Les ventes dérogatoires et les pratiques interdites liées à la vente


§1 Les ventes dérogatoires et les pratiques interdites liées à la vente

  1. Ventes soumises a des règles particulières
il s’agit des contrats spéciaux de vente. Il existe également un droit spécial de la vente au consommateur. Directive euro 27 mai 99 sur certains aspects de al vente et des garanties des biens de consommation. Cette directive à été transposé en droit français par une ordonnance du 17 fev 2005.
Cette directive abolie la distinction entre vice caché et défaut de conformité dans les ventes entres un consommateur et un professionnel.
Il existe des contrats de ventes plus spéciaux a des consommateurs régit par des règles particulières.
Il y a essentiellement 3 ventes ;                                                  
1)      Les ventes par démarchages à domicile
Ces ventes font l’objet d’un régime super spécial puisque le dispositif de ces ventes et codifié aux arts L 121-21 et s du code de la consommation. Ce dispositif résulte d’une loi du 22 dec 72 : L’hypothèse est que le démarcheur va se rendre dans un lieu qui n’est pas destiné à la commercialisation du bien ou du service proposé.
C’est souvent au domicile mais pas seulement, il peut s’agir du bureau, ou le lieu ou est attiré le conso lors d’un démarchage téléphonique, idem pour les excursions captives en bus : on offre a des personne âgée une excursion dans un site historique et ils se soumettent a certaines démonstrations de produits ou de services.
L’objectif du législateur est de brider ces ventes car elles sont considérées comme trop agressives et peuvent conduire à des engagements excessifs et inconsidérés. Il y a donc des dérogations par rapport au droit commun de la vente.
Le consommateur va disposer d’un délai de rétractation dans les 7 jours qui suivent la signature du contrat qui permet au consommateur de renoncer à sa commande.
Le cconso prévoit que le contrat doit comporter toute une série de mentions obligatoires sous peine de nullité, doit notamment figurer l’indication de la faculté de renoncer à l’achat.
Il est également prévu que le démarcheur ne peut pas recevoir un paiement ou une contre partie avant l’expiration du délai de rétractation sous peine de sanction pénale.
2)      Les ventes à distances
Ce sont des ventes qui se forment sans contact directe entre le vendeur et l’acquéreur, c’est essentiellement les ventes par correspondance par téléphone, internet.
Le consommateur va disposer d’une faculté de retour pour pouvoir échanger ou se faire rembourser le produit dans les 7 jours de la livraison L 121-16 CConso. Ce droit de retour est discrétionnaire pour le consommateur,  il n’a pas a se justifier.
Le droit français a été modifié par une directive communautaire 20 mai 1997 sur les contrats a distance. (Sur internet) En droit français et communautaire le droit du commerce électronique se superpose aux règles des ventes à distances (voir supra)
3)      Les ventes promotionnelles
Elles sont réglementées car elles faussent le marché et peuvent inciter les consommateurs a des achats inutiles.
IL était question de réformer ces règles mais cela n’a pas été fait.
Le droit positif est la loi du 5 juillet 96 et une circulaire de 97.
On distingue 4 séries de ventes :
-          Les ventes qui sont réalisées par les magasins ou les dépôts d’usine soumis à des règles spécifiques.
-          Les ventes en liquidation : c’est lorsqu’il y a un écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial qui est accompagné ou précédé de publicité et cette écoulement accéléré doit être justifié par une décision soit de cessation d’activité, soit de suspension saisonnière d’activité, soit de changement d’activité , soit de modification substantielles des conditions d’exploitations.
Pour pouvoir procéder a une vente en liquidation il faut une autorisation préfectorale.
-          Les ventes au déballage : ce sont les ventes des marchandises qui sont effectuées dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés en principe à la vente au public.
Ce peut être des ventes à partir de véhicule spécialement aménagé pour ces ventes
Ce sont également les ventes organisées dans les foires, et manifestation de ce type.
Selon l’importance de la vente, ces ventes doivent être autorisées soit par la préfecture soit par la municipalité.
Il y une circulaire du 13 avril 2006 qui fixe les critères les régimes de ces ventes en déballages
-          Les ventes en soldes
C’est l’écoulement accéléré de marchandises en stock accompagné ou précédé de publicité. Ce stock doit être prédéterminé et non renouvelable. Cela concerne les marchandises en stock depuis au moins un mois avant la période des soldes.
Les périodes de soldes sont en principe fixées par arrêté préfectoral.
  1. Les ventes interdites
Il y a essentiellement 4 procédés de vente interdites aux professionnels dès lors que la vente est a destination des consommateurs.
-          La vente a la boule de neige : c’est la vente qui consiste pour le professionnel a offrir des marchandises au public en faisant espérer l’obtention a titre gratuit ou en subordonnant la vente au placement de bons , de tickets a des tiers, ou a la collecte d’adhésion et d’inscription.
Cette pratique est interdite car on estime que les possibilités de placement des bons des professionnels se trouvent limités et donc l’avantage mis en avant pour le consommateur est illusoire.
La pratique est constitutive d’un délit pénal prévu par le code de la conso L 122-7 CConso
-          La vente multi niveau : pyramidale
Ces ventes ne sont pas complètement interdites mais elles sont très encadrées,
C’est lorsque des sociétés proposent à des personnes d’intégrer un réseau de vente de produit a domicile. Chaque membre qui intègre le réseau doit recruter de nouveaux adhérents et alors l’adhérent est rémunéré par une commission sur ses ventes et également par une commission réalisé sur les ventes des vendeurs qu’il a recruté.
Pour éviter les abus,
o   Il est interdit par le CConso d’exiger du nouvel adhérent un droit d’entré. Il n’est pas possible non plus d’exiger l’acquisition de matériel ou de service a vocation pédagogique.
o   Il est interdit l’acquisition d’un stock de marchandise sans que l’on propose la reprise du stock déduction éventuellement d’une somme n’excédant pas 10% du prix du stock L 122-6 CConso
-          Les ventes par envois forcé, ou sans demande préalable
Elles ne sont pas directement condamné par le CConso mais l’art R 635-2 cpénal prévoit une sanction : est prohibé le fait d’adresser à une personne sans demande préalable de celle-ci un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté moyennant le payement d’un prix ou renvoyé a l’expéditeur. Il y aura vente forcée même si l’envoi peut être fait sans frais
-          Les ventes avec primes
Ce sont les ventes qui conduisent à offrir de produits ou des biens en complément de la prestation acquise.
Elle fausse le calcul du prix et vont susciter des achats inconsidérés, il y a aussi un effet anti concurrentiel.
Ce genre de vente est très encadré par L 121-35 qui prévoit qu’ « est interdite toute vente ou toute prestation de service faite au consommateur et donnant droit a titre gratuit immédiatement ou a terme a une prime consistant en produits, biens ou service, sauf s’il sont identiques a ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation. »
L 121-35 poursuit en précisant que cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faibles valeurs ni aux échantillons.
La question qui se pose est de savoir si L 121-35 interdit l’octroie de bons d’achat. A priori ce procédé est licite car il ne s’agit pas de primes a proprement parler. Il y a toutefois une façon de détourner les dispositions légales.
Est interdit d’offrir lors d’un changement de pot d’échappement une vidange gratuite. Par contre 3 pneus le 4° offert est licite car c’est le même produit.
Il y a encore difficulté lorsque les professionnels proposent d’acheter un bien pour un prix symbolique (lors de l’achat d’une voiture, pour 1€ de plus  on a un scooter)
Ici la jurisprudence admet en principe ce procédé. Ici aussi on peut contester cette jurisprudence.
Il est possible également pour les professionnels de prévoir des primes auto payantes.
Il s’agit de mettre en vente dans un lot des produits dissemblables, cela est validé par la jurisprudence alors même que ces primes conduisent aussi à des difficultés pour déterminer le prix unitaire des produits vendus.
Concernant les menus objet et les échantillons visés par L 131-35 le CConso prévoit la valeur maximal de l’échantillon R 121-8 cconso. Si le produit vaut moins de 80 euro, la prime ne peut pas dépasser 7% de cette somme. Si le produit vaut plus de 80 € la prime ne peut pas dépasser 5€ plus 1% de la somme. En toute circonstance la prime ne pourra jamais dépasser 60€ .
Ces menus objets doivent être marqués du nom, du logo, de la personne intéressée a l’opération de publicité. Sue les échantillons il doit y avoir la mention « échantillon gratuit, ne peut être vendu ».
C’est posé la question de savoir si le conditionnement de certains produit ne pouvait pas constituer une prime. Ex paquet attirant : Pour la jurisprudence non, le conditionnement dès lors qu’il est habituel ne constitue pas une prime.
De même les prestations de service après vente ne constituent pas des primes et il est possible d’offrir au consommateur des prestations de service gratuite qui n’ont pas ou peu de valeur marchande comme par ex : la livraison du bien.
  1. Le refus de vente
Il est prohibé lorsqu’il est opposé a un consommateur, en revanche il n’est plus interdit en tant que tel lorsqu’il est opposé a une professionnel mais il y ici la possibilité de le considéré comme un abus
1)      Le refus de vente imposé a un consommateur
Il est interdit et punit de 1500€ d’amende sanction est pénale
L 122-1 : il est interdit de refuser a un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service sauf motif légitime et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposé ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service.
Il en va de même pour les prestations de service : cela sanctionne la vente et la prestation de service subordonné. Ex voyage et assurance, on peut acheter le voyage et pas l’assurance.
Ex : l’achat d’ordinateur avec des logiciels préinstallés (système d’exploitation Windows) est ce que l’on peut acheter l’ordinateur sans les logiciels préinstallés ?
Il y a deux réponses ministérielles qui rappellent que L 122-1 cconso s’applique en matière de micro ordinateur et de logiciel.
Ainsi les vendeurs de micro ordinateur pourraient être tenus de rembourser la valeur du prix des licences aux acheteurs consommateurs s’ils ne proposent pas en parallèle des ordinateurs libres de tous logiciels préinstallés.
L’argument mis en avant est souvent de dire que le prix d’achat du logiciel préinstallé a un prix dérisoire. Cet argument ne tiens pas.
Lorsqu’une vente est subordonnée à l’achat d’une certaine quantité. La jurisprudence admet que le vendeur puisse vendre des lots, dans ce cas le consommateur ne peut pas acheter une partie du lot, on considère que le lot est non fractionnable.
Ex : ex rouleau de sopalin se vent rarement a l’unité
Il y a difficulté dans la référence dans l’art à un « motif légitime » : qu’est ce qu’un motif légitime ?
Il y en a un ou deux mais la liste n’est pas limitative:
-          L’insolvabilité du candidat acquéreur, ou le fait que le vendeur demande un paiement comptant et non pas a crédit
-          La commande d’une quantité de produit disproportionnée qui met en difficulté le vendeur
-          La demande d’expédition
2)      Le refus de vente opposé a un professionnel
Historiquement le refus de vente était donc interdit même entre professionnel, l’ord du 1er juilet 96 a supprimé la référence au refus de vente concernant les contrats passé entre professionnels.
L’idée était d’éviter que les acheteurs de la grande distribution puisse prétendre à un droit à l’achat et ainsi l’objectif était de rééquilibrer les rapports entre distributeurs et fournisseur.
Si le refus de vente n’est pas en soi fautif a l’égard d’un professionnel, indirectement il peut néanmoins être sanctionné par le biais des règles du droit de la concurrence. C’est la référence à la notion d’entente et d’abus de domination.
Ce refus de vente peut être illégitime s’il permet de faire respecter des prix imposés.
Dès lors qu’il y a une discrimination, le refus de vente est illégal.
  1. Les abus sanctionnés en droit de la consommation
Il y essentiellement 3  illustrations importantes
1)      Le délit d’abus de faiblesse d’un consommateur
Art L 122-8 : quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire par le moyen de visite a domicile des engagements au comptant ou a crédit sera puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une amende de 9000 € lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée les engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre a les souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise a une contrainte. 
Art 223-15-2 Cpénal modifié par la loi du 1er juin 2001 qui sanctionne l’abus frauduleux d’état d’ignorance d’un mineur ou d’une personne vulnérable.
2)      La prohibition des prix abusivement bas
Art L 420-5 ccom, il prévoit que sont prohibés , « les offres de prix ou les pratiques de prix de vente au consommateur abusivement bas par rapport au coup de production, de transformation et de commercialisation dès lors que ces pratiques peuvent avoir pour effet d’éliminer un conçurent ».
Ce texte est une innovation de l’ord 1er juillet 96 l’idée est de protéger le petit commerce face à la grande distribution.
Avant 96 on sanctionnait déjà les prix prédateurs, mais dans la technique des prix prédateurs était réprimés de faire baisser les prix pour les augmenter après avoir évincé une personne du marché.
L’art L 420-5 est beaucoup plus large.
Ce texte n’a pas un champ d’application très large on considère que cet art ne s’applique pas aux reventes en l’Etat.
Pour l’essentiel les distributeurs font de la revente en l’état. Lorsque les prix sont abusivement bas, la seule voie possible est de faire constater l’existence d’une revente a perte qui sera sanctionnée.
La difficulté est que le seuil de l’abus n’est pas mentionné. Le législateur a considéré que c’était au conseil de la concurrence qui a une compétence exclusive pour dire si le prix est excessivement bas et mérite une sanction.
3)      Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs.
La directive du 11 mai 2005 C’est une directive qui devait être transposée avant le 12 juin 2007. Le législateur français n’a pas transposé cette directive.
Elle fixe une liste de pratiques qui sont considérées comme déloyales, trompeuses ou agressives a l’égard des consommateurs, la directive fixe une liste noire de pratiques agressives. Cette liste correspond en gros aux pratiques prohibées par le CConso.
Cette directive donne une définition des pratiques déloyales : « est déloyale toute pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen ».
C’est une directive d’harmonisation totale, c’est-à-dire qu’au niveau communautaire aucun états ne pourra prévoir une protection inférieure ou supérieure a celle proposé par la directive.
Le droit national ne va pas pouvoir apporter au consommateur français une protection supérieure à celle prévue par la directive.
La directive prévoit une période transitoire jusqu’en juin 2013 ou les états pourront appliquer le droit national en plus de la directive. Passé 2013 la directive devra être appliquée de façon exclusive.

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