Les sources du Droit fiscal


Les sources du Droit fiscal

La légalité fiscale obéie aux mêmes règles que la légalité admin. Il y a donc 3 sources :
  - Les sources constit
      - La loi de finance
      - Les lois ordinaires

  - Les sources règlementaires
L’admin fiscale écrit bcp de textes. C’est l’une des spécificités du Drt fiscal d’avoir autant de textes règlementaire. Un débat doctrinal se fait pour savoir si c’est tjr à l’admin fiscale de venir interpréter les lois fiscales et si cette compétence ne reviendrait pas plutôt au légis.
L’admin s’arroge effectivement parfois des compétences pour préciser l’intention du legis. A cette occasion-là, parfois, la tentation de l’admin est de prendre un texte règlementaire visant à expliquer un texte legis de manière restrictive.

  - Les sources conventionnelles
Ce sont essentiellement :
    - Les sources communautaires (UE)
    - Les sources européennes

Ces sources conventionnelles ont une place très importante puisque l’UE influe sur la jp, et que les directives européennes doivent être transposées en Drt interne. Des domaines entier de la fiscalité sont façonnés par l’UE (Exemple : TVA dont l’essentiel des textes est européen). Les jp des CJ et CJUE ont aussi un fort impact sur le Drt fiscal.

Chapitre 1 : Les sources constitutionnelles

Concernant ces sources constit, un débat doctrinal fait s’affronter 2 auteurs :
  - Louis Philip
Il pense qu’il y a une constitutionnalisation du Drt fiscal. Les auteurs qui défendent cette thèse pensent que toutes les branches du Drt sont constitutionnalisées.

  - Martin Collet
Il pense que le conseil constit s’arroge des pouvoirs qui devraient être dévolus exclusivement au Parlement.
Exemple 1 : Il s’est posé la quest de ce qu’était un impôt confiscatoire. Cette question s’est posée lorsque le gouvernement a voulu mettre en place un impôt sur les plus hauts revenus à 75%. Le CC est alors saisi et considère cet impôt comme un impôt confiscatoire. Mais c’aurait peut-être été au Parlement de déterminer si l’impôt est confiscatoire ou non.
Exemple 2 : Dans la loi de finance de 2018, le CC est saisit sur la conformité d’un impôt. En plus de répondre à la question, le CC est venu poser une réserve d’interprétation concernant la taxe d’habitation sans que ça lui ait été demandé.

Avec les QPC, il y a un enrichissement de la jp constit. Il y a aussi un contrôle de constit sur les lois ordinaires, et notamment sur les dispositifs fiscaux inclus dans les lois ordinaires.

Section I : Les règles constitutionnelles de fond

Il y a 2 textes important :
  - L’art 13 de la DDHC
  - Le Bloc de constitutionnalité

  A L’art 13 de la DDHC

L’art 13 de la DDHC dispose que « Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté ».
La force publique signifie 2 choses :
  - L’armée
  - La police

Les dépenses d’admin° sont les services collectifs.

Puisqu’elle doit être répartit entre tous les citoyens en raison de leur faculté, l’impôt est donc proportionnel et non pas progressif. C’est la conception valable au XVIIIème, mais ajd, l’impôt est plutôt progressif.



L’art 13 est très utilisé par le CC.
CC, 30 dec 1981, le CC a décidé que le législateur fixait les facultés contributives en tenant compte des impôts, des taux, des assiettes, et les ressources du contribuable. Cela veut dire que selon les impôts, il peut y avoir des capacités contributives différentes. Il y a une volonté de personnaliser l’impôt et qui tient compte des situations objectives des contribuables.
CC, 29 dec, 1993, CC affirmant que le prélèvement fiscal devait être nécessaire et justifié. Depuis cette décision, les décisions de créations d’impôt doivent être justifiées.
CC, 28 juin 1982, CC affirmant qu’une imposition peut être apportée à n’importe quelle personne publique sans pour autant être évaluée dans une loi de finance. C’est le cas des impôts affectés. Cela vient heurter le principe d’unité budgétaire. Par ailleurs, l’évaluation de la loi de finance ne vient qu’à posteriori.

Il ressort de l’art 13 un principe d’égalité devant l’impôt. C’est pourquoi lorsque les parlementaires saisissent le CC, ils contestent la constitutionnalité du dispositif pour rupture d’égalité. Si 2 pers sont dans la même situation fiscale, elles doivent être traitées de la même manière.
Il y a une exception : si les contribuables sont différents, le legis peut mettre en place des dispositifs différents. Or, la décision CC, 16 janv 1986, dit que la discrimination ne peut pas conduire à une rupture caractérisée du principe d’égalité. Le concept d’équité est donc de rigueur puisque très souvent, une rupture d’égalité est justifiée au nom de l’équité, qui n’est pas définit.
Par ailleurs, il y a un prolongement du principe d’égalité dans le domaine de la procédure fiscale (CC, 27 dec 1973).
Enfin, le CC s’est parfois affranchi du principe d’égalité de manière assumée. Dans la décision CC, 29 dec 1989, le CC dit que lutte de contre la fraude fiscale est un objectif à valeur constit. Dès lors, le CC accepte quelques entorses au principe d’égalité pour atteindre son objectif au motif qu’il est important juridiquement de lutter c/ la fraude fiscale.

  B L’exploitation du Bloc de constitutionnalité

Un principe de base dit que le Drt fiscal doit respecter les principes constit. Dans la décision CC, 29 dec 1989, le CC estime qu’il faut :
  - Resp le drt de propriété
  - Resp la lib d’entreprendre

CC, 22 dec 1993, le CC considère que le Drt fiscal doit respecter la protection de la santé.

A côté des principes généraux, la question de la rétroactivité de la loi fiscale se pose. Exemple : Une décision du CE peut venir censurer un dispositif. L’administration va alors signaler que bcp d’autres opérateurs sont dans la même situation ce qui peut couter énormément d’argent à l’Etat. L’admin peut alors décider de laisser gagner le contribuable qui a fait l’objet du contentieux, mais de modifier le texte et le faire rétroagir afin que les autres opérateurs ne puissent pas se retourner contre l’Etat.
Le principe de non-rétroactivité concernant la loi fiscale n’est pas un principe constitutionnel. CC, 29 dec 1989, le CC dit que le legis peut faire des lois rétroactives fiscales dans le respect de l’autorité de la chose jugée. Le legis doit, par ailleurs, respecter la liberté indiv : la lutte contre la fraude ne saurait porter atteinte à la vie privée ou au domicile (Exemple : Les visite et saisies domiciliaire se fondait sur une ordonnance de 1945 qui permettait aux administrations financières de lutter contre le marché noir. Au fur et à mesure, toutes les opérations de marché noir ont disparu, mais par l’ordonnance de 45. Lorsqu’elle perquisitionnait sans rien trouver mais tombait sur d’autres éléments suspects, l’admin° utilisait ces trouvailles illégitimes comme fondement de contrôle).

Section II : Les règles constitutionnelles de répartition des compétences normatives

En prenant la C° de 1958, l’art 34 al 6 de prévoit la répartition des compétences normatives en matière fiscale « La loi fixe les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ».

  A L’art 34 al 6 de la C°

L’art 34 al 6 a une origine ancienne puisqu’elle se fonde sur la C° du 3 sept 1791. Celle-ci donnait un principe qui disait que le pouvoir legis était compétent pour fixer les contributions publiques. Ce principe a été confirmé par la CCass dans un arrêt du 22 février 1825. Ce principe a été assimilé à « La tradition républicaine » dans un arrêt du 21 novembre 1958.

« La loi fixe les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature », le legis intervient donc sur :
  - L’assiette
C’est la base, c’est ce qui sera taxé.

  - Le taux
  - Les modalités de recouvrement

Les impositions de toute nature posent en revanche problème.

    a) Les impositions de toutes natures

Le CC joue un rôle important. Si le legis créé une contribution, se pose le pb de la nature juridique de la contribution. 2 hypothèses : Soit la contribution est une imposition de toute nature et s’applique l’art 34-6 de la C°, soit ce n’est pas une imposition de toute nature et l’art 34-6 ne s’applique pas et la contribution pourra être modifiée par voie règlementaire.
Exemple : Création de la contribution sociale généralisée en 1990. Il y a eu un débat pour savoir si elle faisait partie des impositions de toute nature ou non. Le CC a été saisit et rendu sa décision du 28 décembre 1990 en considérant que la CSG devait être rangée dans les impositions de toutes nature sans expliquer pourquoi. En conséquence, dans la dernière loi de financement de la Sécu Soc, une augmentation de la CSG a été décidée devant le Parlement où le CC a été saisit et a validé cette augmentation.

Les impositions de toutes natures regroupent :
  - Les impôts
C’est un prélèvement pécuniaire effectué par voie d’autorité à titre définitif sans contrepartie déterminée, sans lien avec le fonctionnement d’un SP, pour assurer le financement des charges publiques de l’Etat et des collectivités locales.
« Par voie d’autorité » signifie que l’Etat dispose de voies d’exécutions pour forcer les contribuables à payer l’impôt.
« Sans lien contrepartie déterminée », sous-entend que l’Etat n’a aucune obligation à affecter tel impôt à tel domaine, bien que se develt de plus en plus les impôts affectés.
« Sans lien avec le fonctionnement d’un SP » empêche les contribuables de contester le paiement d’un impôt au vu du disfonctionnement d’un SP.
Rentre dans cette catégorie : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA,…
Pour qualifier juridiquement un impôt, le juge examine souvent l’autorisation contenue dans la loi de finance (Exemple : Arrêt CE, 26 oct 1990 où le CE a retenu le critère de la non-affectation pour retenir la qualification d’impôt). 

  - Les taxes fiscales
C’est un prélèvement au profit de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics admin.
L’arrêt CE, 10 juin 1959 consacre qu’une taxe ne peut pas être modifiée par voie règlementaire.
La différence entre taxe et redevance est liée au fait qu’il n’y a pas de relation entre le montant de la taxe et le cout du service alors que, pour les redevances, il y a une relation entre les 2 (Exemple : Dans les collect territ, pour le service de ramassage des ordures, le conseil municipal va décider de si le service sera payer par taxe ou par redevance. Si le nb de pers bénéficiant du service est pris en compte, alors la contribution sera une redevance. Si la contribution suit le régime d’imposition de la taxe d’habitation, cette contribution sera une taxe puisqu’il n’y a aucune relation entre le cout du service et ce qui sera demandé aux contribuables).
Rentre dans le domaine des taxes : Les taxes sur le défrichement des bois des forets, la taxe sur l’équipement, les taxes d’éclairage public,…
Le gouvernement et les collectivités locales ne peuvent pas créer de taxe sans autorisation législative.

  - Les impôts quasi-fiscaux
Ce sont des prélèvements obligatoire de nature diverses perçus à l’occasion de divers opérations qui ne sont ni la rémunération d’un service rendu, ni régies par le régime d’ensemble de la fiscalité.
Exemple : Etat voulant décourager la construction de bureau en créant l’art L520-1 du Code de l’urbanisme par lequel ont été créé des redevances sur les constructions de bureau en Île-de-France.  
Cette catégorie a été qualifiée par le Professeur Amselek. 

    b) La fixation des règles par la loi

Share:

No comments:

Post a Comment