les parties aux traités en Droit international public


les parties aux traités.

§I. Les Etats.

L’article 6 de la Convention de Viennes dispose que tout Etat a la capacité de conclure des traités.

Ø  1ère remarque : Il n’y a pas de lien juridique automatique entre la capacité d’un Etat à conclure un traité et sa reconnaissance en tant qu’Etat par les autres parties au traité. è il arrive parfois que parmi les Etat partie à un traité, certains Etats ne se reconnaissent pas eux même comme entité étatique (exemple : sont parties à la Charte des Nations Unies, Israël et la République d’Iran alors que l’Iran ne reconnait pas l’autre comme Etat (ils parlent d’entité sioniste).

Ø  2ème remarque : En principe, seul l’Etat fédéral à la capacité à conclure des traités car lui seul à avoir la capacité juridique international, pourtant la pratique montre que le droit international procède ici à un renvoie au droit interne dans le sens où c’est à l’Etat fédéral lui-même de décider s’il autorise ses autorités infra-étatiques à conclure des traités.

Exemple : c’est le cas aux Etats-Unis, même s’ils les Etats fédérés ne peuvent le faire que sous un contrôle strict du Congrès, et en Allemagne, la constitution Allemande accorde aux Etats fédérés (Landers) le pouvoir de conclure des traité internationaux dans tout l’étendue de leur compétences législative mais tjr avec l’accord de l’Etat fédéral. En suisse, les cantons suisses peuvent conclure des traités internationaux dans trois domaines : économies publique, police et en matière de rapport de voisinage. Ces traités ne doivent rien contenir de contraire au droit fédéral ni aux droits des autres cantons.

Dans le cas de l’Etat unitaire, cette capacité appartient toujours au pouvoir central. En France, c’est une compétence qui relève du gouvernement même si il y a qd même une certaine gradation selon les collectivités locales en cause. Les collectivité territoriales ne peuvent pas conclure de traités mais il y a un régime particulier pour les départements d’outre-mer prévu dans la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 dec 2000. Les présidents des conseils généraux , régionaux des départements d’outre mers sont compétent pour signer des traité mais ne peuvent pas le faire au nom de la collectivité d’outre-mer, il le font avec une autorisation du gouv de représenter le gouv pour signer en son nom.
La loi organique du 19 Mars 1999 accorde une autonomie importante a la Nouvelle Calédonie, on peut retenir que le président du gouv de Nouvelle Calédonie a un certains nb de compétences en la matière telle que la possibilité de siéger dans les org internationales régionales, peut aussi se voir délivrer une délégation de pouvoir du gouv pour négocier et signer traité et il est obligatoirement associé et consulté par la délégation française qd elle participe à la négociation d’un traité.


§II. Les organisations internationales.

A/ La question des fondements juridiques de la capacité des organisations internationales à accomplir des traités.

On constate que les organisations internationales concluent de très nombreux traités. La question qui a pu se pose est celle des fondements de cette capacité.
L’article 6 de la Convention de Viennes de 1986 donne une indication : « la capacité d’une organisation internationale à conclure des traités internationaux est régie par les règles pertinentes de cette organisation ».
« Règles pertinentes de cette org » ? è fait référence à l’article 2 de cette même Convention qui donne la liste des règles pertinentes que sont « les actes constitutifs de l’organisation, les décisions et résolutions adoptées conformément à l’acte constitutif et la pratique bien établie de cette organisation ».
Si ajd la question ne fait plus de doute, elle a suscité bcp de débats et la CIJ est intervenue pour trancher la question en droit positif , elle a ,en plus des fondement évoqués, identifié, créé un autre fondement puisqu’elle a élaboré ce qu’on appelle la théorie des pouvoirs implicites des org internationales, théorie selon laquelle même si des pouvoir ne sont pas expressément prévus dans le traité constitutif, on doit considérer qu’une org internationales dispose de pv implicites cad des pouvoir implicitement conférés dans la mesures ou ils sont nécessaire pour atteindre ces buts.  è avis consultatif 11 avril 1949 dans l’affaire de la réparation des dommages subis aux services des nations unies , affaire que l’on appelle Affaire du Conte Bernadotte : en 1948 , le conte Bernadotte (famille royale de Suède) faisait partie du personnel des Nations Unies, et est envoyé en Palestine en 1948 comme médiateur des nations unies. Arrivé là-bas il est assassiné par des extrémistes juifs. L’org des nation unies peut elle présenter des réclamations internationales pour obtenir une réparation pour les dommages qu’elle a subi en la personne de Bernadotte ? L’ AG des Nations Unies décide de demander un avis à la CIJ, la demande d’avis pose deux questions : l’org des nation unies dispose t elle de la capacité juridique pour présenter une réclamation internationale pour obtenir réparation des dommages subis par la personne de Bernadotte ? , en cas de réponse affirmative à la 1ère , comment doit on concilier les droits de l’ONU et les droits de l’Etat dont était ressortissant Bernadotte ?
La cour répond :
Ø  Elle rappelle que l’organisation des nations unies n’est pas un Etat mais que dans l’ordre internationale il y a des sujets de droit de capacité juridique différente.
Ø  Concernant la capacité de l’organisation , elle va créer la théorie des pv implicites : « l’organisation doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui s’ils ne sont pas expressément énoncés dans la Charte , sont par une conséquence nécessaire, conférée à l’organisation en tant qu’essentiel à l’exercice des fonctions de celle-ci. »
Si la cour l’applique aux organisations internationales, elle ne l’a pas inventé, celle-ci a été créée par la Cour Suprême des Etats unis.
On peut ajouter que la Cour a eu l’occasion de confirmer, de rappeler cette théorie, notamment dans un avis consultatif du 8 juillet 1996 rendu dans l’affaire de la Licéité de l’arme nucléaire en DI.

Dans le cas de l’UE, la question s’était posée à propos de la Communauté Economique Européenne. Elle a été tranchée par la CJCE dans un arrêt du 31 mars 1971 « AETR ». Elle a considéré qu’il fallait admettre que la communauté disposait d’une capacité externe s’il s’agissait d’un domaine dans lequel elle avait une compétence interne (exemple : domaine de l’agriculture). C’est la raison pour laquelle on a parlé non pas de la théorie des pouvoirs implicites mais d’un principe d’alignement des compétences externes sur les compétences internes.
Compétence : domaine, champ d’intervention / Pouvoir : instrument juridique pour agir dans le champ de compétence qu’à un organe, une autorité.


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