Les éléments constitutifs du contrat de travail à durée
déterminée
Les quatre éléments qui caractérisent le contrat de travail sont : L’élément
du travail, la rémunération, le lien de subordination et la durée.
Paragraphe 1 : L’élément du travail
La prestation du travail est la tâche que le salarié s’engage à accomplir.
Elle peut être physique, intellectuelle ou artistique . Elle peut impliquer une
activité commerciale, agricole, industrielle ou de service, qui peut être littéraire
ou technique et s’analyse surtout, en matière de jurisprudence en fonction des
conditions effectives de son accomplissement. Le salarié dans le contrat de
travail est considéré comme obligé d'exécuter le contrat sans affecter une autre
personne. Le contrat de travail est caractérisé par la continuité et l'exécution
séquentielle.
Paragraphe 2 : L’élément de la rémunération
Cet élément est l’objet de l’engagement de l’employeur et la raison de
l’engagement du travailleur, où il est impossible de parler de l'élément de travail
sans être égalé par l'élément de rémunération, car ce dernier est considéré parmi
les droits fondamentaux du travailleur, et en même temps parmi les principales
obligations de l’employeur. Par conséquent, le contrat ne porte sa qualification
légale de contrat de travail que si le travail est fourni en contrepartie d’une
rémunération, sans quoi il se transformerait immédiatement en une forme de
donation. La rémunération peut être définie comme une contrepartie financière
de la tache effectuée versée lorsque le travail est accompli. Aussi, en cours du
contrat, et en dehors des jours de repos légal, lorsque le travail n’est pas
effectué, pour une quelque raison que ce soit , le salaire n’est pas dû .
Paragraphe 3 : Le lien de subordination
Cet élément est l’élément essentiel du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un
CDD ou d’un CDI. Il est présent de droit. Il n’est pas nécessaire que le contrat le
prévoie.
Le lien de subordination met le travailleur sous l'autorité de l'employeur,
une autorité qui le rend habilité à donner à son employé des instructions
concernant le travail. C’est comme une situation de dépendance dans laquelle le
travailleur accepte d’effectuer un travail sous l’autorité de l’employeur et suivant ses directives, à défaut de quoi il serait passible de sanctions
disciplinaires.
Considérant que la subordination à la fois juridique et économique est l’un
des droits accordés à l’employeur, le travailleur est tenu d’effectuer le travail
selon les instructions et les ordres de l’employeur.
1-La subordination juridique: est celle qui impose au travailleur le respect des
instructions émises par l’employeur, particulièrement celles qui émanent des
dispositions de l’article 07 de la loi n°90-11 à titre d’exemple, étant précisé qu’il
est impossible de limiter toutes les obligations qui peuvent s’imposer au
travailleur.
2-La subordination économique: La subordination économique se traduit par
une dépendance financière et sociale du travailleur vis-à-vis de l’élément du
salaire, qui est sa source de subsistance, ce qui rend le travailleur dépendant de
l’employeur. Cette subordination est aussi celle qui interdit également au
travailleur toute activité secondaire en dehors de sa relation avec l’employeur, ce
qui rend ce dernier au centre du monopole pour le temps et l’effort du travailleur
tout au long du contrat de travail.
Paragraphe 4 : L’élément de la durée
L'élément de la durée désigne la période au cours de laquelle le travail luimême est consacré dans le service et la gestion de l’établissement, et désigne
aussi la période pendant laquelle le travailleur met son activité et son expérience
au service de cet établissement.
Cependant, le contrat de travail est établi en principe à durée indéterminée
et ce dans l’intérêt du salarié, conformément à l’article 11de la loi n° 90-11 qui
prévoit que le contrat de travail doit être conclu à durée indéterminée sauf s’il en
est disposé autrement par écrit. Aussi, lorsqu’un contrat de travail écrit fait
défaut, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée .
Néanmoins, des exceptions sont admises par le législateur d’après l’article
12 de la loi n°90-11 qui prévoit des cas dans lesquels la durée de travail est
déterminée à titre d’exception. Ces cas sont énumérés comme suit :
-Lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un contrat lié à des
contrats de travaux ou de prestation non renouvelables.
-Lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente
temporairement et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de
travail.
-Lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux
périodiques à caractère discontinu.
-Lorsqu’un surcroit de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le
justifient.
-Lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par
nature temporaires.
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