Les infractions d’omission en Droit Pénal


Les infractions d’omission :

Le plus souvent, la définition de l’infraction incrimine un comportement actif : tuer une personne (art. 111-114, 117 CP), blesser une personne (art. 122, 123, 125 CP), soustraire une chose (art. 139 CP) ou encore induire en erreur (art. 146 CP). On parle à ce propos d’infraction de commission. L’auteur viole en fait une norme prohibitive (interdiction) par une action. Il y a cependant des cas, plutôt exceptionnels, où le comportement incriminé est en réalité un comportement passif, une omission. Tel est par exemple le cas à l’article 128 CP (omission de prêter secours), à l’article 217 CP (omission de régler une pension alimentaire) ou encore à l’article 174 I LFID (omission de remettre une déclaration d’impôts aux organes chargés de percevoir l’impôt fédéral direct). Dans tous les cas précédemment cités, l’omission figure en tant que telle dans la définition de l’infraction. Il s’agit d’infractions d’omission proprement dits. L’auteur viole une norme contraignante qui fait intervenir un élément social et éthique qui impose à chacun d’agir. L’omission est donc un renforcement pénal du devoir social. L’auteur d’une omission n’use pas de la possibilité d’intervenir et laisse les événements se développer. On peut citer l’exemple d’une personne qui, par accident, en blesse une autre et s’abstient de l’emmener aux urgences ou d’appeler un médecin (art. 128 CP).

En général, l’auteur d’une infraction d’omission propre peut être n’importe qui. Il existe toutefois des cas d’infraction d’omission propre spéciale. Seuls les médecins peuvent commettre la contravention réprimée à l’article 120 II CP (défaut d’avis en cas d’interruption de grossesse). De même, seul celui qui abandonne une personne hors de se protéger elle-même en ayant la garde ou le devoir de veiller sur elle sera punissable (art. 127 CP). De plus, il suffit pour que l’infraction soit consommée que l’auteur s’abstienne d’exécuter le comportement commandé, la présence d’un préjudice matérielle n’est donc pas nécessaire. Il s’agit donc d’infraction de pure activité, punissant une désobéissance qui se réalise par le simple fait de ne pas accomplir le comportement attendu par l’ordre juridique. Cela suppose également que si l’auteur, malgré des efforts indispensables, ne parvient pas à écarter ou à diminuer le risque, il ne sera pas rendu responsable d’omission intentionnelle. Selon les circonstances, il faudra par contre contrôler s’il ne doit pas répondre à titre de négligence. Enfin, il est indispensable de considérer les circonstances du cas pour juger si la personne pouvait raisonnablement intervenir. Celle-ci devait posséder les capacités physiques et psychiques pour agir conformément au droit. Ainsi, il est impossible de retenir l’omission de prêter secours à une personne en train de se noyer ne peut être retenue à l’encontre de celui qui ne sait pas nager et qui n’a pas d’autres moyens pour intervenir (nul tiers en présence et aucun moyen d’aide indirecte). Il en va de même pour un conducteur qui, bien qu’il soit à l’origine d’un accident, est dans un état nerveux tel, qu’il ne peut porter secours aux blessés.


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