principe interdit aux juges judiciaires de « troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni de citer devant eux, les administrateurs en raison de leurs fonctions » (article 13). L’application de ce principe a justifié la mise en place et l’organisation d’une juridiction administrative, à côté de la juridiction judiciaire, puisque cette dernière est incompétente pour trancher les litiges impliquant l’administration. Cette dualité de juridictions, que l’on appelle aussi « dualisme juridictionnel », a suscité l’apparition d’une juridiction spéciale chargée de définir les compétences de chacune d’elles, c’est le tribunal des conflits, qui est composé à part égale de magistrats des deux ordres administratifs et judiciaires. Avant de présenter plus en détail le dualisme juridictionnel, il convient d’aborder l’ordre constitutionnel.
I- L’ordre constitutionnel
                Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Vème République, en date du 4 octobre 1958. Il est le régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, et il a notamment à la charge du contrôle de la conformité de la loi à la Constitution.

A- Au niveau de sa composition
Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres, nommés pour 9 ans. Les membres sont désignés par le Président de la République, et il est Président de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la procédure de nomination des membres fait intervenir pour avis la commission des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 3 ans, c’est-à-dire que le Président de la République et les Présidents des assemblées parlementaires nomment chacun un membre tous les 3 ans. Le mandat des conseillers n’est pas renouvelable, les conseillers nommés prêtent serment devant le Président de la République. Les anciens Présidents de la République font partis de droit du Conseil constitutionnel. Le Conseil est choisi parmi ses membres et nommés par le Président de la République, aucune qualification d’âge ou de profession n’est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel. La fonction est, en revanche, incompatible avec celle de membres du gouvernement ou celle de membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu’avec celle de défenseurs de droits. La fonction est également incompatible avec l’exercice de tout mandat électoral.
B- S’agissant de la procédure
                Le Conseil constitutionnel est une juridiction dont les audiences et les séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Lorsqu’il est saisi de la constitutionnalité d’une loi, avant sa promulgation, le Conseil doit statuer dans le délai d’un mois ou de 8 jours en cas d’urgence. Lorsqu’il est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil a 3 mois pour rendre sa décision. Il faut savoir que dans ce délai de 3 mois, les parties sont invitées à présenter contradictoirement leurs observations par écrit, et elles participent à une audience publique. Il s’agit de respecter les exigences du procès équitable. L’instruction des affaires est confiée à un membre du Conseil, désigné comme rapporteur, sauf en matière électorale où l’instruction est confiée à une section. Le Conseil ne siège qu’en formation plénière, c’est-à-dire avec tous ses membres. En effet, ces décisions et avis ne peuvent être rendues que s’il y a au moins 7 conseillers, c’est ce que l’on appelle « la règle du quorum. » En cas de partage, la voix du président est prépondérante, il n’y a pas d’opinions dissidentes/contraires possible, et contrairement aux audiences, les délibérés et les votes ne sont pas publics.
C- Sur l’organisation
                Il y a un secrétaire général qui est nommé par décret du Président de la République qui dirige les services du Conseil, et notamment le service juridique, le service de documentation, les services des relations à l’extérieur ou encore le service de la communication. Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière, c’est-à-dire que c’est le Président qui fixe le budget, et la dotation correspondante est inscrite dans le projet de la loi de finance. Ce qui importe le plus, s’agissant du Conseil constitutionnel ce sont ses attributions, et le Conseil constitutionnel a une compétence juridictionnelle et une compétence consultative.
1- La compétence juridictionnelle du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel est le juge de la constitutionnalité des lois, il exerce, soit un contrôle a priori (avant la promulgation de la loi), soit un contrôle a posteriori (après la promulgation de la loi), selon que l’on se place avant ou après la promulgation de la loi.
S’agissant du contrôle a priori. Le Conseil constitutionnel est obligatoirement saisi des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires. Cependant, pour les lois ordinaires cette saisine n’est pas automatique. En effet, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que si le Président de la République, le premier ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou encore 60 députés ou 60 sénateurs au moins, le souhaitent.
S’agissant du contrôle a posteriori. Depuis le 1er mars 2010, et à la suite de l’importance révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil constitutionnel, sur renvoi du Conseil d’état ou de la Cour de cassation, peut contrôler si une disposition législative, déjà en application, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie. Dans cette hypothèse, c’est le requérant, le justiciable qui est à l’origine du contrôle de constitutionnalité exercé. La question doit présenter toutefois un caractère nouveau et sérieux.
2- La compétence consultative du Conseil constitutionnel.
Il faut savoir que le Conseil constitutionnel peut émettre un avis lorsqu’il est consulté par le chef de l’Etat sur la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution, et même sur toutes les décisions qui vont être prises dans ce cadre. En effet, lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier ministre des Présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il faut savoir que l’Assemblée Nationale ne peut pas être dissoute pendant l’exercice de ses pouvoirs.
II- Le dualisme juridictionnel
                Les tribunaux sont partagés en deux ordres : un ordre judiciaire et un ordre administratif, qui représente chacun un ensemble hiérarchisé relevant d’une juridiction supérieure. La Cour de cassation pour l’ordre judiciaire et le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif, et la dualité des ordres de juridiction a deux fondements :
-          Le décret du 16 fructidor an III qui interdit aux tribunaux judiciaires de connaitre des actes de l’administration.
-          La loi des 16 et 24 août 1790 qui rappelle les principes et qui prévoyait même une peine pour tous les juges judiciaires qui viendront troubler le fonctionnement de la juridiction administrative, il s’agissant de la « forfaiture. »
Il faut savoir que l’on rattache souvent la dualité aux principes de séparation des pouvoirs qui a été élaboré dans sa forme moderne par Montesquieu, dans « L’esprit des lois » de 1748, qui rappelait que « l’homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’en en trouver les limites. » Et en termes de pouvoir, ici, les limites se trouvent dans les autres puissances, et donc, à savoir la puissance de juger, la puissance de légiférer et la puissance d’exécuter. La doctrine contemporaine considère que la dualité des ordres de juridiction n’est plus nécessairement liée à la séparation des pouvoirs, mais que le but de cette règle (interprétation téléologique) est plutôt pratique. En effet, on considère que l’action de l’administration et donc le règlement du contentieux administratif doit être réglé par l’administration elle-même, et non pas par des juges judiciaires. L’idée que l’on confie à l’administration le soin de régler le contentieux administratif, c’est ce que l’on appelle « la justice retenue. » Par exemple, dans le cadre d’un QCM, qu’est-ce que la justice retenue ?
C’est une loi du 24 mai 1872 qui a conféré aux juridictions administratives une compétence autonome pour juger les actes de l’administration, c’est ce que l’on appelle « la justice déléguée. » Et cette justice déléguée est à l’origine de la création de l’ordre administratif. Il faut savoir que ce principe a même une valeur constitutionnelle, puisque le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 23 janvier 1987, a précisé que figure au nombre des principes fondamentaux, reconnu par les lois de la République, le principe selon lequel il revient à la compétence de la juridiction administrative de statuer sur l’annulation ou la modification des décisions prises par le pouvoir exécutif.

Les juridictions administratives sont soumises, tout comme les juridictions judiciaires, au respect de certaine exigences procédurales, au premier rang desquels figure les exigences du procès équitable, figurant à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Tout comme le procès civil obéit à certaines règles procédurales figurant principalement dans le Code de procédure civile. Le procès administratif obéit à certaines règles procédurales figurant notamment dans le Code de justice administrative (CJA). Il convient tout d’abord de présenter les règles du tribunal des conflits.
A- Le tribunal des conflits
Le tribunal des conflits a été institué pour la première fois par la Constitution du 4 novembre 1848 avec l’instauration de la IIème République, mais en en 1852, l’avènement du second empire conduit à sa disparition, il renaît avec la loi du 24 mai 1872 qui réorganise le Conseil d’Etat. Cette organisation du tribunal des conflits et son fonctionnement ont été revu par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation, et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. On s’intéresse ici à la composition et au fonctionnement du tribunal des conflits avant d’aborder ses attributions.
1- La composition et le fonctionnement du tribunal des conflits
                Le tribunal des conflits siège au Palais Royal. Il faut savoir qu’il a une composition paritaire, composé à part égale de magistrats de l’ordre judiciaire et de magistrats de l’ordre administratif. Il faut savoir que les membres titulaires choisissent en leur sein pour 3 ans un président issu alternativement du Conseil d’état et de la Cour de cassation. Il comprend 4 conseillers d’Etat, élus par l’Assemblée générale du Conseil d’état, il comprend 4 magistrats du siège de la Cour de cassation, élus par les magistrats du siège de la Cour de cassation, à cela il faut ajouter deux suppléants, un conseillé d’Etat et un magistrat de la Cour de cassation. Il y a des rapporteurs publics qui ne sont plus des commissaires de gouvernement, et qui ne sont plus nommés par le Président de la République. Ils sont désormais élus par les membres des deux cours suprêmes, c’est-à-dire par les membres du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation. Il faut savoir que la présidence du tribunal des conflits était, avant la loi de 2015, assuré par le Garde des Sceaux, elle a été supprimée parce que considérée comme difficilement compatible avec les exigences d’indépendance et d’impartialité des juridictions, et donc désormais la présidence du tribunal des conflits est d’assuré par un membre du Conseil d’Etat et par un membre de la Cour de cassation, élus parmi les membres du tribunal pour 3 ans. La suppression de la présidence, par le Garde des Sceaux, ramène à 8 membres la composition de la formation de jugement, ce qui peut conduire à un blocage de la décision. Dans une telle hypothèse, l’affaire est soumise à une nouvelle délibération, en formation élargie, c’est-à-dire que vienne s’ajouter deux conseillers d’Etat et deux magistrats du siège de la Cour de cassation. C’est pour cela que l’on parle non plus de formation ordinaire, mais de formation élargie.
15/10/19
2- Les attributions du tribunal des conflits
                Le tribunal des conflits est en charge de trancher les compétences, et plus précisément les conflits de compétence qui surviennent entre les ordres de juridiction, c’est-à-dire les conflits de compétence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. En effet, à côté de cela, le tribunal des conflits a d’autres attributions.
2.1- Le règlement des conflits de compétence.
Il peut s’agir, soit d’un conflit positif, soit d’un conflit négatif.

Dans le cadre du conflit positif, on dit qu’il y a conflit positif, lorsque le représentant de l’Etat, dans le département ou plus largement dans la collectivité considérée estime que la question portée devant une juridiction judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative. Après avoir invité la juridiction saisie à se dessaisir du dossier, au moyen de ce que l’on appelle « un moyen de déclinatoire de compétence », et en cas de rejet par cette juridiction de ce déclinatoire, le préfet dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de rejet pour « élever le conflit » et transmettre aux greffes de la juridiction administrative, ce qui oblige la juridiction judiciaire à surseoir à statuer le temps que le tribunal des conflits rende sa décision. Le tribunal des conflits a un délai de 3 mois pour rendre sa décision.
A côté de cela, il y a le conflit négatif. Lorsque les juridictions, de chacun des deux ordres, se sont irrévocablement (c’est une décision qui a autorité de la chose jugée, sur laquelle on ne peut plus revenir) déclarées incompétentes sur la même question sans que la dernière, qui a statué, n’est renvoyé le litige au tribunal des conflits, et bien les partis intéressés peuvent les saisir d’une requête, afin que le tribunal des conflits désigne la juridiction compétente, c’est-à-dire soit une juridiction judiciaire, soit une juridiction administrative.
2.2- Les autres attributions
A côté des règlements des conflits de compétence, le tribunal des conflits a d’autres attributions.
Premièrement, la contrariété de jugement. Elle apparaît lorsque les juridictions des deux ordres, sans décliner leurs compétences, se sont prononcées et ont donc rendu une décision. Le tribunal des conflits va harmoniser les éventuelles contrariétés, il intervient alors comme un juge du fond, et peut, si besoin, solliciter des mesures d’instructions.
Deuxièmement, le tribunal des conflits a compétence pour indemniser la durée excessive de certaines procédures. En effet, bien souvent, une action peut être menée devant les deux ordres de juridiction, dans une telle hypothèse, il coule de source qu’il y a une violation manifeste du délai raisonnable, et donc dans le prolongement, violation des exigences liées au procès équitable, telle qu’elle résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH. Dans une telle hypothèse, le tribunal des conflits peut connaître d’une action en indemnisation pour réparation du préjudice découlant de la durée excessive de la procédure.
B- Les juridictions administratives
                La juridiction administrative jouit d’un statut constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel considère que le contentieux qui relève de la juridiction administrative ont le statut de PFRLR (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), et ce depuis une décision du Conseil constitutionnel, en date du 22 juillet 1980. En effet, par cette qualification constitutionnelle, il résulte que le législateur ne saurait supprimer, ni porter atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative. Les compétences de la juridiction administrative ont donc valeur constitutionnelle, mais le législateur peut attribuer certaines matières à l’un ou l’autre ordre de juridiction « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à condition de ne pas vider le principe de toute sa portée. »
1- L’organisation des juridictions administratives
                Pour l’essentiel, toutes les règles relatives à l’organisation des juridictions administratives sont posées dans le Code de la justice administrative, et pour les juridictions judiciaires c’est le Code de procédure civile et le Code de l’organisation judiciaire. Certaines règles sont de la compétence du législateur, mais beaucoup d’entre elles relèvent du domaine réglementaire. Parmi les juridictions administratives, il convient de distinguer entre les juridictions administratives de droit commun, à savoir les tribunaux administratifs, les Cours administratives d’appel, le Conseil d’Etat et les juridictions administratives spécialisées.
Le Conseil d’Etat est chargé par la Constitution de l’exercice de fonctions administratives, et il est placé au sommet de l’ordre administratif. Il est composé de 300 membres, majoritairement recrutés par la voie de l’école nationale de l’administration. On distingue 3 types de magistrats au Conseil d’Etat :
-          Les auditeurs
-          Les maitres de requêtes
-          Les conseillers d’Etat
S’y ajoute des conseillers d’Etat en service extraordinaire, c’est-à-dire des personnalités librement choisis par le gouvernement, et qui ne participe qu’à l’activité consultative du Conseil. Le Conseil d’Etat est divisé en 7 sections, 6 administratives et une contentieuse, chacune ayant son président. La section du contentieux statue sur les affaires importantes ou qui présentent certaines difficultés. Elle comprend 15 membres, le président, 3 présidents adjoints, tous les présidents de chambre et le rapporteur de l’affaire, et elle ne peut statuer que si 9 au moins de ses membres sont présents (il faut un quorum de 9 membres). Au-dessus, il y a l’assemblée du contentieux qui comprend 16 membres, le vice-président du Conseil d’Etat, les présidents de sections, les 3 présidents adjoints, le président de la chambre d’instruction et les 4 présidents de chambre les plus anciens. Elle juge des affaires les plus délicates, et ici encore il faut un quorum de 9 membres.
Il y a la Cour administrative d’appel. Il y a, en France, 8 Cours administratives d’appel : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Nancy, Versailles, Marseille et Douai. Chacune des 8 Cours est présidé par un conseiller d’Etat, et d’un point de vue territoriale (ratione loci : en fonction du lieu, ratione materiae : en fonction de la matière, ratione temporis : en fonction du temps), une Cour administrative d’appel couvre le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, ici encore, elles exercent toutes à la fois, des missions consultatives et contentieuses.
Les tribunaux administratifs. Il faut savoir que le ressort territorial d’un tribunal administratif est généralement celui de plusieurs départements. Actuellement, il existe 42 tribunaux administratifs répartis entre la métropole et certains départements d’outre-mer. Bien souvent, les affaires sont traitées par les chambres. Pour les contentieux récurrents, lorsqu’il y a une complexité, la formation sera les chambres réunies, et pour les affaires particulièrement complexes, le traitement sera réalisé par la formation réunie des chambres. Les tribunaux administratifs peuvent aussi être rappelés à donner leur avis sur des questions qui pourraient être éventuellement posées par certaines collectivités, et tout particulièrement par les préfets.
Les juridictions administratives spécialisées. Il s’agit de juridictions administratives, dont la compétence sont prévues par un texte, on parle de « juridictions Ad Hoc. » On peut mentionner la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, la Cour nationale du droit d’asile ou la Commission du contentieux du stationnement payant. Toutes ces juridictions relèvent du Conseil d’Etat par la voie de l’appel ou de la cassation. La seule condition est qu’il faut qu’il existe un texte qui prévoit toute à la fois les conditions d’existence des juridictions et les modalités de son fonctionnement. Bien souvent, ces juridictions sont soumises au respect de certains principes procéduraux, au premier rang desquels figurent les garanties du procès équitable, et tout particulièrement en ce qui les concerne, le respect du contradictoire, le respect du secret du délibéré, de l’impartialité des formations de jugement et de la publicité des audiences.
2- La répartition des compétences entre les juridictions administratives
                Les règles de répartition des compétences ont un caractère d’ordre public (c’est-à-dire qu’il est impossible d’y déroger, notamment par des contrats privés), et elles s’appliquent à l’ensemble des juridictions administratives. Ces règles connaissent des aménagements, c’est-à-dire que parfois, un juge qui statue au principal, pourra se prononcer sur certains éléments connexes qui relèvent normalement de la compétence d’une juridiction administrative spécialisée.
2.1- La compétence de tribunaux administratifs
On dit que les tribunaux administratifs ont une compétence générale, c’est-à-dire que le tribunal administratif a compétence toutes les fois qu’un texte particulier n’attribue pas compétence à une juridiction spéciale. D’un point de vue de la compétence matérielle, les tribunaux administratifs sont en premier ressort (un appel est possible), juge de droit commun du contentieux administratif. Par exception, certains litiges relèvent directement du Conseil d’Etat. S’agissant de la compétence territoriale, et bien, est territorialement compétent le tribunal administratif dans le ressort duquel à légalement son siège l’autorité auteur de la décision attaquée ou l’autorité signataire du contrat litigieux. Le tribunal administratif compétent est soit celui du lieu où se trouve le requérant, notamment pour des mesures de police, soit celui du lieu où s’exerce l’activité litigieuse, c’est-à-dire par exemple, le lieu où se déroule une élection, ou encore le lieu où s’exécute le contrat administratif. Parfois le tribunal administratif compétent peut être celui du lieu de situation du bien qui est l’objet du litige, par exemple, le lieu de situation du bien qui fait l’objet d’un permis de construire, voire d’un permis de démolir. Si le tribunal administratif est saisi à tort, il doit demander au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat de désigner la juridiction administrative compétente.

Share:

No comments:

Post a Comment