Section
I : Les règles communes aux contrats de distribution
§1 Le contrat
cadre de distribution
Pour
que la distribution des produits dans le temps s’opèrent sans difficultés il
faut passer des contrats cadres qui ont pour objet de définir les conditions
dans lesquels des contrats d’application futurs seront conclus. Ces contrats
d’application futurs sont souvent des ventes. Le contrat-cadre de distribution prévoit
la conclusion d’une multitude de contrats dans l’avenir.
Ce
contrat n’est pas un contrat à exécution successive puisque chaque contrat
d’application pour être exécuté doit faire l’objet d’un consentement des
contractants
Ex :
les contrats de bière : contrats passé entre les brasseurs avec les bars
restaurant
Ex2
contrat de pompiste de marque : Ces contrats cadres sont innomés et sont
nés de la pratique professionnel, ils ne sont pas réductible a une
qualification précise. L’avantage de ces contrats-cadre est d’encadrer la
distribution, de l’organiser en prévoyant un model et des conditions
prédéterminées pour les contrats d’application. On pourra facilement faire
référence a ce model sur un simple bon de commande.
Dans le contrat cadre il y
a :
-
Les Conditions de résiliation du contrat
-
Des précisions sur la clause de réserve de propriété
-
Les délais de livraison
-
La compétence territoriale
-
Les clauses de prix
La
jurisprudence c’est posée la question de l’indétermination du prix. Par une
série d’arrêt ass plé 1er
dec 1995 la cour de cassation a validé les clauses de prix dans les
contrats-cadre de distribution ainsi que les clauses de prix catalogues ; donc en aucun cas ne justifie la nullité du
contrat et de ces contrats d’application. Simplement en cas d’abus dans la
fixation du prix il est possible de demander soit la résiliation soit
l’indemnisation pour la partie lésée.
§2 la
distribution sélective
On
l’appelle aussi le contrat de distributeur
agrées : l’hypothèse ou il existe un accord par lequel un fournisseur
qui veut préserver la notoriété de ses produits s’engagent à approvisionner un
revendeur qu’il a sélectionné en raison de son aptitude à distribuer des
produits.
Pour
le fournisseur l’agrément du distributeur permet de s’assurer que la distribution
de ces produits se fera dans de bonnes conditions ou du moins dans des
conditions conformes à la technicité, qualité ou notoriété de ces produits.
Par
ailleurs le fournisseur limite le nombre
des distributeurs dès lors que certains distributeurs ne sont pas susceptible
de satisfaire a ces critères d’exigence.
En
principe le fournisseur ne concède aucune exclusivité.
Pour
le revendeur il y a des avantages : le revendeur va pouvoir se prévaloir de
l’agrément du fournisseur et cet agrément du fournisseur va attirer la
clientèle qui est attaché à la marque. Pour le revendeur il n’y a également aucune exclusivité ie le revendeur peut
parfaitement vendre des produits de concurrents et le fournisseur ne peut pas
lui interdire.
La
distribution sélective à des effets anticoncurrentiels, cela est néanmoins
valable si on respecte un certain nombre de règles :
-
Les critères d’agréments du fournisseur doivent
avoir un caractère objectif :
Les
critères de choix posés par les fournisseurs ne doivent pas avoir pour objet ou
pour effet d’exclure a priori certaines formes de distribution. La question
s’est posée pour les grandes surfaces : on ne peut pas exclure les grandes
surfaces des contrats de distributions sélectives s’ils peuvent remplir les
conditions objectives.
Ex :
contrat de parapharmacie : les laboratoires exigés qu’il puisse y avoir un
pharmacien a proximité de la clientèle
ex : monoprix.
Parfois
ces critères sont extrêmement draconiens : ils sont le plus souvent relatifs :
o Aux
personnels qualifiés
o Critères de
décors, d’espace
-
Ces contrats ne doivent pas comprendre certaines
clauses « clauses noires » illicites car elles restreignent
trop la liberté du revendeur.
Ex1 :
Les clauses qui limitent le secteur d’activité du revendeur
Ex2 :
les clauses qui obligent le revendeur agrée a réaliser un chiffre minimum
d’achat annuel
La
liste des clauses interdites est très longue
Si
le contrat de distribution sélective respect ces conditions la Ccom admet un
certain avantage pour ces contrats. En effet L 442-6 ccom prévoit que le fabriquant peut
obtenir la réparation du préjudice résultant du fait qu’un professionnel
participe directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de
revendre hors réseaux.
§3 La
distribution exclusive
- L’exclusivité
de distribution
C’est
la stipulation par laquelle un producteur reconnait au distributeur que
celui-ci sera le seul à disposer du droit de vendre les produits contractuels
dans un territoire contractuel. Cette exclusivité a un effet anticoncurrentiel
évident et elle est appliquée de façon restrictive.
Ce
contrat met le distributeur dans un état de dépendance économique vis-à-vis de
son fournisseur. Pour être licite et pour répondre aux règles de la concurrence
la stipulation d’exclusivité doit être :
o déterminé ou déterminable dans son territoire
o limité dans le temps
Ce
contrat est conclu dans l’intérêt commun des parties. Pour protéger le
distributeur le législateur a mis en place un dispositif spécifique que l’on
trouve aujourd’hui à L
330-3 ccom « loi Doubin »
Cette
loi prévoit dès lors que le fournisseur exige l’exclusivité de son distributeur
et que le fournisseur mette a sa disposition un nom commercial, une marque,
ou une enseigne.
Le
contrat de distribution doit être communiqué au distributeur au moins 20 jours
avant la conclusion du contrat. En parallèle le distributeur doit disposer
d’informations précontractuelles sur toute une série de points qui lui
permettent de s’engager en connaissance de cause.
Cet
art a donné lieu à de nombreux contentieux. Si le contrat de distribution
exclusive est conforme aux règles de la concurrence le bénéficiaire de
l’exclusivité peut bénéficier de L 442 indice 6 ccom
- L’exclusivité
d’achat
Le
distributeur va s’engager à s’approvisionner exclusivement auprès d’un
fournisseur donné en pratique on parle de clause
d’approvisionnement exclusif.
Ces
contrats d’exclusivité d’achat sont soumis à la loi Doubin . La confusion qui existe souvent est
entre exclusivité d’achat et stipulation d’achat d’une certains quantité :
ce n’est pas une clause d’approvisionnement exclusif car on ne s’engage pas à
une exclusivité mais a un volume et il y a toujours la possibilité de
s’approvisionner ailleurs.
L’ambigüité
est importante car en général dans les clauses d’approvisionnement exclusif il
y a souvent prévu des quantités minimales d’achat.
Cette
distinction est importante car il existe dans le Ccom un art L 330-1 qui résulte
d’une vieille loi du 14
oct 1943 qui prévoit qu’en cas d’exclusivité d’achat cette exclusivité
est limitée a 10 ans « lorsque l’acheteur cessionnaire ou locataire
de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur cédant et bailleur a ne pas
faire usage d’objet semblable ou complémentaire en provenance d’un autre
fournisseur ».
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