La responsabilité pénale du complice en droit français


Section 2. La responsabilité pénale du complice.
Le complice se distingue de l’auteur car ne réunit pas tous les éléments de l’infraction, il s’associe à l’infraction commise par un autre. La criminalité du complice apparait comme accessoire. Cependant sa répression est désormais pleinement autonome.
Paragraphe 1. Les conditions de la complicité
La complicité suppose 2 conditions :
- il faut qu’il y ait un fait principal punissable (que l’infraction existe).
-L’acte de complicité lui-même
                               
A.Le fait principal punissable
On est complice de l’infraction commise par un autre. La criminalité de complice est en quelque sortes accessoires. On parle à cet égard d’emprunt de criminalité, le complice emprunte la criminalité de son acte à l’auteur principal.
Le fait doit être principal et le fait doit être punissable. On peut définir le fait principal punissable comme le fait qui tombe sous le coup de la loi et qui constitue une infraction. En doctrine on préfère souvent l’expression fait principal punissable car résume mieux les conditions que le terme infraction.
L’art 121-7 al 1dispose qu’est complice d’un crime ou d’un délit « la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation. »
A la lecture de ces 2 articles, on s’aperçoit que le fait principal n’est pas le même. Dans le premier cas, le fait principal doit être un crime ou un délit et le premier cas est la complicité par aide ou assistance. Dans le second cas, le fait principal est une infraction, complicité par provocation, or une infraction n’est pas forcément un crime ou un délit, dans le second cas on a en plus les contraventions.
Le fait principal doit être punissable, sinon il ne peut pas y avoir de complicité. Cette exigence a été illustrée à propos d’une affaire célèbre, pour savoir s’il pouvait y avoir complicité de suicide. Un auteur écrit un livre sur le suicide, une femme essaye et rate, écrit à l’auteur et il lui donne plus d’instructions, elle se suicide. La famille de l’auteur veut poursuivre pénalement l’auteur. Mais le suicide n’est pas une infraction (depuis la révolution). Donc il ne peut pas y avoir de complicité, donc le législateur a complété le code pénal en créant une nouvelle infraction : la provocation au suicide, mais ce n’est pas un cas de complicité.
Si une cause objective d’irresponsabilité pénale vient faire disparaitre le caractère infractionnel du fait, ce n’est plus une infraction, alors aucune complicité n’est possible, si l’auteur bénéficie de la légitime défense, elle fait disparaitre le caractère exceptionnel des faits.
Pas de complicité non plus en cas d’état de nécessité, ou en cas d’ordre de la loi ou de commandement de l’autorité légitime.
Pour les mêmes raisonsl’amnistie réelle, c'est-à-dire celle qui touche non pas la personne mais l’infraction elle-même, couvre l’infraction) fait disparaitre le caractère infractionnel et empêche donc la complicité.La prescription de l’action publique empêche la complicité.
Pour etre complice il faut donc que l’infraction soit consommée mais il y a la possibilité d’être complice d’une tentative.Arrêt Lacour (sujet oral : complicité de tentative c’est possible, tentative de complicité ce n’est pas possible).
Le CP exige donc un fait principal punissable donc une infraction dans tous ses éléments. Alors il y a ici 2 décisions restées isolées de la cour de cassation qui ont jeté un trouble sur le fait ou non que l’infraction doives exister dans tous ses éléments.
La cour de Cassation semblait hésiter dans l’arrêt du 8 Janvier 2003. Un trafiquant donne les clefs d’un véhicule à une personne qui ne se doute de rien qu’il doit amener en Angleterre, avec de la drogue dans les pneus, les 2 sont arrêtées. On poursuit pour trafic de stupéfiant le conducteur. Celui qui avait mis la drogue on le poursuit pour complicité de trafic de stupéfiant. Mais celui qui conduit la voiture est relaxé pour absence d’élément moral. Il ne savait pas qu’il y avait de la drogue.
Quid du complice ?
La cour de cassation admet la condamnation du complice malgré la relaxe de l’auteur principal pour absence d’élément moral. En toute logique on aurait aussi du relaxé le trafiquant, mais c’était trop gênant donc on a sauvé la procédure. En fait ce qu’il aurait fallu faire, c’est poursuivre les 2 comme co-auteur, car l’autre est auteur moral.
Il faut un fait principal punissable. On dit punissable, pas punis. Il est indifférent que le faitprincipal soit effectivement puni. On peut tout à fait condamner le complice lorsque l’auteur principal ne peut pas être condamné. Si le fait principal punissable existe on peut condamner le complice, par ex si l’auteur principal est en fuite ou encore est décédé.
B. L’acte de complicité
La complicité suppose un acte envisagé dans le CP dans ses 2 dimensions, matérielle et morale.
1.L’élément matériel de la complicité :
L’art 121-7 du CP envisage des actes matériels, notamment de commission. Il n’y a donc pas de complicité par omission ou par abstention. La cour de cassation a clairement dit qu’une complicité passive ne saurait rentrer dans aucun des cas prévus par les dispositions du CP relatives à la complicité. Mais dans l’hypothèse de complicité d’une infraction d’habitude (au moins 2 actes identique dont 1 seul n’est pas punissable). La complicité suppose d’être complice d’un des actes, pas des 2. La complicité de tentative est punissable mais pas la tentative de compacité, elle doit être consommé, on ne peut pas essayé d’être complice.
Peut-on être complice de complicité ? la doctrine est partagée. La jurisprudence semble l’admettre du moins s’il y a une communauté d’intentions entre les protagonistes, si le complice du complice connait sa place dans la chaine de l’infraction principale. Le plus souvent c’est le législateur qui vient réprimer quelque chose qui pourrait être de la complicité de complicité. Ex Art 434-6 réprime le recel de malfaiteurs, c'est-à-dire héberger des malfaiteurs. Ça pourrait être une sorte de complicité de complicité, mais le législateur l’a incriminé directement, le fait de fournir à la personne auteur ou du complice (là on aurait une complicité de complicité) est une infraction autonome.
S’agissant de l’élément matériel de la complicité se pose la question du moment de l’acte. L’acte de complicité doit se situer par rapport à l’infraction principale. L’acte de complicité peut être antérieur ou concomitant à l’infraction, il ne peut pas être postérieur.
L’art 121-7 envisage les différents cas de complicité, elle peut être antérieur à l’infraction, c’est la complicité par provocation, ou par fourniture (d’instruction) ou encore par aide.
S’agissant de la provocation : le CP vise la provocation par promesse menace, abus d’autorité ou de pouvoirs. La provocation doit être suffisamment précise, qu’elle soit la cause de l’infraction. De même pour la fourniture d’instruction.
La complicité peut également être concomitante à l’infraction, c’est la complicité par assistance. Parfois il faut regarder si on réunit en sa personne tous les éléments de l’infraction pour savoir si on est co-auteur ou seulement complice.
Pas de complicité si l’acte est postérieur. Par exemple pas de complicité d’évasion si on aide après coup, l’évasion étant une infraction instantanée.  Il arrive que l’acte soit postérieur à l’infraction mais faisant suite à) un accord préalable à l’infraction, par exemple le cas de malfaiteurs préparant un braquage dont un doit détruire le véhicule après infraction.
2.L’élément moral de la complicité
La complicité suppose une intention de participer en connaissance de cause à l’infraction principale. Il faut au minimum que le complice ait eu conscience à l’aide apportée à l’action principale. On ne saurait être complice par imprudence ou inattention. La cour de cass a clairement dit qu’une simple négligence ne pouvait être assimilé à une participation intentionnelle. One ne peut pas être complice par inadvertance.
Que décider si l’auteur principal commet une infraction différente de celle à laquelle entendait s’associer le complice. La jurisprudence distingue 2 situations.
-           Si l’infraction commise est sans rapport avec celle envisagé par le complice, il n’y aura pas de complicité punissable. La cour de cassation a jugé que celui qui remet une arme à feu à quelqu’un pour qu’il fasse peur à son débiteur n’est pas complice de meurtre si le débiteur est tué.
-           Si l’infraction commise est bien celle qui était prévue mais avec des circonstances aggravantes, le complice sera complice de l’infraction avec toutes les circonstances aggravantes, il devait prévoir toutes les circonstances pouvant accompagner l’infraction.

Peut-il y avoir complicité d’une infraction d’imprudence ? Normalement non. La complicité est le fait sciemment de s’associer à l’infraction principale commise par autrui. Pour cela il faut forcement que l’infraction soit intentionnelle. Comment vouloir s’associer à une infraction que l’auteur principale ignore lui-même ? On retrouve cette question à propos des barman, propriétaire de boite de nuit, restaurateur voir de particulier après qu’un convive ait causé un accident de la route. Il arrive parfois que le ministère public poursuive du chef de complicité d’infraction non-intentionnelle mais la jurisprudence considère en général qu’il n’y a pas de complicité non intentionnelle.
Parmi les fautes non intentionnelles ?
une est 0 la frontière de la faute intentionnelle : la faute de mise en danger délibéré, elle est quasi intentionnelle, on veut le comportement mais pas le dommage. SI on incite quelqu’un a rouler à contre sens, qu’il n’y a pas de dommage, on peut être complice de risque causé à autrui. S’il y a dommage, complicité de blessure par imprudence, l’l’élément moral est la mise en danger délibéré, il y a une quasi intention.
Hormis ce cas on ne peut pas être complice d’une faute non intentionnelle, la dernière fois c’était dans un arrêt de 1887.
Le CP a apporté à la répression de la complicité une modification discrète mais juridiquement importante. Sous l’ancien CP, il était écrit que le complice était puni comme l’auteur. Le CP prévoit désormais que le complice est punie comme auteur, le « l’ » a disparu. Le complice est assimilé à UN AUTEUR. Le CP a supprimé l’emprunt de pénalité. Avant il y avait un emprunt de pénalité, on encourait les mêmes peines que l’auteur. Aujourd’hui le complice est puni comme s’il avait été lui-même auteur. La répression de la complicité est donc devenue autonome.
L’ancien code pénal prévoyait un principe d’emprunt de pénalité. On est complice d’une infraction commise par quelqu’un d’autre c’est une criminalité d’emprunt. Le CP actuel a supprimé cet emprunt de pénalité, cela signifie que le complice encourrait les mêmes peines que l’auteur principal. Cela était pertinent car cela allait dans le sens d’emprunt de pénalité.
Ex : le vol est puni de 3 ans pour l’auteur et le complice.
Les juristes auraient bien conservé ce système mais on a dû modifier cela pour deux raisons :
-La responsabilité des personnes morales est entrée dans le code civil, l’emprunt de pénalité pouvait donc s’imputer à une personne morale. Le problème est que la personne morale peut être complice d’une pers physique. A ce titre la personne morale pouvait encourir une peine de prison, ce qui est matériellement impossible.
-Le complice encourait les mêmes peines que l’auteur principal alors que certaines circonstances aggravantes ne lui étaient pas personnelles. Avant 1981, il y avait la peine de mort en France, l’auteur d’un parricide était punissable de la peine de mort. Le complice d’un parricide encourait la peine de mort alors même qu’il n’était pas lui-même l’enfant de la victime. L’article 121-1 dispose que nul n’est responsable que de son propre fait ce qui est contraire à cet emprunt de pénalité.
B- Les incidences du principe d’assimilation du complice à un auteur
Cette réforme a eu 3 conséquences :
-la répression du complice d’une infraction aggravée : le complice encourt la peine qu’il aurait encouru s’il avait été lui-même auteur de l’infraction. Les circonstances aggravantes personnelles telle que la récidive ne lui sont pas applicables. A l’inverse, on lui appliquera ses circonstances aggravantes.
Ex : le parricide est plus sévèrement réprimé que le meurtre simple. Le complice de l’auteur d’un meurtre encourt une peine plus importante si le complice est le fils de la victime.
Comment punir le complice d’une infraction qu’il ne pourrait pas lui-même commettre ?
Le délit de concussion est le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique d’exiger ou de recevoir un impôt qui n’est pas du. Cette infraction suppose qu’il y a un dépositaire de l’autorité publique.
Que se passe –t-il si le dépositaire n’est pas une autorité pub ?
La cour de Cassation maintient sa JP, peutimporte qu’il manque au complice les qualités qu’avait l’auteur principal. La complicité ne tombe pas.

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