La procédure pénale réglementée : droit pénal formel :
La procédure est dans le cas du droit pénal indérogeable car elle permet de garantir le respect des 4 critères de l’infraction ainsi que du principe de la légalité. La procédure est à ce jour passablement laborieuse puisque chaque canton dispose de son propre code de procédure. L’unification des codes cantonaux se fera en janvier 2011. La procédure aujourd’hui cantonale sera alors fédérale, simplifiant ainsi clairement le droit pénal suisse.
Le droit pénal suisse prévoit deux types de sanctions : les peines et les mesures de sûreté. Ces deux possibilités sont liées à deux « écoles » : l’école classique et l’école positiviste. En droit pénal suisse, ces deux visions ont en quelques sortes été réunifiées puisque les deux types de sanction sont disponibles. Stooss a en effet établi un droit pénal dualiste. Les peines servent à punir une action et à faire prendre conscience aux personnes du caractère illicite de leurs actes. Elles représentent une menace qui peut parfois dissuader (pouvoir coercitif). Les mesures de sûreté permettent quant à elles de corriger un penchant lorsqu’une prise de conscience directe semble impossible. Les mesures de sûreté aident les personnes à se rendre compte de l’illicéité de leurs actes.
La procédure est dans le cas du droit pénal indérogeable car elle permet de garantir le respect des 4 critères de l’infraction ainsi que du principe de la légalité. La procédure est à ce jour passablement laborieuse puisque chaque canton dispose de son propre code de procédure. L’unification des codes cantonaux se fera en janvier 2011. La procédure aujourd’hui cantonale sera alors fédérale, simplifiant ainsi clairement le droit pénal suisse.
Le droit pénal suisse prévoit deux types de sanctions : les peines et les mesures de sûreté. Ces deux possibilités sont liées à deux « écoles » : l’école classique et l’école positiviste. En droit pénal suisse, ces deux visions ont en quelques sortes été réunifiées puisque les deux types de sanction sont disponibles. Stooss a en effet établi un droit pénal dualiste. Les peines servent à punir une action et à faire prendre conscience aux personnes du caractère illicite de leurs actes. Elles représentent une menace qui peut parfois dissuader (pouvoir coercitif). Les mesures de sûreté permettent quant à elles de corriger un penchant lorsqu’une prise de conscience directe semble impossible. Les mesures de sûreté aident les personnes à se rendre compte de l’illicéité de leurs actes.
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