SEANCE
N°8 : PROTECTION DE LA PROPRIETE ET DE LA POSSESSION
Action en revendication
Commentaire
Cass.
civ. 3ème, 5 juin 2002
Protection de la possession et suppression des actions possessoires
Quid du référé possessoire ?
Cour
de cassation chambre civile 3
Audience
publique du mercredi 5 juin 2002, n° de pourvoi: 00-16077
Publié
au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil,
ensemble les articles 545 et 2262 du même Code ;
Attendu
que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par
les règlements ;
Attendu que pour déclarer prescrite
l'action de Mme Z... en démolition de la construction de M. X... empiétant sur
sa propriété, l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mars 2000) retient que l'attestation
rédigée par M. Y... établit suffisamment que les ouvrages dont Mme Z... demande
la suppression ont été construits plus de trente ans avant l'assignation
introductive d'instance et que son action est par conséquent prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la
propriété ne se perdant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est
pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE.
SEANCE
N°9 : SERVITUDE
1— Notion de servitude, servitude
ou obligation personnelle ?
Commentaire groupé, clause de non
concurrence, obligation personnelle ou réelle ?
Cass. com., 15 juillet 1987
Cass. civ. 3ème, 4
juillet 2001
2-Servitude continue et apparente, notion et
conséquences…
Commentaire groupé
Cass. civ., 3ème, 10 novembre
2009
Cass.
civ. 3ème, 25 novembre 2009
3—Inutilité de la servitude,
extinction ?
Commentaire
Cass. civ. 3ème, 17 septembre
2013, distinction entre inutilité et impossibilité…
Cour de cassation chambre commerciale
Audience publique du mercredi 15 juillet
1987, n° de pourvoi: 86-11272
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur
le moyen unique :
Vu
l'article 686 du Code civil et la loi des 2-17 mars 1791 ;
Attendu que l'interdiction faite à
l'acquéreur d'un fonds de l'affecter à un usage déterminé peut revêtir le
caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme attachée au fonds dans
l'intérêt d'un autre fonds et est valable pourvu que ce service n'ait rien de
contraire à l'ordre public et attendu qu'une convention restreignant sans
limitation de temps l'exercice d'une activité commerciale définie est licite si
elle est restreinte à un lieu déterminé ;
Attendu
que la société Saint-Paul, propriétaire de deux immeubles contigus dans l'un
desquels était exploité un fonds de garage et station-service tandis que dans
l'autre existait un hangar, a vendu le premier de ces immeubles par un acte
selon lequel elle s'obligeait à interdire à tout occupant ou acquéreur du
hangar voisin le droit d'y créer et exploiter un garage ou une station-service
; qu'elle a, ultérieurement, vendu le hangar à M. Y... par un acte comportant
la clause susvisée qui a été acceptée par l'acquéreur ; que celui-ci ayant
transformé ce hangar en garage station-service, les époux X..., nouveaux
propriétaires du fonds voisin, l'ont assigné afin de faire cesser cette
activité interdite par la clause insérée à l'acte d'acquisition ;
Attendu
que, pour prononcer la nullité de cette clause, la cour d'appel énonce qu'une
telle stipulation qui a pour effet d'interdire définitivement une activité
commerciale déterminée dans l'immeuble litigieux est contraire à l'ordre public
et illicite comme portant atteinte à la liberté du commerce ;
Attendu
qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la cour d'appel a violé, par refus
d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le
second ;
PAR
CES MOTIFS : casse et annule…
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 juillet
2001, n° de pourvoi: 99-14784
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur
le premier moyen :
Vu
l'article 686 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;
Attendu qu'il est permis aux propriétaires
d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles
servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne
soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à
un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien
de contraire à l'ordre public ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 1999), que les consorts Y... ont
vendu un terrain à la société civile immobilière (SCI) Les Cayres, selon acte
du 4 octobre 1990, portant acceptation par la société acqueresse de
l'interdiction, faite aux divers commerçants qui viendraient à s'installer sur
le terrain vendu, de fabriquer ou vendre du pain et de la pâtisserie, dans leur
forme artisanale et ce, quel que soit le type de commerce qui y serait exercé ;
qu'après avoir édifié sur ce terrain un immeuble comprenant des locaux à usage
commercial, la SCI Les Cayres l'a revendu à la SCI Mazars, par un acte
reproduisant cette même clause ; que cette société a donné en location-gérance
un fonds de commerce à la société à responsabilité limitée (SARL) LSF, qui y
exploitait un supermarché ; que les consorts Y..., invoquant le non-respect de
la clause d'interdiction, ont assigné les sociétés Les Cayres, Mazars et LSF
pour obtenir la cessation de ce prétendu manquement et la réparation de leur
préjudice ; que la SARL Y... et fils est intervenue à l'instance ;
Attendu
que pour déclarer nulle la stipulation litigieuse et débouter les consorts Y...
de leur demande, l'arrêt, ayant relevé que l'interdiction édictée à l'acte du 4
octobre 1990 n'était pas constitutive d'une servitude, en l'absence de
détermination du fonds dominant, l'interdiction étant stipulée " pour le
respect de la mémoire de M. X... Y... ", retient qu'une convention, dite
de non-concurrence, interdisant, sans limitation de temps, l'exercice d'une
activité commerciale définie est licite si elle est restreinte à un lieu
déterminé, qu'il s'agit, cependant, dans ce cas toujours d'une servitude
établie par le fait de l'homme attachée à un fonds dans l'intérêt d'un autre
fonds, et que faute d'avoir déterminé un fonds dominant bénéficiaire de la
clause de non-concurrence, cette clause est nulle ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds
immobilier de l'affecter à un usage déterminé peut revêtir le caractère d'une
obligation personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE
ET ANNULE…
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 novembre
2009, n° de pourvoi: 08-20446
Non publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur
le moyen unique :
Vu
les articles 688 et 691 du code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues sont
celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ;
qu'apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'établir que par titre ;
Attendu
que pour débouter les époux X... de leur demande en enlèvement de toutes
canalisations et ouvrages situés sur la parcelle C 804 dont ils sont
propriétaires, l'arrêt (Montpellier, 3 juillet 2008) retient qu'il a été acquis
par prescription au profit de la parcelle C 1407 une servitude des eaux usées
et des eaux de pluie sur la parcelle C 804 ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que la servitude d'écoulement des eaux usées, dont
l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son
intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son
acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE,
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 novembre
2009, n° de pourvoi: 08-21674
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur
le premier moyen :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 2008), que les époux X... et les époux
Y... ont respectivement acquis une partie d'un fonds unique ayant fait l'objet
d'une division ; que, se plaignant de ce qu'une canalisation appelée
"turbine" régulant l'écoulement des eaux entre l'étang des époux Y...
et le leur, situé en contrebas, ait été bouchée par ceux-ci, les époux X... les
ont assignés en rétablissement de la libre circulation de l'eau par la remise
en état de la canalisation ;
Attendu
que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande alors,
selon le moyen :
1°/
que le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des
propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et
terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et
permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur
propriété ; qu'en réservant la servitude légale d'écoulement d'eau aux seules
eaux vives, la cour l'appel, ajoutant à la loi, a violé, par refus
d'application, l'article 642 alinéa 2 du code civil ;
2°/
que les servitudes continues apparentes s'acquièrent par titre ou par la
possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en
qualifiant de discontinue la servitude d'écoulement d'eau existant entre
l'étang, amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au seul motif que
la conduite canalisant cet écoulement était dotée d'un dispositif d'arrêt, la
cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 688, 690, 691 et 692
du code civil ;
3°/
que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la
possession de trente ans ou par destination du père de famille ; qu'en
qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre
l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... au motif que les
dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient visibles que par «un
homme de l'art qui les cherche», la cour d'appel a violé, par fausse
application, les articles 689, 690, 691 et 692 du code civil ;
4°/
que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en
qualifiant de non apparente la servitude d'écoulement d'eau existant entre
l'étang amont des époux Y... et l'étang aval des époux X... aux motifs que les
dispositifs techniques canalisant cet écoulement n'étaient pas visibles, tout
en disant par ailleurs qu'ils l'étaient par «un homme de l'art qui les
cherche», ou bien encore qu'ils n'étaient pas apparents mais que «seuls
quelques éléments le sont», et encore, en dépit de la liste des «ouvrages
visibles» dressée par un expert désigné par le tribunal, et enfin en affirmant
que ces ouvrages n'étaient décelables que par un technicien tout en notant que
M. Y... propriétaire du fonds servant, avait bien su trouver la canalisation
afin de «l'obstruer par du béton» ; qu'en statuant de la sorte par des motifs
parfaitement contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'exigence de
motivation de son arrêt, et ainsi violé l'article 455 du code ce procédure
civile ;
5°/ que
si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent
de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune
convention relative à la servitude, celle ci continue d'exister activement ou
passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en jugeant
que Mme Z..., propriétaire d'un domaine sur lequel se trouvait un étang
supérieur s'écoulant au moyen d'une canalisation dans un étang inférieur, avait
expressément refusé la constitution d'une servitude d'écoulement d'eau lors de
la division en deux lots de son héritage en ne portant aucune indication à ce
sujet dans les actes de vente des lots, et aux motifs inopérants qu'un plan
annexé aurait comporté des biffures à l'emplacement de la canalisation ; et
encore aux motifs, tout aussi inopérants, qu'aucune mention ne serait faite de
la servitude dans les actes de vente subséquents à ceux par lesquels la
propriétaire qui avait constitué la servitude avait divisé son héritage, la
cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 694 du code civil ;
Mais
attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la canalisation dite
"turbine" n'était pas reliée à la source qui alimentait l'étang mais
partait de la prise d'eau située au milieu de l'étang du fonds Y..., la cour
d'appel, qui a exactement retenu que l'article 642, alinéa 2, du code civil ne
s'appliquait qu'aux eaux vives et non aux étangs, en a déduit à bon droit que
cet article n'était pas applicable ;
Attendu,
d'autre part, qu'ayant relevé que l'eau ne s'écoulait pas naturellement, la
canalisation ne pouvant fonctionner qu'en actionnant divers ouvrages, et
constaté que l'ensemble de la canalisation était enterrée, que la prise d'eau
sous la vanne comme la conduite d'eau sous la digue étaient cachées, qu'il
avait fallu creuser la terre pour trouver le robinet, que la vanne était
dissimulée dans un mur derrière deux ouvrages et que rien ne permettait de
déterminer son usage, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la
servitude était discontinue et souverainement, sans se contredire, que les
ouvrages n'étant en réalité visibles que par un homme de l'art qui les
cherchait, seuls quelques éléments non déterminants et en outre cachés étant
visibles après recherche, la prétendue servitude était non apparente, a
exactement déduit de ces seuls motifs que les époux X... ne bénéficiaient
d'aucune servitude ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et
attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR
CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 3,
Audience publique du
mardi 17 septembre 2013, n° de pourvoi: 12-20724
Non publié au
bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu
selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2012), que M. Jean-Claude X... et M.
Laurent Y..., fermier de son père Maurice Y..., lequel est intervenu à
l'instance, ont assigné M. Z... en enlèvement d'un portail et interdiction de
clore un passage sur sa parcelle cadastrée E 675, sur laquelle ils revendiquent
un droit de passage résultant d'un acte de partage du 1er février 1828 ; que M.
Z... a reconventionnellement demandé la suppression d'un droit de passage
existant sur ses parcelles cadastrées E 678 et E 669 ;
Sur
le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu'ayant relevé, à bon droit, que la protection possessoire de la servitude
litigieuse, discontinue, supposait que celle-ci fût fondée sur un titre et
retenu que M. Laurent Y... n'étant pas propriétaire du fonds au profit duquel
était revendiquée cette protection possessoire ne pouvait se prévaloir d'un tel
titre, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. Laurent Y... n'avait
pas qualité à agir, a légalement justifié sa décision ;
Et
attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui
ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur
le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de
dénaturation que le rapprochement des titres de propriétés et leur ambiguïté
rendaient nécessaires, qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause
l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire selon lequel le chemin
objet du litige n'était pas porté dans les titres successifs des parties qui ne
faisaient pas état d'une servitude de passage à son sujet, la cour d'appel, qui
a examiné les titres des consorts X...- Y... à l'effet de vérifier si les
conditions de la protection possessoire étaient réunies et a pu en déduire
qu'ils ne leur conféraient pas une servitude de passage susceptible de
protection possessoire sur la parcelle cadastrée E 675 appartenant à M. Z...,
a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur
le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu
que les deux premiers moyens relatifs aux demandes et à l'action des consorts
X...- Y... étant rejetés, le quatrième moyen qui invoque la cassation par voie
de conséquence, est sans portée ;
Mais
sur le troisième moyen :
Vu
l'article 703 du code civil ;
Attendu
que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne
peut plus en user ;
Attendu
que pour prononcer l'extinction de la servitude sur les parcelles cadastrées E
669 et E 678 dont bénéficie le fonds de M. X... , l'arrêt retient que l'acte du
27 février 1899 passé entre M. C... et M. D..., auteur de M. X... , qui vise la
servitude de 1828, précise que le droit passage est lié à la desserte de
l'exploitation des terres et droits vendus à M. D..., qu'il n'est ni
contestable ni contesté que la propriété de M. X... , issue de plusieurs ventes
depuis, ne couvre plus que 1330 m ² et n'a aucune vocation agricole, que tout
l'ensemble issu de l'acte de partage de 1828 a fait l'objet d'un lotissement et
qu'il existe un chemin menant à la voie communale si bien que le fonds de M.
X... dispose d'un accès qui rend totalement inutile la servitude pour seule
cause d'exploitation de terres agricoles qui avaient été mentionnée dans les
actes de ses auteurs ;
Qu'en
statuant ainsi, sans constater que les consorts X...- Y... étaient dans
l'impossibilité d'user de la servitude, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE
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