Section 2. La responsabilité pénale du
complice.
Le
complice se distingue de l’auteur car ne réunit pas tous les éléments de
l’infraction, il s’associe à l’infraction commise par un autre. La criminalité
du complice apparait comme accessoire. Cependant sa répression est désormais
pleinement autonome.
Paragraphe
1. Les conditions de la complicité
La
complicité suppose 2 conditions :
- il
faut qu’il y ait un fait principal punissable (que l’infraction existe).
-L’acte
de complicité lui-même
A.Le
fait principal punissable
On est
complice de l’infraction commise par un autre. La criminalité de complice est
en quelque sortes accessoires. On parle à cet égard d’emprunt de criminalité,
le complice emprunte la criminalité de son acte à
l’auteur principal.
Le
fait doit être principal et le fait doit être punissable. On peut
définir le fait principal punissable comme le fait qui
tombe sous le coup de la loi et qui constitue une
infraction. En doctrine on préfère souvent l’expression fait principal
punissable car résume mieux les conditions que le terme infraction.
L’art 121-7 al 1dispose
qu’est complice d’un crime ou d’un délit « la
personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou
la consommation. »
L’article 121-7 al 2dispose
qu’est également complice « la personne qui
par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de
pouvoirs aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la
commettre. »
A la
lecture de ces 2 articles, on s’aperçoit que le fait principal n’est pas
le même. Dans le premier cas, le fait principal doit
être un crime ou un délit et le premier cas est la complicité par
aide ou assistance. Dans le second cas, le fait principal est une
infraction, complicité par provocation, or une
infraction n’est pas forcément un crime ou un délit, dans le second cas on a en
plus les contraventions.
Le
fait principal doit être punissable, sinon il ne peut pas y avoir de
complicité. Cette exigence a été illustrée à propos d’une affaire célèbre, pour
savoir s’il pouvait y avoir complicité de suicide. Un auteur écrit un
livre sur le suicide, une femme essaye et rate, écrit à l’auteur et il lui donne
plus d’instructions, elle se suicide. La famille de l’auteur veut poursuivre
pénalement l’auteur. Mais le suicide n’est pas une infraction (depuis la
révolution). Donc il ne peut pas y avoir de complicité, donc le législateur a
complété le code pénal en créant une nouvelle infraction : la provocation au
suicide, mais ce n’est pas un cas de complicité.
Si une
cause objective
d’irresponsabilité pénale vient faire disparaitre le caractère
infractionnel du fait, ce n’est plus une infraction, alors aucune complicité
n’est possible, si l’auteur bénéficie de la légitime défense, elle fait
disparaitre le caractère exceptionnel des faits.
Pas de
complicité non plus en cas d’état de nécessité, ou en cas d’ordre de
la loi ou de commandement de l’autorité légitime.
Pour
les mêmes raisonsl’amnistie réelle, c'est-à-dire celle qui touche non pas la personne mais l’infraction elle-même,
couvre l’infraction) fait disparaitre le caractère infractionnel et
empêche donc la complicité.La prescription de l’action publique empêche la
complicité.
Pour
etre complice il faut donc que l’infraction soit consommée mais il y a la possibilité
d’être complice d’une tentative.Arrêt Lacour (sujet oral : complicité de
tentative c’est possible, tentative de complicité ce n’est pas possible).
Le CP
exige donc un fait principal punissable donc une infraction dans tous ses éléments. Alors il y a ici 2 décisions
restées isolées de la cour de cassation qui ont jeté un trouble sur le fait
ou non que l’infraction doives exister dans tous ses éléments.
La
cour de Cassation semblait hésiter dans l’arrêt du 8 Janvier 2003. Un
trafiquant donne les clefs d’un véhicule à une personne qui ne se doute de rien
qu’il doit amener en Angleterre, avec de la drogue dans les pneus, les 2 sont
arrêtées. On poursuit pour trafic de stupéfiant le conducteur. Celui qui avait
mis la drogue on le poursuit pour complicité de trafic de stupéfiant. Mais
celui qui conduit la voiture est relaxé pour absence d’élément moral. Il
ne savait pas qu’il y avait de la drogue.
Quid
du complice ?
La
cour de cassation admet la condamnation du complice malgré la relaxe de
l’auteur principal pour absence d’élément moral. En toute logique on aurait
aussi du relaxé le trafiquant, mais c’était trop gênant donc on a sauvé la
procédure. En fait ce qu’il aurait fallu faire, c’est poursuivre les 2 comme
co-auteur, car l’autre est auteur moral.
Il
faut un fait principal punissable. On dit punissable, pas punis.
Il est indifférent que le faitprincipal soit effectivement puni. On peut tout à
fait condamner le complice lorsque l’auteur principal ne peut pas être
condamné. Si le fait principal punissable existe on peut condamner le complice,
par ex si l’auteur principal est en fuite ou encore est décédé.
B.
L’acte de complicité
La
complicité suppose un acte envisagé dans le CP dans ses 2 dimensions,
matérielle et morale.
1.L’élément
matériel de la complicité :
L’art
121-7 du CP envisage
des actes matériels, notamment de commission. Il n’y a donc pas de
complicité par omission ou par abstention. La cour de cassation a clairement
dit qu’une complicité passive ne saurait rentrer dans aucun des cas prévus par
les dispositions du CP relatives à la complicité. Mais dans l’hypothèse de
complicité d’une infraction d’habitude (au moins 2 actes identique dont 1 seul n’est pas punissable). La complicité suppose
d’être complice d’un des actes, pas des 2. La complicité de tentative est
punissable mais pas la tentative de compacité, elle doit être consommé, on ne
peut pas essayé d’être complice.
Peut-on être complice de
complicité ?
la doctrine est partagée. La jurisprudence semble l’admettre du moins s’il y a
une communauté d’intentions entre les protagonistes, si le complice du complice
connait sa place dans la chaine de l’infraction principale. Le plus souvent
c’est le législateur qui vient réprimer quelque chose qui pourrait être de la
complicité de complicité. Ex Art 434-6 réprime le recel de malfaiteurs,
c'est-à-dire héberger des malfaiteurs. Ça pourrait être une sorte de complicité
de complicité, mais le législateur l’a incriminé directement, le fait de
fournir à la personne auteur ou du complice (là on aurait une complicité de
complicité) est une infraction autonome.
S’agissant de l’élément
matériel de la complicité se pose la question du moment de l’acte. L’acte
de complicité doit se situer par rapport à l’infraction principale. L’acte de
complicité peut être antérieur ou concomitant à l’infraction, il ne peut pas
être postérieur.
L’art 121-7 envisage les différents cas de complicité, elle peut
être antérieur à l’infraction, c’est la complicité par provocation, ou par
fourniture (d’instruction) ou encore par aide.
S’agissant de la provocation : le CP vise la provocation par promesse menace, abus
d’autorité ou de pouvoirs. La provocation doit être suffisamment précise,
qu’elle soit la cause de l’infraction. De même pour la fourniture
d’instruction.
La complicité peut également être concomitante à l’infraction,
c’est la complicité par assistance. Parfois il faut regarder si on réunit en sa
personne tous les éléments de l’infraction pour savoir si on est co-auteur ou
seulement complice.
Pas de complicité si l’acte est postérieur. Par exemple pas de
complicité d’évasion si on aide après coup, l’évasion étant une infraction
instantanée. Il arrive que l’acte soit
postérieur à l’infraction mais faisant suite à) un accord préalable à
l’infraction, par exemple le cas de malfaiteurs préparant un braquage dont un
doit détruire le véhicule après infraction.
2.L’élément moral de la complicité
La complicité suppose une intention de participer en connaissance
de cause à l’infraction principale. Il faut au minimum que le complice ait eu
conscience à l’aide apportée à l’action principale. On ne saurait être complice
par imprudence ou inattention. La cour de cass a clairement dit qu’une simple négligence
ne pouvait être assimilé à une participation intentionnelle. One ne peut pas
être complice par inadvertance.
Que décider si l’auteur principal commet une infraction différente
de celle à laquelle entendait s’associer le complice. La jurisprudence distingue
2 situations.
- Si l’infraction
commise est sans rapport avec celle envisagé par le complice, il n’y aura pas
de complicité punissable. La cour de cassation a jugé que celui qui remet une
arme à feu à quelqu’un pour qu’il fasse peur à son débiteur n’est pas complice
de meurtre si le débiteur est tué.
- Si l’infraction
commise est bien celle qui était prévue mais avec des circonstances
aggravantes, le complice sera complice de l’infraction avec toutes les
circonstances aggravantes, il devait prévoir toutes les circonstances pouvant
accompagner l’infraction.
Peut-il y avoir complicité
d’une infraction d’imprudence ? Normalement non. La complicité est le fait sciemment de
s’associer à l’infraction principale commise par autrui. Pour cela il faut
forcement que l’infraction soit intentionnelle. Comment vouloir s’associer à
une infraction que l’auteur principale ignore lui-même ? On retrouve cette
question à propos des barman, propriétaire de boite de nuit, restaurateur voir
de particulier après qu’un convive ait causé un accident de la route. Il arrive
parfois que le ministère public poursuive du chef de complicité d’infraction
non-intentionnelle mais la jurisprudence considère en général qu’il n’y a pas
de complicité non intentionnelle.
Parmi les fautes non intentionnelles ?
une est 0 la frontière de la faute intentionnelle : la faute de mise en danger délibéré, elle
est quasi intentionnelle, on veut le comportement mais pas le dommage. SI on
incite quelqu’un a rouler à contre sens, qu’il n’y a pas de dommage, on peut
être complice de risque causé à autrui. S’il y a dommage, complicité de
blessure par imprudence, l’l’élément moral est la mise en danger délibéré, il y
a une quasi intention.
Hormis ce cas on ne peut pas être complice d’une faute non intentionnelle,
la dernière fois c’était dans un arrêt de 1887.
Le CP a apporté à la répression de la complicité une modification
discrète mais juridiquement importante. Sous l’ancien CP, il était écrit que le
complice était puni comme l’auteur. Le CP prévoit désormais que le complice est punie comme
auteur,
le « l’ » a disparu. Le complice est assimilé à UN AUTEUR. Le CP a supprimé
l’emprunt de pénalité. Avant il y avait un emprunt de pénalité, on encourait
les mêmes peines que l’auteur. Aujourd’hui le complice est puni comme s’il
avait été lui-même auteur. La répression
de la complicité est donc devenue autonome.
L’ancien code pénal prévoyait un principe d’emprunt de pénalité. On est complice d’une infraction commise par
quelqu’un d’autre c’est une criminalité d’emprunt. Le CP actuel a supprimé cet
emprunt de pénalité, cela signifie que le complice encourrait les mêmes peines
que l’auteur principal. Cela était pertinent car cela allait dans le sens
d’emprunt de pénalité.
Ex : le vol est puni de 3 ans pour l’auteur et le complice.
Les juristes auraient bien conservé ce système mais on a dû
modifier cela pour deux raisons :
-La responsabilité des personnes morales est entrée dans le
code civil, l’emprunt de pénalité pouvait donc s’imputer à une personne morale.
Le problème est que la personne morale peut être complice d’une pers physique.
A ce titre la personne morale pouvait encourir une peine de prison, ce qui est
matériellement impossible.
-Le complice encourait les mêmes peines que l’auteur principal
alors que certaines circonstances aggravantes ne lui étaient pas personnelles.
Avant 1981, il y avait la peine de mort en France, l’auteur d’un parricide
était punissable de la peine de mort. Le complice d’un parricide encourait la
peine de mort alors même qu’il n’était pas lui-même l’enfant de la victime.
L’article 121-1 dispose que nul n’est responsable que de son propre fait ce qui
est contraire à cet emprunt de pénalité.
B- Les incidences du principe
d’assimilation du complice à un auteur
Cette réforme a eu 3 conséquences :
-la répression du complice d’une infraction aggravée :
le complice encourt la peine qu’il aurait encouru s’il avait été lui-même
auteur de l’infraction. Les circonstances aggravantes personnelles telle que la
récidive ne lui sont pas applicables. A l’inverse, on lui appliquera ses
circonstances aggravantes.
Ex : le parricide est plus sévèrement réprimé que le meurtre
simple. Le complice de l’auteur d’un meurtre encourt une peine plus importante
si le complice est le fils de la victime.
Comment punir le complice
d’une infraction qu’il ne pourrait pas lui-même commettre ?
Le délit de concussion est le fait par une personne dépositaire de
l’autorité publique d’exiger ou de recevoir un impôt qui n’est pas du. Cette
infraction suppose qu’il y a un dépositaire de l’autorité publique.
Que se passe –t-il si le dépositaire
n’est pas une autorité pub ?
La cour de Cassation maintient sa JP, peutimporte qu’il manque au
complice les qualités qu’avait l’auteur principal. La complicité ne tombe pas.
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