Section
1 : Les modes alternatifs de règlement des conflits.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice favorise les modes
alternatifs de règlement des différends. Ce mouvement en faveur de ces modes, a
été renforcé par une importante loi de programmation de la justice 2018-22 et par
une loi de
réforme de la justice du 23 mars 2019, mais dont l’article 3 élargit le
domaine de recevabilité de certaines demandes à l’exercice préalable d’une
tentative de règlements à l’amiable.
17/09/19
Le juge devrait pouvoir à tout
moment de la procédure renvoyait les partis devant un conciliateur. Autre point
important, la loi de modernisation de la justice vient de renforcer le
développement des modes de résolution dématérialisé de la résolution amiable
des différends. S’il n’y a pas de sécurité juridique, il n’y a pas d’Etat de
droit.
I- La transaction
C’est l’article 2044 du Code
Civil qui définit la transaction. La transaction est le contrat par lequel les
partis règlent amiablement leurs litiges et s’interdisent une action en justice
(ester en justice) sur le point ainsi résolu. La transaction peut être relative
à une contestation déjà née ou à naître. Comme tout contrat, la transaction
obéit à un certain formalisme, elle doit, en tout état de cause, être
l’occasion pour les partis de procéder à des concessions réciproques. Par exemple, lorsque la transaction se déploie dans un
contrat de travail, le juge exige que le salarié, par le biais de la
transaction, obtienne toujours plus que ce auquel il peut avoir droit par le
simple jeu de la loi, par exemple, si la loi
prévoit que dans cette situation l’employé a droit à 10 000euros
d’indemnité, et bien la transaction devra nécessairement aboutir à lui octroyer
un montant supérieur. Les concessions réciproques accordées dans le cadre d’une
transaction ne doivent pas être symboliques ou encore dérisoires. Une fois
signée, la transaction acquiert, comme un jugement, l’autorité de la chose
jugée (c’est l’idée que l’on ne peut plus contester la décision, notamment
ayant épuisé toutes les voies de recours). L’appel a en principe deux
effets :
-
Cause rejugée en fait et en
droit, il s’agit de l’effet dévolutif.
-
Être à nouveau entendu en
droit, il s’agit de l’effet suspensif.
II- La conciliation
La
conciliation suppose l’intervention d’une tierce personne. Il y a toujours, en
droit, deux possibilités de caractérisation du tiers, on peut être ce
que l’on appelle « le
tiers intéressé » et on peut être « un tiers totalement étranger » à
l’affaire, que l’on appelle « les penitus extramei. » La conciliation fait
intervenir un tiers, en principe, les juges sont compétents pour régler le
litige, mais, dès 1978, il est apparu nécessaire de désengorger les
tribunaux, notamment pour des affaires dont le montant du litige est minime. On
a voulu recentrer l’office du juge sur des affaires plus importantes, cela on
le doit aux romains. On applique ici l’adage « de minimis non curat praetor »,
cela signifie « des
affaires minimes, le juge se ne préoccupe point. » Cet adage n’est
pas toujours valable, par exemple, nous
avons déjà noté que dans le cadre d’un conflit qui oppose deux propriétaires
séparés par un mur mitoyen, et bien, l’empiètement même minime, de quelques
millimètres, peut justifier d’une action en justice (elle a duré 8 ans).
Un autre exemple : dans le cadre du
contrat de travail, un salarié vient travailler en short, son patron lui dit
que ce n’est pas possible, qu’il y a une atteinte aux règlements intérieur, il
est licencié, et bien on va jusqu’à la Cour de cassation pour savoir si la
liberté de se vêtir est une liberté fondamentale (contrat de travail).
Depuis 1978, les pouvoirs publics ont mis
en place des conciliateurs pour régler les petits litiges. Les conciliateurs ne
sont pas des magistrats, ils sont cependant nommés par ordonnance du premier
président de la Cour d’appel sur proposition du juge d’instance et après avis
du procureur général (il représente l’intérêt général, l’intérêt de la société,
l’ordre public). Les conciliateurs doivent avoir, à minima, 3 ans
d’expérience dans le domaine juridique. Ils sont bénévoles et ils sont tenus à
une obligation de confidentialité. Par ailleurs, le conciliateur ne juge pas,
il est seulement un intermédiaire qui tente de trouver une solution, elle
intervient notamment pour des litiges qui concernent des petites dettes dans le
cadre d’un contrat de consommation, il s’agit alors, par exemple, de proposer un échéancier pour honorer la
dette. Parfois aussi, le conciliateur est institutionnel, c’est-à-dire qu’il
est prévu dans un texte dans certains domaines (contrat relatif à l’énergie).
Il faut savoir que la loi de programmation 2018-2022 est la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019,
reconnaissent « la
conciliation en ligne. »
III- La médiation
Il s’agit,
ici, de la médiation judiciaire (extra judiciaire : en dehors de
toute juridiction civile), qui est consacré par une loi du 8 février 1995. La médiation
judiciaire est définie par l’article
131-1 du Code de procédure civile, cet article dispose « s’il est possible
pour le juge de désigner une tierce personne afin d’entendre les partis et de
confronter leur point de vue », l’article ajoute « pour leur permettre
de trouver une solution au conflit qui les oppose. » La
confrontation des points de vue permet le respect du principe du contradictoire
qui découle des exigences du procès équitable, qui figure à l’article 6 paragraphe 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. La médiation se limite, en principe, au droit dont les partis
ont la libre disposition, par exemple, elle
ne peut concerner l’état des personnes. La médiation peut être conventionnelle,
dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à la saisine du juge (affaire K.A contre Belgique
sur le sadomasochisme,
Cour européenne, droit au respect de la vie privée, article 8 de la CEDH). Le domaine de la
médiation est largement étendu de nos jours, par exemple,
la médiation s’est considérablement développée en matière de litiges de
consommation, c’est une ordonnance du 20 août 2015. La loi Macron du 6 août 2015 a élargi/étendu la médiation en
matière de contrat de travail. En effet, cette loi est venue renforcer le
domaine d’intervention du bureau de conciliation et d’orientation. Enfin, il
faut savoir que la médiation a même été introduite devant les tribunaux
administratifs, en effet, deux arrêtés de mars 2018 consacre
la médiation obligatoire pour tous les litiges de la fonction publique de
l’éducation nationale et pour la fonction publique territoriale.
La médiation se développe aussi
en matière familiale, c’est-à-dire dans des domaines où normalement les partis
n’ont pas la libre disposition de leurs droits, notamment en matière d’autorité
parentale. Mais il faut savoir que dans ces domaines particuliers, la médiation
est écartée, et tout particulièrement lorsqu’il est constaté que des violences
ont été commises.
IV- L’arbitrage
Les partis au
litige peuvent, pour des raisons qui tiennent à la durée et à la
confidentialité de la procédure, décider de ne pas soumettre leur différend aux
juridictions étatiques, mais à une justice privée. Il est ici envisagé les
modalités du recours à l’arbitrage, la sentence arbitrale et les voies de
recours.
A-
Sur les voies de recours à l’arbitrage
Il faut savoir
que l’article L721-3
alinéa 2 du Code de commerce, dispose que les partis peuvent convenir de
soumettre à l’arbitrage, les contestations qui relèvent, normalement, de la
compétence des tribunaux de commerce. Le Code de procédure civile précise à l’article 1442 que la
convention d’arbitrage peut prendre deux formes : il peut s’agir
d’une clause compromissoire (avant
le litige) ou d’un compromis d’arbitrage
(après le litige). La clause compromissoire peut être défini comme la clause
par laquelle les partis à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les
litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, c’est l’article 1442 alinéa 2
du Code de procédure civile. La clause compromissoire doit à peine de nullité
avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose. En outre, la clause
compromissoire ne peut être opposée à la partie qui n’aurait pas contracter
dans le cadre de son activité professionnelle, la clause est donc admise dans
les litiges entre commerçants, dans les litiges entre artisans, dans les
litiges entre agriculteurs, dans les litiges entre professionnels libéraux. La
clause ne peut pas être opposée à un consommateur, car, en effet, ce dernier
n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.
B-
Le compromis d’arbitrage
Le compromis
d’arbitrage peut être défini comme la convention par laquelle les partis à un
litige déjà né décident de soumettre ce litige à l’arbitrage, c’est l’article 1442 alinéa 3
du Code de procédure civile. Il faut savoir que les partis peuvent recourir à
l’arbitrage à tout moment, y compris à l’occasion d’une instance déjà engagée
devant une juridiction étatique.
C-
La sentence arbitrale
Quel que soit
la convention d’arbitrage, clause compromissoire ou compromis d’arbitrage
conclut entre les partis, l’arbitre ou le tribunal arbitral doit respecter les
principes directeurs du procès, au premier rang desquel, c’est le respect du
contradictoire. C’est le fait d’apporter les arguments pour confirmer
totalement ou partiellement les dires de son adversaire/contradicteur. Il peut
notamment se faire communiquer les éléments nécessaires à la recherche de la
solution ou ordonner aux partis de la faire. Le cas échéant, le juge pourra
ordonner aux partis de s’exécuter sous astreinte, c’est-à-dire une indemnité
punitive qui est généralement due par jour de retard.
L’arbitre est censé appliquer des
règles de droit, mais parfois, il peut être appeler à statuer en amiable
composition, et là, il n’applique plus seulement le droit, mais se réfère à
l’équité, c’est-à-dire à des éléments moraux, des éléments de valeurs, qui
peuvent neutraliser totalement ou partiellement l’application de la règle de
droit. Pour comprendre ce qu’est l’équité, on fait souvent référence à
l’affaire dite « du
bon juge Magnaud. » Dans cette affaire, une mère de famille avait
été poursuivi pour le vol de denrées alimentaires pour subvenir aux besoins de
ses enfants. Ici, on fait face à un vol. Et face à une infraction constatée, le
juge doit sanctionner, il doit donner le tarif de la violation de la loi
pénale. Dans le cadre de cette affaire, le juge avait constaté/caractérisé le
vol, mais avait considéré que les circonstances particulières de cette affaire,
et tout particulièrement l’état de nécessité dans lequel se trouvait cette
famille le conduisait à ne pas donner de sanctions.
24/09/19
La sentence est rendue après des délibérations secrètes, et à la
majorité des voix. En matière de majorité, il y en a deux types :
-
La majorité relative
-
La majorité absolue
Elle doit être motivée (elle peut faire grief : c’est-à-dire
qu’elle peut porter atteinte à nos intérêts). A la date à laquelle elle est
prononcée, la sentence a autorité de la chose jugée sur ce qu’elle tranche.
Mais contrairement aux décisions d’un juge étatique, elle n’a pas de force
exécutoire, et donc pour pouvoir la faire exécuter, notamment lorsque l’une des
deux parties s’y oppose, il faut saisir le juge du tribunal de grande instance,
que l’on appelle « le
juge de l’exécution. » Le tribunal de grande instance
va devenir le tribunal judiciaire à partir du
1er janvier 2020, et le tribunal judiciaire c’est la fusion du
tribunal d’instance et le tribunal de grande instance. Si l’une des parties
refuse d’exécuter la sentence, l’autre peut en obtenir l’exécution forcée en
ayant saisi le juge de l’exécution afin qu’il rende « une décision d’exéquatur »
(c’est une procédure par laquelle le bénéficiaire d’un jugement arbitral ou
d’un jugement étranger entend lui voire conférer force exécutoire sur le
territoire français). S’agissant des voies de recours, la sentence arbitrale
n’est pas, en principe, susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties.
Dans ce cas, s’il y a recours, ce recours est porté devant le Cour d’appel qui
peut statuer en droit ou en amiable composition (intégrer des éléments factuels
statués en équité : l’affaire du bon juge Magnaud). « Le juge n’est que la bouche de la loi » Montesquieu dans « L’esprit
des lois. »
Toutefois, il est toujours possible, même si les parties ne veulent pas,
de former un recours judiciaire en annulation de la sentence arbitrale. Ce
recours a lieu devant la Cour d’appel et toutes clauses contraires seraient
réputées non-écrites. Les cas d’ouverture du recours en annulation sont posés à
l’article 1492 du
Code de procédure civile. Cet article dispose que le recours en annulation est
ouvert que si l’on se trouve dans les 6 hypothèses :
-
Lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
-
Lorsque le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué. On fait référence à l’impartialité
ou la possible partialité du juge. Elle fait référence à l’article 6 paragraphe 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, relatif aux exigences du procès équitable. La partialité peut
être objective (liée à la fonction) ou subjective (liée à la
personne).
-
Le tribunal arbitral a
statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confié.
-
Le principe de la
contradiction n’a pas été respecté.
-
La sentence est
contraire à l’ordre public. L’ordre public est une manière de concrétiser
le respect du droit objectif dans les relations juridiques
particulières, c’est-à-dire dans les exercices et dans la mise en œuvre de nos droits
subjectifs. De manière traditionnelle, lorsqu’on fait référence à l’ordre
public, on vise 3 éléments :
§ La sécurité, la sureté
§ La salubrité
§ La tranquillité
Ces 3
composantes de l’ordre public s’appuient sur une disposition, c’est le Code
général des collectivités territoriales, et plus précisément l’article L2212-2 du Code
général de collectivités territoriales, qui définit les pouvoirs de police du
maire. Dans le ressort de sa commune, le maire est une entité administrative
qui dispose de nombreux pouvoirs qui sont de deux ordres : des pouvoirs
de police administratif général et des pouvoirs de police administratif
spécial. Par exemple, au titre des
pouvoirs de police administratif général, le maire peut s’opposer à la
manifestation dite du « lancé
de nain », commune Morsang sur Orge et Aix-en-Provence.
-
La sentence peut être
annulée si elle n’est pas motivée, si elle ne comporte pas de dates, si elle ne
comporte pas le nom du ou des arbitres qui l’ont rendu, si elle n’est pas
signée, et enfin, si la sentence n’a pas été rendu à la majorité des voix.
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