On ne saurait se voir reprocher d’avoir agi conformément à la loi.
Onne saurait se voir reprocher non plus d’avoir exécuté un ordre légitime.
C’est ce que prévoit l’article 122-4 du
CP, qui comprend 2 alinéas.
Ø AL
1 :
« n’est
pas pénalement responsable, la personne qui accomplit un acte prescrit ou
autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires. »
Ø Al
2 :«n’est pas pénalement
responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime
sauf si cet acte est manifestement illégal. »
Une loi peut contredire ce qui est prévu par une autre loi (oui
règlement). C’est ce qu’on appelle l’ordre de la loi ou du règlement. Parfois
la loi (ou règlement) peut autoriser un comportement normalement interdit.
A- L’ordre de la loi ou du règlement
1.L’ordre
de la loi
L’irresponsabilité peut provenir de la loi, c’est-à-dire d’une
contradiction entre deux textes. Il peut s’agir d’une loi pénale. Ex l’obligation
de porter secours peut écarter la violation du domicile. Parfois c’est une
loi civile qui vient ordonner la commission d’une infraction. Ex :
quand on procède à un licenciement il faut convoquer le salarié en indiquant le
motif du licenciement. A ce stade -là, cela pourrait être une diffamation car
il n’a pas été condamné. La loi civile autorise à mentionner des faits qui
pourraient tomber sous le coup de la diffamation.
L’ordre de la loi revient à
écarter l’application d’une autre loi. Un raisonnement logique permet normalement de combiner les deux
textes et il est rare que cela ne soit pas compatible. Ex : On ne
peut justifier un viol par l’obligation de communauté de vie qui accompagne le
mariage.
Mais il y arrive qu’il y ait des cas très difficiles. C’est
notamment le cas du secret professionnel de l’avocat (art 226-13 du code
pénal et sa violation est une infraction pénale) et le fait de ne pas révéler
un crime ou des mauvais traitements à enfants dont on aurait connaissance (
art434-1). L’incompatibilité
n’existe que lorsqu’on applique de manière très stricte chacun des deux textes. Il faut être pleinement
dans le domaine du secret professionnel, il n’est tenu que par celui qui est un
client.
CA Caen : un prêtre pédophile avait avoué à son supérieur un certain nombre d’infraction sexuelles et la
question était de savoir la question du secret de la confession.
La CASS répond, elle estime que le secret de la confession
n’est valable
que lors de la confession.
Que se passe-t-il en cas
d’incompatibilité totale ?
La jurisprudence a adopté une solution juste et raisonnable, celle
de l’option de conscience.On choisit quelle règle on respecte et
laquelle on viole. Chacun en conscience choisi le texte qu’il respectera et
donc aussi celui qu’il violera. Ce choix sera sans responsabilité pénale, mais à condition d’être
pleinement dans les conditions du secret professionnel.
Un règlement peut tout à fait déroger à un autre règlement.
Ex : Il n’y a pas de contravention d’atteinte à la vie d’un
animal quand on tue un chien enragé car il y a une justification. Un règlement justifie la
violation d’un autre règlement mais ne saurait excuser la violation de la loi à
cause de la hiérarchie des normes.
B.L’autorisation de la loi ou du
règlement
1. La permission de la loi
Il peut arriver que la loi permette la commission d’une
infraction et d’une violation de la loi. Elle n’oblige pas. C’est souvent
une loi pénale. Ex : le trafic de stupéfiant est illégal, mais il y
a des cas où on peut être autorisé à participer à un trafic. Les douaniers
(parfois policiers) peuvent être autorisésà participer à des opérations de
livraison de stupéfiants pour démanteler un réseau.
Dans les années 90, la loi ne le permettait pas mais les douaniers
le faisaient quand même. De ce fait, ils ont prévu une autorisation. De même
les enquêteurs ont la possibilité d’arrêter quelqu’un, de le placer en garde à
vue, de perquisitionner son domicile ou de la placer sur écoute si les
conditions fixées par la loi sont respectées.
Ex : si des policiers retiennent quelqu’un hors du bureau de
police c’est une séquestration.
Les forces de l’ordre, police, gendarmerie, douane ont le droit de
faire usage de leur arme en cas de menace grave dans les conditions prévues par
le code.
Que se passe -t-il lorsqu’il y
a une permission de la loi civile ?
Le créancier impayé ne peut saisir des biens appartenant au
débiteur. Mais le droit pénal admet le droit de rétention qui permet de
retenir un bien jusqu’au paiement complet du prix. Le droit de rétention est
une forme d’autorisation de la loi civile, mais le fait de garder un bien qui
ne nous appartient pas est un abus de bien.
2. La
permission du règlement
Le règlement peut aussi autoriser la commission d’une infraction tant qu’elle résulte d’un
autre règlement. Une autorisation de
l’administration n’est pas exactement le règlement.
Il y a beaucoup de jurisprudence dans 2 domaines, la construction
sans permis et l’outrage aux bonnes mœurs. Régulièrement on invoque une
tolérance de l’administration pour échapper à une construction sans permis.
3. La
permission de la coutume.
Une coutume peut venir justifier ce qui est une infraction pénale.
Cela a été longtemps le cas de la correction parentale, aucun art ne prévoyait
ce droit de correction. Tout récemment le droit de correction parentale a
disparu. En revanche, les combats d’animaux n’ont pas disparu alors que les
actes de cruauté envers les animaux ont disparu (art 521-1 CP). La
Peut-on
invoquer la permission de la coutume pour échapper à une infraction pénale ?
La coutume autorise qu’il y ait des combats d’animaux, ou un homme
et un animal sans que l’infraction d’acte de cruauté envers les animaux ne puisse
être retenue. Mais
la coutume est d’interprétation stricte, cela ne vaut que dans le cadre très précis de la coutume. Il
faut une tradition locale ininterrompue. Cela concerne pour les combats
de coq pour les DOM TOM, et pour les Corridas dans certaines villes du Sud Est
(Arles, Nîmes) et certaines villes du Sud-Ouest.
Mais attention c’est une permission de la coutume par délégation de la loi,
c’est l’art 521-1 du code pénal qui réprimeles actes de cruauté envers les
animaux et qui prévoit une exception en cas de tradition locale interrompue.
Donc en fait l’autorisation est donnée par la loi, la coutume a été légalisée.
C’est une autorisation de la coutume REPRISE par la loi.
La coutume internationale interdit à un chef d’état en exercice d’être
jugé en dehors de son pays. Ex : affaire Kadafi. Il avait été arrêt pour lui
reprocher des infractions de torture et d’actes de barbaries. La CASS a rappelé
que la coutume internationale interdisait qu’un chef d’état en exercice soit
jugé en dehors que dans son propre pays.
Une victime peut-elle autoriser
une infraction contre elle -même ?
Normalement la permission de la victime n’est pas une cause d’irresponsabilité
pénale. C’est
pour cela qu’il n’y aucune excuse en cas d’euthanasie. De la même manière le
client d’un prostitué peut être condamné même si la prostituée est consentante.
Mais ce principe souffre de certain infléchissements :
Certaines infractions supposent dans leur élément constitutif
l’absence de consentement de la victime.Ex :le sado masochisme entre adultes consentants. La CEDH considère
que le consentement de la victime exclue l’infraction. La JP dit qu’il s’agit
d’une orientation sexuelle qui relève de la vie privée à la condition qu’il y
ait consentement.Le consentement de la victime en matière sexuelle n’est pas
une clause d’irresponsabilité car l’infraction n’est pas consommée.
Le consentement de la victime peut être une vraie cause
d’irresponsabilité dans certains cas, en matière de sport de combats.
En matière d’opération chirurgicale, on consent normalement mais
parfois dans l’urgence
on ne peut pas faire signer avant l’autorisation et on considère qu’il y a consentement de la
victime.
Dernier infléchissement,
dans la pratique le consentement de la victime vient normalement infléchir non
pas la peine encourue mais la peine prononcée. C’est le cas pour l’euthanasie (affaire
Imbert devant le cours d’assise, risquant la perpétuité et condamné à 2 ans
avec sursis).
L’article
122-4 du Code pénal dispose que « n’est pas pénalement
responsable la personne qui a accompli un acte commandé par l’autoritéś légitime
sauf si cet acte est manifestement illégal».
Deux fondements de cette
justification : devoir d’obéissance.
Un subordonné doit obéir à son supérieur. Le respect de la hiérarchie est nécessaire
au bon fonctionnement d’une société́ organisée.
Second fondement, le libre arbitre de l’intéressé
est nécessairementréduit en présence d’un commandement provenant d’une autoritéś
légitime. Parfois, le défaut d’obéissance est sanctionné, soit pénalement,
soit disciplinairement. Exemple : armée.
Première condition : il faut un
commandement, un ordre de cette autorité́ légitime. Cet ordre doit émaner
d’une autorité́ légitime. Cela renvoie exclusivement à l’autorité́ publique.
La Cour de cass dans un arrêt de 1866 a
considèré que l’autorité́ légitime est nécessairement une autorité́ publique.
Elle peut être militaire ou bien civile (préfet). L’autorité doit êtrecompétente.
B. L’absence de
justification du commandement de l’autorité illégale
Article 122-4 du Code pénal « sauf si
cet acte est manifestement illégal». Lorsqu’un ordre est donné, on
doit normalement l’exécuter. Exemple :
secrétairegénéral de préfectureaffrétant un train pour Auschwitz, l’ordre
est-il exonératoire ?
Exemple : un préfetdécide d’enlever les paillotes en Corse, donnant l’ordre de mettre le feu la nuit par un gendarme.
Exemple : un préfetdécide d’enlever les paillotes en Corse, donnant l’ordre de mettre le feu la nuit par un gendarme.
Quand le commandement est-il légal ? Il y a
trois théories possibles lorsque l’ordre est illégal.
Premièrethéorie, théorie de l’obéissance passive. Selon cette théorie le subordonné doit toujours obéir
au commandement qu’il reçoit sans discuter cet ordre.
L’obéissance passive, c’est l’exonération totale. Indépendamment de l’illégalité́
de l’ordre, l’acte est toujours justifié dans cette théorie, c’est l’obéissance
prussienne.
Seconde théorie, les baïonnettes intelligentes.
Il doit s’assurer de lalégalité de l’ordre avant de l’exécuter.
Troisièmethéorie, consiste à
distinguer selon que le
commandement présente ou pas un caractère manifestement illégal. Si
l’acte est manifestement illégal, il n’est pas justifié. Si l’ordre n’est pas
manifestement illégal (apparence de légalité́), l’acte est justifié́. C’est la
solution adoptée par le Code pénal. C’est un choix pragmatique et relativement équitable.
Il faut déterminer ce qu’est un ordre manifestement illégal.
On a ici deux critères. Il y a un critère objectif,certains
actes sont, quoiqu’il arrive, manifestement illégaux.
On ne saurait admettre une atteinte à la vie ou à l’intégrité́ d’autrui.
Exemple : un policier qui torturerait une personne interrogée
sur l’ordre de son supérieur ne saurait être excusé.
La Cour de cassation a jugé dans un
arrêt du 13 octobre 2004 que
l’incendie volontaire par des gendarmes d’une paillote de plage était en soit
manifestement illégal.
On retient aussi un critère subjectif tenant aux qualités (à la place dans
la hiérarchie) des intéresses. On est plus exigeant avec un haut fonctionnaire
qu’avec un simple exécutant. C’est ce qu’a rappelé́ la Cour de cassation dans
l’affaire Papon.
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