Les conditions de lalégitime défense en droit français


§1 : Les conditions de lalégitime défense

Sous l’ancien Code pénal, la légitimedéfense n’étaitenvisagée que pour les personnes. Il n’évoquait pas la légitimedéfense des biens (défense de ses biens). C’est la jurisprudence qui avait appliqué aux biens la règle de la légitimedéfense dans la continuité de l’article relatif à la légitime défense des personnes. Le Code pénal actuel a repris cette distinction en 1992. On est plus stricte à l’égard de lalégitimedéfense des biens.
A. La légitime défense des personnes
L’article 122-5 al. 1 énonce que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accompli dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitimedéfense d’elle-même ou d’autrui sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défenseemployés et la gravité de l’atteinte ». Il y a là deux séries de conditions, l’atteinte, la riposte.
1. L’atteinte                                                      
L’atteinte doit êtreinjustifiée. Il n’y a pas de légitimedéfense dans la résistance d’une arrestation policièrelégitime. L’atteinte peut porter sur sa propre personne ou sur celle d’autrui. Il peut s’agir d’une atteinte physique. On a admetlalégitimedéfense contre une atteinte morale dans un arrêt de 1960 (un homme voulant débaucher une jeune fille, l’amener à se prostituer, la mère de la jeune fille a donné́ une gifle à l’homme en question).
L’atteinte doit présenter une certaine gravité. La question s’est posée lors d’une atteinte virtuelle, que l’on a cru de bonne foi de l’atteinte.
Exemple : une jeune fille qui sort de boite à 3h du matin et rentre chez elle. Elle entend derrière elle des pas, elle se fait suivre. Elle agresse l’homme avec une bombe lacrymogène, qui l’a suivie pour lui rendre son portefeuille.
C’est une légitimedéfense putative. On a légitimement pensé qu’il y aurait pu avoir une atteinte. La Cour de cassation admet donc cette légitimedéfense putative à la condition que l’intéressé ait de bonne foi pu se sentir agressé.
2. La riposte
La riposte doit elle aussi présenter deux caractères. Elle doit être concomitante à l’atteinte : « dans le temps de l’action ». La riposte doit se dérouler dans le même trait de temps que l’atteinte.
 On a parfois évoqué une légitimedéfensepréventive en droit international public (ONU). Cela veut aussi dire pas après l’atteinte non plus. Si tel était le cas, ce ne serait pas une riposte, mais une nouvelle agression.
Seconde condition, c’est la question de la proportionnalité́. Le Code pénal dispose la chose suivante « la riposte ne doit pas êtredisproportionnée par rapport à l’atteinte ».
Exemple : tirs de sommation, usage d’une bombe lacrymogène pour un viol. La jurisprudence est assez sévère sur les ripostes les plus graves.
B. Lalégitimedéfense des biens
L’article 122-5 al. 2 évoque la légitimédéfense des biens : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accompli un acte de défenses autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction». La légitimedéfense des biens est validée par le Code pénal.
Si on compare l’al 1 (légitime défense des personnes) et l’al 2 (légitime défense des biens) on s’aperçoit que les conditions sont plus exigeantes pour la légitime défense des biens que la légitime des personnes.

L’atteinte doit consister nécessairement en un crime ou un délit. En cas de contravention, il ne peut jamais y avoir de légitimedéfenses pour les biens.
Exemple : dégradation volontaire des biens (tags). Le défenseur ne serait pas protégé par la légitime défense car il s’agit d’une contravention.
2. La riposte
La riposte doit êtreconcomitante et proportionnée, mais le code se montre plus sévère que pour les personnes.La riposte doit intervenir pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien. Si le vol a déjà eu lieu ce n’est plus de la légitime défense, la riposte doit être concomitante.  Il faut que la riposte soit proportionnée et strictement nécessaire pour atteindre le but poursuivi qui est la cessation de l’infraction. Le code précise qu’il ne faut pas « d’homicide volontaire » dans la riposte. Les moyens employés doivent être proportionnés à la gravité de l’infraction.  c’est à celui qui invoque la légitime défense de prouver que la riposte était proportionné alors que dans la légitime défense des personnes celle-ci est présumée.

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