Cas pratique séance n°4 de procédure pénale Licence 3


Thème 1 : L’extinction de l’action publique

Analyse : L’abrogation de la loi pénale        
Comparer les solutions rendues dans les décisions suivantes
Arrêt du 28 mars 2012 :ABROGATION D’une disposition legislative
                En espèce, la chambre de l’instruction a rendu un arrêt condamnant le requérant à des viols incestueux et des tentatives de viols incestueux sur le fondement de l’article 222-31-1 du code pénal. Ceci dit, une décision du conseil constitutionnel est intervenue, le 16 septembre 2011, déclarant inconstitutionnel cet article du présent code, son abrogation étant effective à la date de la publication de la décision au Journal Officiel de la République, soit le lendemain : le 17 septembre 2011.
                Ainsi, la Cour de cassation se voit contrainte de casser l’arrêt d’appel puisqu’il condamne le requérant sur le fondement d’un article déclaré inconstitutionnel car violant le principe de légalité des délits et des peines.
Arrêt du 14 novembre 2017 :abrogation d’une loi
                La juridiction pénale reste compétente quant à l’action civile même si plus compétente en action publique car abrogation d’une loi pénale.
                Il ressort de ces deux arrêts que l’abrogation d’une loi pénale va avoir pour conséquence d’éteindre l’action publique (cause extérieure d’extinction publique).En revanche, l’abrogation d’une loi pénale n’a pas pour conséquence d’impacter l’action civile qui demeureet qui permet à des victimes d’obtenir une réparation même en l’absence de toute condamnation pénale pour les mêmes faits dès lors qu’une faute civile apu être caractérisée.
Réflexion : Quel rapport entretiennent l’application dans le temps des lois pénales et l’extinction de l’action publique à la suite de l’abrogation de la loi pénale ?
                L’idée ici est que l’abrogation de la loi pénale peut être envisagée sous l’angle de l’application de la loi pénale dans le temps. Concrètement, dans le cadre d’une abrogation de la loi pénale (= dépénalisation), cela s’applique rétroactivement aux affaires qui ne sont pas encore passées en force de chose jugée.
Pour autant, ce n’est pas analysé de la sorte dans le code pénal, en effet, classiquement, la question de la rétroactivité in mitius ne s’entend pas d’une loi qui disparaît mais s’entend d’une loi qui change dans un sens plus favorable aux personnes poursuivies. La seule chose que l’on a dans le CP c’est l’article 112-4 :
« L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. »
-          Article 112-4 du code pénal.

Mais au-delà de cette hypothèse particulière, dans le CPP, l’abrogation est simplement envisagée comme une cause d’extinction de l’action publique.
Pour autant, on peut faire un lien avec les dispositions relatives à l’application dans le temps.
L’exemple du harcèlement sexuel est intéressant à reprendre pour illustrer cela, pour les faits qui ont été commis avant le 5 mai 2012, date de l’abrogation, l’action publique s’est éteinte du fait de l’abrogation de la loi pénale et on peut l’envisager sous l’angle de l’application des lois dans le temps comme une loi pénale plus douce. De plus, quand on réintroduit le texte, avec la loi du 6 aout 2012, il ne peut pas s’appliquer aux faits accomplis antérieurement. Donc, on a véritablement cette rupture.
Par exemple, si on a une infraction commise en 2010 qui est initialement poursuivable mais qui ne l’est plus parce que la loi pénale a été abrogée : elle ne pourra plus l’être à nouveau car la loi de 2012 est plus sévère par rapport à cette fenêtre temporel pendant que les faits n’étaient plus poursuivables.
Etude : La prescription de l’action publique
La prescription ?CF article 6 du CPP, est une cause d’extinction de l’action publiquemais est unique dans son genre car c’est de l’écoulement du temps que naîtra à la fois un droit à l’impunité au délinquant et un obstacle au droit d’accès à un juge pénal pour les victimes(toute personne ayant un intérêt à agir, le parquet aussi…), en raison de l’impossibilité passé un certain délai, de mettre en mouvement l’action publique en vue d’un procès pénal.
Différents délais de prescription de l’action publique :
A partir des articles 7, 8 et 9 du CPP, ainsi que des dispositions spéciales, dresser un tableau des différents délais de prescription de l’action publique. Pas fait, c’est de la réécriture du code sous forme de tableau.
Point de départ du délai de prescription de l’action publique :
Principe : le délai court au lendemain du jour de la commission de l’infraction.
Mais exceptions : report légal du point de départ pour la minorité. Et report jurisprudentiel (puis légal) du point de départ pour les infractions clandestines. (CF cours)
·         Infractions occulte par nature ? Par exemple, abus de confiance/abus de biens sociaux.
·         Ou dissimulées du fait de leur auteur ? Par exemple, l’altération de preuves faisant obstacle à la Vérité.
Arrêt du 20 mai 2011 :infraction clandestine
                Le requérant vient contester la clarté de la notion de clandestinité, issue de la JP, et son report du point de délai de prescription qu’elle a comme conséquence. Une QPC est, donc, soulevée. La Cour de cassation décide si envoi, ou pas, devant le conseil constitutionnel. Elle refuse en relevant que la prescription de l’action publique ne relève d’aucune dispositions constitutionnelles, par ailleurs, elle considère que cette notion est constante, connue et claire.
Critique classique : la Cour se prend pour le conseil constitutionnel. C’est le problème de ce filtre, sorte de sous-contrôle de constitutionnalité.



Arrêt du 13 décembre 2017 :
Problème juridique : la dissimulation d’un meurtre constitue-t-elle un motif insurmontable à l’exercice de l’action publique entraînant, alors, la suspension du délai de prescription de l’action publique ?
                La Cour se fonde sur l’ancienne version de l’article 7 du CPP et rappelle que seul un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut entraîner la suspension du délai de prescription de l’action publique. Elle estime que la seule dissimulation du corps n’entraîne pas la suspension du délai de prescription.
Dans cet arrêt, la Cour considère que le signalement par une plainte déposée en espèce en 2005 pour « disparition » par un proche de la victime vient effacer le caractère dissimulée de l’infraction puisqu’elle avait donné lieu à des actes d’investigations à l’époque.
Recherche et lecture :
L’interruption ?Article 9-2 du CPP.
Concrètement, l’interruption consiste à faire repartir le délai depuis son départ.
La suspension ? Article 9-3 du CPP.
Concrètement, la suspension consiste à mettre le délai « sur pause ».
Arrêt du 20 février 2002 :les disparues de lyonne (emile louis)
                La Cour considère que le simple renseignement auprès de l’ASAE par le Procureur de la République est un acte qui interrompt la prescription.La Cour se montre souple.
                / ! \ ATTENTION, elle est revenue sur une telle décision puisqu’elle a considéré que pour être interruptif de prescription de l’action publique, il faut que l’acte transmis et exprimé soit clair sur la volonté de mettre en mouvement l’action publique (25 janvier 2015)
Arrêt du 7 novembre 2014 :
Problème juridique : le secret entourant les naissances et les décès des nouveaux nés et la découverte de leur cadavre constitue-t-il un motif insurmontable à l’exercice de l’action publique ayant comme effet de suspendre le délai de prescription de l’action publique ?
                Il s’agit d’une solution assez criticable en cela qu’elle use le mécanisme de suspension là où on pensait que la Cour se référerait à la clandestinité, en effet, la suspension du délai de prescription suppose logiquement que le délai commence à courir. Le mécanisme de la suspension peut se confondre avec celui du report du point légal du délai de suspension, dans les deux cas, le recours au délai de la prescription se trouve prorogé en raison de la neutralisation du temps pendant une certaine durée et durant laquelle les poursuites n’ont pas pu être exercée. Il semblerait que l’assemblée plénière ait préféré cette impossibilité à agir pour les parties (…) putin, à partir du mécanisme de la suspension afin de ne pas étendre aux infractions criminelles le champs d’application la solution appliquée aux infractions clandestines qui sont pour la plupart des délits en matière économique et financière. A noter, pourtant, que le nouvel article 9-1 du CPP n’envisage aucune limitation. 
En gros, la Cour a préférée utiliser le mécanisme de la suspension pour les infractions criminelles pour ne pas étendre le champs d’application de la solution appliquée aux infractions clandestines qui sont pour la plupart des délits en matière économique et financière.

Thème 2 : L’opportunité des poursuites
Lecture : Article 40-1 du code de procédure pénale
Recherche : Rechercher, dans les chiffres-clés de la justice, l’évolution du taux de réponse pénale
L’action publique ? cf article 1 du cpp.
ð  L’action publique est la possibilité de saisir un magistrat du siège afin qu’il se prononce sur le bien-fondé de la présomption d’innocence d’une personne. Monsieur Catelan.
L’extinction de l’action publique ?CF Article 6 du CPP.
ð  On parle de l’impossibilité de saisir un magistrat du siège (…)



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