La prohibition des restrictions de concurrence en Droit Française


La prohibition des restrictions de concurrence

Paragraphe 1 : La prohibition des pratiques anti-concurrentielles 
L’ordonnance du 01 décembre 1986 ne prévoyait que 2 de types pratiques anti-concurrentielles : les ententes et l’abus de domination.
La loi Galland du 01 juillet 1996 a ajouté un cas : la pratique de prix abusivement bas. 

—> Ces 3 cas sont aujourd'hui insérés aux articles L420-1 à L420-7 du Code de commerce. 
A-   Les ententes 
S’agissant des ententes, seules sont interdites celles qui ont pour objet ou qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
Il faut savoir que le Code de commerce établit une liste non limitative des comportements prohibés sur le fondement de l’article L420-1 :  
Limiter l’accès au marché
  Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse
  Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
  Se répartir les marchés ou des sources d’approvisionnement
Exemple : Limiter -> il s’agit de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. Un nouvel opérateur téléphonique veut entrer sur le marché français, les autres opérateurs peuvent faire une entente pour l’empêcher d’entrer.  
B- L’abus de domination 
S’agissant de l’abus de domination, il se caractérise par un abus de position dominante qui consiste soit en la domination d’un marché par une entreprise soit en la domination d’une entreprise par une autre, on parle alors d’abus de dépendance économique.
La position dominante d’une entreprise n’est pas condamnable, c’est l’abus qui entrave la concurrence qui est condamnable.
L’alinéa 1 de l’article L420-2 donne une liste indicative d’exploitation abusive en visant :
       Le refus de vente
       Les ventes liées   
       Les conditions de vente discriminatoires  
       La rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Exemple : Danone avec un supermarché lambda, décide de passer à 1 million de yaourts, sans raison, le supermarché refuse. Il y a donc une rupture de relations commerciales.  
Définition : L’abus peut être caractérisé par l’excès dans l’usage d’un droit, ou par le détournement d’un droit de sa finalité.  

L’alinéa 2 de l’article L420-2 est consacré à l’abus de dépendance économique, il est caractérisé par 3 types de dépendance économique :
-       La dépendance d’assortiment : L’entreprise ne peut plus se permettre de ne pas commercialiser des produits d’une marque notoire.  
-       La dépendance pour cause de puissance d’achat : Il s’agit de l’importance acquise par un client dans le chiffre d’affaire global d’une entreprise, la viabilité/survie/pérennité de cette dernière dépend fortement des commandes passées par ce client.  
-       La dépendance pour cause de relations d’affaires : La survie de l’entreprise dépend du maintien des relations contractuelles avec le cocontractant en position de force (cf : clauses léonines).   
C- La loi Galland
S’agissant de la loi Galland, elle a introduit la pratique des prix abusivement bas prévue à l’article L420-5 du Code de commerce, qui dispose en son alinéa 1er « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ».
On retrouve ici une condition primordiale, celle selon laquelle, la vente à prix abusivement bas est sanctionnée que si elle a lieu à l’égard de consommateurs (consommateur est en situation de faiblesse).  
Il en résulte que les entreprises ne sont pas totalement libres de fixer le prix de vente de leurs produits ou de leur service et sur ce fondement que l’on interdit la revente à perte.  
Eu égard aux sanctions :  
Sanctions civiles
Sanctions pénales
L’autorité de la concurrence
La nullité de l’acte constitutif de la pratique anti-concurrentielles (« ce qui est nul ne produit aucun effet »).
Jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et
75 000 d’amende.  
—> personnalisation de la peine
Elle peut prononcer des sanctions :
- Pécuniaires : 2 objectifs  
  Punir l’entreprise qui a commis une pratique anticoncurrentielle
  Dissuader les autres opérateurs économiques d’en faire de même.   
- En nature
 
Paragraphe 2 : La prohibition des pratiques restrictives de concurrence 
Les pratiques restrictives de concurrence sont prohibées indépendamment en dehors de toute atteinte au marché et en dehors du jeu de la concurrence. Ce sont des pratiques qui sont présumées nocives à la concurrence, ou à un acteur économique en position de faiblesse. Les pratiques visées sont au nombre de 4 :
-    La revente à perte 
-    Le prix minimum imposé
-    Le paracommercialisme 
-    Les abus en général
La revente à perte
Le prix minimum imposé
Le paracommercialisme
L’abus en général
La revente à perte est prohibée, y compris dans les relations entre professionnels par l’article
L442-2 du Code de commerce qui interdit « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende ».  
—> L’objectif de cette disposition est de protéger les petits commerçants contre les concurrents puissants.  
L’infraction ne vise que les commerçants qui revendent en l’état et non ceux qui revendent après transformation. Cette pratique peut être punie d’une amende de 75 000 .
Il est selon l’article L442-5, qui dispose que « le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ».  
Il est prohibé et il consiste dans le fait d’empêcher que les personnes exercent les activités commerciales sans en supporter les contraintes et les charges du commerce.  
S’agissant de l’abus, il est indirectement visé par l’art L442-6 qui institue la nullité des clauses qu’il énumère et qui sont donc réputées abusives, dès lors qu’elles sont conclues entre professionnels.  
Exemple : La clause qui est insérée dans certain contrat et qui vise à bénéficier rétroactivement de remises, ristournes ou d’accords de coopération commerciale.


Exemple : L’art L442-7, interdit à une association, d’offrir de façon habituelle des produits à la vente ou de fournir des services, dès lors que ses activités ne sont pas reconnues, n’entre pas dans son objet statutaire.  

Remarque: Les relations entre professionals (« B to B » = « Business to Bussiness » et « C to C » = « Consumer to Consumer »).  

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