La notion de personne
Alors
que certaines institutions ont été créés par le droit, les personnes
préexistent au droit, et c’est pourquoi le doyen Carbonnier (il a été à l’initiative de grandes
réformes du XXème siècle) classait les relations
familiales parmi les hypothèses relevant du non-droit. La notion juridique de
personne s’est dégagée au cours des siècles, elle est liée à l’aptitude à être
titulaire de droits. Les personnes sont les seuls sujets de droit, et il existe
deux catégories de personnes au regard du droit, d’un côté les personnes physiques, c’est-à-dire les
hommes, femmes fait de chairs et d’os, et d’un autre côté, les personnes morales, c’est-à-dire des
entités abstraites non-incarnés, comme par exemple les
sociétés, les associations et les syndicats. Selon la définition qui est donnée
par le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, la personne est définie comme l’être qui jouit de la
personnalité juridique, c’est-à-dire de l’aptitude à être titulaire de droits
et assujetti à des obligations. Curieusement, la notion de personne, qui est
largement utilisée par le droit civil, n’est pas défini par le Code Civil.
Or, la définition est
indispensable à comprendre, parce que c’est de cette définition que va dépendre
l’application de nos règles de droits relative à cette catégorie. La personne
juridique doit être distinguée de la personne humaine, au sens juridique en
droit, la personne c’est le sujet de droit, celui pour qui le droit est
construit et qui seul peut se prévaloir de prérogatives attribuées et
sanctionnées par l’autorité publique. La personne juridique est celle qui est
apte à avoir un patrimoine, à conclure des contrats, à agir en justice, etc…
L’origine étymologique du mot « personne »
nous vient du latin « persona. »
Ce terme est tiré du verbe « per sonare », qui signifie « parler à travers
de », et ce terme « persona » faisait référence aux masques que
portaient les acteurs dans l’Antiquité romaine lorsqu’ils se
produisaient/jouaient sur scène, ce masque incarnait le caractère du
personnage. Le terme a été repris par le droit romain pour désigner l’enveloppe
juridique dont sont pourvus les sujets de droit, enveloppe que l’on appelle « la personnalité
juridique », et qui fera l’objet du premier thème. Personne
juridique et personne humaine sont deux choses différentes, parce que la
personnalité juridique ça n’est pas une qualité que l’homme possède par nature,
mais c’est une qualité que lui attribue/accorde le droit, alors que l’être
humain est un fait, une réalité qui n’a pas besoin du droit pour exister. La
notion de personne renvoie évidemment à la notion d’être humain, mais, toutes
les personnes que reconnait le droit civil ne sont pas forcément des êtres
humains, et on pense, par exemple, aux
personnes morales.
Les personnes morales ce
sont des groupements qui permettent de mettre en commun des biens, des
connaissances, une activité ou un savoir-faire, mais ce sont des groupements,
des entités particulières, en ce sens, qu’ils disposent de la personnalité
juridique. Autrement dit, les personnes morales ont un patrimoine propre,
distinct de celui de leurs membres, elles peuvent agir en justice, elles sont
titulaires de droits et soumises à des obligations, par exemple, la personne morale qui nous unit tous, c’est
l’université d’Aix-Marseille. Dans cette catégorie de personnes morales, on
distingue deux catégories, les personnes morales dites de droit privé
(sociétés, entreprises), d’un côté, et les personnes morales de droit
public (Etat ou collectivité territoriale), d’un autre côté.
Paragraphe
1 : La définition des personnes par opposition aux choses
Le droit opère
classiquement une distinction majeure/fondamentale, ce qu’on appelle aussi « une Summa
divisio » entre deux catégories, qui sont les personnes et
les choses. Au sens du droit, les personnes sont les sujets de droit
autour desquels tout le système juridique du Code Civil est organisé. Le Livre Premier du Code Civil est consacré aux personnes physiques,
qui dispose de droits sur des choses, qui elles, sont évoquées dans le Livre II,
qu’elles échangent de différentes manières, évoquées dans le Livre III.
Autour de ces distinctions, il
faut bien comprendre qu’on considère les personnes comme la catégorie principale, et les choses, la
catégorie résiduelle. Tout ce qui
n’entre pas dans la catégorie des personnes est considéré, au sens du droit,
comme étant une chose.
Paragraphe
2 : La définition des personnes distinctes des êtres vivants
Seules les
personnes sont considérées comme des sujets de droit, mais alors on peut
s’interroger sur le statut des êtres vivants, des animaux, des embryons ou
encore des cadavres. Tout ce qui ne constitue pas une personne est considéré
comme une chose, mais, des évolutions contemporaines poussent à relativiser
cette distinction et à réfléchir, toujours, aux frontières de la notion de
personne. En effet, « certaines
choses », au sens juridique, « car dépourvu de la personnalité
juridique », bénéficient de règles particulières qui montre que la
distinction est un peu distendue.
§ Premier exemple : Les embryons sont protégés au titre d’être humain.
§ Deuxième exemple : Le cadavre humain n’est pas traité comme une chose ordinaire, il
bénéficie d’une protection particulière, qui est prévu notamment à l’article 16-1-1 du Code
Civil, il dispose que « Le
respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes
décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à
crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
§ Troisième exemple :
Les animaux,
traditionnellement, étaient considérés comme des choses, mais depuis la loi du 16 février 2015,
l’article 515-14 du
Code Civil précise désormais que « les animaux sont des êtres vivants doués de
sensibilité. » Mais cet article précise ensuite que les animaux
restent soumis au régime des biens. En tant qu’être vivant, ils doivent être
respectés, mais, ils ne sont pas pour autant des personnes, au sens juridique.
Juridiquement, les embryons, les
cadavres et les animaux, entrent dans la catégorie des choses car ils n’ont pas
ou perdu la personnalité juridique, mais ce sont des choses qui bénéficient
d’une protection spécifique par rapport aux autres biens plus ordinaires, car
ils sont ou ont été des êtres vivants.
Paragraphe
3 : Les personnes par rapport aux robots et machines
intelligentes
Aujourd’hui,
l’intelligence artificielle est très développée, et on constate la présence de
robots et autres machines intelligentes, à la fois dans le domaine domestique
que professionnel. Le développement de l’intelligence artificielle interroge
les juristes dans le domaine de la justice, on parle beaucoup de la justice
prédictive, c’est-à-dire une méthode de résolution des contentieux qui s’appuie
sur le traitement de masses de données jurisprudentielles par des algorithmes,
et c’est une forme de robotisation de la prise de décision judiciaire, les
magistrats pourront être assistés par des bases de données. Plus largement, sur
les robots, plus ils vont être perfectionnés et autonomes, plus ils
présenteront des attributs humains, et plus la question de leur statut se
posera. Déjà on commence à se poser la question, aujourd’hui, du statut
juridique que l’on doit accorder aux robots. Le Parlement européen a adopté, en
février 2017 une résolution contenant des recommandations pour
adopter des règles de droit civil sur la robotique.
Et cette résolution propose, à
terme, la création d’une personnalité juridique spécifique aux robots pour que
les robots autonomes les plus sophistiqués, puissent être considérés comme des
personnes électroniques responsables, tenus de réparer tous dommages causés à
un tiers. Beaucoup d’auteurs l’ont critiqué, mais, toute la communauté
scientifique a conscience de la nécessité de réfléchir et d’anticiper les
nouvelles problématiques qui vont être soulevées par le développement de
l’intelligence artificielle.
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