Les règles communes aux contrats de distribution


Section I : Les règles communes aux contrats de distribution

§1 Le contrat cadre de distribution

Pour que la distribution des produits dans le temps s’opèrent sans difficultés il faut passer des contrats cadres qui ont pour objet de définir les conditions dans lesquels des contrats d’application futurs seront conclus. Ces contrats d’application futurs sont souvent des ventes. Le contrat-cadre de distribution prévoit la conclusion d’une multitude de contrats dans l’avenir.
Ce contrat n’est pas un contrat à exécution successive puisque chaque contrat d’application pour être exécuté doit faire l’objet d’un consentement des contractants
Ex : les contrats de bière : contrats passé entre les brasseurs avec les bars restaurant
Ex2 contrat de pompiste de marque : Ces contrats cadres sont innomés et sont nés de la pratique professionnel, ils ne sont pas réductible a une qualification précise. L’avantage de ces contrats-cadre est d’encadrer la distribution, de l’organiser en prévoyant un model et des conditions prédéterminées pour les contrats d’application. On pourra facilement faire référence a ce model sur un simple bon de commande.
Dans le contrat cadre il y a :       
-          Les Conditions de résiliation du contrat
-          Des précisions sur la clause de réserve de propriété
-          Les délais de livraison
-          La compétence territoriale
-          Les clauses de prix 
La jurisprudence c’est posée la question de l’indétermination du prix. Par une série d’arrêt ass plé 1er dec 1995 la cour de cassation a validé les clauses de prix dans les contrats-cadre de distribution ainsi que les clauses de prix catalogues ;  donc en aucun cas ne justifie la nullité du contrat et de ces contrats d’application. Simplement en cas d’abus dans la fixation du prix il est possible de demander soit la résiliation soit l’indemnisation pour la partie lésée.
§2 la distribution sélective
On l’appelle aussi le contrat de distributeur agrées : l’hypothèse ou il existe un accord par lequel un fournisseur qui veut préserver la notoriété de ses produits s’engagent à approvisionner un revendeur qu’il a sélectionné en raison de son aptitude à distribuer des produits.
Pour le fournisseur l’agrément du distributeur permet de s’assurer que la distribution de ces produits se fera dans de bonnes conditions ou du moins dans des conditions conformes à la technicité, qualité ou notoriété de ces produits.
Par ailleurs le  fournisseur limite le nombre des distributeurs dès lors que certains distributeurs ne sont pas susceptible de satisfaire a ces critères d’exigence.
En principe le fournisseur ne concède aucune exclusivité.
Pour le revendeur il y a des avantages : le revendeur va pouvoir se prévaloir de l’agrément du fournisseur et cet agrément du fournisseur va attirer la clientèle qui est attaché à la marque. Pour le revendeur il n’y a également aucune exclusivité ie le revendeur peut parfaitement vendre des produits de concurrents et le fournisseur ne peut pas lui interdire.
La distribution sélective à des effets anticoncurrentiels, cela est néanmoins valable si on respecte un certain nombre de règles :
-          Les critères d’agréments du fournisseur doivent avoir un caractère objectif :
Les critères de choix posés par les fournisseurs ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d’exclure a priori certaines formes de distribution. La question s’est posée pour les grandes surfaces : on ne peut pas exclure les grandes surfaces des contrats de distributions sélectives s’ils peuvent remplir les conditions objectives.
Ex : contrat de parapharmacie : les laboratoires exigés qu’il puisse y avoir un pharmacien a proximité de la clientèle  ex : monoprix.
Parfois ces critères sont extrêmement draconiens : ils sont le plus souvent relatifs :
o   Aux personnels qualifiés
o   Critères de décors, d’espace
-          Ces contrats ne doivent pas comprendre certaines clauses « clauses noires » illicites car elles restreignent trop la liberté du revendeur.
Ex1 : Les clauses qui limitent le secteur d’activité du revendeur
Ex2 : les clauses qui obligent le revendeur agrée a réaliser un chiffre minimum d’achat annuel
La liste des clauses interdites est très longue
Si le contrat de distribution sélective respect ces conditions la Ccom admet un certain avantage pour ces contrats. En effet L 442-6 ccom prévoit que le fabriquant peut obtenir la réparation du préjudice résultant du fait qu’un professionnel participe directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revendre hors réseaux.
§3 La distribution exclusive
  1. L’exclusivité de distribution
C’est la stipulation par laquelle un producteur reconnait au distributeur que celui-ci sera le seul à disposer du droit de vendre les produits contractuels dans un territoire contractuel. Cette exclusivité a un effet anticoncurrentiel évident et elle est appliquée de façon restrictive.
Ce contrat met le distributeur dans un état de dépendance économique vis-à-vis de son fournisseur. Pour être licite et pour répondre aux règles de la concurrence la stipulation d’exclusivité doit être :
o    déterminé ou déterminable dans son territoire
o    limité dans le temps
Ce contrat est conclu dans l’intérêt commun des parties. Pour protéger le distributeur le législateur a mis en place un dispositif spécifique que l’on trouve aujourd’hui à L 330-3 ccom « loi Doubin »
Cette loi prévoit dès lors que le fournisseur exige l’exclusivité de son distributeur et que le fournisseur mette a sa disposition un nom commercial, une marque, ou une enseigne.
Le contrat de distribution doit être communiqué au distributeur au moins 20 jours avant la conclusion du contrat. En parallèle le distributeur doit disposer d’informations précontractuelles sur toute une série de points qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.
Cet art a donné lieu à de nombreux contentieux. Si le contrat de distribution exclusive est conforme aux règles de la concurrence le bénéficiaire de l’exclusivité peut bénéficier de L 442 indice 6 ccom
  1. L’exclusivité d’achat
Le distributeur va s’engager à s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur donné en pratique on parle de clause d’approvisionnement exclusif.
Ces contrats d’exclusivité d’achat sont soumis à la loi Doubin . La confusion qui existe souvent est entre exclusivité d’achat et stipulation d’achat d’une certains quantité : ce n’est pas une clause d’approvisionnement exclusif car on ne s’engage pas à une exclusivité mais a un volume et il y a toujours la possibilité de s’approvisionner ailleurs.
L’ambigüité est importante car en général dans les clauses d’approvisionnement exclusif il y a souvent prévu des quantités minimales d’achat.
Cette distinction est importante car il existe dans le Ccom un art L 330-1 qui résulte d’une vieille loi du 14 oct 1943 qui prévoit qu’en cas d’exclusivité d’achat cette exclusivité est limitée a 10 ans  « lorsque l’acheteur cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur cédant et bailleur a ne pas faire usage d’objet semblable ou complémentaire en provenance d’un autre fournisseur ».

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