Le système de sanction pénale :
Le droit pénal
est basé sur le principe de la légalité. Pour le respecter, le législateur a dû
déterminer par rapport à chaque infraction de la partie spéciale la peine qu’il
fallait infliger à l’auteur. Le législateur est allé encore plus loin en fixant
déjà dans la partie générale le système globale de la sanction pénale. Comme
nous l’avons déjà dit, le système est dualiste (introduit par Stooss). Ce
dernier a prévu à côté des peines privatives de liberté (PPL) et des peines
pécuniaires (PPec) des mesures de sûreté. Stooss a en réalité appliqué un
critère pragmatique, basé sur la réunion de la conception classique (peines
strictes) et de la conception positiviste (mesures de sûreté). Les peines sont
appliquées conformément à la culpabilité du délinquant alors que les mesures de
sûreté sont imposées en fonction de l’état personnel du délinquant (caractère
dangereux). La loi distingue deux types de peines : la peine principale
(PPL, PPec), qui est une sanction directe et essentielle de l’infraction prévue
dans la disposition réprimant le comportement incriminé, et la peine
subsidiaire, qui se substitue à la peine principale en cas d’inexécution de
celle-ci ou en cas de recherche d’alternative à l’exécution d’une peine
principale.
Durant ces
dernières décennies, on a assisté en droit pénal au développement d’une
nouvelle conception de la sanction visant à favoriser des solutions qui
excluent (ou du moins laissent au législateur comme dernier choix) la privation
de liberté pour les individus en cas de délits ou infractions mineures. La
recherche des sanctions pénales alternatives est ainsi devenue une des
évolutions majeures du droit pénal contemporain. Au lieu de considérer
l’emprisonnement comme la réaction primaire, il doit être envisagé comme
l’ultime mesure, laissant place à d’autres procédés moins traumatisants. En
Suisse, l’élément central de la révision consiste en un réaménagement complet
du système des sanctions. Ainsi, le juge ne peut prononcer de courtes peines
privatives de liberté (art. 41 CP) que si certaines conditions restrictives
sont remplies (peines considérées comme criminogènes). Ensuite, l’octroi du
sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) est élargi et le sursis partiel est
prévu pour les PPL allant d’un à trois ans (art. 43 CP). La peine pécuniaire,
quant à elle, (arts. 34-36 CP) forme l’un des piliers du nouveau système des
sanctions et permet de réprimer les infractions d’importance moyenne. Le
travail d’intérêt général (arts. 37-39 CP), obligeant l’auteur à exécuter une prestation en faveur de la
collectivité, est admis au rang de peine principale. Enfin, la peine privative
de liberté (art. 40 CP) ne peut être prononcée que dans les cas d’infractions
graves. Le code pénal prévoit également différentes mesures (de sûreté) à côté
des peines : le traitement institutionnel des malades mentaux (art. 59
CP), des dépendants à l’alcool, aux médicaments ou aux stupéfiants (art. 60
CP), les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), le traitement
ambulatoire (art. 63 CP) et l’internement applicable à l’auteur souffrant d’un
sérieux trouble de la personnalité et aux auteurs dangereux, indépendamment de
la responsabilité pénale (art. 64 CP).
Les
sanctions :
La sanction
pénale est la conséquence de l’infraction et implique la restriction ou la
privation des droits fondamentaux. Conformément au système mixte (dualiste) de
sanctions, elles sont de deux sortes : peines et mesures de sûreté. Les
peines constituent le moyen de réaction principal face à l’auteur coupable
d’avoir commis une infraction et les mesures s’appliquent aux délinquants
coupables ou irresponsables lorsqu’il faut les soumettre à un traitement
conforme à leur personnalité.
Les
peines :
Le système
des peines a connu une longue évolution à travers le temps. Conception absolue
et conception relative se sont toujours fortement opposés. La Suisse utilise un
système (comme souvent) mixte ou unitaire, réunissant les avantages des deux
théories précédemment citées. Cette théorie unitaire (initialement développée
par Carl Stooss) réunit le caractère essentiellement rétributif (relatif à
une justice condamnant selon la gravité des actes commis et non selon les circonstances
de ces actes) de la peine et le but de resocialisation, d’amendement et de
réintégration du délinquant dans la société. En réalité, répression et
prévention ne sont pas toujours compatibles, la peine juste n’étant pas
nécessairement la plus utile pour la resocialisation du délinquant (et
vice-versa). Une politique criminelle doit donc être très prudente dans le
dosage des peines. L’unité entre prévention et répression ne se réalise pas par
une addition mais plutôt par la recherche d’un équilibre relatif à la fonction
que doit remplir la réaction pénale aux différents niveaux. Dans le code pénal,
l’article 47 maintient comme fondement de la peine le principe de la
culpabilité tout en précisant que le juge doit tenir compte des circonstances
matérielles et personnelles. L’article 75 CP fixe les buts de la peine
privative de liberté (PPL), à savoir améliorer le comportement social du
détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions.
Le tribunal fédéral
suit cette théorie unitaire et affirme qu’il convient d’ordonner des sanctions
propres à améliorer ou à guérir l’auteur et d’éviter si possible celles qui ne
contribuent que peu ou pas du tout à sa réinsertion. La position prise par les
juges fédéraux en faveur des motifs de prévention spéciale est également
soutenue par une part importante de la doctrine.
Cette théorie reste tout de
même critiquée et se basent sur une double constatation. Certains mettent en
avant, d’une part, l’échec des peines privatives de liberté en tant que moyen
destiné à rééduquer ou à resocialiser le délinquant et, d’autres part, les
effets criminogènes de la répression en général et des peines privatives de
liberté en particulier. Afin de tenter de règle ces problèmes, on cherche
actuellement à éviter, au niveau de la prévention spéciale, les effets négatifs
de l’exécution des peines privatives de liberté et on tente d’organiser des
modèles d’exécution des peines plus conformes à la personnalité et à la dignité
humaine des détenus. On essaie également d’affirmer les aspects positifs de la
prévention générale. Enfin, tout en reconnaissant les côtés négatifs d’une
intimidation par le biais de la menace pénale et de l’effectivité du châtiment,
on revalorise la fonction même du droit pénal, à savoir l’affirmation et la
protection de normes fondamentales nécessaires à la vie communautaire.
Les mesures
de sûreté :
Parallèlement
aux peines, Carl Stooss prévoyait déjà en 1893 des mesures de sûreté à but
purement préventif. Il s’agissait d’un moyen novateur luttant contre la
criminalité dont l’origine est le caractère dangereux de l’auteur. Ainsi, Carl
Stooss proposait de substituer à la peine la mesure de sûreté dès que
l’infraction mettait en lumière le caractère dangereux du délinquant. Le
caractère dangereux se rapporte au risque pour la communauté que représente
l’auteur. Ce système dualiste, consacré dans le code pénal, se caractérise par
sa souplesse, en donnant la priorité à l’exécution de la mesure, fondée sur la
personnalité, et en laissant au juge la faculté de renoncer totalement ou
partiellement à l’exécution de la peine, fixée en fonction de la culpabilité.
Naturellement,
certaines mesures de sûreté supposant de graves restrictions des droits de la
personne, leur application doit être aussi restrictive qu’en ce qui concerne
les peines. La mesure doit donc paraître nécessaire pour traiter l’auteur ou
être exigée par la sécurité publique. En somme l’atteinte faite à l’auteur doit
être la moins grave possible (proportionnalité). L’article 56 CP énonce ce
souci de proportionnalité et fixe l’exigence d’une expertise sur la
personnalité de la personne concernée afin de préciser si son état dangereux
commande la mesure de sûreté envisagée.
Les
fondements de la réforme :
Finalement, on
peut retenir trois raisons qui ont fondé la réforme du système des sanctions
pénales :
-
Le besoin
de remplacer les courtes peines privatives de liberté : la fonction de ces
dernières par rapport à la prévention de la délinquance étant fortement mise en
doute, la réforme a prévu le renforcement des peines de substitution (peine
pécuniaire, travail d’intérêt général ou interdiction de conduire art. 67b). Les
nouvelles peines alternatives sont donc plus utiles pour le délinquant et pour
la société.
-
La
nécessité de mieux protéger la communauté : la protection de la communauté
passe par le renforcement des mesures à l’égard des délinquants violents et
dangereux en prévoyant d’introduire une nouvelle forme d’internement applicable
aux délinquants responsables après une longue PPL et aussi longtemps qu’il y a
lieu de craindre qu’ils ne commettent d’autres infractions dès leur remise en
liberté (art. 64 CP).
-
La
convenance d’assouplir le système des sanctions : la prise en
considération de l’opportunité de punir, voire de renoncer à infliger une
sanction pénale doit être facilitée. Cet objectif permet notamment d’éviter les
ruptures des liens familiaux, les problèmes d’ordre économique (perte du
travail) ou les cas de désocialisation totale.
Finalement, on
voit au travers de la réforme que le but de la peine est véritablement la
protection de la société et la réinsertion de l’auteur dans la société. La
peine sert également à éviter que l’auteur ne récidive.
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