La sanction de la déloyauté des concurrents en Droit Française


La sanction de la déloyauté des concurrents
Le droit de la concurrence permet de sanctionner des comportements qui ne seraient pas raisonnables ou encore qui seraient déloyaux. Cela implique que la concurrence n’est pas toujours autorisée (si excessive ou déloyale).
Sont sanctionnés la concurrence déloyale, le parasitisme mais aussi est sanctionnée la concu qui résulte de l’usage illicite d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle voire même d’un brevet. On met alors en œuvre dans cette dernière hypothèse l’action en contrefaçon.

            Paragraphe 1 : La concurrence déloyale

Remarque : Illégal = contraire aux règles de droit en vigueur à un moment donné dans un état donné // Illicite = permet de nuancer l’application stricte/rigoriste de la loi par des considérations de valeur, morale

Le fondement de l’action en concurrence déloyale est le droit commun de la responsabilité délictuelle (arts 1240 et 1241 CC).
Il faut donc, pour mettre en œuvre, l’action en concurrence déloyale : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. E
En ce qui concerne la faute dans le champ de la concu déloyale, elle s’apprécie in abstracto (= par rapport à un modèle).

Quatre catégories d’actes sont retenues pour caractériser une faute en concu déloyale :
-         Le dénigrement
-         La confusion
-         La désorganisation de l’ent concurrente (par ex le désembauchage)
-         La désorganisation d’un marché

S’agissant du dénigrement, il consiste à tenir des propos péjoratifs sur un concurrent, sur un bien ou sur un service qu’il propose. La jurisprudence retient le dénigrement sous la seule condition que les propos péjoratifs tenus aient bénéficié d’une audience assez forte et notamment qu’ils aient bénéficié d’une publicité (pas en privé). Il faut aussi que le concurrent qui subit le dénigrement, ses biens ou ses services, soient clairement identifiables.
S’agissant de la confusion, c’est l’inverse du dénigrement. Dans cette hypothèse, le concurrent chercher à s’approprier le succès d’une entreprise en trompant la clientèle. Elle consiste en un acte d’imitation portant sur un signe original (c’est ce qu’on appelle aussi la marque distinctive) ou sur une enseigne. Il s’agit de profiter de la notoriété de l’entreprise concurrente en détournant la clientèle.
S’agissant de la désorganisation de l’entreprise concurrente, elle consiste à porter atteinte à l’organisation mise en place par un concurrent, tout particulièrement en débauchant ses salariés.
S’agissant de la désorganisation d’un marché, elle vise l’ensemble des concurrents intervenant sur un même marché. Elle crée une rupture d’égalité à la source de nombreux désavantages dans la concurrence.

Définitions :
L’atteinte c’est la lésion d’un intérêt patrimonial ou extrapatrimonial.
Patrimoine (actif ou passif) : ensemble des biens (créances et dettes) que le sujet de droit fait valoir sur la scène juridique. C’est tout ce qui relève de l’avoir pour le sujet de droit.
Extra patrimoine : C’est tout ce qui relève de l’être et qui est rattachable au sujet de droit.

Il y a deux catégories de préjudices possibles :
-         Une perte patrimoniale
-         La perte d’un potentiel gain patrimonial

En effet, souvent le préjudice consiste dans la perte de tout ou partie de sa clientèle, qui se démontre assez facilement puisqu’il s’agit d’une perte du CA (chiffre d’affaire).
Le préjudice peut aussi consister dans la perte de chance d’augmenter la clientèle.

            Paragraphe 2 : Le parasitisme
Il consiste pour une entreprise à tirer profit de façon injuste de la réussite d’une autre entreprise. L’entreprise parasite cherche à utiliser à son propre profit le succès commercial, la notoriété, les investissements intellectuels ou encore la notoriété de l’autre ent.
La chambre commerciale de la CCass a défini le parasitisme dans un arrêt du 26 jan 1990 comme « un ensemble de comportements par lesquels un agent éco s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
Cette définition a depuis été conservée, par exemple dans un arrêt du 9 juin 2015, la CC a considéré que commet un acte de parasitisme la société Auchan qui adopte des slogans commerciaux similaires à ceux bien connus du public que la société Cora utilise depuis 25 ans et sur lesquels cette dernière avait réalisé des investissements.
A l’origine, le parasitisme était considéré par la jurisprudence comme une forme de concurrence déloyale. D’autant plus qu’il était sanctionné sur le même fondement c’est-à-dire sur le fondement de l’ancien art 1382 actuel 1240.  
Le parasitisme s’est détaché de l’action en concurrence déloyale à partir du moment où il a été constaté qu’une entreprise non-concurrente pouvait aussi profiter de la notoriété d’une autre. Ce détachement s’est produit à partir de la célèbre affaire (CA Paris 15 déc 1993) dans laquelle la société YSL avait déposé la marque champagne pour désigner un parfum. La CA de Paris a considéré qu’un tel dépôt était constitutif d’un détournement de la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée. On voit ici que pourtant YSL n’était pas concurrent des marques de champagnes -> pas le même marché. Champagne mérite une protection qui dépasse le seul domaine du vin.

            Paragraphe 3 : L’action en contrefaçon
La contrefaçon est une pratique anti-concurrentielle visant pour un tiers à bénéficier de la réputation d’une marque à son insu. De manière gé, la contrefaçon est définie comme la reproduction, l’imitation, l’exploitation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.
La marque, bien souvent un logo, confère en effet au titulaire qui l’a déposé à l’INPI (institut national de la propriété intellectuelle) un droit exclusif lui permettant à lui seul d’exploiter ce droit ou d’autoriser son exploitation par un tiers.
L’atteinte à ce droit exclusif peut résulter de plusieurs actes qui vont générer dans le public une confusion et qui vont mettre à mal les efforts commerciaux entrepris par le titulaire de la marque.
La contrefaçon est par ex caractérisée dès lors que dans le cadre d’une publicité comparative cette marque est dévalorisée.


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