Les éléments constitutifs du contrat de travail à durée déterminée

Les éléments constitutifs du contrat de travail à durée déterminée 

Les quatre éléments qui caractérisent le contrat de travail sont : L’élément du travail, la rémunération, le lien de subordination et la durée.


Paragraphe 1 : L’élément du travail La prestation du travail est la tâche que le salarié s’engage à accomplir. Elle peut être physique, intellectuelle ou artistique  . Elle peut impliquer une activité commerciale, agricole, industrielle ou de service, qui peut être littéraire ou technique et s’analyse surtout, en matière de jurisprudence en fonction des conditions effectives de son accomplissement. Le salarié dans le contrat de travail est considéré comme obligé d'exécuter le contrat sans affecter une autre personne. Le contrat de travail est caractérisé par la continuité et l'exécution séquentielle.

Paragraphe 2 : L’élément de la rémunération Cet élément est l’objet de l’engagement de l’employeur et la raison de l’engagement du travailleur, où il est impossible de parler de l'élément de travail sans être égalé par l'élément de rémunération, car ce dernier est considéré parmi les droits fondamentaux du travailleur, et en même temps parmi les principales obligations de l’employeur. Par conséquent, le contrat ne porte sa qualification légale de contrat de travail que si le travail est fourni en contrepartie d’une rémunération, sans quoi il se transformerait immédiatement en une forme de donation. La rémunération peut être définie comme une contrepartie financière de la tache effectuée versée lorsque le travail est accompli. Aussi, en cours du contrat, et en dehors des jours de repos légal, lorsque le travail n’est pas effectué, pour une quelque raison que ce soit  , le salaire n’est pas dû   .

 Paragraphe 3 : Le lien de subordination Cet élément est l’élément essentiel du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI. Il est présent de droit. Il n’est pas nécessaire que le contrat le prévoie. Le lien de subordination met le travailleur sous l'autorité de l'employeur, une autorité qui le rend habilité à donner à son employé des instructions concernant le travail. C’est comme une situation de dépendance dans laquelle le travailleur accepte d’effectuer un travail sous l’autorité de l’employeur et  suivant ses directives, à défaut de quoi il serait passible de sanctions disciplinaires. Considérant que la subordination à la fois juridique et économique est l’un des droits accordés à l’employeur, le travailleur est tenu d’effectuer le travail selon les instructions et les ordres de l’employeur.

 1-La subordination juridique: est celle qui impose au travailleur le respect des instructions émises par l’employeur, particulièrement celles qui émanent des dispositions de l’article 07 de la loi n°90-11 à titre d’exemple, étant précisé qu’il est impossible de limiter toutes les obligations qui peuvent s’imposer au travailleur.

2-La subordination économique: La subordination économique se traduit par une dépendance financière et sociale du travailleur vis-à-vis de l’élément du salaire, qui est sa source de subsistance, ce qui rend le travailleur dépendant de l’employeur. Cette subordination est aussi celle qui interdit également au travailleur toute activité secondaire en dehors de sa relation avec l’employeur, ce qui rend ce dernier au centre du monopole pour le temps et l’effort du travailleur tout au long du contrat de travail.

Paragraphe 4 : L’élément de la durée L'élément de la durée désigne la période au cours de laquelle le travail luimême est consacré dans le service et la gestion de l’établissement, et désigne aussi la période pendant laquelle le travailleur met son activité et son expérience au service de cet établissement. Cependant, le contrat de travail est établi en principe à durée indéterminée et ce dans l’intérêt du salarié, conformément à l’article 11de la loi n° 90-11 qui prévoit que le contrat de travail doit être conclu à durée indéterminée sauf s’il en est disposé autrement par écrit. Aussi, lorsqu’un contrat de travail écrit fait défaut, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée   . Néanmoins, des exceptions sont admises par le législateur d’après l’article 12 de la loi n°90-11 qui prévoit des cas dans lesquels la durée de travail est déterminée à titre d’exception. Ces cas sont énumérés comme suit :

-Lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables. -Lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail. -Lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu. -Lorsqu’un surcroit de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient. -Lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires.
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