La
prohibition des restrictions de concurrence
Paragraphe
1 : La prohibition des pratiques anti-concurrentielles
L’ordonnance du 01 décembre 1986 ne prévoyait que 2 de types pratiques
anti-concurrentielles : les ententes et
l’abus de domination.
La loi Galland du 01 juillet 1996 a ajouté un cas : la pratique de prix abusivement bas.
—> Ces 3 cas sont aujourd'hui insérés aux articles
L420-1 à L420-7 du Code de commerce.
A- Les
ententes
S’agissant des ententes, seules
sont interdites celles qui ont pour objet ou qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence sur un marché.
Il
faut savoir que le Code de commerce établit une liste non limitative des
comportements prohibés sur le fondement de l’article L420-1 :
• Limiter l’accès au marché
•
Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse
•
Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique
•
Se répartir les marchés ou des sources d’approvisionnement
Exemple : Limiter -> il s’agit de limiter l’accès au marché ou le
libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. Un nouvel opérateur téléphonique veut entrer sur le marché
français, les autres opérateurs peuvent faire une entente pour l’empêcher
d’entrer.
B- L’abus de domination
S’agissant de l’abus de domination, il se caractérise par un
abus de position dominante qui consiste soit en la domination d’un marché par une entreprise soit en la domination d’une entreprise par une autre,
on parle alors d’abus de dépendance
économique.
La position dominante d’une entreprise n’est pas condamnable, c’est
l’abus qui entrave la concurrence qui est condamnable.
L’alinéa 1 de l’article L420-2 donne une liste indicative
d’exploitation abusive en visant :
•
Le refus de vente
•
Les ventes liées
•
Les conditions de vente discriminatoires
•
La rupture de relations commerciales établies au seul
motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales
injustifiées.
Exemple : Danone avec
un supermarché lambda, décide de passer à 1 million de yaourts, sans raison, le
supermarché refuse. Il y a donc une rupture de relations commerciales.
Définition : L’abus peut être caractérisé par
l’excès dans l’usage d’un droit, ou par le détournement d’un droit de sa
finalité.
L’alinéa 2 de l’article L420-2 est consacré à l’abus de
dépendance économique, il est caractérisé par 3
types de dépendance économique :
-
La dépendance d’assortiment : L’entreprise ne peut plus
se permettre de ne pas commercialiser des produits d’une marque notoire.
-
La dépendance pour cause de puissance d’achat : Il s’agit de l’importance
acquise par un client dans le chiffre d’affaire global d’une entreprise, la viabilité/survie/pérennité
de cette dernière dépend fortement des commandes passées par ce client.
-
La dépendance pour cause de relations
d’affaires
: La survie de l’entreprise dépend du maintien des relations contractuelles
avec le cocontractant en position de force (cf : clauses léonines).
C- La loi Galland
S’agissant de la loi Galland, elle a introduit la pratique des prix abusivement bas prévue
à l’article
L420-5 du Code de commerce, qui dispose en son alinéa 1er « Sont prohibées les offres de prix ou
pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux
coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que
ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer
d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses
produits ».
On
retrouve ici une condition primordiale,
celle selon laquelle, la
vente à prix abusivement bas est sanctionnée que si elle a lieu à l’égard de
consommateurs (consommateur
est en situation de faiblesse).
Il
en résulte que les entreprises ne sont pas totalement libres de
fixer le prix de vente de leurs produits ou de leur service et sur ce fondement que l’on interdit la revente à perte.
Eu égard aux sanctions :
Sanctions civiles
|
Sanctions pénales
|
L’autorité de la
concurrence
|
La nullité de l’acte constitutif de la pratique
anti-concurrentielles (« ce qui est nul ne produit aucun effet »).
|
Jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et
75 000 € d’amende.
—> personnalisation de la peine
|
Elle peut prononcer des sanctions :
- Pécuniaires : 2 objectifs
• Punir l’entreprise qui a commis une
pratique anticoncurrentielle
• Dissuader les autres opérateurs économiques
d’en faire de même.
- En nature
|
Paragraphe 2 : La prohibition des pratiques restrictives de
concurrence
Les pratiques restrictives de concurrence sont prohibées
indépendamment en dehors de toute atteinte au marché et en dehors du jeu de la
concurrence. Ce sont des
pratiques qui sont présumées nocives à la concurrence, ou à un acteur
économique en position de faiblesse. Les pratiques visées sont au nombre de
4 :
- La revente à perte
- Le prix minimum imposé
- Le paracommercialisme
- Les abus en général
La revente à perte
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Le prix minimum
imposé
|
Le
paracommercialisme
|
L’abus en général
|
La revente à perte est prohibée, y compris dans les relations entre professionnels
par l’article
L442-2 du Code de commerce qui interdit « Le fait, pour tout commerçant, de revendre
ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son
prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d’amende ».
—> L’objectif de cette disposition est de protéger les petits commerçants contre les concurrents puissants.
L’infraction ne vise que les
commerçants qui revendent en l’état et non ceux qui revendent après
transformation. Cette pratique peut être punie d’une amende de 75 000 €.
|
Il est selon l’article L442-5, qui dispose que « le fait par toute personne
d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de
revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à
une marge commerciale ».
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Il est prohibé et il consiste dans le fait d’empêcher que les personnes
exercent les activités commerciales sans en supporter les contraintes et les
charges du commerce.
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S’agissant de l’abus, il est indirectement visé par l’art L442-6 qui institue la nullité des clauses
qu’il énumère et qui sont donc réputées abusives, dès lors qu’elles sont
conclues entre professionnels.
Exemple : La clause qui est insérée dans
certain contrat et qui vise à bénéficier rétroactivement de remises,
ristournes ou d’accords de coopération commerciale.
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Exemple : L’art L442-7,
interdit à une association, d’offrir de façon habituelle des produits à
la vente ou de fournir des services, dès lors que ses activités ne sont pas
reconnues, n’entre pas dans son objet statutaire.
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Remarque: Les relations entre professionals (« B to
B » = « Business
to Bussiness » et « C to
C » = « Consumer
to Consumer »).
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