l’obligation de donner
Ici la chose qui est transmise doit présenter certains critères fondamentaux : elle doit exister , être déterminée et être dans le commerce.
A. l’existence de la chose
Lorsque le contrat porte sur une chose l’existence de celle-ci conditionne la validité de l’engagement. Si la chose n’existe pas le contrat est nul car il n’a pas d’objet :c’est le cas du propriétaire d’une chose qui la vend alors que a son insu la chose a disparu à la suite d’un vol ou d’un incendie.
Il faut assimiler à cette hypothèses celle dans laquelle , le contrat se heurte a une impossibilité absolue d’exécution , c’est l’hypothèses d’un contrat de vente d’une chose que l’on ne peut pas exécuter car la chose, l’objet du contrat se situe par exemple à l’étranger et que l’importation est impossible.
On peut admettre que la chose n’existe pas au moment de la conclusion du contrat mais qu’elle existera plus tard, la chose est en gestation .
Le contrat peut-il porter sur des choses futures ?
La réponse est positive mais la validité du contrat est conditionnée à la réalisation de la chose et à défaut si la chose n’existe pas le contrat sera rétroactivement annulé.
Exemple : la vente d’un immeuble à construire , la vente d’un film non encore réalisé.
De manière plus générale la vente est tout a fait valable si elle porte sur une marchandise non disponible.
Exemple un véhicule automobile .
Parfois la loi interdit le contrat sur la chose future, art 1130 al 2 du Code Civil qui interdit le pacte sur succession future.
B. la détermination de la chose
L’art 1129 du Code Civil : Ce texte dit qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La qualité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée.
1)les règles générales
Pour que l’on puisse dire qu’il y ait contrat, il faut savoir à quoi on s’engage ce qui veut dire , que la prestation doit être définie de manière précise, de manière à ce que la convention ne soit pas affectée d’une ambiguïté ex : Si vous vous engagez à « faire un geste » le contrat est nul pour indétermination de l’objet de l’obligation .(le mot geste est un concept trop vague)
S’agissant de l’obligation de donner , elle peut porter sur un tort certain ou une chose de genre. Le bien est considéré comme un tort certain quant il est individualisé.
La chose peut être une chose de genre c’est à dire qu’elle existe en une quantité infini d’exemplaires. Dans ce cas elle se mesure ou elle se pèse.
C’est le cas pour les denrées alimentaires ou l’eau.
Pour les choses de genre , il faut déterminer la quantité de la chose et si la quantité ne peut pas être déterminée au moment de la conclusion du contrat , elle doit absolument être déterminable en cours d’exécution du contrat : par exemple le contrat par lequel une compagnie pétrolière s’engage a assurer la fourniture , en carburant pour le fonctionnement d’une usine pendant un an est valable car au moment de sa conclusion on ne connaît pas le volume de carburant , en revanche au bout d’un an on saura exactement le volume de carburant utilisé.
2)la détermination du prix
Le prix c’est l’objet de l’obligation de payer qui se trouve dans tous les contrats à titre onéreux .
Pour un certains nombre de contrats et notamment les contrats (de vente , de Bail, de travail, d’assurance ), la fixation du prix ne doit pas dépendre de l’arbitraire de l’une des parties par exemple : la jurisprudence a considérée comme valable une clause qui détermine que le prix doit être fixé par un expert, ou par référence a un cours officiel.
En revanche a été jugé illicite la clause qui indique que le prix sera déterminé selon le prix déterminé dans le catalogue de vente du vendeur.(c’est trop aléatoire)
Au delà de ces contrats la question qui se pose est la suivant :l’Art 1129 doit- il être appliqué au prix alors que ce texte vise plutôt les choses ?
La Cour de Cassation a répondu dans quatre arrêts rendus en assemblée plénière :
le 1er Décembre 1995 .Ces arrêts nous livrent deux principes : l’art 1129 du code civil n’est pas applicable a la détermination du prix.
Le créancier peut tout à fait fixer unilatéralement le prix à condition qu’il n’abuse pas de ces prérogatives .En cas d’abus constaté par le juge il doit résilier le contrat et le créancier engagera sa responsabilité avec le payement de dommages et intérêts.
Cela signifie que la détermination du prix au sens de l’art 1129 ne constitue pas une condition de formation du contrat sauf pour certains contrats (vente, assurance, contrat de travail, bail, prêt à intérêt).
Il faut également indiquer que si les parties ont oubliées le prix, elles peuvent saisir le juge qui aura la mission de fixer lui-même le prix.
C) la chose doit être dans le commerce
L’ art 1128 du Code Civil consacre que la chose qui fait l’objet de l’obligation doit se situer dans le commerce, ici le terme de commerce est utilisé dans son sens juridique général :c’est à dire qu’on vise la circulation des biens des richesses, les transactions commerciales toutes les opérations susceptibles de faire l’objet d’un contrat.
- Les choses « hors commerce » présentent une nature à caractère patrimonial, qui se situe hors du commerce les res- nullius :ce sont des choses qui par leurs nature ne sont pas susceptible d’appropriation privée.( l’air, l’eau, le feu)
- Ce trouve également hors du commerce, les biens du domaine public et des choses dont le commerce est interdit pour des raisons de santé publique (la drogue).
- Ne peuvent pas faire l’objet d’une convention « l’état et la capacité des personnes , ni la personne humaine. »
La question s’est posée pour des cessions de clientèle .
La cession de clientèle est valable lorsque la clientèles est commerciale .La question a était plus discutée pour les avocats , les médecins ou les architectes.
Au départ le juge les considéraient comme hors du commerce au motif qu’elles reposaient sur un rapport de confiance entre le professionnel et son client ou son patient.
Dans un art du 7 novembre 2000 la Cour de Cassation a reconnu la validité de la vente d’une clientèle civile à la condition que soit conservée la liberté de choix du patient .
Il appartient au juge du fond de déterminer si cette liberté existe ou pas ; la solution a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2004.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2003 : Une société achète des vêtements à une autre société, et elle se rend compte qu’il s’agit de contrefaçons .Elle demande l’annulation du contrat de vente pour vice du consentement : l’action est rejetée par la Cour d’Appel au motif « qu’il n’y a ni erreur ni dommage. »
Cependant la Cour de Cassation considère la vente comme nulle sur le fondement de l’art 1128, car l’objet du contrat de vente est illicite car hors du commerce.
Une marchandise contrefaite se situe hors du commerce donc le contrat de vente est nul et d’une nullité absolue .Il y aura impossibilité de restituer la marchandise car l’obligation de restitution ne peut pas porter sur une chose hors du commerce.
Ici la chose qui est transmise doit présenter certains critères fondamentaux : elle doit exister , être déterminée et être dans le commerce.
A. l’existence de la chose
Lorsque le contrat porte sur une chose l’existence de celle-ci conditionne la validité de l’engagement. Si la chose n’existe pas le contrat est nul car il n’a pas d’objet :c’est le cas du propriétaire d’une chose qui la vend alors que a son insu la chose a disparu à la suite d’un vol ou d’un incendie.
Il faut assimiler à cette hypothèses celle dans laquelle , le contrat se heurte a une impossibilité absolue d’exécution , c’est l’hypothèses d’un contrat de vente d’une chose que l’on ne peut pas exécuter car la chose, l’objet du contrat se situe par exemple à l’étranger et que l’importation est impossible.
On peut admettre que la chose n’existe pas au moment de la conclusion du contrat mais qu’elle existera plus tard, la chose est en gestation .
Le contrat peut-il porter sur des choses futures ?
La réponse est positive mais la validité du contrat est conditionnée à la réalisation de la chose et à défaut si la chose n’existe pas le contrat sera rétroactivement annulé.
Exemple : la vente d’un immeuble à construire , la vente d’un film non encore réalisé.
De manière plus générale la vente est tout a fait valable si elle porte sur une marchandise non disponible.
Exemple un véhicule automobile .
Parfois la loi interdit le contrat sur la chose future, art 1130 al 2 du Code Civil qui interdit le pacte sur succession future.
B. la détermination de la chose
L’art 1129 du Code Civil : Ce texte dit qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La qualité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée.
1)les règles générales
Pour que l’on puisse dire qu’il y ait contrat, il faut savoir à quoi on s’engage ce qui veut dire , que la prestation doit être définie de manière précise, de manière à ce que la convention ne soit pas affectée d’une ambiguïté ex : Si vous vous engagez à « faire un geste » le contrat est nul pour indétermination de l’objet de l’obligation .(le mot geste est un concept trop vague)
S’agissant de l’obligation de donner , elle peut porter sur un tort certain ou une chose de genre. Le bien est considéré comme un tort certain quant il est individualisé.
La chose peut être une chose de genre c’est à dire qu’elle existe en une quantité infini d’exemplaires. Dans ce cas elle se mesure ou elle se pèse.
C’est le cas pour les denrées alimentaires ou l’eau.
Pour les choses de genre , il faut déterminer la quantité de la chose et si la quantité ne peut pas être déterminée au moment de la conclusion du contrat , elle doit absolument être déterminable en cours d’exécution du contrat : par exemple le contrat par lequel une compagnie pétrolière s’engage a assurer la fourniture , en carburant pour le fonctionnement d’une usine pendant un an est valable car au moment de sa conclusion on ne connaît pas le volume de carburant , en revanche au bout d’un an on saura exactement le volume de carburant utilisé.
2)la détermination du prix
Le prix c’est l’objet de l’obligation de payer qui se trouve dans tous les contrats à titre onéreux .
Pour un certains nombre de contrats et notamment les contrats (de vente , de Bail, de travail, d’assurance ), la fixation du prix ne doit pas dépendre de l’arbitraire de l’une des parties par exemple : la jurisprudence a considérée comme valable une clause qui détermine que le prix doit être fixé par un expert, ou par référence a un cours officiel.
En revanche a été jugé illicite la clause qui indique que le prix sera déterminé selon le prix déterminé dans le catalogue de vente du vendeur.(c’est trop aléatoire)
Au delà de ces contrats la question qui se pose est la suivant :l’Art 1129 doit- il être appliqué au prix alors que ce texte vise plutôt les choses ?
La Cour de Cassation a répondu dans quatre arrêts rendus en assemblée plénière :
le 1er Décembre 1995 .Ces arrêts nous livrent deux principes : l’art 1129 du code civil n’est pas applicable a la détermination du prix.
Le créancier peut tout à fait fixer unilatéralement le prix à condition qu’il n’abuse pas de ces prérogatives .En cas d’abus constaté par le juge il doit résilier le contrat et le créancier engagera sa responsabilité avec le payement de dommages et intérêts.
Cela signifie que la détermination du prix au sens de l’art 1129 ne constitue pas une condition de formation du contrat sauf pour certains contrats (vente, assurance, contrat de travail, bail, prêt à intérêt).
Il faut également indiquer que si les parties ont oubliées le prix, elles peuvent saisir le juge qui aura la mission de fixer lui-même le prix.
C) la chose doit être dans le commerce
L’ art 1128 du Code Civil consacre que la chose qui fait l’objet de l’obligation doit se situer dans le commerce, ici le terme de commerce est utilisé dans son sens juridique général :c’est à dire qu’on vise la circulation des biens des richesses, les transactions commerciales toutes les opérations susceptibles de faire l’objet d’un contrat.
- Les choses « hors commerce » présentent une nature à caractère patrimonial, qui se situe hors du commerce les res- nullius :ce sont des choses qui par leurs nature ne sont pas susceptible d’appropriation privée.( l’air, l’eau, le feu)
- Ce trouve également hors du commerce, les biens du domaine public et des choses dont le commerce est interdit pour des raisons de santé publique (la drogue).
- Ne peuvent pas faire l’objet d’une convention « l’état et la capacité des personnes , ni la personne humaine. »
La question s’est posée pour des cessions de clientèle .
La cession de clientèle est valable lorsque la clientèles est commerciale .La question a était plus discutée pour les avocats , les médecins ou les architectes.
Au départ le juge les considéraient comme hors du commerce au motif qu’elles reposaient sur un rapport de confiance entre le professionnel et son client ou son patient.
Dans un art du 7 novembre 2000 la Cour de Cassation a reconnu la validité de la vente d’une clientèle civile à la condition que soit conservée la liberté de choix du patient .
Il appartient au juge du fond de déterminer si cette liberté existe ou pas ; la solution a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2004.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2003 : Une société achète des vêtements à une autre société, et elle se rend compte qu’il s’agit de contrefaçons .Elle demande l’annulation du contrat de vente pour vice du consentement : l’action est rejetée par la Cour d’Appel au motif « qu’il n’y a ni erreur ni dommage. »
Cependant la Cour de Cassation considère la vente comme nulle sur le fondement de l’art 1128, car l’objet du contrat de vente est illicite car hors du commerce.
Une marchandise contrefaite se situe hors du commerce donc le contrat de vente est nul et d’une nullité absolue .Il y aura impossibilité de restituer la marchandise car l’obligation de restitution ne peut pas porter sur une chose hors du commerce.
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