Section
1 :La responsabilité pénale de l’auteur :
L’auteur est
celui qui a commis l’infraction ou a tenté de commettre
l’infraction = Elément
matériel+ élément moral.
L’auteur des
faits est logiquement le 1eretparfois le seul responsable pénalement.
La question est moins de savoir si l’auteur doit être responsable que de savoir
qui est l’auteur. La responsabilité classique c’est la responsabilité de l’auteur,
celui qui réunit en sa personne tous les éléments de l’infraction. S’ils sont plusieurs
on les désignera comme co auteurs.
C’est plus
compliqué quand il y a plusieurs personnes.
Paragraphe
1- Le principe de la personnalité de la responsabilité pénale
L’article 121-1 du code
pénal dispose :
« nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ». C’est ce que l’on
appelle le principe
de personnalité de la responsabilité pénale.
Le principe de personnalité de la
responsabilité pénale
découle de la conception matérialiste
du droit pénal. Celui qui a matériellement commis
l’infraction doit en être jugé responsable. Le code pénal vise le fait « de
commettre » telle ou telle chose. Cela rejoint la fonction
sanctionnatrice et répressive du droit
pénal. Rejoins la conception morale
du droit pénal. La personnalité de la responsabilité pénale découle de la présomption d’innocencecar la
présomption d’innocence implique le principe de personnalité de la
responsabilité.
Ce principe a
été prévu par la loi à l’art
121-1.
Ce principe a
été jugé comme ayant valeur constitutionnelle dans
une décision du CC du 16 juin 1999. En droit civil, on admet la responsabilité du fait d’autrui ce qui n’est le cas en
droit pénal.
Ex : Lorsqu’il une rixe (bagarre),
on ne peut condamner les auteurs que si on établit pour chacun son lien
personnel.
B- les effets du principe de
personnalité de RP
1. Les effets sur la responsabilité pénale :
L‘art 121-1 s’applique pour les pers physiques mais aussi
morales. Ce sont des responsabilités autonomes et distinctes.
2. Les effets sur la peine :
La
personnalité de la RP se prolonge par la
personnalité de la peine. Celui qui a commis l’infraction doit être
responsable et subir la peine. Pour dégager le principe de personnalité de la
peine la CASS s’est fondée sur l’article 121-1 du CP.
Paragraphe
2 : les infléchissementsà la personnalité de la RP
Le principe,
c’est le principe de la personnalité de la
responsabilité pénale. C’est unprincipe à valeur constitutionnelle,
il n’y a pas de responsabilité du fait d’autrui mais il connait des
infléchissements il y en a deux sortes :
- Les
présomptions de culpabilité : le législateur a imaginé des
présomptions de culpabilité qui infléchissent le principe de la personnalité de
la RP.
- La RP pénale du dirigeant : des
hypothèses où c’est le dirigeant qui est responsablemême si l’infraction est
matériellement effectuée par un de ses préposés.
A- présomption de culpabilité
Malgré la
présomption d’innocence, le législateur a imaginédes présomptions de
culpabilité, le CEDH a d’ailleurs validé ses présomptions de culpabilité.
CEDHSalabiaku contre France du 7 oct 1988 : la CEDH reconnait la présomption de culpabilité
elles sont quand même encadrées strictement par ces règles :
Le CC
dans une décision du 16 juin 1999 a admis les présomptions de
culpabilité même s’il y a un principe de personnalité de la responsabilité
pénale qui a valeur constitutionnelle. Mais le CC a posé plusieurs conditions
pour admettre ces présomptions. Il faut que ce soitdes présomptions
simples c’est-à-dire qu’elles ne sont pas
irréfragables, qu’elles soient entendues strictement et jusqu’à présent
elles ne sont admises qu’en matière correctionnelle et
contraventionnelle.
Ex : Loi du 3 aout2018, la loi
dite « Schiappa » avait
envisagé de présumer l’absence de consentement des mineurs de viol et
d’agression sexuelle. Agression sexuelle= pas de consentement « par menace, surprise, contrainte ou violence ». L’agression sexuelle sans pénétration est
une simple agression sexuelle, mais s’il y a pénétration c’est un viol. La
question était de savoir s’il y avait un âge pour une présomption
de non- consentement. Cela aurait été une présomption de culpabilité et
le CC n’avait pas admis jusqu’alors les présomptions de culpabilité en matière
criminelle.
Il y avait
une affaire ou un homme était poursuivi du chef d’agression sexuelle qui
n’avait pas été retenu par la cour d’assises. Il y avait une grande différence
d’âge entre la jeune fille et l’homme. C’est à cette occasion que Marlène
Schiappa avait prévu d’insérer dans la loi du 3 aout 2018 la présomption de
non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Cela n’aurait sans doute
pas fonctionné à cause de l’inconstitutionnalité potentielle de la loi. Alors
on s’est contenté de préciser dans cette loi que la différence d’âge pouvait
s’apprécier dans la notion de contrainte.
Mais on retrouve des présomptions de culpabilité en
matière de droit pénal routierdans
le cadre des peines contraventionnelles.
Dans le code
de la route l’article L121 dispose que « le conducteur d’un véhicule est
responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit
véhicule ».
C’est la déclinaison
du principe de la personnalité RP, cet article est suivi par deux articles
qui prévoientdes exceptions :
- l’article L121-2 du code de
la routedispose que « par dérogation de l’article précédent, le titulaire du certificat
d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à
la règlementation des stationnements des véhicules ou sur l’acquittement des péages
pour lesquels seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse
l’existence d’un évènement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier
l’auteur immédiatement. A moins qu’il prouve un cas de force majeure et qu’il
indique le nom et les coordonnés du conducteur ».
-L’article
121-3 du code route prévoit que « le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable pécuniairement
de l’amende encoure pour des contraventions sur les vitesses maximales autoriséesà
moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tous autre évènements de
force majeure. »
Ex :Le proxénétisme hôtelier est le
fait de vivre avec une prostituée. Dans ce cas le mari pouvait être perçu comme
un proxénète.
Le code pénal
sanctionnait ce comportement mais le code civil imposait une vie commune dans
le cadre du mariage. C’est pour cela qu’on a décidé de supprimer cette
présomption de culpabilité.
B- la responsabilité pénale du
dirigeant
La doctrine
est parfois assez confuse sur cette question. Certains auteurs de moins en
moins nombreux parlent de la responsabilité pénale du fait d’autrui. En
fait, ce n’est pas une responsabilité pénale du fait d’autrui mais par certains
aspects cela pourrait y ressembler. Il arrive en en
effet, que la responsabilité pénale remonte au dirigeant alors même que
matériellement les faits ont été commis par un salarié ou par un subordonné.Onconsidère
alors que le fait matériel du subordonné révèle l’infraction du dirigeant,un
peu comme lorsqu’un mineur cause un accident, il peut alors révéler la faute de
ses représentant légaux.
Ex : un chef d’entreprise qui
construit des routes et il y a sur le chantier des cabanes où il entrepose les
bâtons de dynamite et il les confie à ces salariés qui ne ferment pas le local
à clé. Des enfants rentrent dedans et il y a deux morts. Le chef
d’entreprise a-t-il commis une faute ?
Oui parce
qu’il n’a pas pris les dispositions de sécurité suffisante. Donc c’est le chef
d’entreprise qui peut être poursuivi.
C’est une responsabilité
particulière partagée entre le chef d’entreprise auquel on impose une
règlementation et le salarié qui est le plus souvent le bras du chef
d’entreprise.
Le salarié
qui va commettre l’infraction va révéler l’infraction du chef d’entreprise.
La délégation
de pouvoir permet de déléguer la gestion du risque pénale dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié est embauché dans une entreprise, il peut signer une
délégation de pouvoir. C’est donc celui qui a signé la délégation qui va
encourir les risques.
Ex : le président de l’université
d’Aix- Marseille a délégué à M. Bonflis (ancien de la faculté de droit)
certains pouvoirs afin que le risque pénal soit imputable au doyen et non au
président de l’université.
1- Le domaine de la responsabilité du dirigeant
Le dirigeant engage sa responsabilité pénale pour des faits commis
matériellement par quelqu’un d’autre soit quand la loi le prévoit, soit
quand la jurisprudence le permet.
Parfois c’est la loi qui dit expressément que c’est le dirigeant qui va
être responsable pénalement. La loi vise « dirigeant »,
« l’employeur », « la personne chargée de la direction de
l’entreprise ».
Article L4741-1
du code du travail : « est
puni d’une amende de 10K le fait pour l’employeur ou son délégataire de
méconnaitre par sa faute personnelle, les dispositions suivantes et celles
des décrets en conseil d’état pris en application :
1.
Titre Ier III et IV ainsi que section 2 du chap 4 du titre 5 du
livre
2.
Titre II du livre II
3.
livre III
4.
Livre IV
5.
titre 1erchap 3 et 4 du titre Iv …. »
Le code du
travail vise expressément la responsabilité de l’employeur pour ces
infractions. En réalité, il s’agit des règles de
sécurité et de santé au travail (dont l’employeur est tenu
responsable). On peut noter que
l’article L4741-1 du code du travail n’est pas très lisible.
Par fois c’est la jurisprudence qui reconnait la RP
du dirigeant, la CASS a la fin du 19ème siècle dans un arrêt
du 30 décembre 1892 la CASS dit la chose suivante « si en principe nul n’est passible de peine qu’à raison de
son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naitre du fait
d’autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent
le devoir d’exercer une action directe sur les faits d’un auxiliaire ou d’un
préposé ; il en est ainsi notamment dans les industries ou commerces
réglementés où la responsabilité pénale remonte au chef d’entreprise qui sont personnellement
imposés les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie ou de leur
commerce ».
Dans un
certain nb de domaines, la resp remonte au chef d’entreprise car c’est à lui qu’appartient de faire respecter ses règles.
Les dirigeants sont jugés responsables du défaut de surveillance ou de précaution
dès lors que la personne qui a commis l’infraction était placée sous leur
autorité.
Il y a donc des
professions règlementées des situations ou la loi impose au chef d’entreprise
des conditions particulières d’exercice et en cas d’infraction, la responsabilité remonte au chef
d’entreprise dans les industries ou commerce réglementé. Maintenant cela a
été abandonné, d’ailleurs toutes les professions sont réglementées.
Ex : On retient la responsabilité
du pharmacien pour les faits des préparateurs en pharmacie.
CASS 1956 : il y a une usine de transports
des déchets. Et le salarié doit amener les déchets dans une entreprise de
gestion des déchets. Le salarié est ivre et laisse les déchets dans la rivière.
L’employeur est tenu responsable de la pollution.
Il faut deux
conditions :
- Commission
d’une infraction par le salarié, il faut une infraction matériellement
commise par le salarié.
La q° de qu’elles infractions peut-il
s’agir ?
La plupart du
temps ce sont des infractions non intentionnelles (homicide
involontaire, blessure involontaire) le chef d’entreprise n’a pas pris les
mesures nécessaires permettant d’éviter la réalisation du dommage.
En matière d’infraction
intentionnelle, c’est délicat. Normalement la responsabilité ne doit pas remonter au chef d’entreprise si c’est le
salarié qui commet une infraction intentionnelle sauf exception :
- exemple
du délit de tromperies : on est dans le cadre d’une
infraction liée à l’entreprise (structurellement) mais la plupart du
temps l’infraction est plus tôt une infraction non intentionnelle. En pratique,
on poursuit le dirigeant plutôt que les personnes physiques même si celles-ci
peuvent être tenues responsables.
-En matière
de manquement de règle d’hygiène et de sécurité : seul le chef
d’entreprise est responsable parce que lui seul a par la loi la responsabilité
de ces questions.
-Il faut une faute
personnelle imputable au dirigeant c’est pour ça que ce n’est pas une
responsabilité du fait d’autrui. Presque systématiquement, il a été imprudent
négligent imprévoyant et n’a pas pris les mesures pour éviter la réalisation
dommage. Cela étant, en réalité la faute du dirigeant est souvent présumée
d’une certaine manière l’infraction du salarié révèle la faute du dirigeant.
3- Exonération du dirigeant
Le
dirigeant peut s’exonérer de toute responsabilité pénale s’il rapporte la
preuve d’une délégation de pouvoir.
Sinon la lourdeur de la responsabilité pénale du dirigeant ne serait pas
supportable.
La CASS
dans un arrêt de 1992 admet
qu’une délégation de pouvoir (qui existe depuis 1902) est le seul moyen pour le chef d’entreprise de s’exonérer de sa
responsabilité pénale. On parle de gestion du risque pénal.
Quelle sont les conditions de validité de la
délégation de pouvoir ?
Dans 5
arrêts rendu le 11 mars 1993,
la jurisprudence précise ses conditions. La Cass dit que « hors des cas
où la loi en dispose autrement », le chef
d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation d’une
infraction peut être exonérer de sa responsabilité pénale.
Il faut pour
cela que :
- rapporter
la preuve qu’il a délégué ses compétences
- la personne
à qui on a délégué les compétences soit pourvu de la compétence, de l’autorité
et des moyens nécessaires.
Autrefois,
avant les arrêts de 1993, la délégation de pouvoir était impossible en
matière
économique.
Cela peut
arriver lorsque la loi prévoit que le domaine en question est un domaine qui
relève de la gestion personnelle du chef d’entreprise
La CASS donne des conditions de fond et de formes :
v
Les conditions de fond: la délégation de pouvoir se joue entre un chef
d’entreprise et un subordonné. Il faut un lien hiérarchique. Ex : le chef délègue au
sous-chef. La délégation ne peut pas être générale mais
partielle. La JP admet les subdélégations à la seule condition qu’on
délègue une partie du pouvoir dont l’on dispose. La JP n’admet pas les co
délégations (délégations entre deux pers qui ont le même pouvoir). La délégation doit être verticale. D’autre part, il
faut déléguer à quelqu’un qui dispose de la compétence (compétence
technique et juridique) et des moyens (essentiellement financiers).
v
Les conditions de forme : la preuve est libre, la forme aussi. La
délégation de pouvoir peut se rapporter « par tout moyen ». ex :
document signé par le chef à son sous-chef.
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