On a un
principe et deux exceptions. Le principe est que la légitime défense doit êtreprouvée.Souvent, le ministère public participe à rapporter la
preuve de la légitime défense.
Il existe deux présomptions de légitimedéfensesprévues
par l’article 122-6 du Code pénal : « est
présumé́ avoir agi en état de légitimedéfenses celui qui accompli l’acte :
- Pour repousser de nuit l’entrée par effraction,
violence ou ruse dans un lieu habité
- Pour se défendre contre les auteurs de vol ou de
pillage exécutés avec violence ».
Ces deux
exceptions existaient sous l’ancien code pénal et s’expliquaient pas la
difficulté de preuve de la légitime défense et de la gravité des faits.
Le principe
de ses présomptions n’a jamais vraiment été discuté. En revanche, on discutait
de la force de ses présomptions.au 19ème siècle, il y avait des
hésitations car on avait une vision sévère du droit pénal et un droit de
propriété très important. Dans un arrêt de 1959 la CASS a estimé qu’il s’agissait d’une présomption
simple, réfragable c’est-à-dire qu’elle peut être renversée. Il
s’agit d’une affaire où le père d’une jeune fille avait tiré́ au fusil de
chasse sur l’amant de la jeune fille alors qu’il grimpait à l’échelle pour la
rejoindre dans sa chambre à l’étage. Il a invoqué l’effraction par la ruse. Le
père avait invoqué une présomption irréfragable.
La question
s’est posée aussi à propos des pièges à feu. C’est le cas d’une dame qui,
pour protéger son poulailler, a installé́ un piège avec un fusil de chasse. Si
la porte est ouverte sans défaire le piège, le fusil tire. La cour de Cassation
fait application strictement de la présomption. Le poulailler n’est pas un lieu
habité donc on n’applique pas la présomption ce doit être « un lieu
habité ». Même si on est dans le cadre de la présomption, on pouvait
prouver le contraire c’est-à-dire que ce n’était pas proportionné.
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