§1 Le droit actuel
Il y a quatre
actions : L 421-1s du
code de la consommation
-
Action civile d’intérêt collectif : c’est la possibilité pour
une association d’exercer une action civile relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect a l’intérêt collectif des consommateur.
-
Action en intervention : action qui permet aux
associations d’intervenir dans une instance engagée par un consommateur devant
une juridiction civile pour des faits qui ne sont pas constitutif d’infractions
pénales.
-
Action principale en suppression des clauses
abusives qui
permet de demander la suppression d’une clause dans les conventions proposées
habituellement aux consommateurs par les professionnels.
Cela
permet de réguler la pratique habituelle des professionnels en faisant la
chasse aux clauses abusives dans les contrats.
Il
faut réduire la portée car les associations de consommateur ont peu de moyens
et intentent assez peu des actions.
Arrêt 1er février 2005 (JCP 2005) deux arrêts ou ont se rend
compte des limites pratique de cette action en suppression des clauses abusives.
Le
fait pour un professionnel de prévoir une clause abusive est une faute. Pour
autant cela ne suffit pas pour faire présumer l’existence d’un préjudice a
l’intérêt collectif des consommateurs, dès lors quant bien même la faute est
caractérisée, l’intérêt collectif des consommateurs n’étant pas prouvé il n’y
aura lieu a aucune indemnisation spécifique.
Il
n’y a donc aucun intérêt financier à débusquer ces clauses, il y aura donc de
moins en moins d’actions.
-
Action en représentation de conjoint : elle permet aux
associations de consommateurs qui sont représentatif sur le plan national
d’agir comme mandataire des consommateurs, mais elles ne peuvent réclamer que
la réparation du préjudice individuel subit par les consommateurs.
C’est
une action collective mais elle est très peu appliquée en France car elle nécessite
d’obtenir des mandats des consommateurs avant d’agir.
L’association
doit identifier les victimes et demander un mandat, cela ne concerne donc qu’un
petit groupe de victime, en aucune façon on pourra réparer le préjudice subit
par l’ensemble des consommateurs.
Aux
USA il y a de véritables class action, les associations se
font réparer l’intégralité du préjudice subit par l’intégralité des consommateurs
concerné. L’association réparti ensuite la somme entre les différentes victimes
déterminées.
§2
L’évolution du droit
En
2005 Jacques Chirac avait proposé de
mettre en place une classe action ;
un projet a été réalisé mais il n’a pas été suivi d’effet.
Ce
projet devait être intégré dans la loi Breton qui n’a jamais été voté.
Le
groupe UMP qui avait la majorité ne voulait pas du projet car le lobbie des assureurs s’est élevé contre ce projet.
Le
nouveau Président a fait valoir que la class
action devait être réétudiée.
Aucun
projet n’a été pour l’instant publié, mais si ce projet voit le jour il prendra
surement la forme du projet Breton.
Le
plus simple aurait été d’élargir l’action en réparation de conjoint en
supprimant le mandat.
Mais
cela n’a pas été accepté.
On
a donc prévu un système mixte avec une action nouvelle qui serait enclenché par
une association de consommateurs auquel seraient associés les victimes sans
forcement avoir donné un mandat.
1er
remarque : cette association devra
être agrée et représentative au niveau national
2°
remarque : le champ d’action de ces actions collectives ne serai pas
général mais ne concernerait que la matière contractuelle, elle permettrait la réparation
des préjudices matériels et des troubles de jouissance des consommateurs mais
d’un manquement d’un professionnel à ses obligations contractuelles. (le préjudice
moral ne serait pas réparé).
La
demande d’un consommateur ne doit pas excéder 2000 € : c’est donc réservé
aux petits contentieux
3°
remarque : ces actions collectives seraient confiées a des TGI désignés et
selon une procédure spécifique avec plusieurs étapes :
o
Le juge se prononcerait sur la responsabilité du
professionnel mais sans se déterminer sur le préjudice subit par les
consommateurs. Si le professionnel est déclaré irresponsable, l’affaire n’a pas
de suite. En cas de reconnaissance de la responsabilité, le juge sursoit a statuer
sur le préjudice. Les associations de conso vont procéder à une publicité, les
consommateurs concernés doivent se manifester et demander une indemnisation. Le
juge peut forcer le professionnel à faire une offre d’indemnisation. A la fin du délai plus aucune demande d’indemnisation
ne serait recevable.
4°
remarque : cette action serait introduite devant le juge civil et paralyserait
l’action pénale.
Ces
actions de groupes est une question importante car les professionnels suivent
ce dossier de près.
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