Thème 1 : L’extinction
de l’action publique
Analyse : L’abrogation
de la loi pénale
Comparer les solutions rendues dans les décisions suivantes
Arrêt
du 28 mars 2012 :ABROGATION D’une disposition
legislative
En espèce, la chambre de
l’instruction a rendu un arrêt condamnant le requérant à des viols incestueux
et des tentatives de viols incestueux sur le fondement de l’article 222-31-1 du
code pénal. Ceci dit, une décision du conseil constitutionnel est intervenue,
le 16 septembre 2011, déclarant inconstitutionnel cet article du présent code,
son abrogation étant effective à la date de la publication de la décision au
Journal Officiel de la République, soit le lendemain : le 17 septembre
2011.
Ainsi, la Cour de cassation se
voit contrainte de casser l’arrêt d’appel puisqu’il condamne le requérant sur
le fondement d’un article déclaré inconstitutionnel car violant le principe de
légalité des délits et des peines.
Arrêt
du 14 novembre 2017 :abrogation d’une loi
La
juridiction pénale reste compétente quant à l’action civile même si plus
compétente en action publique car abrogation d’une loi pénale.
Il
ressort de ces deux arrêts que l’abrogation
d’une loi pénale va avoir pour conséquence d’éteindre l’action publique (cause
extérieure d’extinction publique).En revanche, l’abrogation d’une loi pénale n’a pas pour conséquence
d’impacter l’action civile qui demeureet qui permet à des victimes d’obtenir
une réparation même en l’absence de toute condamnation pénale pour
les mêmes faits dès lors qu’une faute civile apu
être caractérisée.
Réflexion
: Quel rapport entretiennent l’application dans le temps des lois pénales et
l’extinction de l’action publique à la suite de l’abrogation de la loi pénale ?
L’idée
ici est que l’abrogation de la loi pénale peut être
envisagée sous l’angle de l’application de la loi pénale dans le temps. Concrètement,
dans le cadre d’une abrogation de la loi pénale (= dépénalisation), cela s’applique rétroactivement aux affaires qui ne sont
pas encore passées en force de chose jugée.
Pour
autant, ce n’est pas analysé de la sorte dans le code pénal, en effet, classiquement, la question de la rétroactivité in
mitius ne s’entend pas d’une loi qui disparaît mais s’entend d’une loi qui
change dans un sens plus favorable aux personnes poursuivies. La seule
chose que l’on a dans le CP c’est l’article 112-4 :
« L'application immédiate de la loi
nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la
loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir
exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi
postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. »
-
Article
112-4 du code pénal.
Mais
au-delà de cette hypothèse particulière, dans le
CPP, l’abrogation est simplement envisagée comme une cause d’extinction de
l’action publique.
Pour
autant, on peut faire un lien avec les dispositions
relatives à l’application dans le temps.
L’exemple du harcèlement sexuel est intéressant à reprendre
pour illustrer cela, pour les faits qui ont été commis avant le 5 mai 2012,
date de l’abrogation, l’action publique s’est éteinte du fait de l’abrogation
de la loi pénale et on peut l’envisager sous l’angle de l’application des lois
dans le temps comme une loi pénale plus douce. De plus, quand on réintroduit le
texte, avec la loi du 6 aout 2012, il ne peut pas s’appliquer aux faits
accomplis antérieurement. Donc, on a véritablement cette rupture.
Par exemple, si on a une infraction commise en 2010 qui est initialement
poursuivable mais qui ne l’est plus parce que la loi pénale a été
abrogée : elle ne pourra plus l’être à nouveau car la loi de 2012 est plus
sévère par rapport à cette fenêtre temporel pendant que les faits n’étaient
plus poursuivables.
Etude : La prescription de l’action publique
La prescription ?CF
article 6 du CPP, est une cause d’extinction de l’action publiquemais
est unique dans son genre car c’est de l’écoulement du temps que naîtra à la fois un droit
à l’impunité au délinquant et un obstacle au droit d’accès à un
juge pénal pour les victimes(toute personne ayant un intérêt à agir, le
parquet aussi…), en raison de
l’impossibilité passé un certain délai, de mettre en mouvement l’action
publique en vue d’un procès pénal.
Différents délais de prescription de l’action publique :
A
partir des articles 7, 8 et 9 du CPP, ainsi que des dispositions spéciales,
dresser un tableau des différents délais de prescription de l’action publique. Pas fait, c’est de la réécriture du code sous forme de
tableau.
Point de départ du délai de prescription de l’action
publique :
Principe : le délai court au
lendemain du jour de la commission de l’infraction.
Mais
exceptions : report légal du point
de départ pour la minorité. Et report jurisprudentiel (puis légal) du point de
départ pour les infractions clandestines. (CF
cours)
·
Infractions occulte par
nature ?
Par exemple, abus de confiance/abus de biens sociaux.
·
Ou dissimulées du fait
de leur auteur ? Par exemple, l’altération de preuves faisant
obstacle à la Vérité.
Arrêt du 20 mai 2011 :infraction
clandestine
Le requérant vient contester la
clarté de la notion de clandestinité, issue de la JP, et son report du point de
délai de prescription qu’elle a comme conséquence. Une QPC est, donc, soulevée.
La Cour de cassation décide si envoi, ou pas, devant le conseil constitutionnel.
Elle refuse en relevant que la prescription de l’action publique ne relève
d’aucune dispositions constitutionnelles, par ailleurs, elle considère que
cette notion est constante, connue et claire.
Critique classique :
la Cour se prend pour le conseil constitutionnel. C’est le problème de ce
filtre, sorte de sous-contrôle de constitutionnalité.
Arrêt
du 13 décembre 2017 :
Problème
juridique : la
dissimulation d’un meurtre constitue-t-elle un motif insurmontable à l’exercice
de l’action publique entraînant, alors, la suspension du délai de prescription
de l’action publique ?
La Cour se
fonde sur l’ancienne version de l’article 7 du CPP et rappelle que seul
un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites peut entraîner la
suspension du délai de prescription de l’action publique. Elle estime que la seule dissimulation du corps
n’entraîne pas la suspension du délai de prescription.
Dans
cet arrêt, la Cour considère que le signalement par une plainte déposée en
espèce en 2005 pour « disparition » par un proche de la victime vient
effacer le caractère dissimulée de l’infraction puisqu’elle avait donné lieu à
des actes d’investigations à l’époque.
Recherche et lecture :
L’interruption ?Article 9-2 du CPP.
Concrètement,
l’interruption consiste à faire repartir le délai depuis son départ.
La
suspension ? Article 9-3 du CPP.
Concrètement, la
suspension consiste à mettre le délai « sur pause ».
Arrêt du 20 février 2002 :les disparues de
lyonne (emile louis)
La
Cour considère que le simple renseignement
auprès de l’ASAE par le Procureur de la République est un acte qui interrompt
la prescription.La Cour se montre souple.
/ !
\ ATTENTION, elle est revenue sur une telle décision puisqu’elle a considéré
que pour être interruptif de prescription de
l’action publique, il faut que l’acte transmis et exprimé soit clair sur
la volonté de mettre en mouvement l’action publique (25 janvier 2015)
Arrêt du 7 novembre 2014 :
Problème
juridique : le
secret entourant les naissances et les décès des nouveaux nés et la découverte
de leur cadavre constitue-t-il un motif insurmontable à l’exercice de l’action
publique ayant comme effet de suspendre le délai de prescription de l’action
publique ?
Il s’agit d’une solution assez criticable en cela qu’elle use le
mécanisme de suspension là où on pensait que la Cour se référerait à la
clandestinité, en effet, la suspension du délai de prescription suppose
logiquement que le délai commence à courir. Le mécanisme de la suspension
peut se confondre avec celui du report du point légal du délai de suspension,
dans les deux cas, le recours au délai de la prescription se trouve prorogé en
raison de la neutralisation du temps pendant une certaine durée et durant
laquelle les poursuites n’ont pas pu être exercée.
Il semblerait que l’assemblée plénière ait préféré cette impossibilité à agir
pour les parties (…) putin, à partir du mécanisme de la suspension afin de ne
pas étendre aux infractions criminelles le champs d’application la solution
appliquée aux infractions clandestines qui sont pour la plupart des délits en
matière économique et financière. A noter, pourtant, que le nouvel
article 9-1 du CPP n’envisage aucune limitation.
En
gros, la Cour a préférée utiliser le mécanisme de la suspension pour les
infractions criminelles pour ne pas étendre le champs d’application de la
solution appliquée aux infractions clandestines qui sont pour la plupart des
délits en matière économique et financière.
Thème 2 :
L’opportunité des poursuites
Lecture : Article 40-1 du code de procédure pénale
Recherche : Rechercher, dans les chiffres-clés de
la justice, l’évolution du taux de réponse pénale
L’action
publique ? cf article 1 du cpp.
ð
L’action
publique est la possibilité de saisir un
magistrat du siège afin qu’il se prononce sur le bien-fondé de la présomption
d’innocence d’une personne. Monsieur Catelan.
L’extinction de l’action
publique ?CF Article 6 du
CPP.
ð On parle de l’impossibilité de
saisir un magistrat du siège (…)
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