Les
infractions d’omission :
Le plus souvent,
la définition de l’infraction incrimine un comportement actif : tuer une
personne (art. 111-114, 117 CP), blesser une personne (art. 122, 123, 125 CP),
soustraire une chose (art. 139 CP) ou encore induire en erreur (art. 146 CP). On
parle à ce propos d’infraction de commission. L’auteur viole en fait une norme
prohibitive (interdiction) par une action. Il y a cependant des cas, plutôt
exceptionnels, où le comportement incriminé est en réalité un comportement passif,
une omission. Tel est par exemple le cas à l’article 128 CP (omission de prêter
secours), à l’article 217 CP (omission de régler une pension alimentaire) ou
encore à l’article 174 I LFID (omission de remettre une déclaration d’impôts
aux organes chargés de percevoir l’impôt fédéral direct). Dans tous les cas
précédemment cités, l’omission figure en tant que telle dans la définition de
l’infraction. Il s’agit d’infractions d’omission proprement dits. L’auteur
viole une norme contraignante qui fait intervenir un élément social et éthique
qui impose à chacun d’agir. L’omission est donc un renforcement pénal du devoir
social. L’auteur d’une omission n’use pas de la possibilité d’intervenir et
laisse les événements se développer. On peut citer l’exemple d’une personne
qui, par accident, en blesse une autre et s’abstient de l’emmener aux urgences
ou d’appeler un médecin (art. 128 CP).
En général,
l’auteur d’une infraction d’omission propre peut être n’importe qui. Il existe
toutefois des cas d’infraction d’omission propre spéciale. Seuls les médecins
peuvent commettre la contravention réprimée à l’article 120 II CP (défaut
d’avis en cas d’interruption de grossesse). De même, seul celui qui abandonne une
personne hors de se protéger elle-même en ayant la garde ou le devoir de
veiller sur elle sera punissable (art. 127 CP). De plus, il suffit pour que
l’infraction soit consommée que l’auteur s’abstienne d’exécuter le comportement
commandé, la présence d’un préjudice matérielle n’est donc pas nécessaire. Il
s’agit donc d’infraction de pure activité, punissant une désobéissance qui se
réalise par le simple fait de ne pas accomplir le comportement attendu par
l’ordre juridique. Cela suppose également que si l’auteur, malgré des efforts indispensables,
ne parvient pas à écarter ou à diminuer le risque, il ne sera pas rendu
responsable d’omission intentionnelle. Selon les circonstances, il faudra par
contre contrôler s’il ne doit pas répondre à titre de négligence. Enfin, il est
indispensable de considérer les circonstances du cas pour juger si la personne
pouvait raisonnablement intervenir. Celle-ci devait posséder les capacités
physiques et psychiques pour agir conformément au droit. Ainsi, il est
impossible de retenir l’omission de prêter secours à une personne en train de
se noyer ne peut être retenue à l’encontre de celui qui ne sait pas nager et
qui n’a pas d’autres moyens pour intervenir (nul tiers en présence et aucun
moyen d’aide indirecte). Il en va de même pour un conducteur qui, bien qu’il
soit à l’origine d’un accident, est dans un état nerveux tel, qu’il ne peut
porter secours aux blessés.
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