Le droit actuel en droit français


§1 Le droit actuel
Il y a quatre actions : L 421-1s du code de la consommation
-          Action civile d’intérêt collectif : c’est la possibilité pour une association d’exercer une action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect a l’intérêt collectif des consommateur.
-          Action en intervention : action qui permet aux associations d’intervenir dans une instance engagée par un consommateur devant une juridiction civile pour des faits qui ne sont pas constitutif d’infractions pénales.
-          Action principale en suppression des clauses abusives qui permet de demander la suppression d’une clause dans les conventions proposées habituellement aux consommateurs par les professionnels.
Cela permet de réguler la pratique habituelle des professionnels en faisant la chasse aux clauses abusives dans les contrats.
Il faut réduire la portée car les associations de consommateur ont peu de moyens et intentent assez peu des actions.
Arrêt  1er février 2005 (JCP 2005) deux arrêts ou ont se rend compte des limites pratique de cette action en suppression des clauses abusives.
Le fait pour un professionnel de prévoir une clause abusive est une faute. Pour autant cela ne suffit pas pour faire présumer l’existence d’un préjudice a l’intérêt collectif des consommateurs, dès lors quant bien même la faute est caractérisée, l’intérêt collectif des consommateurs n’étant pas prouvé il n’y aura lieu a aucune indemnisation spécifique.
Il n’y a donc aucun intérêt financier à débusquer ces clauses, il y aura donc de moins en moins d’actions.
                                               
-          Action en représentation de conjoint : elle permet aux associations de consommateurs qui sont représentatif sur le plan national d’agir comme mandataire des consommateurs, mais elles ne peuvent réclamer que la réparation du préjudice individuel subit par les consommateurs.
C’est une action collective mais elle est très peu appliquée en France car elle nécessite d’obtenir des mandats des consommateurs avant d’agir.
L’association doit identifier les victimes et demander un mandat, cela ne concerne donc qu’un petit groupe de victime, en aucune façon on pourra réparer le préjudice subit par l’ensemble des consommateurs.
Aux USA il y a de véritables class action, les associations se font réparer l’intégralité du préjudice subit par l’intégralité des consommateurs concerné. L’association réparti ensuite la somme entre les différentes victimes déterminées.
§2 L’évolution du droit
En 2005 Jacques Chirac  avait proposé de mettre en place une classe action ; un projet a été réalisé mais il n’a pas été suivi d’effet.
Ce projet devait être intégré dans la loi Breton qui n’a jamais été voté.
Le groupe UMP qui avait la majorité ne voulait pas du projet car le lobbie des assureurs s’est élevé contre ce projet.
Le nouveau Président a fait valoir que la class action devait être réétudiée.
Aucun projet n’a été pour l’instant publié, mais si ce projet voit le jour il prendra surement la forme du projet Breton.
Le plus simple aurait été d’élargir l’action en réparation de conjoint en supprimant le mandat.
Mais cela n’a pas été accepté.
On a donc prévu un système mixte avec une action nouvelle qui serait enclenché par une association de consommateurs auquel seraient associés les victimes sans forcement avoir donné un mandat.
1er remarque : cette association  devra être agrée et représentative au niveau national
2° remarque : le champ d’action de ces actions collectives ne serai pas général mais ne concernerait que la matière contractuelle, elle permettrait la réparation des préjudices matériels et des troubles de jouissance des consommateurs mais d’un manquement d’un professionnel  à  ses obligations contractuelles. (le préjudice moral ne serait pas réparé).
La demande d’un consommateur ne doit pas excéder 2000 € : c’est donc réservé aux petits contentieux
3° remarque : ces actions collectives seraient confiées a des TGI désignés et selon une procédure spécifique  avec plusieurs étapes :
o   Le juge se prononcerait sur la responsabilité du professionnel mais sans se déterminer sur le préjudice subit par les consommateurs. Si le professionnel est déclaré irresponsable, l’affaire n’a pas de suite. En cas de reconnaissance de la responsabilité, le juge sursoit a statuer sur le préjudice. Les associations de conso vont procéder à une publicité, les consommateurs concernés doivent se manifester et demander une indemnisation. Le juge peut forcer le professionnel à faire une offre d’indemnisation. A  la fin du délai plus aucune demande d’indemnisation ne serait recevable.
4° remarque : cette action serait  introduite devant le juge civil et paralyserait l’action pénale.
Ces actions de groupes est une question importante car les professionnels suivent ce dossier de près.

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