§1 : Les
conditions de lalégitime défense
Sous
l’ancien Code pénal, la légitimedéfense n’étaitenvisagée que pour les
personnes. Il n’évoquait pas la légitimedéfense des biens (défense de ses
biens). C’est la jurisprudence qui avait appliqué aux biens la règle de la légitimedéfense
dans la continuité de l’article relatif à la légitime défense des personnes. Le
Code pénal actuel a repris cette distinction en 1992. On est plus stricte à l’égard
de lalégitimedéfense des biens.
A.
La légitime défense des personnes
L’article
122-5 al. 1 énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée
envers elle-même ou autrui, accompli dans le même temps un acte commandé par
la nécessité de la légitimedéfense d’elle-même ou d’autrui sauf s’il y a
disproportion entre les moyens de défenseemployés et la gravité de l’atteinte ». Il y a là deux séries
de conditions, l’atteinte, la riposte.
1. L’atteinte
L’atteinte
doit êtreinjustifiée. Il n’y a pas de légitimedéfense dans la résistance d’une
arrestation policièrelégitime. L’atteinte peut porter sur sa propre personne ou
sur celle d’autrui. Il peut s’agir d’une atteinte physique. On a admetlalégitimedéfense
contre une atteinte morale dans un arrêt de 1960 (un homme voulant débaucher
une jeune fille, l’amener à se prostituer, la mère de la jeune fille a donné́
une gifle à l’homme en question).
L’atteinte doit présenter
une certaine gravité. La question s’est posée lors d’une atteinte
virtuelle, que l’on a cru de bonne foi de l’atteinte.
Exemple
:
une jeune fille qui sort de boite à 3h du matin et rentre chez elle. Elle
entend derrière elle des pas, elle se fait suivre. Elle agresse l’homme avec
une bombe lacrymogène, qui l’a suivie pour lui rendre son portefeuille.
C’est
une légitimedéfense putative. On a légitimement pensé qu’il y aurait pu avoir
une atteinte. La Cour de cassation admet donc cette légitimedéfense putative à
la condition que l’intéressé ait de bonne foi pu se sentir agressé.
2. La riposte
La
riposte doit elle aussi présenter deux caractères. Elle doit être concomitante à l’atteinte : « dans le temps de
l’action ». La riposte doit se dérouler dans le même trait de temps que l’atteinte.
On a parfois évoqué une légitimedéfensepréventive
en droit international public (ONU). Cela veut aussi dire pas après l’atteinte
non plus. Si tel était le cas, ce ne serait pas une riposte, mais une nouvelle
agression.
Seconde
condition, c’est la question de la proportionnalité́.
Le Code pénal dispose la chose suivante « la riposte ne doit pas êtredisproportionnée
par rapport à l’atteinte ».
Exemple
: tirs
de sommation, usage d’une bombe lacrymogène pour un viol. La jurisprudence est
assez sévère sur les ripostes les plus graves.
B.
Lalégitimedéfense des biens
L’article 122-5 al. 2 évoque la légitimédéfense
des biens : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution
d’un crime ou d’un délit contre un bien, accompli un acte de défenses autre
qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but
poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité
de l’infraction». La légitimedéfense
des biens est validée par le Code pénal.
Si on compare l’al 1 (légitime défense des personnes)
et l’al 2 (légitime défense des biens) on s’aperçoit que les conditions sont
plus exigeantes pour la légitime défense des biens que la légitime des
personnes.
L’atteinte
doit consister nécessairement en un crime ou un délit. En cas de
contravention, il ne peut jamais y avoir de légitimedéfenses pour les biens.
Exemple : dégradation volontaire des biens (tags). Le
défenseur ne serait pas protégé par la légitime défense car il s’agit d’une
contravention.
2. La riposte
La riposte
doit êtreconcomitante et proportionnée, mais le
code se montre plus sévère que pour les personnes.La riposte doit intervenir
pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien. Si le vol
a déjà eu lieu ce n’est plus de la légitime défense, la riposte doit être
concomitante. Il faut que la riposte
soit proportionnée et strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi
qui est la cessation de l’infraction. Le code précise qu’il ne faut pas
« d’homicide volontaire » dans la riposte. Les moyens employés
doivent être proportionnés à la gravité de l’infraction. c’est à celui qui invoque la légitime défense
de prouver que la riposte était proportionné alors que dans la légitime défense
des personnes celle-ci est présumée.
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