SECTION 2 : LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION
PUBLIQUE :
Le parquet est l’autorité naturelle en charge de la mise en
mouvement de l’action publique.
§1- La mise en
mouvement par le Ministère public
Classiquement, la Parquet disposait
d’une alternative pour suivre ou classer sans suite. C’est le principe
d’opportunité des poursuites. En France, il y a ce
principe : Le Parquet peut
poursuivre ou pas.
Le parquet ne poursuit pas parfois
parce que l’infraction est dérisoire.
Ou alors l’auteur de l’infraction est en
phase terminale, il va mourir.
C’est notre système, qui est plutôt un bon système A UNE CONDITION : celle
que ce pouvoir soit contrebalancé par le pouvoir de la victime.
Il y a un autre système opposé au
principe d’opportunité des poursuites : le principe de légalité des poursuites (système surtout allemand, on va tout poursuivre même
des broutilles).
Il se trouve que le législateur a
diversifié le choix : on a développé des modes alternatifs de poursuites.
A- Poursuivre ou ne pas
poursuivre ? :
Pour que ce choix puisse être exercé,
encore faut-il que le Ministère public soit informé.
L’article 40 al 1 du
CPP : le procureur de la République reçoit les peines et
dénonciations et apprécie les suites à donner.
L’article 40 al 2 du CPP : tout officier public ou fonctionnaires qui acquiert la
connaissance d’une infraction doit immédiatement en informer le Procureur de la
République.
On voit avec ces deux alinéas, que le
Parquet doit être informé de toute infraction.
En pratique, deux possibilités :
- soit une plainte est déposée au commissariat de police ou à
la gendarmerie qui le fait remonter au Procureur de la République
- soit on s’adresse (par écrit le plus souvent) au Procureur
de la République. On peut recourir pour cela à un avocat. Il faut s’adresser en
lettre R-A/R : délai de prescription de 3 mois.
Le Parquet est le destinataire normal
des plaintes et peut donc avoir l’opportunité des poursuites.
Le Parquet peut choisir de classer
sans suite : le classement sans suite* est une décision qui peut être prise :
- pour des raisons de droit : ex : infraction prescrite
- pour des raisons de fait : ex : infraction pas assez grave
C’est une mesure
d’administration judiciaire. Ce n’est pas une décision
juridictionnelle. Cela veut dire que l’on ne
peut pas faire appel. C’est une décision provisoire.
Le parquet peut en effet changer d’avis, à condition que ce ne soit pas
prescrit, par exemple si l’on a découvert de nouveaux éléments.
Le parquet doit motiver le classement sans suite afin d’informer le
plaignant.
Depuis une loi récente, il est possible d’exercer un recours hiérarchique devant le Procureur général près
la CA, cad le supérieur hiérarchique.
Depuis une quinzaine d’années, il
existe un
classement sous condition :
L’article 41-1 CPP donne au procureur de la République
la possibilité de procédure à des classements sous condition. Il peut s’agir
par exemple de :
-
faire un rappel à la loi
-
classer sous condition de régularisation d’une situation administrative ou de
réparation du dommage
-
l’obligation de réaliser un stage de citoyenneté, etc.
L’idée ici est quand même de classer,
mais si la condition n’est pas réalisée on peut poursuivre.
B- Les modes alternatifs
de règlement du contentieux pénal :
Globalement, le législateur s’est
efforcé d’alléger l’activité du juge et notamment du juge pénal. Le nombre
d’affaires a beaucoup augmenté (population augmente).
D’où le développement des MAR. Il y
en a plusieurs :
·
La
médiation :
Créée par la loi du 4 janvier
1993.
Prévue à l’article 41-1 5ement
du CPP.
Le Procureur peut opter pour cette
voie lorsque la médiation permet à la fois
-
de réparer le préjudice de la victime et
-
de contribuer au reclassement du délinquant
Cette mesure peut être proposée soit
par le Procureur de la République, soit par un substitut, doit par un délégué
du Procureur (sorte d’auxiliaire du parquet). C’est très intéressant pour les
petits délits.
La prescription est suspendue le temps que la mesure soit réalisée.
·
La
composition pénale :
Issue de la loi du 23 juin
1999
On la trouve aux articles 41-2 et
41-3 du CPP.
En échange d’un abandon des poursuites, le délinquant doit
effectuer une certaine sanction.
Dans la composition pénale, il ne
peut pas y avoir d’emprisonnement. En revanche, l’amende est possible, ainsi que la confiscation.
La composition pénale est applicable
aux contraventions et dans la limite de
5 ans d’emprisonnement encourus.
La composition peut être proposée par
le Ministère public, cad tant que l’action publique n’est pas enclenchée. Si le
parquet met en œuvre cette procédure, la
victime ne peut pas arrêtée cette procédure. La seule chose qu’elle peut
faire c’est saisir le tribunal sur la réparation civile de son préjudice.
Si la composition est versée,
l’action publique est éteinte.
En pratique, le procureur ou le délégué va
effectuer une proposition à l’auteur de l’infraction. Il va lui proposer une
mesure et son montant. L’auteur a 1à
jours pour accepter ou refuser la proposition.
à S’il accepte, le procureur de
la république va adresser au président du Tribunal une requête en validation de la composition pénale.
àS’il refuse, c’est possible
car la mesure proposée est trop lourde, soit parce que l’auteur estime qu’il
est innocent. Auquel cas, le Parquet retrouve sa compétence pour poursuivre.
·
La
transaction pénale :
Issue de la loi du 15 août
2014.
Elle est prévue par l’article 41-1-1 du CPP.
L’officier de police judiciaire peut,
tant que l’action publique n’a pas été déclenchée, transiger pour certaine
infraction.
La plupart des contraventions, les délits
punis d’une peine d’amende ou punis d’un an d’emprisonnement maximum.
à Le vol, si le préjudice est
inférieur à 300 euros
à L’usage de stupéfiants
Peuvent donner lieu à homologation.
Ensuite, homologation par le
représentant du siège.
L’amende est au maximum égale au tiers de l’amende prévue par le Code
pénal.
Si l’amende est payée dans le délai,
l’action publique est éteinte.
C- L’exercice des poursuites :
C’est l’hypothèse où le Parquet
décide de poursuivre. Il dispose de plusieurs voies procédurales :
-
La CRPC : la comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité
- L’instruction
- Le jugement direct
1)
La CRPC : la comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité :
En procédure pénale, les solutions
sont guidées par un soucis d’efficacité, de rapidité.
C’est le cas avec la CRPC. On allège le formalisme. Cela permet de
gagner du temps.
Lorsque les faits sont reconnus et
relativement simples. Ici, on est poursuivi.
C’est une procédure qui a beaucoup
été critiquée.
C’est une procédure récente qui date
de 2004.
Articles 495-7 à 495-16
CPP.
Elle a été beaucoup critiquée car
comparée avec le plaider coupable anglo-saxons.
C’est vrai qu’il y a une forme de contractualisation de la justice
pénale. Mais il y a une différence avec le système anglo-saxons, dans la
mesure où le prévenu ne peut pas véritablement négocier sa peine
(contrairement au système américain).
La CRPC est possible dès lors que la peine encourue est inférieure à 5 ans.
1) Le
Parquet fait une proposition au prévenu. Cette proposition peut être
acceptée
- Immédiatement en présence d’un avocat
- Ou alors dans un délai de 10 jours (très rare, ça sert à
rien).
Dans la CRPC, on peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement, pour
moitié de ce qu’est prévu par la loi. Et l’amende peut aller jusqu’au maximum.
2)Deuxième étape : le parquet saisit le juge du siège qui
vérifiera la réalité des faits, leur qualification juridique, qui entendra la
personne poursuivie, qui vérifiera le consentement et qui homologuera. C’est un
jugement dont on peut faire appel.
- Si le juge n’homologue pas : décision de
non-homologation, informe le parquet qui retrouve la possibilité de poursuivre
sur une autre façon.
- Si le juge homologue
Peut-on indemniser
les victimes à cette occasion ?
Si la victime a été identifiée, elle
peut participer à l’audience, se constituer en partie civile et demander des
D&I.
Il se peut que l’on ait homologué, et
qu’après la victime découvre a posteriori l’audience. C’est trop tard, la
victime peut seulement faire une
citation directe sur le terrain civil uniquement.
2) L’instruction
La
saisine, le juge d’instruction :
L’instruction est obligatoire en matière criminelle,
facultative en matière correctionnelle et contraventionnelle. Et encore, en matière de
contravention, seul le Parquet pourrait saisir le juge d’instruction.
C’était pendant longtemps, la
voie normale de poursuite. L’instruction ne concerne aujourd’hui que et
tous les crimes et les délits très complexes.
Le juge d’instruction est un juge. Il ne peut pas s’autosaisir. Il peut
être saisi :
-
soit par le Ministère public
-
soit par la victime (plainte avec constitution de partie civile)
Procéduralement, un réquisitoire introductif fixe le domaine de la saisine du juge d’instruction.
Le juge d’instruction est saisi In rem, cad il est saisi des faits et non des personnes. Sur ces faits,
il va instruire. Il peut instruire uniquement sur les faits dont il a été saisi
(réquisitoire introductif). S’il découvre de nouveaux faits au cours de
l’instruction, le juge d’instruction étant un fonctionnaire, et sur le
fondement de l’article 40 CPP, il saisit le Parquet. Le Parquet va alors faire un réquisitoire
supplétif pour saisir le juge d’instruction de ces faits
complémentaires.
Une fois le juge saisit, il va
instruire.
Le parquet ne pourra alors plus
revenir sur cette saisine, sauf pour le compléter.
3)
Le
jugement direct :
Quatre procédures :
a)
La citation directe :
Elle saisit directement la
juridiction de jugement.
Elle est possible en correctionnelle :
Articles 90 et suivants CPP
Elle est possible devant le
tribunal de police : Articles 531 et 532 CPP : délivrance par un huissier
de justice d’une convocation très précise devant le tribunal correctionnel.
Le CPP prévoit que la citation doit
comprendre un certain nombre de formes
très précises, prescrites à peine de nullité :
l’indication de la juridiction, quelle
ville, quelle chambre, la date, le nom du prévenu, les faits (qualification
juridique, les faits circonstanciés, … )
La citation directe peut être
utilisée :
-
par le parquet
-
par la victime : mais là, c’est
risqué, car le Ministère public va
s’en désintéresser, cad alors qu’il ne poursuit pas. La victime a alors seule
la charge des preuves. Et cela veut dire que si le prévenu est relaxé, il aura
alors été poursuivi injustement, il fait une citation directe et gagne (car
preuve : jugement de relaxe devenu définitif) pour dénonciation
calomnieuse. C’est donc très rare. Mais c’est utilisé en cas de diffamation. Sinon c’est déconseillé.
b)
La comparution volontaire :
Le prévenu peut consentir à être jugé sans citation préalable.
Souvent, c’est lorsque
le prévenu est poursuivi et que l’acte de poursuite n’est pas valable et que
tout le monde est présent devant la juridiction alors que l’acte de poursuite
n’est pas valable. Le président peut demander à l’auteur des faits s’il accepte
d’être jugé. S’il accepte, alors il peut être jugé.
C’est une technique qui
peut être utilisée également lorsque l’on découvre dans un dossier une
infraction oubliée.
c)
La convocation par
procès-verbal :
Article 394 CPP
C’est une procédure utilisable en matière de délit,
si l’affaire est simple et en état d’être jugée.
Souvent à la fin d’une garde à vue,
on peut indiquer une date de jugement entre
10 jours et 2 mois. Dans ce délai, pas de détention provisoire, mais
contrôle judiciaire possible.
Cela permet au procureur de renvoyer
devant le tribunal correctionnel un prévenu de manière assez rapide.
d)
La procédure de comparution
immédiate :
Article 395 CPP
C’est une procédure très rapide. Le prévenu est traduit devant le Tribunal
correctionnel allant du jour même jusqu’à un délai de 3
jours. Ce n’est possible qu’en matière
correctionnel pour des délits.
Cette procédure peut paraître plutôt
expéditive. Mais un peu encadrée :
- Il faut que l’infraction soit d’une certaine gravité : la peine d’emprisonnement doit être supérieure à deux ans. Mais en matière
de flagrance, la peine encourue doit être supérieure à 6 mois d’emprisonnement.
- Cela suppose que le dossier soit relativement simple :
Et il faut que le juge puisse valablement juger l’affaire.
- Il faut aussi que le prévenu accepte d’être jugé en
comparution immédiate :
c’est une garantie essentielle. Le Président du Tribunal correctionnel doit
demander au prévenu s’il accepte. Il doit avoir l’assistance d’un avocat qu’il le conseille et lui explique. Cela
veut donc dire qu’il peut refuser. Dans le cas d’un refus, il sera jugé ultérieurement dans un délai d’un mois.
En pratique, ce consentement n’est pas totalement libre.
Si on renvoie, pour toute raison,
l’audience à plus tard, le prévenu peut être mis en détention provisoire.
§2- La mise en
mouvement par la victime :
A- Le pouvoir de la
victime de déclencher le procès pénal :
Notre système de procédure pénale est
un système globalement inquisitoire.
Et pourtant, la victime dispose de la possibilité de déclencher le
procès-pénal. C’est un pouvoir énorme, qui fiat de la victime presque l’équivalent du Ministère public.
C’est un pouvoir indispensable
car il équilibre le principe
d’opportunité des poursuites. (affaires
à dimension politique, …).
Mais c’est un pouvoir dangereux
car la victime peut exprimer une sorte de vengeance, un sentiment de haine qui
n’est pas conforme à la réalité.
Elle peut dénoncer une infraction imaginaire.
Ainsi, régulièrement, ce pouvoir de
la victime est discuté, contesté, et à juste titre.
C’est un pouvoir très utile à la condition que ce pouvoir soit encadré. Il y a un
risque de dévoilement de l’action publique qui serait manipulée par des
considérations financières, politiques, … extérieures à la Justice.
Il y a donc des cadres qui ont été
mis en place.
B- Les modalités du
déclenchement par la victime du procès pénal :
Il y a des limitations au pouvoir de
la victime.
Il y a des limitations
générales :
àNotamment il n’est pas possible pour un particulier de saisir la Cour de Justice de la
République (juridiction composée de parlementaires compétente pour
juger des infractions commises par les ministres en fonction) car c’est une
juridiction politique.
à Egalement, la victime doit
consigner une somme d’argent destinée à payer une amende civile lorsque la
poursuite s’est révélée non-fondée. Au maximum, ce montant est de
15 000 euros. Ce montant va être encaissé par la régie du tribunal, et si
à la fin de la procédure on a raison, alors ce montant sera restitué. Mais en cas de dénonciation mensongère, la
somme ne sera pas restituée.
Détails :
à La plainte avec constitution
partie civile. Elle est possible en matière criminelle et en matière
correctionnelle.
- En matière criminelle, elle est assez rare car c’est
le Parquet qui va poursuivre.
- Pour les délits, en matière correctionnelle, l’article 85 CPP prévoit que la plainte avec constitution
de partie civile doit être précédée d’une plainte
simple. La prescription est suspendue pendant trois mois.
Possibilités :
- Le Parquet décide de poursuivre
- Le Parquet décide de ne pas poursuivre : on peut alors constituer une plainte avec
constitution partie civile.
- Le Parquet ne répond
pas : la prescription reprend au bout des trois mois, et là on peut
déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Une plainte avec
constitution partie civile* : C’est une plainte adressée au doyen des juges d’instruction qui va
ouvrir et transmettre au Parquet qui sera alors obligé de poursuivre.
En principe, le juge d’instruction
fixera une consignation, puis
alors l’action publique est
enclenchée. La victime alors change de statut et devient alors partie civile,
cad partie au procès, et sera informé de tous les actes, elle peut être
présentes.
à La citation directe :
un huissier convoque à une audience du
tribunal correctionnel le prévenu (même article). C’est ultra formaliste.
Il y a cependant deux audiences :
- une audience pour fixer le montant de la consignation.
Puis on la verse
- puis une audience de jugement.
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