Les distributeurs non commerçant


1 Les distributeurs non commerçant

La distribution se fait souvent par des salariés, par des subordonnés ayant un statut particulier  (VRP, ou gérant de succursale salarié) ce sont des distributeurs non commerçants pour lequel le droit du travail s’applique largement.
La distribution peut être effectuée par des indépendants qui peuvent être les agents commerciaux qui ne sont pas des commerçants le gérant de succursale mandataire.
  1. Le voyageur représentant placier (VRP)
Historiquement on distinguait le voyageur : qui était employé et résidé dans la ville de son employeur et qui allé chercher les clients a l’extérieur ; le placier qui visitait les clients dans la ville même et le représentant qui résidait dans une autre ville que son employeur.
Aujourd’hui cette distinction n’a plus lieu d’être.
Le régime du VRP : les VRP prennent des ordres de la clientèle au nom et pour le compte de l’entreprise qu’ils représentent, mais ils ne bénéficient d’aucun droit sur cette clientèle qui ne leur appartient pas même s’ils ont contribuée à la créer.
Le statut des VRP : il est ambigu car ces VRP travaillent a l’extérieur de l’entreprise, conservent leur autonomie, mais sont pourtant considérés comme des salariés permanent dans l’entreprise. La rémunération du VRP est soit fixe soit proportionnée et elle prend dans ce cas la forme de commission. Le VRP ne bénéficie pas d’un SMIC mais simplement d’un minimum garanti de commission dès lors qu’il s’agit d’un VRP exclusif employé à temps plein.
Le VRP va bénéficier du régime social des salariés. En cas de litige le conseil des prud’hommes va être compétent ; si ce VRP est remercié par son employeur il a le droit à une indemnité pour résiliation abusive, à une indemnité de licenciement ou a un droit d’indemnité sur la clientèle qu’il a constitué. En réalité toutes ces indemnités ne se cumulent pas seule sera retenu l’indemnité la plus élevée.
Lorsque le VRP a commis une faute grave il est privé de son indemnité de clientèle. Elle représente la valeur de deux ans de commission. Ce régime assez protecteur du salarié n’a pas la faveur des employeurs.
  1. Le statut de gérant de succursales
Une succursale au sens du droit de la distribution : les entreprises au début du siècle précédant ont crée des succursales multiples pour vendre leur produits. Une entreprise va avoir des magasins qui commercialisent des produits donnés sous la même enseigne. La succursale est un établissement qui dépend de l’établissement principal mais qui jouie d’une certaine indépendance du fait de son isolement géographique. La succursale n’a pas de personnalité juridique propre. Cette forme de distribution s’est imposée dans le commerce alimentaire. Souvent ces magasins étaient animés par des gérants ou couple de gérants. Cela a été remis en cause par le développement des grands supermarchés mais ce système reprend de la vigueur avec les services. L’avantage est que cela permettait de contourner la législation sociale et de ne pas être limité pas le nombre d’heures travaillées.
-          Soit le gérant aujourd’hui est salarié et dans ce cas il n’y a pas de spécificités liées a son statut, il doit répondre aux ordres de son employeur, le droit du travail s’applique et l’employeur est toujours responsable des risques d’exploitation et des fautes de ses subordonnée en application de l’art 1384 al 5 cciv .
-          Soit le gérant est mandataire (le gérant libre de succursale) il a passé un contrat de gérance-mandat
Ce contrat résulte d’une loi du 2 aout 2005 en faveur des PME qui a crée ce statut et les textes ont codifiés aux art L 146-1 est s ccom . Le législateur a repris un contrat issu de la pratique des affaires.

Pour éviter la requalification de ces contrats de mandat en contrat de travail le législateur a définit ce contrat : le contrat de gérance mandat est « le contrat par lequel une entreprise propriétaire du fond de commerce donne en gestion ce fond de commerce moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaire ; le gérant mandataire gère le fond de commerce pour le compte du propriétaire du fond (qui est son mandant ) ; le mandant lui fixe une mission en lui laissant toute latitude pour déterminer ses conditions de travail,  embaucher du personnel et se substituer des remplaçants dans son activité a ses frais et sous son entière responsabilité ».
Cette gestion de fond de commerce est mise en œuvre alors que le mandant est titulaire d’une enseigne commerciale qui permet de fédérer les différents fonds de commerce. Le mandant reste propriétaire du fond de commerce ; il va supporter les risques liés a son exploitation c’est la différence avec le contrat de location-gérance ou le locataire gérant supporte les risques et pas le propriétaire du fond.
Il est nécessaire qu’un accord cadre soit passé entre le mandant et les gérants mandataires prévoyant la commission minimal garantie au gérant mandataire. Un décret du 3 mars 2006 est venu donner et préciser toutes les informations qui doivent être fournies au gérant mandataire par le mandant au moins 10 jours avant la conclusion du contrat.
Dans ce document il y a des informations (chiffre d’affaire prévisible, chiffre d’affaire des dernières années)
Si le contrat est résilié par le mandant le gérant mandataire a droit à une indemnité de 6 mois de commission s’il n’a pas commis de faute grave.

  1. Le statut de l’agent commercial
1)      Définition de l’agent commercial : art L 134-1 ccom «  l’agent commercial est un mandataire qui a titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de service est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de ventes, d’achat, de location ou de prestation de service au nom et pour le compte d’industriels , de producteurs, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Loi du 25 juin 1991 qui a transposé une directive communautaire du 18 dec 1986 qui a remplacé un décret de 58.
L’agent commercial est d’abord un mandataire ; il agit au nom et pour le compte de ses clients. On le distingue du commissionnaire qui agit en son nom propre.
Ce contrat d’agence est un contrat civil dans la mesure ou il ne comporte aucun acte de commerce passé au nom de l’agent. L’agent commercial relève donc du droit civil , ce n’est pas un commerçant.
2)      Les conditions d’application du statut
Le Ccom a prévu un statut de l’agent commercial : c’est un professionnel indépendant ; il exerce sont activité de manière permanente et doit exécuter sa mission de façon loyale a l’égard de son mandant ie en bon professionnel. La distinction entre agent et VRP est lié à l’indépendance car le VRP fait le même travail que l’agent mais de façon subordonné.
Le statut d’agent commercial n’est pas soumis a des conditions de forme simplement la loi prévoit qu’avant de commercer leur activité les agents doivent se faire immatriculer sur un registre spécial qui est tenu au greffe du tribunal de commerce.
Cette immatriculation qui semble être obligatoire la jurisprudence considère que ce n’est pas une condition de validité du contrat d’agence, cela n’est pas non plus une condition d’application du statut.
Le statut de l’agent commercial n’est pas unique puisqu’il existe différents statuts spécifiques d’agent commerciaux avec leur propre réglementation (ex l’agent général d’assurance ; l’agent de voyage ; agent immobilier).
3)      Les droits et les obligations de l’agent commercial
Le contrat d’agence est un contrat conclus dans l’intérêt commun des parties (c’est un mandat d’intérêt commun) La loi prévoit que l’agent et son mandant sont tenus d’un devoir réciproque d’information. Le mandant doit mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat il faut donc que le mandant soit de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Est-ce que l’agent commercial est un agent exclusif ? : la clause d’exclusivité est souvent prévue dans les contrats d’agence et le Ccom prévoit que l’agent peut accepter sans autorisation la représentation de nouveau mandant. L’exclusivité si elle n’est pas stipulée n’est pas de principe. Cependant l’agent ne peut pas accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de son mandant sans l’accord de ce dernier.
Parfois il est difficile de savoir quels sont les produits concurrents. L’agent dans la mesure ou il est indépendant n’est pas tenu d’exercer son activité dans un périmètre donné rien n’interdit à l’agent de devenir commerçant et de faire des actes de commerce pour son compte (acheter pour revendre) s’il ne concurrence pas son mandant.
L’agent peut également développer sont activité ; engager du personnel ou même des sous agents. La mission de l’agent est de négocier des contrats et l’agent doit donc rendre compte au mandant de son activité régulièrement ; il est possible que le contrat d’agence stipule une convention de DUCROIRE dans cette convention l’agent garanti le défaut de paiement des clients qu’il a démarché. Si l’agent garanti la parfaite solvabilité des clients cela justifie une majoration de la rémunération de l’agent.
Si rien n’est prévu dans le contrat l’agent ne garanti pas cette solvabilité des clients qu’il présente au mandant.
La rémunération de l’agent va être établie en fonction de commission pour chaque opération conclues par son intermédiaire mais l’agent est en quelque sorte propriétaire de ses clients ; si par la suite le client s’adresse directement au mandat l’agent a droit a une rémunération sur les commandes passées.
En cas de cessation du contrat ie lorsque un contrat de durée déterminé prend fin ou en cas de rupture d’un CDI ; l’agent a droit a une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subit du fait de la cessation du contrat.
Cela correspond grosso modo à une indemnité de clientèle. L’agent bénéficie de cette indemnité sauf s’il a commis une faute grave dans l’exécution du contrat.

Share:

No comments:

Post a Comment