la force du contrat entre les parties contractantes.
Entre les parties ,le contrat a force de loi .principe de la force obligatoire du contrat mais les parties ont la possibilité d’apporter un certains nombre d’atténuations à ce principe
1 : Le principe de la force obligatoire des contrat.
1 le fondement du principe
La force obligatoire du contrat trouve son fondement dans les dispositions de l’art 1134 du code civil. Pour bien marquer à quels point les parties sont tenues par le contrat , le texte dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » .
C’est un principe universel qui se justifie par des raisons morales et philosophiques que tout simplement chacun doit respecter la parole qu’il a donné.(c’est un héritage de la pensée sociale du Moyen-age :la Fidélité à la parole donnée…)
2 les modalités de la force obligatoire du contrat
A.le terme
Le terme est une échéance certaine .En son principe elle peut être déterminée :Ex 1er Janvier 2006 ou bien déterminable ,c’est à dire l’échéance fixée au jour du décès de Mr. Y.
Lorsqu’elle est insérée dans le contrat la date peut marquer le point de départ des effets du contrat on dit que le terme est suspensif .Soit la date marque le point final du contrat , le terme est alors extinctif.
le terme suspensif
Il peut être stipulé dans n’importe quel contrat cela peut être un contrat de travail , un contrat de vente , en pratique le terme suspensif se retrouve essentiellement dans les contrats d’affaires.
Entre les commerçants , les payements ont toujours lieu avec un terme ( 30jrs, 5à Jrs 80jrs)
le terme extinction
Il limite la durée du contrat lorsque les parties concluent un contrat a exécution successive , le contrat sera a durée déterminée si on prévoit un terme extinctif et a durée indéterminé si il n’y a pas de terme ;
B. la condition
Un contrat est soumit a une condition lorsque les parties conviennent de faire dépendre son existence d’un évènement futur dont la réalisation est incertaine .Cette condition se distingue du terme à deux point de vue.
- le terme concerne uniquement la durée du contrat en déterminant son point de départ ou sa fin et quelque soit la durée. Le contrat existe ou a existé en revanche la condition subordonne l’existence même du contrat et selon quelle se réalise ou pas , le contrat existe ou n’a jamais existé.
- L’arrivée du terme est toujours une certitude soit parque c’est lié a une date soit parce que le terme est lié a un évènement qui va arrivé a coup sur ( le décès d’une personne)
En revanche la condition est un événement futur mais incertain.
Quant on prévoit une condition dans un contrat on n’est pas sûr qu’il se réalisera ex : le Mariage, l’obtention d’un crédit.
Par principe, la condition est valable mais il y a des hypothèses dans lesquelles elle pourra être annulée.
La condition est nulle comme toutes clauses d’un contrat, si elle est impossible ou contraire a l’ordre public .Par exemple : on ne peut pas conditionner un contrat de travail à la condition que le salarié reste célibataire ou à la condition qu’il ne divorce pas.
Sont également nulles les conditions dont la réalisation dépend exclusivement du débiteur Dans l’art 1174 du code civil , on parle alors de conditions purement potestatives ex : dans un contrat de prêt on ne peut pas conditionner le remboursement du prêt à la vente de l’appartement de l’emprunteur.
Entre les parties ,le contrat a force de loi .principe de la force obligatoire du contrat mais les parties ont la possibilité d’apporter un certains nombre d’atténuations à ce principe
1 : Le principe de la force obligatoire des contrat.
1 le fondement du principe
La force obligatoire du contrat trouve son fondement dans les dispositions de l’art 1134 du code civil. Pour bien marquer à quels point les parties sont tenues par le contrat , le texte dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » .
C’est un principe universel qui se justifie par des raisons morales et philosophiques que tout simplement chacun doit respecter la parole qu’il a donné.(c’est un héritage de la pensée sociale du Moyen-age :la Fidélité à la parole donnée…)
2 les modalités de la force obligatoire du contrat
A.le terme
Le terme est une échéance certaine .En son principe elle peut être déterminée :Ex 1er Janvier 2006 ou bien déterminable ,c’est à dire l’échéance fixée au jour du décès de Mr. Y.
Lorsqu’elle est insérée dans le contrat la date peut marquer le point de départ des effets du contrat on dit que le terme est suspensif .Soit la date marque le point final du contrat , le terme est alors extinctif.
le terme suspensif
Il peut être stipulé dans n’importe quel contrat cela peut être un contrat de travail , un contrat de vente , en pratique le terme suspensif se retrouve essentiellement dans les contrats d’affaires.
Entre les commerçants , les payements ont toujours lieu avec un terme ( 30jrs, 5à Jrs 80jrs)
le terme extinction
Il limite la durée du contrat lorsque les parties concluent un contrat a exécution successive , le contrat sera a durée déterminée si on prévoit un terme extinctif et a durée indéterminé si il n’y a pas de terme ;
B. la condition
Un contrat est soumit a une condition lorsque les parties conviennent de faire dépendre son existence d’un évènement futur dont la réalisation est incertaine .Cette condition se distingue du terme à deux point de vue.
- le terme concerne uniquement la durée du contrat en déterminant son point de départ ou sa fin et quelque soit la durée. Le contrat existe ou a existé en revanche la condition subordonne l’existence même du contrat et selon quelle se réalise ou pas , le contrat existe ou n’a jamais existé.
- L’arrivée du terme est toujours une certitude soit parque c’est lié a une date soit parce que le terme est lié a un évènement qui va arrivé a coup sur ( le décès d’une personne)
En revanche la condition est un événement futur mais incertain.
Quant on prévoit une condition dans un contrat on n’est pas sûr qu’il se réalisera ex : le Mariage, l’obtention d’un crédit.
Par principe, la condition est valable mais il y a des hypothèses dans lesquelles elle pourra être annulée.
La condition est nulle comme toutes clauses d’un contrat, si elle est impossible ou contraire a l’ordre public .Par exemple : on ne peut pas conditionner un contrat de travail à la condition que le salarié reste célibataire ou à la condition qu’il ne divorce pas.
Sont également nulles les conditions dont la réalisation dépend exclusivement du débiteur Dans l’art 1174 du code civil , on parle alors de conditions purement potestatives ex : dans un contrat de prêt on ne peut pas conditionner le remboursement du prêt à la vente de l’appartement de l’emprunteur.
1) les deux formes de conditions
Toutes les conditions concernent l’existence du contrat mais certaines suspendent la naissance d’une condition suspensive.
D’autres conditionnent la fin du contrat à la réalisation d’un évènement on parle alors de conditions résolues.
la condition suspensive ;
Lorsque le contrat est conclu, la condition suspensive fait naître une période d’incertitude sur la naissance de l’obligation c’est par exemple un contrat de fourniture conclu sous réserve que l’acheteur obtienne tel marché ou que l’acheteur obtienne telle autorisation administrative ex : on achète un terrain sous condition d’obtenir le permis de construire.
Si la condition se réalise, le contrat qui était virtuel prend définitivement corps ; il peut développer tout ces effets .En revanche si l’évènement ne se réalise par le contrat est censé n’avoir jamais existé.
la condition résolutoire
C’est la situation inverse , dans un 1er temps le contrat est conclu ; il produit ses effets , il peut y avoir un transfert de propriété de la chose .Si la condition ne se réalise pas le contrat définitivement consolidé .en revanche si la condition se réalise d’office cela entraîne la résolution du contrat qui disparaît
2)les effets de la condition
Une fois que la condition est accomplie elle a un effet rétroactif en cas de condition suspensive , soit le contrat a toujours existé soit il n’a jamais existé si elle est résolutoire soit le contrat n’a jamais été menacé soit il est effacé rétroactivement.
3 les effets de la force obligatoire du contrat
L’effet principal est que le contrat s’impose dans toutes sa rigueur et il s’impose tant à l’égard des parties qu’a l’égard du juge
C. vis – à vis des parties
1)le principe
Positivement les parties doivent respecter toutes leurs obligations et si l’une ne le fait pas l’autre pourra demander au juge de la contraindre à respecter ces engagements
De manière négative, les parties ne peuvent pas de manière unilatérale détruire le contenu du contrat .
Si une parties souhaite modifier le contrat , il faudra qu’elle obtienne l’accord de l’autre c’est à dire la conclusion d’un avenant au contrat.
2)les applications .
On s’intéresse ici a la phase d’exécution du contrat, il faut alors distinguer deux situations :
-1er situation , celle dans laquelle la contrat est parvenu a son terme , il est exécuté.
Les parties ne sont pas tenues de poursuivre leur relation contractuelle, elles ont la possibilité de :
- proroger le contrat c’est a dire qu’elles ont la possibilité de repousser l’échéance du contrat.
- Elles ont également la possibilité de renouveler le contrat dans ce cas a la fin du contrat elles décident d’en conclure un nouveau aux mêmes conditions, on a la succession de deux contrats.
Le renouvellement peut être prévu dans le contrat initial avec une clause qui stipule que le contrat se renouvellera d’année en année sauf indication contraire.
- Il y a la reconduction du contrat :arrivé a terme , le contrat se poursuit aux mêmes conditions avec un accord tacite des parties, dans cette hypothèse la il y a la naissance d’un nouveau contrat qui se forme par accord tacite entre les parties.
-2eme situation : Le contrat est en cour d’exécution :
- le contrat ne pourra être révoquer que par un accord entre , les deux parties. Art 1134 al 2 Cciv Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites, Elles ne peuvent être révoqué que de leur consentement mutuel , ou pour les causes que les loi autorise. »
C’est que l’on appel le MUTUUS DISSENSUS (révocation conventionnelle)
3) les exceptions
On vient de voir que pour mettre un terme au contrat il en faut un nouveau c’est l’application du principe romain du MUTUUS DISSENSUS, mais à ce principe il y a des exceptions
- Dans l’hypothèse du contrat de mariage , la résolution purement contractuelle du contrat est impossible ; on est obligé de passer par la procédure du divorce avec intervention du juge.
- Parfois, la résiliation unilatérale peut mettre la fin à un contrat , la résiliation unilatérale peut être prévue dans le contrat lui même
- Clause résolutoire, il y a des cas ou la loi elle- même permet à l’une des parties de mettre un terme au contrat par sa volonté unilatérale :
Ex contrat de travail, contrat de Mandat
- Enfin pour tous les contrats qui sont conclus a durée indéterminée chaque partie peut y mettre fin de manière unilatérale mais il faut le faire de bonne-foi en respectant un délais de préavis.
D. A l’égard du juge
Le rôle du juge est assez contre versé ; soit on considère que le juge n’est pas partie au contrat donc il ne doit pas intervenir pour modifier le contenu du contrat.
D’un autre côté, il est nécessaire que le juge intervienne dans la sphère contractuelle, de manière a y intégrer des éléments d’équité et d’équilibre entre les parties.
L’état actuel du droit positif est que dans la mesure ou le législateur lui-même intervient pour réglementer , le contenu des contrats le juge se trouve stimulé pour intervenir dans la détermination du contenu du contrat.
1) l’admission de l’intervention judiciaire
- Le juge se reconnaît le droit d’intervenir lorsque le contrat présente des lacunes c’est à dire lorsque le contrat est incomplet par exemple : dans un contrat de prêt qui ne prévoit pas de date de remboursement .
Le juge intervient pour fixer un délais raisonnable de remboursement.
- De la même manière, dans le contrat de mandat, si les honoraires de l’intermédiaire ne sont pas fixés , si ils sont fixés de manière excessive , le juge peut intervenir pour éventuellement réduire le montant demandé.
- Dans les autres contrats, lorsque le prix n’a pas été fixé, tout dépend de la nature du contrat. Si c’est un contrat de vente, le juge n’interviendra pas ; en revanche dans les contrats de prestation de service il se reconnaît le droit de fixer le prix lorsque le service a été exécuté.
2) les refus de l’intervention judiciaire
a) le refus de la dénaturation
Lorsque le contrat est complet, lorsque les clauses du contrat sont claires, le juge ne doit pas intervenir , il doit faire appliquer le contrat tel quel .Si il intervient , il sera sanctionné par la Cour de cassation sur le fondement de la dénaturation .
b) le refus de l’imprévision
C’est l’hypothèse dans laquelle le contrat est complet, il est clair ,mais son exécution est bouleversée par un changement ; des circonstances extérieures ; notamment par une modification de l’environnement économique du contrat.
C’est le problème de l’imprévision qui a été traité par la cour de cassation dans un arrêt du 6 Mars 1876 Canal de Craponne
On est 1567 et Mr de Craponne décide de construire un canal d’irrigation et il s’engage a en assurer l’entretient en contre partie du versement par les riverains du versement d’argent (redevance)
Trois siècles plus tard en 1867 la cour d’appel d’Aix en Provence a autorisé les héritiers du constructeur du canal a augmenter la redevance.
La cour de cassation dans son arrêt du 6 Mars 1876 casse l’arrêt de la cour d’appel en disant que les juges du fond ne peuvent pas tenir compte du temps et donc de la modification des circonstances pour réviser le contenu d’un contrat .
Cette jurisprudence a été critiquée, car elle ne tient pas compte du principe de bonne-foi qui est essentiel dans l’exécution du contrat.
Cette solution est contraire à de nombreuses législations étrangères .
C’est une solution qui est impraticable en économie car on ne peut pas exécuter un contrat dont les conditions financières ont été complètement bouleversées entre la date de conclusion et d’exécution .
Ceux qui défendent la jurisprudence font valoir que le contrat est un pari sur l’avenir ,et qu’ il ne doit pas être modifié sous l’influence d’événements extérieurs et postérieurs à sa conclusion C’est aussi un moyen d’éviter que les tribunaux ne soient submergés par des contestations sur les contrats.
C’est une solution stricte et dure ; c’est pourquoi il existe la possibilité d’atténuer la rigueur du principe
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