§1 Les ventes
dérogatoires et les pratiques interdites liées à la vente
- Ventes soumises a des règles
particulières
il
s’agit des contrats spéciaux de vente. Il existe également un droit spécial de
la vente au consommateur. Directive
euro 27 mai 99 sur certains aspects de al vente et des garanties des
biens de consommation. Cette directive à été transposé en droit français par
une ordonnance du 17 fev
2005.
Cette
directive abolie la distinction entre vice caché et défaut de conformité dans
les ventes entres un consommateur et un professionnel.
Il
existe des contrats de ventes plus spéciaux a des consommateurs régit par des règles
particulières.
Il y a essentiellement 3
ventes ;
1)
Les ventes par démarchages à domicile
Ces
ventes font l’objet d’un régime super spécial puisque le dispositif de ces
ventes et codifié aux arts L
121-21 et s du code de la consommation. Ce dispositif résulte d’une loi du 22 dec 72 :
L’hypothèse est que le démarcheur va se rendre dans un lieu qui n’est pas
destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé.
C’est
souvent au domicile mais pas seulement, il peut s’agir du bureau, ou le lieu ou
est attiré le conso lors d’un démarchage téléphonique, idem pour les excursions captives en bus :
on offre a des personne âgée une excursion dans un site historique et ils se
soumettent a certaines démonstrations de produits ou de services.
L’objectif
du législateur est de brider ces ventes car elles sont considérées comme trop agressives
et peuvent conduire à des engagements excessifs et inconsidérés. Il y a donc
des dérogations par rapport au droit commun de la vente.
Le
cconso prévoit que le contrat doit comporter toute une série de mentions obligatoires
sous peine de nullité, doit notamment figurer l’indication de la faculté de
renoncer à l’achat.
Il
est également prévu que le démarcheur ne peut pas recevoir un paiement ou une
contre partie avant l’expiration du délai de rétractation sous peine de
sanction pénale.
2)
Les ventes à distances
Ce
sont des ventes qui se forment sans contact directe entre le vendeur et l’acquéreur,
c’est essentiellement les ventes par correspondance par téléphone, internet.
Le
consommateur va disposer d’une faculté de retour pour pouvoir échanger ou se
faire rembourser le produit dans les 7 jours de la livraison L 121-16 CConso. Ce droit de retour est discrétionnaire pour
le consommateur, il n’a pas a se
justifier.
Le
droit français a été modifié par une directive communautaire 20 mai
1997 sur les contrats a distance. (Sur internet) En droit français
et communautaire le droit du commerce électronique se superpose aux règles des
ventes à distances (voir supra)
3)
Les ventes promotionnelles
Elles
sont réglementées car elles faussent le marché et peuvent inciter les
consommateurs a des achats inutiles.
IL
était question de réformer ces règles mais cela n’a pas été fait.
Le
droit positif est la loi
du 5 juillet 96 et une circulaire de 97.
On
distingue 4 séries de ventes :
-
Les ventes qui sont réalisées par les magasins ou les
dépôts d’usine soumis à des règles spécifiques.
-
Les ventes en liquidation : c’est lorsqu’il y a
un écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement
commercial qui est accompagné ou précédé de publicité et cette écoulement accéléré
doit être justifié par une décision soit de cessation d’activité, soit de suspension
saisonnière d’activité, soit de changement d’activité , soit de modification substantielles
des conditions d’exploitations.
Pour
pouvoir procéder a une vente en liquidation il faut une autorisation préfectorale.
-
Les ventes au déballage : ce sont les ventes des
marchandises qui sont effectuées dans des locaux ou sur des emplacements qui ne
sont pas destinés en principe à la vente au public.
Ce
peut être des ventes à partir de véhicule spécialement aménagé pour ces ventes
Ce
sont également les ventes organisées dans les foires, et manifestation de ce
type.
Selon
l’importance de la vente, ces ventes doivent être autorisées soit par la préfecture
soit par la municipalité.
Il
y une circulaire du 13 avril 2006 qui fixe les critères les régimes de ces
ventes en déballages
-
Les ventes en soldes
C’est
l’écoulement accéléré de marchandises en stock accompagné ou précédé de
publicité. Ce stock doit être prédéterminé et non renouvelable. Cela concerne
les marchandises en stock depuis au moins un mois avant la période des soldes.
Les
périodes de soldes sont en principe fixées par arrêté préfectoral.
- Les
ventes interdites
Il
y a essentiellement 4 procédés de vente interdites aux professionnels dès lors
que la vente est a destination des consommateurs.
-
La vente a la boule
de neige :
c’est la vente qui consiste pour le professionnel a offrir des marchandises au
public en faisant espérer l’obtention a titre gratuit ou en subordonnant la
vente au placement de bons , de tickets a des tiers, ou a la collecte
d’adhésion et d’inscription.
Cette
pratique est interdite car on estime que les possibilités de placement des bons
des professionnels se trouvent limités et donc l’avantage mis en avant pour le
consommateur est illusoire.
La
pratique est constitutive d’un délit pénal prévu par le code de la conso L
122-7 CConso
-
La vente multi
niveau :
pyramidale
Ces
ventes ne sont pas complètement interdites mais elles sont très encadrées,
C’est
lorsque des sociétés proposent à des personnes d’intégrer un réseau de vente de
produit a domicile. Chaque membre qui intègre le réseau doit recruter de
nouveaux adhérents et alors l’adhérent est rémunéré par une commission sur ses
ventes et également par une commission réalisé sur les ventes des vendeurs
qu’il a recruté.
Pour
éviter les abus,
o Il est
interdit par le CConso d’exiger du nouvel adhérent un droit d’entré. Il n’est
pas possible non plus d’exiger l’acquisition de matériel ou de service a
vocation pédagogique.
o Il est
interdit l’acquisition d’un stock de marchandise sans que l’on propose la
reprise du stock déduction éventuellement d’une somme n’excédant pas 10% du
prix du stock L 122-6 CConso
-
Les ventes par
envois forcé, ou sans demande préalable
Elles
ne sont pas directement condamné par le CConso mais l’art R 635-2 cpénal prévoit une sanction :
est prohibé le fait d’adresser à une personne sans demande préalable de
celle-ci un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet
objet peut être accepté moyennant le payement d’un prix ou renvoyé a
l’expéditeur. Il y aura vente forcée même si l’envoi peut être fait sans frais
-
Les ventes avec
primes
Ce
sont les ventes qui conduisent à offrir de produits ou des biens en complément
de la prestation acquise.
Elle
fausse le calcul du prix et vont susciter des achats inconsidérés, il y a aussi
un effet anti concurrentiel.
Ce
genre de vente est très encadré par L 121-35 qui prévoit qu’ « est interdite toute vente ou
toute prestation de service faite au consommateur et donnant droit a titre
gratuit immédiatement ou a terme a une prime consistant en produits, biens ou
service, sauf s’il sont identiques a ceux qui font l’objet de la vente ou de la
prestation. »
L 121-35 poursuit en précisant que cette disposition ne
s’applique pas aux menus objets ou services de faibles valeurs ni aux échantillons.
La
question qui se pose est de savoir si L 121-35 interdit l’octroie de bons d’achat. A
priori ce procédé est licite car il ne s’agit pas de primes a proprement
parler. Il y a toutefois une façon de détourner les dispositions légales.
Est
interdit d’offrir lors d’un changement de pot d’échappement une vidange gratuite.
Par contre 3 pneus le 4° offert est licite car c’est le même produit.
Il
y a encore difficulté lorsque les professionnels proposent d’acheter un bien
pour un prix symbolique (lors de l’achat d’une voiture, pour 1€ de plus on a un scooter)
Ici
la jurisprudence admet en principe ce procédé. Ici aussi on peut contester
cette jurisprudence.
Il
est possible également pour les professionnels de prévoir des primes auto payantes.
Il
s’agit de mettre en vente dans un lot des produits dissemblables, cela est
validé par la jurisprudence alors même que ces primes conduisent aussi à des
difficultés pour déterminer le prix unitaire des produits vendus.
Concernant
les menus objet et les échantillons visés par L 131-35 le CConso prévoit la valeur maximal de l’échantillon
R 121-8 cconso. Si
le produit vaut moins de 80 euro, la prime ne peut pas dépasser 7% de cette
somme. Si le produit vaut plus de 80 € la prime ne peut pas dépasser 5€ plus 1%
de la somme. En toute circonstance la prime ne pourra jamais dépasser 60€ .
Ces
menus objets doivent être marqués du nom, du logo, de la personne intéressée a
l’opération de publicité. Sue les échantillons il doit y avoir la mention « échantillon
gratuit, ne peut être vendu ».
C’est
posé la question de savoir si le conditionnement de certains produit ne pouvait
pas constituer une prime. Ex paquet attirant : Pour la jurisprudence non,
le conditionnement dès lors qu’il est habituel ne constitue pas une prime.
De
même les prestations de service après vente ne constituent pas des primes et il
est possible d’offrir au consommateur des prestations de service gratuite qui
n’ont pas ou peu de valeur marchande comme par ex : la livraison du bien.
- Le
refus de vente
Il
est prohibé lorsqu’il est opposé a un consommateur, en revanche il n’est plus
interdit en tant que tel lorsqu’il est opposé a une professionnel mais il y ici
la possibilité de le considéré comme un abus
1)
Le refus de vente imposé a un consommateur
Il
est interdit et punit de 1500€ d’amende sanction est pénale
L 122-1 : il est interdit de refuser a un consommateur
la vente d’un produit ou la prestation d’un service sauf motif légitime et de
subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposé ou à l’achat concomitant
d’un autre produit ou d’un autre service.
Il
en va de même pour les prestations de service : cela sanctionne la vente
et la prestation de service subordonné. Ex voyage et assurance, on peut acheter
le voyage et pas l’assurance.
Ex :
l’achat d’ordinateur avec des logiciels préinstallés (système d’exploitation Windows)
est ce que l’on peut acheter l’ordinateur sans les logiciels préinstallés ?
Il
y a deux réponses ministérielles qui rappellent que L 122-1 cconso s’applique en matière de micro
ordinateur et de logiciel.
Ainsi
les vendeurs de micro ordinateur pourraient être tenus de rembourser la valeur
du prix des licences aux acheteurs consommateurs s’ils ne proposent pas en
parallèle des ordinateurs libres de tous logiciels préinstallés.
L’argument
mis en avant est souvent de dire que le prix d’achat du logiciel préinstallé a
un prix dérisoire. Cet argument ne tiens pas.
Lorsqu’une
vente est subordonnée à l’achat d’une certaine quantité. La jurisprudence admet
que le vendeur puisse vendre des lots, dans ce cas le consommateur ne peut pas
acheter une partie du lot, on considère que le lot est non fractionnable.
Ex :
ex rouleau de sopalin se vent rarement a l’unité
Il
y a difficulté dans la référence dans l’art à un « motif légitime » :
qu’est ce qu’un motif légitime ?
Il
y en a un ou deux mais la liste n’est pas limitative:
-
L’insolvabilité du
candidat acquéreur,
ou le fait que le vendeur demande un paiement comptant et non pas a crédit
-
La commande d’une
quantité de produit disproportionnée
qui met en difficulté le vendeur
-
La demande
d’expédition
2)
Le refus de vente opposé a un professionnel
Historiquement
le refus de vente était donc interdit même entre professionnel, l’ord du 1er juilet
96 a supprimé la référence au refus de vente concernant les contrats
passé entre professionnels.
L’idée
était d’éviter que les acheteurs de la grande distribution puisse prétendre à
un droit à l’achat et ainsi l’objectif était de rééquilibrer les rapports entre
distributeurs et fournisseur.
Si
le refus de vente n’est pas en soi fautif a l’égard d’un professionnel,
indirectement il peut néanmoins être sanctionné par le biais des règles du droit de la concurrence. C’est la
référence à la notion d’entente et d’abus de domination.
Ce refus de vente
peut être illégitime s’il permet de faire respecter des prix imposés.
Dès
lors qu’il y a une discrimination, le refus de vente est illégal.
- Les
abus sanctionnés en droit de la consommation
Il
y essentiellement 3 illustrations importantes
1)
Le délit d’abus de faiblesse d’un consommateur
Art L 122-8 : quiconque aura abusé de
la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire par le
moyen de visite a domicile des engagements au comptant ou a crédit sera puni
d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 9000 € lorsque les circonstances
montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée les
engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour
la convaincre a les souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise a une
contrainte.
Art 223-15-2 Cpénal modifié par la loi du 1er juin
2001 qui sanctionne l’abus frauduleux d’état d’ignorance d’un mineur ou d’une
personne vulnérable.
2)
La prohibition des prix abusivement bas
Art L 420-5 ccom, il prévoit que sont prohibés , « les
offres de prix ou les pratiques de prix de vente au consommateur abusivement
bas par rapport au coup de production, de transformation et de
commercialisation dès lors que ces pratiques peuvent avoir pour effet
d’éliminer un conçurent ».
Ce
texte est une innovation de l’ord
1er juillet 96 l’idée est de protéger le petit commerce face
à la grande distribution.
Avant
96 on sanctionnait déjà les prix
prédateurs, mais dans la technique des prix prédateurs était réprimés de
faire baisser les prix pour les augmenter après avoir évincé une personne du
marché.
L’art L 420-5 est beaucoup plus large.
Ce
texte n’a pas un champ d’application très large on considère que cet art ne
s’applique pas aux reventes en l’Etat.
Pour
l’essentiel les distributeurs font de la revente en l’état. Lorsque les prix
sont abusivement bas, la seule voie possible est de faire constater l’existence
d’une revente a perte qui sera sanctionnée.
La
difficulté est que le seuil de l’abus n’est pas mentionné. Le législateur a
considéré que c’était au conseil de la
concurrence qui a une compétence exclusive pour dire si le prix est
excessivement bas et mérite une sanction.
3)
Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs.
La
directive du 11 mai 2005
C’est une directive qui devait être transposée avant le 12 juin 2007. Le
législateur français n’a pas transposé cette directive.
Elle
fixe une liste de pratiques qui sont considérées comme déloyales, trompeuses ou agressives a l’égard des consommateurs, la
directive fixe une liste noire de pratiques agressives. Cette liste correspond
en gros aux pratiques prohibées par le CConso.
Cette
directive donne une définition des pratiques déloyales : « est
déloyale toute pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle
qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur moyen ».
C’est une directive
d’harmonisation totale,
c’est-à-dire qu’au niveau communautaire aucun états ne pourra prévoir une
protection inférieure ou supérieure a celle proposé par la directive.
Le
droit national ne va pas pouvoir apporter au consommateur français une
protection supérieure à celle prévue par la directive.
La
directive prévoit une période transitoire jusqu’en juin 2013 ou les états
pourront appliquer le droit national en plus de la directive. Passé 2013 la directive
devra être appliquée de façon exclusive.
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