le régime juridique de la simulation
entre les parties
le principe : si la contre-lettre remplit toutes les conditions de validité posées par la loi et donc si elle respecte l’ordre public, elle est valable mais elle a un caractère obligatoire
Dans le cas inverse, on ne prendra en compte que le contrat apparent parque qu’il n’est pas possible de réaliser secrètement ce que la loi proscrit ouvertement.
les exceptions :
- art 1099 al 2 Code .Civ : « toutes donations déguisées ou faites par personne interposées est nulle »
En matière de donation la simulation sera exclue
Deuxième exception : ce texte annule les contre-lettres qui augmentent secrètement le prix pour les ventes d’immeuble de fond de commerce , ou d’offices ministériels.
La pratique des dessous de table est interdite avec la question est-ce que la nullité se limite a la contre-lettre ou est-ce qu’elle gagne l’ensemble de l’opération .
Pour la jurisprudence, seule la contre-lettre doit être annulée dans un souci de protection de l’acquéreur .
En réalité c’est une prime à la dénonciation d’un acte secret dans la mesure ou si l’acquéreur dénonce la contre-lettre qu’il a signé il obtiendra sa nullité et donc la disposition de la majoration du prix mais il conservera quant même le bénéfice de la vente au prix initial inférieur.
2) le régime entre les parties et les tiers
La contre-lettre est opposable au tiers de mauvaise fois c’est à dire ceux qui ont eu connaissance de la simulation .Des tiers, de bonne foi, disposent d’une option en fonction de leurs intérêts ,ils s’en tiennent soit à l’acte secret soit à l’acte apparent
Enfin, si un conflit oppose plusieurs tiers à propos d’opérations contractuelles , le tiers qui va l’emporter est celui qui va se prévaloir de l’acte ostensible c’est à dire de l’acte apparent.
3 la révocation du contrat
Examen de l’Article 1134 al 2 du Code civil : les parties à un contrat peuvent très bien révoquer ou modifier ce contrat en signant un nouvel accord ,c'est-à-dire que les parties sont liées par le contrat jusqu’a ce qu’un nouvel accord vienne détruire le précédent.
La nouvelle convention, celle qui a pour objet la révocation de l’autre, doit obéir aux conditions de validité du contrat .Cette nouvelle convention, évidemment suppose le consentement des parties qui peut être expresse ou tacite et les parties vont déterminer dans le nouvel accord l’étendue de la révocation et les effets de la révocation c’est a dire que concrètement, les parties dans le nouveau contrat vont préciser si l’ancien est révoqué totalement ou partiellement et les parties précisent également si la révocation est rétroactive ou non.
entre les parties
le principe : si la contre-lettre remplit toutes les conditions de validité posées par la loi et donc si elle respecte l’ordre public, elle est valable mais elle a un caractère obligatoire
Dans le cas inverse, on ne prendra en compte que le contrat apparent parque qu’il n’est pas possible de réaliser secrètement ce que la loi proscrit ouvertement.
les exceptions :
- art 1099 al 2 Code .Civ : « toutes donations déguisées ou faites par personne interposées est nulle »
En matière de donation la simulation sera exclue
Deuxième exception : ce texte annule les contre-lettres qui augmentent secrètement le prix pour les ventes d’immeuble de fond de commerce , ou d’offices ministériels.
La pratique des dessous de table est interdite avec la question est-ce que la nullité se limite a la contre-lettre ou est-ce qu’elle gagne l’ensemble de l’opération .
Pour la jurisprudence, seule la contre-lettre doit être annulée dans un souci de protection de l’acquéreur .
En réalité c’est une prime à la dénonciation d’un acte secret dans la mesure ou si l’acquéreur dénonce la contre-lettre qu’il a signé il obtiendra sa nullité et donc la disposition de la majoration du prix mais il conservera quant même le bénéfice de la vente au prix initial inférieur.
2) le régime entre les parties et les tiers
La contre-lettre est opposable au tiers de mauvaise fois c’est à dire ceux qui ont eu connaissance de la simulation .Des tiers, de bonne foi, disposent d’une option en fonction de leurs intérêts ,ils s’en tiennent soit à l’acte secret soit à l’acte apparent
Enfin, si un conflit oppose plusieurs tiers à propos d’opérations contractuelles , le tiers qui va l’emporter est celui qui va se prévaloir de l’acte ostensible c’est à dire de l’acte apparent.
3 la révocation du contrat
Examen de l’Article 1134 al 2 du Code civil : les parties à un contrat peuvent très bien révoquer ou modifier ce contrat en signant un nouvel accord ,c'est-à-dire que les parties sont liées par le contrat jusqu’a ce qu’un nouvel accord vienne détruire le précédent.
La nouvelle convention, celle qui a pour objet la révocation de l’autre, doit obéir aux conditions de validité du contrat .Cette nouvelle convention, évidemment suppose le consentement des parties qui peut être expresse ou tacite et les parties vont déterminer dans le nouvel accord l’étendue de la révocation et les effets de la révocation c’est a dire que concrètement, les parties dans le nouveau contrat vont préciser si l’ancien est révoqué totalement ou partiellement et les parties précisent également si la révocation est rétroactive ou non.
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