les parties aux traités.
§I. Les Etats.
L’article 6 de la Convention de Viennes dispose
que tout Etat a la capacité de conclure des traités.
Ø
1ère remarque :
Il n’y a pas de lien
juridique automatique entre la capacité d’un Etat à conclure un traité et sa
reconnaissance en tant qu’Etat par les autres parties au traité. è il arrive parfois que parmi les Etat partie à un traité, certains
Etats ne se reconnaissent pas eux même comme entité étatique (exemple : sont
parties à la Charte des Nations Unies, Israël et la République d’Iran alors que
l’Iran ne reconnait pas l’autre comme Etat (ils parlent d’entité sioniste).
Ø
2ème remarque :
En principe, seul l’Etat fédéral à la capacité à conclure des traités
car lui seul à avoir la capacité juridique international, pourtant
la pratique montre que le droit international procède ici
à un renvoie au droit interne dans le sens où c’est à l’Etat fédéral lui-même
de décider s’il autorise ses autorités infra-étatiques à conclure des traités.
Exemple :
c’est le cas aux Etats-Unis, même
s’ils les Etats fédérés ne peuvent le faire que sous un contrôle strict du
Congrès, et en Allemagne, la constitution Allemande accorde aux Etats
fédérés (Landers) le pouvoir de conclure des traité internationaux dans tout
l’étendue de leur compétences législative mais tjr avec l’accord de l’Etat
fédéral. En suisse, les cantons suisses peuvent conclure des traités
internationaux dans trois domaines : économies publique, police et en
matière de rapport de voisinage. Ces traités ne doivent rien contenir de
contraire au droit fédéral ni aux droits des autres cantons.
Dans le cas de l’Etat unitaire, cette
capacité appartient toujours au pouvoir central. En France, c’est une compétence qui relève du
gouvernement même si il y a qd même une certaine gradation selon les
collectivités locales en cause. Les collectivité territoriales ne peuvent pas conclure de traités mais
il y a un régime particulier pour les départements d’outre-mer prévu dans la
loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 dec 2000. Les présidents
des conseils généraux , régionaux des départements d’outre mers sont compétent
pour signer des traité mais ne peuvent pas le faire au nom de la collectivité
d’outre-mer, il le font avec une autorisation du gouv de représenter le gouv
pour signer en son nom.
La
loi organique du 19 Mars 1999 accorde une autonomie importante a la Nouvelle
Calédonie, on peut retenir que le président du gouv de Nouvelle Calédonie a un
certains nb de compétences en la matière telle que la possibilité de siéger
dans les org internationales régionales, peut aussi se voir délivrer une
délégation de pouvoir du gouv pour négocier et signer traité et il est
obligatoirement associé et consulté par la délégation française qd elle
participe à la négociation d’un traité.
§II. Les organisations
internationales.
A/ La question des fondements
juridiques de la capacité des organisations internationales à accomplir des
traités.
On
constate que les organisations internationales concluent de très nombreux
traités. La question qui a pu se pose est celle des fondements de cette
capacité.
L’article 6 de la Convention de Viennes
de 1986 donne une indication :
« la capacité d’une organisation internationale à conclure des traités
internationaux est régie par les règles pertinentes de cette
organisation ».
« Règles
pertinentes de cette org » ? è fait référence à l’article
2 de cette même Convention qui donne la liste des règles pertinentes
que sont « les actes
constitutifs de l’organisation, les décisions et résolutions adoptées
conformément à l’acte constitutif et la pratique bien établie de cette
organisation ».
Si
ajd la question ne fait plus de doute, elle a suscité bcp de débats et la CIJ
est intervenue pour trancher la question en droit positif , elle a ,en plus des
fondement évoqués, identifié, créé un autre fondement puisqu’elle a élaboré ce
qu’on appelle la théorie
des pouvoirs implicites des org internationales, théorie selon laquelle même
si des pouvoir ne sont pas expressément prévus dans le traité constitutif, on
doit considérer qu’une org internationales dispose de pv implicites cad des
pouvoir implicitement conférés dans la mesures ou ils sont nécessaire pour
atteindre ces buts. è avis
consultatif 11 avril 1949 dans l’affaire de la réparation des dommages subis aux
services des nations unies , affaire que l’on appelle Affaire du Conte Bernadotte : en 1948 , le conte
Bernadotte (famille royale de Suède) faisait partie du personnel des Nations
Unies, et est envoyé en Palestine en 1948 comme médiateur des nations unies.
Arrivé là-bas il est assassiné par des extrémistes juifs. L’org des nation
unies peut elle présenter des réclamations internationales pour obtenir une
réparation pour les dommages qu’elle a subi en la personne de Bernadotte ? L’ AG des Nations Unies décide de demander un
avis à la CIJ, la demande d’avis pose deux questions : l’org des nation
unies dispose t elle de la capacité juridique pour présenter une réclamation
internationale pour obtenir réparation des dommages subis par la personne de
Bernadotte ? , en cas de réponse affirmative à la 1ère ,
comment doit on concilier les droits de l’ONU et les droits de l’Etat dont
était ressortissant Bernadotte ?
La
cour répond :
Ø Elle rappelle que l’organisation
des nations unies n’est pas un Etat mais que dans l’ordre internationale il y a
des sujets de droit de capacité juridique différente.
Ø Concernant la capacité de l’organisation
, elle va créer la théorie des pv implicites : « l’organisation doit être
considérée comme possédant des pouvoirs qui s’ils ne sont pas expressément
énoncés dans la Charte , sont par une conséquence nécessaire, conférée à
l’organisation en tant qu’essentiel à l’exercice des fonctions de celle-ci. »
Si
la cour l’applique aux organisations internationales, elle ne l’a pas inventé,
celle-ci a été créée par la Cour Suprême des Etats unis.
On
peut ajouter que la Cour a eu l’occasion de confirmer, de rappeler cette
théorie, notamment dans un avis
consultatif du 8 juillet 1996 rendu dans l’affaire de la Licéité de l’arme
nucléaire en DI.
Dans
le cas de l’UE, la question s’était posée à propos de la Communauté Economique
Européenne. Elle a été tranchée par la CJCE dans un arrêt du 31 mars
1971 « AETR ». Elle a considéré qu’il fallait admettre que la communauté disposait d’une capacité externe s’il s’agissait d’un
domaine dans lequel elle avait une compétence interne (exemple :
domaine de l’agriculture).
C’est la raison pour laquelle on a parlé non pas de la théorie des pouvoirs implicites
mais d’un principe d’alignement des compétences externes sur
les compétences internes.
Compétence :
domaine, champ d’intervention / Pouvoir : instrument juridique pour
agir dans le champ de compétence qu’à un organe, une autorité.
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