Les conditions de fond du CDD sont : le consentement, l’objet, la cause et
la capacité.
1-Le consentement : Le contrat de travail à durée déterminée, qui est un contrat
consensuel requiert le consentement des parties, soit, de l’employeur et du salarié. Le consentement doit être exempt de vices : il n’est pas valable s’il a été
donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou entaché de dol .
Conformément aux règles générales de droit civil en matière de conclusion
des contrats et notamment l’article 59 du code civil , le contrat est conclu une
fois que les parties ont échangé leurs volontés concordantes, sans préjudice des
dispositions légales, et que l’expression de la volonté sera explicite ou implicite,
intervienne dans l’approbation du poste de travail ou des tâches assignées au
travailleur, ainsi que du montant du salaire et de ses annexes . Les parties
contractantes doivent inclure dans le contrat les droits, les obligations et parfois
les conditions associées au contrat.
2-L’objet :L’objet est défini comme étant la chose que le débiteur est obligé de
faire, et le lieu d’engagement dans le contrat de travail pour le salarié est
d’effectuer le travail convenu en termes de taille, de nature, et de qualité du
travail engagé dans les conditions imposées par la lois. Le travail convenu doit
être possible et l’objet sera nul s’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes
mœurs, conformément à l’article 93 du code civil .
Quant à l’employeur, son obligation est le salaire qu’il fournit au travailleur
en échange de son travail , et est soumis aux même conditions celles prévues
par les textes légaux et réglementaires. Il doit être non contraire à l’ordre public,
aux bonnes mœurs et il doit être déterminée ou déterminable. La rémunération
est réputée nulle lorsqu’elle est contraire à l’ordre public, comme dans le cas où
l’employeur se met d’accord avec le travailleur pour lui offrir de la drogue en
échange de l’exécution d’un certain travail.
3- La cause : La cause est définie comme étant l’objectif ou le but direct que le
débiteur a l’intention d’atteindre par son engagement, parce que l’obligation du
travailleur est l’objet de l’obligation de l’employeur et vis versa.
Le contrat de travail doit avoir une cause licite , un projet qui n’est pas
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, conformément à l’article 97 du
code civil .
4- La capacité des parties : L’employeur (personne physique ou personne
morale) et le salarié (obligatoirement personne physique) doivent être capables
de contracter .A cet égard, nous faisons la distinction entre la capacité du
travailleur et la capacité de l’employeur.
A- La capacité du travailleur : Compte tenu du caractère distinctif des règles
du droit du travail et des considérations économiques et sociales , l’âge
d’admission à l’emploi est limité à 16 ans. En effet, l’article15 de la loi n°90-
11 stipule que l’âge minimum d’embauche ne peut être inférieur à 16 ans et le
travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d’une autorisation
établie par son tuteur légale.
En conséquence, l’emploi d’un mineur de moins de 16 ans entraine la
nullité du contrat de travail, mais cette invalidité n’entraine pas de perte de
rémunération en raison du travail effectué, conformément à l’article 135 de la loi
n°90-11 .
Des pénalités sont par ailleurs imposées pour tout emploi d’un mineur qui
n’a pas atteint l’âge prescrit.
B- La capacité de l’employeur : Les contrats de travail sont considérés comme
des contrats de cession, qui sont des contrats entre avantages et préjudices au
sens de l’article 83 du code de la famille Pour la personne morale, sa capacité est déterminée dans le cadre de la loi
et des règlements et lois fondamentales et internes.
Les conditions de forme
Les conditions de forme du CDD sont : L’écriture, la durée, et les autres
mentions obligatoires communes à tous les contrats.
1-L’écriture : Le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition
précise de son motif et de sa durée ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée
indéterminée .
L’origine des contrats de travail par rapport au droit civil est consensuelle
sans nécessité de forme spécifique. Il suffit d’accepter et d’affirmer même
verbalement la volonté de contracter, conformément au principe du pouvoir de
volonté. À l’exception de la règle, le contrat de travail à durée déterminée est
formel, c'est-à-dire que la forme est un pilier de sa validité.
Si nous nous référons aux dispositions de la loi sur le travail, notamment à
l’article 08 , nous constatons que la relation de travail se produit par contrat
écrit ou non écrit. En d’autres termes, le législateur n’exige pas une forme
spécifique dans le contrat de travail, mais il existe une exception à la règle, qui
est l’exigence de l’écriture dans les CDD .En l’absence d’un écrit, le contrat
prend alors la nature du contrat conclu pour une durée indéterminée.
2-Mentionner la durée : La durée désigne la période pendant laquelle le
travailleur met son activité et son expérience au service de l’intérêt et de
l’administration de l’employeur, période initialement déterminée librement par
les contractants, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en
vigueur à cet égard. En l’absence d’indication de la durée dans le contrat, ce
dernier prend la nature du contrat conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, le législateur n’a pas précisé la durée maximale ou minimale de
ce type de contrat. Il appartient aux contractants de décider en fonction de la
nature convenue du travail.
3-Mentionner la cause de la durée: En plus de la limitation de la durée du
contrat, il y’a une autre condition que le législateur a imposé aux contractants, à
savoir la nécessité de justifier la limitation du CDD dans la durée et de le
mentionner dans le contrat écrit. Le but de cela est de permettre le contrôle de la
conformité de la durée du contrat avec l’une des situations stipulées par l’article
12 de loi n°90-11 modifiée et complétée. Si les contractants conviennent que la
durée du contrat est de 18 mois par exemple, alors que l’activité mentionnée
dans le contrat ne prend que trois mois, dans ce cas, il y a une suspicion de
manipulation et, conformément à l’article 14 de la loi n°90-11 , il est possible
de requalifier le contrat de durée déterminée à durée indéterminée
, soit
d’emblée après contrôle de l’inspecteur du travail, soit au cours du contrat, si le
contrat continue à produire effet au-delà des trois mois de l’activité et si, durant
cette période, la durée du contrat n’est pas réajustée.
4-Autres mentions obligatoires : Le contrat de travail à durée déterminée doit
comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
a-L’identité des parties: Il est nécessaire que le contrat de travail indique
l’identité des parties, au motif que le contrat n’est pas seulement un moyen de
prouver des droits et obligations des parties contractantes, mais aussi un moyen
de preuve et de protestation devant les autres.
L’identité des parties au contrat est déterminée par le nom complet de
l’employeur et du salarié ainsi que d’autres éléments de leurs identités, tels que
la date de naissance, l’adresse…etc.
.
b-Désignation du poste de travail: L’importance de déterminer le poste de
travail apparait le plus souvent lorsqu’un conflit survient entre le travailleur et
l’employeur, lorsque celui-ci refuse d’exécuter les ordres et les instructions de
l’employeur, au motif qu’il n’est pas lié à son travail. Le juge, au vu du contrat,
peut connaitre les tâches assignées au travailleur et à travers lesquelles sa
responsabilité est engagée. Aussi, la détermination de la position d’emploi dans
le contrat conduit à une distinction entre les différentes fonctions des différents
travailleurs, et cela est généralement déterminé en mentionnant l’atelier, le
travail imposé par le poste.
Cette composante est d’autant plus importante pour les CDD que,
l’identification des taches nous permet de vérifier si le contrat est conforme aux
cas prévus à l’article 12 de la loi n°90-11, et si la durée du contrat y
correspond.
c-Détermination du salaire : Le salaire est l’un des éléments essentiels d’un
contrat de travail. Ce dernier doit obligatoirement comporter le montant de la
rémunération et des éventuelles primes et accessoires (avantages en natures,
majorations de salaire, indemnités …etc.).
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