Le système de sanction pénale


Le système de sanction pénale :

Le droit pénal est basé sur le principe de la légalité. Pour le respecter, le législateur a dû déterminer par rapport à chaque infraction de la partie spéciale la peine qu’il fallait infliger à l’auteur. Le législateur est allé encore plus loin en fixant déjà dans la partie générale le système globale de la sanction pénale. Comme nous l’avons déjà dit, le système est dualiste (introduit par Stooss). Ce dernier a prévu à côté des peines privatives de liberté (PPL) et des peines pécuniaires (PPec) des mesures de sûreté. Stooss a en réalité appliqué un critère pragmatique, basé sur la réunion de la conception classique (peines strictes) et de la conception positiviste (mesures de sûreté). Les peines sont appliquées conformément à la culpabilité du délinquant alors que les mesures de sûreté sont imposées en fonction de l’état personnel du délinquant (caractère dangereux). La loi distingue deux types de peines : la peine principale (PPL, PPec), qui est une sanction directe et essentielle de l’infraction prévue dans la disposition réprimant le comportement incriminé, et la peine subsidiaire, qui se substitue à la peine principale en cas d’inexécution de celle-ci ou en cas de recherche d’alternative à l’exécution d’une peine principale.

Durant ces dernières décennies, on a assisté en droit pénal au développement d’une nouvelle conception de la sanction visant à favoriser des solutions qui excluent (ou du moins laissent au législateur comme dernier choix) la privation de liberté pour les individus en cas de délits ou infractions mineures. La recherche des sanctions pénales alternatives est ainsi devenue une des évolutions majeures du droit pénal contemporain. Au lieu de considérer l’emprisonnement comme la réaction primaire, il doit être envisagé comme l’ultime mesure, laissant place à d’autres procédés moins traumatisants. En Suisse, l’élément central de la révision consiste en un réaménagement complet du système des sanctions. Ainsi, le juge ne peut prononcer de courtes peines privatives de liberté (art. 41 CP) que si certaines conditions restrictives sont remplies (peines considérées comme criminogènes). Ensuite, l’octroi du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) est élargi et le sursis partiel est prévu pour les PPL allant d’un à trois ans (art. 43 CP). La peine pécuniaire, quant à elle, (arts. 34-36 CP) forme l’un des piliers du nouveau système des sanctions et permet de réprimer les infractions d’importance moyenne. Le travail d’intérêt général (arts. 37-39 CP), obligeant l’auteur  à exécuter une prestation en faveur de la collectivité, est admis au rang de peine principale. Enfin, la peine privative de liberté (art. 40 CP) ne peut être prononcée que dans les cas d’infractions graves. Le code pénal prévoit également différentes mesures (de sûreté) à côté des peines : le traitement institutionnel des malades mentaux (art. 59 CP), des dépendants à l’alcool, aux médicaments ou aux stupéfiants (art. 60 CP), les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), le traitement ambulatoire (art. 63 CP) et l’internement applicable à l’auteur souffrant d’un sérieux trouble de la personnalité et aux auteurs dangereux, indépendamment de la responsabilité pénale (art. 64 CP).

Les sanctions :

La sanction pénale est la conséquence de l’infraction et implique la restriction ou la privation des droits fondamentaux. Conformément au système mixte (dualiste) de sanctions, elles sont de deux sortes : peines et mesures de sûreté. Les peines constituent le moyen de réaction principal face à l’auteur coupable d’avoir commis une infraction et les mesures s’appliquent aux délinquants coupables ou irresponsables lorsqu’il faut les soumettre à un traitement conforme à leur personnalité.

Les peines :

Le système des peines a connu une longue évolution à travers le temps. Conception absolue et conception relative se sont toujours fortement opposés. La Suisse utilise un système (comme souvent) mixte ou unitaire, réunissant les avantages des deux théories précédemment citées. Cette théorie unitaire (initialement développée par Carl Stooss) réunit le caractère essentiellement rétributif (relatif à une justice condamnant selon la gravité des actes commis et non selon les circonstances de ces actes) de la peine et le but de resocialisation, d’amendement et de réintégration du délinquant dans la société. En réalité, répression et prévention ne sont pas toujours compatibles, la peine juste n’étant pas nécessairement la plus utile pour la resocialisation du délinquant (et vice-versa). Une politique criminelle doit donc être très prudente dans le dosage des peines. L’unité entre prévention et répression ne se réalise pas par une addition mais plutôt par la recherche d’un équilibre relatif à la fonction que doit remplir la réaction pénale aux différents niveaux. Dans le code pénal, l’article 47 maintient comme fondement de la peine le principe de la culpabilité tout en précisant que le juge doit tenir compte des circonstances matérielles et personnelles. L’article 75 CP fixe les buts de la peine privative de liberté (PPL), à savoir améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions.
Le tribunal fédéral suit cette théorie unitaire et affirme qu’il convient d’ordonner des sanctions propres à améliorer ou à guérir l’auteur et d’éviter si possible celles qui ne contribuent que peu ou pas du tout à sa réinsertion. La position prise par les juges fédéraux en faveur des motifs de prévention spéciale est également soutenue par une part importante de la doctrine.
 Cette théorie reste tout de même critiquée et se basent sur une double constatation. Certains mettent en avant, d’une part, l’échec des peines privatives de liberté en tant que moyen destiné à rééduquer ou à resocialiser le délinquant et, d’autres part, les effets criminogènes de la répression en général et des peines privatives de liberté en particulier. Afin de tenter de règle ces problèmes, on cherche actuellement à éviter, au niveau de la prévention spéciale, les effets négatifs de l’exécution des peines privatives de liberté et on tente d’organiser des modèles d’exécution des peines plus conformes à la personnalité et à la dignité humaine des détenus. On essaie également d’affirmer les aspects positifs de la prévention générale. Enfin, tout en reconnaissant les côtés négatifs d’une intimidation par le biais de la menace pénale et de l’effectivité du châtiment, on revalorise la fonction même du droit pénal, à savoir l’affirmation et la protection de normes fondamentales nécessaires à la vie communautaire.

Les mesures de sûreté :

Parallèlement aux peines, Carl Stooss prévoyait déjà en 1893 des mesures de sûreté à but purement préventif. Il s’agissait d’un moyen novateur luttant contre la criminalité dont l’origine est le caractère dangereux de l’auteur. Ainsi, Carl Stooss proposait de substituer à la peine la mesure de sûreté dès que l’infraction mettait en lumière le caractère dangereux du délinquant. Le caractère dangereux se rapporte au risque pour la communauté que représente l’auteur. Ce système dualiste, consacré dans le code pénal, se caractérise par sa souplesse, en donnant la priorité à l’exécution de la mesure, fondée sur la personnalité, et en laissant au juge la faculté de renoncer totalement ou partiellement à l’exécution de la peine, fixée en fonction de la culpabilité.
Naturellement, certaines mesures de sûreté supposant de graves restrictions des droits de la personne, leur application doit être aussi restrictive qu’en ce qui concerne les peines. La mesure doit donc paraître nécessaire pour traiter l’auteur ou être exigée par la sécurité publique. En somme l’atteinte faite à l’auteur doit être la moins grave possible (proportionnalité). L’article 56 CP énonce ce souci de proportionnalité et fixe l’exigence d’une expertise sur la personnalité de la personne concernée afin de préciser si son état dangereux commande la mesure de sûreté envisagée.

Les fondements de la réforme :

Finalement, on peut retenir trois raisons qui ont fondé la réforme du système des sanctions pénales :
-          Le besoin de remplacer les courtes peines privatives de liberté : la fonction de ces dernières par rapport à la prévention de la délinquance étant fortement mise en doute, la réforme a prévu le renforcement des peines de substitution (peine pécuniaire, travail d’intérêt général ou interdiction de conduire art. 67b). Les nouvelles peines alternatives sont donc plus utiles pour le délinquant et pour la société.
-          La nécessité de mieux protéger la communauté : la protection de la communauté passe par le renforcement des mesures à l’égard des délinquants violents et dangereux en prévoyant d’introduire une nouvelle forme d’internement applicable aux délinquants responsables après une longue PPL et aussi longtemps qu’il y a lieu de craindre qu’ils ne commettent d’autres infractions dès leur remise en liberté (art. 64 CP).
-          La convenance d’assouplir le système des sanctions : la prise en considération de l’opportunité de punir, voire de renoncer à infliger une sanction pénale doit être facilitée. Cet objectif permet notamment d’éviter les ruptures des liens familiaux, les problèmes d’ordre économique (perte du travail) ou les cas de désocialisation totale.
Finalement, on voit au travers de la réforme que le but de la peine est véritablement la protection de la société et la réinsertion de l’auteur dans la société. La peine sert également à éviter que l’auteur ne récidive.


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