Définition du Traité.
L’article
2 §1 de la Convention de Viennes nous donne une définition du
traité : « l’expression
traité s’entend d’un accord international conclu par écrit et régit par le
droit international qu’il soit consigné dans un ou plusieurs instruments
connexes ».
L’article ajoute « quelle
que soit sa dénomination » . Cette définition a été précisé par la JP et
la pratique étatique :
è Un traité suppose un
accord de volonté entre les parties (consensuel), on peut en déduire un
principe : un Etat
ne peut pas être lié par traité sans son consentement. Ce principe a
été rappelé notamment par la CIJ
avec un avis consultatif du 28 Mai 1951 rendu dans l’affaire des réserve à la Convention
sur le génocide « un Etat ne peut dans ses rapports Conventionnels
être lié sans son consentement ».
è La terminologie
n’a pas d’importance pour déterminer si on a à faire à un traité soumis à la Convention.
Cela signifie que l’on peut considérer comme traité tous les actes appelé traité, accord, Convention ,
chartes , pacte , ententes, protocole … cette indifférence
terminologique a été rappelé par la CIJ, Sud-Ouest africain arrêt du 21 Décembre 1962 (Liberia et Ethiopie contre Afrique du Sud) « la terminologie
n’est pas un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un
engagement international ».
è L’article 2 nous dit que l’accord peut être conclut par écrit et qu’il soit consigné dans
un ou plusieurs instruments connexes.
Cet
écrit peut prendre des
formes très différentes. Dans la plupart des cas, le traité est
composé par un document conventionnel
unique mais
dans d’autres cas on peut voir qu’il existe plusieurs instruments écrits mais dont l’ensemble forme
un traité.
Par
exemple, un traité peut être constitué
par un échange de lettre
entre deux Etats ou bien du traité lui-même et d’un ensemble d’autres actes qui se
rapportent au traité. On peut citer un arrêt CIJ, Ambatielos arrêt 1er
Juillet 1952, Grèce vs RU dans cette affaire la Cour a reconnu
comme un ensemble Conventionnel unique (un traité) non seulement le traité
proprement dit mais encore une déclaration écrite conjointe des deux Etats. Autre exemple issu de la pratique étatique.
Les accords d’Alger du 19 Janvier 1981 : ce sont des accords qui ont été conclus
pour régler notamment la crise des otages américains à Téhéran et plus
exactement le contexte était qu’en 1970 lors de la rev islamique en Iran il y a
une prise d’otage dans els locaux diplomatique des Etats-Unis, nationalisation
faite par l’Iran, cet prise d’otage va donner lieux à des contentieux
économique. Ces accords sont intéressants notamment par leur forme :
à ce moment de la crise, les deux Etats n’avaient plus de contact et il y a
l’Algérie qui propose de faire une médiation, au moment de signer l’accord
entre les parties, les deux Etats n’ont pas voulu signer sur le même document,
donc les médiateurs algériens vont faire preuve d’ingéniosité et ont imaginé un
premier accord signé entre les Etats Unis et l’Algérie qui prévoit que les
Etats-unis s’engage à un certain comportement à l’égard de l’Iran, et un
deuxième accord passé entre l’Iran et l’Algérie dans lequel l’Iran s’engage
réciproquement un certain comportement à l’égard des Etats unis (lib des
otages, …) , engagement au près de l’Algérie. On a deux accords bien séparés
mais considéré comme Traité. Les accords d’Alger sont très important aussi
car il vont prévoir les modalité de règlement du contentieux économique et ils
vont créer un tribunal : le trib des différents Irano Américain qui siège
à le Haye , trib ad hoc qui va trancher tous les diff d’ordre économique entre
les deux Etats , recevoir les plaintes (Etats, société, individus des deux
Etats). Cette juridiction méconnue a statué du près de 2000 plaintes.
Ou
encore : CIJ 1er
Juillet 1994, délimitation maritime et territoriale entre Qatar et Bahreïn,
contentieux
très lourd et important (réserves gaz et pétrole), la Cour a tracé la frontière
entre les deux. La Cour a examiné un acte particulier qu’elle a considéré comme
traité au sens de la conv de Viennes : un simple procès-verbal signé par
les ministres des deux Etats à la suite d’une réunion.
Lorsque
le juge doit identifier un traité (chercher si ça en est un), en général il va
utiliser un faisceau
d’indice lui permettant d’établir la volonté des parties de créer,
de tisser un lien conventionnel.
Lorsque on parle de volonté des Etats, on ne parle pas de volonté réelles, on
fait plutôt référence à ce qui est identifié dans le droit comme un élément qui
prouvera la volonté (exemple : procès-verbal signés par des ministres les
Etats ne voulaient pas mais leur volonté réelles importe peu, ce qui compte
c’est le fait et en l’occurrence le pv avait été signé par les deux et en a été
déduit une volonté de créer un lien conventionnel).
Classification doctrinale.
Les traités sont classés en différentes catégories qui n’ont pas vrmt de valeur :
Ø Distinction entre Traité-contrat et Traité-loi :
Les traité-contrats sont les traités impliquant un nb restreint de parties et par lesquels les Etats s’engagent simplement à des obligations réciproques, des prestations réciproques (ex : traité de vente de frégates (bâtiments militaires), traité d’extradition).
Les traités-loi sont eux des traités multilatéraux ouverts (ouverts à la participations de n’importe quel Etat), qui ne porte pas sur des obligations réciproques mais qui ont pour objet de définir un régime général (ex : la Convention des nations unies sur le droit de la mer du 10 Dec 1982 aussi dite Convention de Montego Bay).
Cette distinction présente qd même de grande limite car un traité même un traité multilatéral ouvert qui pose des règles générales, n’opère jamais comme une loi , il y a toujours un principe du consentement. Il n’existe pas de loi internationale , il n’y a pas d’organe législatifs qui a pour fonction , pouvoir d’émettre des lois internationales, il a seulement du droit international découlant d’autre sources. Le DI est un droit sans loi.
Ø Distinction entre traité normatif et traité constitutif d’organisation internationale :
Les traité normatif sont des traités qui posent une norme de comportement entre Etats (extradition, convention de New York 1966 droits civils).
Les traités constitutifs d’org internationales ont pour but de créer une structure institutionnelle. Ces traités obéissent en partie à certaines règles particulières, cad qu’il n’obéissent pas totalement à la Convention de 1969.
Distinction aussi limitée car les traités constitutifs d’OI comporte toujours aussi et tjr des dispositions normatives. (Ex Chartes des Nations Unies : traité constitutif d’une organisation mais art 2 prohibe le recours à la force entre Etats).
Ø Distinction faite en tenant compte du nombre de parties au traité : Traité bilatéraux, plurilatéraux ou multilatéraux :
La différence : plurilatéraux = restreints , multilatéraux = universalité , ouvert à tous.
Il y a dans la Convention de Viennes des règles spécifiques aux traités multilatéraux donc cette distinction a un intérêt.
Ø On tient parfois aussi compte de modalité ou de la procédure de conclusion du traité : les traités en forme simplifiée et les traités en forme solennelle.
Forme simplifiée : traité pour lesquels la seule signature de l’Etat suffit à l’engager. Il y a un seul acte qui suffit à exprimer le consentement de l’Etat.
Forme solennelle : traité pour lesquels pour s’engager l’Etat doit exprimer son consentement en deux actes : la signature + ratification.
Ces catégories n’ont pas de valeurs : tous ces traités ont la même valeur juridique.
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