Vers un déclin de la responsabilité individuelle


            §3- Vers un déclin de la responsabilité individuelle
                  
            En droit de la RC on maintien encore l’idée malgré la multiplication des fondements de la responsabilité objective que la responsabilité pèse sur celui qui a été à l’origine du dommage. Mais la RC tend à mettre qu’une indemnisation des victimes parmi d’autres. Le développement des mécanismes d’assurance concurrence la responsabilité civile individuelle qui va transformer la RC extracontractuelle, elle va se diluer quelque peu.

A- La concurrence des assurances

En qualité de victime potentiel du dommage nous pouvons nous assurer par avance au regard de nos biens ou de notre propre personne. Ces assurances décès/dommages peuvent avoir un fonctionnement qui est détaché de toute idée de responsabilité. Le dommage peut se réaliser en dehors de tout responsable ou coupable. On sera indemnisée si on est atteint d’une maladie, maladie dont personne n’est responsable. L’assurance peut aussi intervenir alors qu’un tiers est identifié, qu’il est l’auteur, dans ce cas la compagnie d’assurance pourra alors introduire une action subrogatoire contre l’auteur responsable du dommage après que l’assurance a indemnisé la victime. L’assurance n’exclut pas le paiement par le responsable.En qualité d’auteur potentiel de dommage on peut s’assurer contre les dommages que nous pourrons causés et être déclaré responsable : assurance responsable. Elles peuvent être imposées par la loi comme l’assurance automobile. La RC sort transformée par la concurrence de l’assurance. La logique voudrait que si un dommage est causé par un auteur qui est assuré pour le risque qui s’est réalisé cet auteur en est donc responsable et l’assurance devrait lui verser l’indemnité correspondant aux DI qu’il doit payer à la victime or ce n’est pas ce qu’il se passe. Pour protéger la victime afin de s’assurer un comportement effectif de cette indemnité la victime dispose d’une action directe contre l’assurance du responsable art L123-4 du code des assurances. Par ce mécanisme l’indemnité ne transite pas par le patrimoine du responsable et donc le responsable profite de cette situation sa responsabilité est diluée. La prévention se cantonne au seul dommage causé intentionnellement qui n’est pas assurable ou aux hypothèses d’infractions. Le développement des assurances est un mécanisme favorable aux victimes.

B- La concurrence des fonds d’indemnisation

Marqué par la multiplication des fonds d’indemnisations. Ces fonds financés par l’état et les assureurs interviennent dans des hypothèses où le droit de la RC parait inadapté. La RC se trouve inadaptée pour verser l’indemnité à la victime d’un dommage. Les fonds d’indemnisations vont venir en dehors de toutes idées de responsabilité. ONIAM : les dommages qui sont subit à l’occasion d’un soin ne peuvent entrainer la responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de soin qu’en présence d’une faute. En l’absence de faute on considère que le dommage a été réalisé par un aléa thérapeutique. Pour assurer l’indemnisation des patients le législateur a organisé la prise en charge de ces dommages par un fond d’indemnisation au nom de la solidarité nationale dans le cadre d’une loi qui est celle du 4 mars 2002. Fond de garantie des assurances obligatoires de dommage : un tiers est bien responsable d’un préjudice mais la RC va se trouver d’aucun secours pour la victime car l’auteur du dommage se révèle insolvable ou bien il est inconnu. Ce fond de garantie a été créé initialement pour réparer les préjudices causés à l’occasion d’accident de la circulation mais il a été étendu aux hypothèses d’accidents de chasse ou de catastrophe technologique. Le fond peut exercer une action subrogatoire contre l’auteur du dommage.


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