§3- Vers un déclin de la responsabilité individuelle
En droit de
la RC on maintien encore l’idée malgré la multiplication des fondements de la
responsabilité objective que la responsabilité pèse sur celui qui a été à
l’origine du dommage. Mais la RC tend à mettre qu’une indemnisation des
victimes parmi d’autres. Le développement des mécanismes d’assurance
concurrence la responsabilité civile individuelle qui va transformer la RC
extracontractuelle, elle va se diluer quelque peu.
A- La concurrence des assurances
En qualité de victime potentiel
du dommage nous pouvons nous assurer par avance au regard de nos biens ou de
notre propre personne. Ces assurances décès/dommages peuvent avoir un fonctionnement
qui est détaché de toute idée de responsabilité. Le dommage peut se
réaliser en dehors de tout responsable ou coupable. On sera indemnisée si on
est atteint d’une maladie, maladie dont personne n’est responsable. L’assurance
peut aussi intervenir alors qu’un tiers est identifié, qu’il est l’auteur, dans
ce cas la compagnie d’assurance pourra alors introduire une action subrogatoire
contre l’auteur responsable du dommage après que l’assurance a indemnisé la
victime. L’assurance n’exclut pas le paiement par le responsable.En qualité
d’auteur potentiel de dommage on peut s’assurer contre les dommages que nous
pourrons causés et être déclaré responsable : assurance responsable.
Elles peuvent être imposées par la loi comme l’assurance automobile. La RC sort
transformée par la concurrence de l’assurance. La logique voudrait que si un
dommage est causé par un auteur qui est assuré pour le risque qui s’est réalisé
cet auteur en est donc responsable et l’assurance devrait lui verser
l’indemnité correspondant aux DI qu’il doit payer à la victime or ce n’est pas
ce qu’il se passe. Pour protéger la victime afin de s’assurer un comportement
effectif de cette indemnité la victime dispose d’une action directe contre
l’assurance du responsable art L123-4 du code des assurances. Par ce mécanisme
l’indemnité ne transite pas par le patrimoine du responsable et donc le
responsable profite de cette situation sa responsabilité est diluée. La
prévention se cantonne au seul dommage causé intentionnellement qui n’est pas
assurable ou aux hypothèses d’infractions. Le développement des assurances est
un mécanisme favorable aux victimes.
B- La concurrence des fonds d’indemnisation
Marqué par la multiplication des
fonds d’indemnisations. Ces fonds financés par l’état et les assureurs
interviennent dans des hypothèses où le droit de la RC parait inadapté. La RC
se trouve inadaptée pour verser l’indemnité à la victime d’un dommage. Les
fonds d’indemnisations vont venir en dehors de toutes idées de responsabilité.
ONIAM : les
dommages qui sont subit à l’occasion d’un soin ne peuvent entrainer la
responsabilité d’un médecin ou d’un établissement de soin qu’en présence d’une
faute. En l’absence de faute on considère que le dommage a été réalisé par un
aléa thérapeutique. Pour assurer l’indemnisation des patients le législateur a
organisé la prise en charge de ces dommages par un fond d’indemnisation au nom
de la solidarité nationale dans le cadre d’une loi qui est celle du 4 mars
2002. Fond de garantie des
assurances obligatoires de dommage : un tiers est bien responsable
d’un préjudice mais la RC va se trouver d’aucun secours pour la victime car
l’auteur du dommage se révèle insolvable ou bien il est inconnu. Ce fond de
garantie a été créé initialement pour réparer les préjudices causés à
l’occasion d’accident de la circulation mais il a été étendu aux hypothèses
d’accidents de chasse ou de catastrophe technologique. Le fond peut exercer une
action subrogatoire contre l’auteur du dommage.
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