L’histoire du droit des affaires
L’étude des origines du droit commercial est difficile
car dans l’histoire beaucoup de faits commerciaux ont rarement donné lieu à la
rédaction d’écrits contrairement au droit civil. Quand on s’intéresse à l’histoire
du droit commercial, il faut distinguer 3 grandes périodes : l’antiquité,
l’ancien droit et la période postrévolutionnaire.
·
L’antiquité : il faut distinguer la haute antiquité, le
droit grec et le droit romain.
S’agissant de
la haute antiquité, la civilisation égyptienne est assez muette sur le commerce. En
revanche les babyloniens étaient un peuple de marchands. Babylone était une
ville de Mésopotamie (Irak actuel), au sud de Bagdad. Elle connaît son apogée
environ au 6e siècle avant J-C et c’est à cette occasion deux
sources du droit commercial de l’époque doivent être mentionnées : le Code d’Hammourabi et les tablettes de
Warka. On trouve dans ces sources des éléments de droit bancaire tel que le prêt
à intérêt et même des rudiments du droit des société. La pratique du commerce
est ensuite passée des babyloniens aux phéniciens. C’est un peuple antique
situé dans le Liban actuel. La Phénicie a toujours été divisée entre plusieurs
cités mais on considère que le droit pratiqué pendant cette civilisation a
inspiré deux grandes civilisations antiques : la Grèce et Rome.
S’agissant du
droit grec,
ils étaient passionnés par le droit public et tout particulièrement par la
science po et le droit constit ils avaient peu de considération pour le droit
privé. Il faut juste retenir qu’avec l’apparition de la monnaie le commerce se
développa tout particulièrement à partir du 6e avant J-C. Une loi de
Rhodes, la lex rhodia de jactu édicta une technique encore utilisée aujourd’hui
en droit maritime : c’est la règle dite de l’avarie commune c’est-à-dire
que si pour sauver le navire le capitaine doit sacrifier une partie de la
cargaison, la charge de la perte est répartie entre l’armateur et l’expéditeur.
Le droit grec est aussi à l’origine de certaines formes de sociétés
commerciales et de certains contrats bancaires.
S’agissant du
droit romain,
eux ont été préoccupés par le droit civil. Ils ont posé les bases d’une
véritable organisation du commerce. Le droit romain est à l’origine de bon
nombre de techniques de notre droit moderne : le mandat, la solidarité
dans le paiement des dettes, les procédures collectives établies pour apurer le
passif. A la suite de la chute de Rome et pendant près d’un millénaire les
échanges économiques vont disparaître. C’est lié aux invasions barbares qui ont
suspendu toute activité commerciale. Donc le droit commercial ne va reprendre
que vers le 12e siècle.
·
L’ancien droit
Trois périodes doivent être distinguées : le MA
(12-16e s), les temps modernes (16-18e s) et la période
révolutionnaire.
S’agissant du
Moyen-Age,
le commerce renaît à partir du 12e siècle. Les principaux centres
d’activité commerciale sont situés en Italie (Gène, Florence, Venise, Pise) et
dans les Flandres (Bruxelles, Bruges, Amsterdam, Gand, Anvers). Il s’agissait
de grandes places marchandes, à cette époque les commerçants sont puissants
économiquement. Ils ont une importance dans les cités et sont réunis en
corporation. Ils rédigent des statuts qui leur sont propres et qui
s’apparentent à des réglementations commerciales, qui s’apparentent à des Codes
de commerce.
Ce système corporatiste a des avantages et des
inconvénients. Parmi les avantages, il permet d’assurer une défense efficace
des commerçants face au pouvoir royal et face au pouvoir seigneurial. Dès cette
époque cela présente aussi l’avantage de créer des œuvres sociales et de former
les jeunes. L’inconvénient c’est l’inflation (maîtrise et donc hausse des prix)
et le protectionnisme avec une concurrence maîtrisée.
C’est à cette époque aussi que des juridictions
commerciales spéciales ont commencé à être instituées. Les commerçants vont
pratiquer la negoce avec les autres villes, c’est le développement des foires
(la plus connue étant la foire de Champagne). A l’occasion de ces foires, il a
fallu faire face à des besoins spécifiques et tout particulièrement il a fallu
développer des instruments de paiement permettant d’éviter le transport
d’argent physique sur les routes. C’est à cette occasion qu’on été instituée
les lettres de change. Très vite, ont émergé des règles communes à toutes les
places commerciales, est apparue la nécessité de s’affranchir des coutumes
locales. C’est l’instauration du jus mercatorum = le droit des marchands. Cela
désigne le droit du commerce international.
Sous l’Ancien régime il convient de souligner
l’importance de l’église catholique. En effet, le droit canonique interdit
l’usure : l’intérêt que produit l’argent prêté. Or le commerce suppose le crédit.
C’est pourquoi l’église a admit certaines dérogations, par exemple pour la
lettre de change l’église a admis la perception d’intérêt mais pour les risques
inhérents à la distance.
S’agissant des
temps modernes, à partir des 16e et 17e siècle, le droit
commercial fait l’objet d’une réglementation par le pouvoir royal (car
méfiance). Cette intrusion étatique répond aussi à une demande des commerçants
qui souhaitaient protéger les bonnes pratiques commerciales et sanctionner les
mauvaises. C’est pourquoi il y a eu toute une réglementation qui a été mise en
place.
En 1563, un édit de Charles IX crée les juridictions
consulaires (= tribunaux de commerce) composées selon le système de
l’échevinage. Ce système consiste en ce que les juridictions soient composées
de juge pro et non pro dont un juge pro et 4 consuls élus par les autres
marchands.
En 1673, Colbert demande à Savary, un négociant de
Paris, de codifier les pratiques commerciales. Ce Code Savary fixe pour la
première fois le droit commercial mais est considéré comme trop pratique, trop
réglementaire, il n’a pas une grande autorité. Il est porté par la volonté de
réprimer les fraudes mais il a un effet contre-productif puisqu’il va brider
l’activité commerciale. La pratique a révélé les incomplétudes du Code Savary
et par ex dans celui-ci il n’y a rien ou très peu sur les activités bancaires.
Il va donc, pour essayer de relancer son Code, publier en 1685 un commentaire
de son Code appelé le parfait négociant. Mais cela ne marchera pas. En 1681 Colbert
édicte une seconde ordonnance afin de réglementer la marine. Ce texte sera
repris in extenso (dans son intégralité).
S’agissant de
la période révolutionnaire, la Révolution ne prit qu’une petite part dans la
construction du droit commercial. On lui doit deux textes très
importants : le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 qui proclame la
liberté du commerce et de l’industrie et qui est encore en vigueur
actuellement. Cette incitation à la création d’entreprise posée par le décret
est à l’origine du dvlp éco. Le deuxième texte imp est la loi Le Chapelier des
14 et 15 juin 1791 qui abolit le système des corporations. Cette loi a eu des
conséquences très discutables puisqu’elle a interdit les groupements professionnels
et a été un obstacle au dvlp des personnes morales.
·
La période postrévolutionnaire
En 1807, l’empire élaborera un Code de commerce qui,
applicable à compter du 1er janvier 1808, est resté en vigueur
jusqu’à la nouvelle codification de 2000. Toutefois, cette œuvre législative
est généralement considérée comme de qualité moyenne, en effet ce Code fut
élaboré à la hâte pour mettre fin aux spéculations des fournisseurs aux armées
et aux difficultés éco. Ses rédacteurs se sont bornés à reproduire l’ordonnance
de 1673 sans se rendre compte que celle-ci se fondait sur un système
corporatiste abrogé lors de la Révolution par la loi Le Chapelier. Il fit donc
l’objet de multiples réformes qui le vidèrent de son contenu. Avant la nouvelle
codification de 2000 il ne restait guère plus d’une 30aine d’articles encore en
vigueur dans leur version d’origine.
Donc le droit de l’économie capitaliste s’est
construit en dehors du Code de commerce. Schématiquement on peut diviser la
période postrévolutionnaire en 3 époques : le libéralisme jusqu’à la première
GM, l’interventionnisme de 1914 à 1945 et la période contemporaine après la
seconde GM.
S’agissant du
libéralisme,
du 19e siècle au début de la première GM, la période est dite
libérale. C’est le « laisser faire laisser passer » qui caractérise
le capitalisme. Le monde du commerce et de l’industrie a alors besoin d’outils
qui lui permettront d’instaurer un système éco efficace. Parmi ces outils, les
sociétés commerciales ont joué un rôle premier. Ce fut notamment vrai avec la
loi du 24 juillet 1867 qui facilita la constitution des SA (sociétés anonymes).
La SA est une
forme de société de capitaux à risques limités répandu dans les pays de
tradition civiliste. Elle convient aux grandes ents en ce quelle permet de
lever du capital auprès de nombreux investisseurs mais lesquels ne supportent
les pertes qu’à concurrence de leur apport, les pertes sont donc limitées. Les
droits de la SA, ses droits sociaux, prennent la forme d’actions qui sont
librement cessibles et susceptibles parfois d’être côtés en bourse.
De même, l’amélioration du droit de la monnaie et du
crédit va participer à cet essor éco et notamment avec la création de la Banque
de France ou encore par les nouveaux instruments de crédits et tout
particulièrement la possibilité de nantir le fonds de commerce (mettre une
sûreté), ceci est une loi du 17 mars 1909.
Ce qui a aussi permit le développement éco c’est la
législation sur le chèque et not la loi du 14 juin 1865. C’est également à
cette période qu’apparurent les différents types de propriété indus et comm et
not les brevets, les marques ou encore le fonds de commerce.
Autrement dit, toutes ces lois ont permis le dvlp,
l’expansion de l’éco capitaliste.
S’agissant de l’interventionnisme, cette période s’ouvre avec
la première GM, se poursuit avec la crise de 1929 et se termine avec la seconde
GM. En effet, les méfaits du capitalisme apparaissent au grand jour et au
libéralisme succède une intervention de plus en plus marquée de l’état dans le
domaine économique. Par la même occasion, l’administration revient en force.
Une nouvelle orientation du commerce est inaugurée, il y a la création de ce
qui permet un droit de regard en la matière : le registre du commerce et
des sociétés (RCS) est créé par la loi du 18 mars 1919.
D’autres textes vont ensuite
enrayer les spéculations dont était victime le petit commerce, c’est not la loi
du 29 juin 1935 sur la vente du fond de commerce. De même, en 1936
interviennent les premières nationalisations c’est-à-dire que l’état devient
lui-même industriel ou commerçant. Ce mouvement législatif inspiré par les
idées socialistes va s’accentuer après la 2e GM avec l’ordonnance du
30 juin 1945 sur les prix ou encore le décret du 30 septembre 1953 sur les baux
commerciaux.
Cette socialisation de
l’économie perdurera jusqu’à nos jours. Il s’agit d’assurer une protection aux
agents éco qui paraissent être en situation d’infériorité. C’est le cas à
l’origine des petits commerçants et plus tard des consommateurs.
S’agissant de
la période contemporaine, elle est caractérisée par un retour au néo-libéralisme et par
une politique d’économie concertée. L’époque contemporaine a été marquée par la
nécessité de rénover le droit commercial parallèlement à la révision du Code
civil. Ainsi, on a procédé à la réforme du droit des sociétés par une loi du 24
juillet 1966, on a réformé le droit des procédures collectives (redressement
& liquidation) par une loi du 13 juillet 1967 et plus récemment par une loi
du 25 juillet 1985. L’idée est de rendre le droit commercial plus efficace et
de ne pas faire les mêmes erreurs que pour le Code de commerce de 1807.
L’époque actuelle est également marquée par de
nouveaux facteurs qui ont une grande importance dans l’évolution du droit
commercial. Il y a 4 séries de facteurs :
-
Le premier est la mise en place d’un marché commun à
partir du traité de Rome de 1957 complété par l’acte unique et par les accords
de Maastricht. Le droit commercial moderne est obligé de tenir compte de cette
nouvelle dimension européenne. Nombreuses sont ainsi les règles internes
inspirées directement par le droit de l’Union soit en application d’une
directive soit en vertu de l’application directe de règlement. L’introduction
du droit communautaire a considérablement freiné les tendances dirigistes du
droit français. Celles-ci sont en effet incompatibles avec le système des
libres échanges. De même, l’introduction de la monnaie unique en janvier 1999 a
remodelé le système bancaire français avec une autonomie de la Banque de France
et son intégration au sein de la BCE dont elle est en quelque sorte une
succursale.
-
Le deuxième facteur est la prise en compte des
intérêts salariaux dans le monde du commerce et de l’indus. Déjà, l’ordonnance
du 7 juillet 1959 avait prévu la possibilité d’intéresser les salariés aux
résultats de l’entreprise. C’est tout particulièrement vrai lorsque l’ent
traverse des difficultés éco. Ainsi, la loi du 25 juillet 85 sur les procédures
collectives a souligné l’importance des travailleurs salariés et leur rôle
premier dans le redressement de l’ent.
-
Le troisième facteur c’est le contexte éco actuel,
depuis les A80 nous sommes dans une période de récession éco. Ce contexte a
justifié l’adoption d’une réforme du droit des procédures collectives afin
d’adapter celle-ci a des finalités nouvelles et tout particulièrement à la
sauvegarde des emplois par ex. Devant la faillite du système d’éco socialiste à
l’Est, le libéralisme a été vu comme une solution potentielle. Cela s’est
traduit par un mouvement de privatisation en 1986 et en 1993. Mais ce mouvement
est resté timide. Une nouvelle tendance est apparue à la fin du 20e
siècle consistant à laisser s’exprimer le libéralisme tout en maîtrisant les
excès. C’est ce qu’on a appelé la régulation. L’exemple législatif de
régulation c’est la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations éco.
-
Quatrième facteur : Enfin, dernière tendance, la
période contemporaine est marquée par l’émergence de la distinction entre
professionnel et non-professionnel en lieu et place de la distinction
traditionnelle entre commerçant et non-commerçant. Cela atteste de l’influence
grandissante du droit de la conso.
On retrouve cette référence
aux pro dans la loi NRE du 15 mai 2001 mais aussi dans la loi du 1er
août 2003 pour l’initiative éco qui consacre la protection de la résidence
principale du pro qu’il soit commerçant ou non. Ou encore, dans les lois du 2
août 2005 sur le statut du conjoint du chef d’entreprise et enfin dans la loi
du 15 juin 2010 instituant l’EIRL (ent individuelle à responsabilité limitée).
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