La protection de l’intégrité physique des personnes en Droit Française


 La protection de l’intégrité physique des personnes

Le principe de dignité est posé à l’article 16 du Code Civil qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à sa dignité. » La dignité est un principe fondamental du droit des personnes qui commande que les intérêts de l’homme doivent primer sur tous les autres intérêts comme par exemple ceux de la science. Cela signifie qu’on ne peut instrumentaliser les personnes, et ce principe fait obstacle plus largement à tout ce qui pourrait dégrader la personne humaine à la fois prise dans son corps ou dans son âme. Le principe de dignité a une valeur constitutionnelle, il était déjà présent dans de nombreux textes internationaux comme le préambule de la Charte des Nations-Unis, comme dans la déclaration universelle des droits de l’homme également, ou encore, dans la convention d’Oviedo de 1997. Le principe de dignité est considéré comme un principe matriciel, dans le sens où tous autres principes applicables au corps humain sont considérés comme en découlant, c’est-à-dire que tous les principes qui interdisent les atteintes portées au corps humain visent en réalité, à protéger la dignité de la personne. Mais la dignité est aussi le fondement des principes que nous allons voir, qui concerne le corps humain, mais la dignité est aussi le fondement des droits qui protège l’intégrité morale des personnes.

Paragraphe 1 : La protection de la vie humaine
A- Le droit à la vie
                Le droit à la vie est affirmé dans les textes de droit interne, mais aussi dans les textes internationaux de protection des droits de l’homme. En droit interne, on trouve d’abord une trace du droit à la vie dans l’article 66-1 de la Constitution, à travers l’interdiction de la peine de mort. De la même façon, la vie humaine est aussi protégée dans le Code pénal, à travers la sanction de l’homicide volontaire, qui est prévu à l’article 221-1 du Code pénal. L’homicide involontaire est défini, dans le Code pénal, comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. En droit interne, on peut citer l’article 16 du Code Civil, qui dispose que « la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » et l’article ajoute « il ne saurait être porter atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité. »
En droit international, de nombreux textes reconnaissent aussi le droit à la vie de façon plus explicite encore, par exemple, l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) précise « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne. » On peut citer aussi l’article 6-1 du pacte des Nations-Unis relatif au droit civil et politique, datant de 1966, qui affirme « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine » et l’article ajoute « ce droit doit être protégé par la loi, nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » On peut citer encore l’article 2 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui précise « toute personne a droit à la vie. » Et enfin, on peut citer l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui dispose que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Il existe quand même des limites à cette protection, on peut citer, par exemple, la légitime défense qui est autorisée par le Code pénal à l’article 122-5, et on peut citer aussi comme exemple, tous les textes qui permettent des atteintes portées à l’embryon et au fœtus.
B- Existe-t-il un droit à la mort ?
Autour de cette question, nous allons évoquer la question de l’euthanasie, que l’on peut définir comme un acte provoquant la mort d’une personne souffrant d’une maladie incurable, afin d’abréger ses souffrances et son agonie. Le droit français a fait le choix d’accompagner le mieux possible les personnes en fin de vie, mais non de leur administrer la mort.
Les différentes lois sur la fin de vie ont mis en place des dispositifs pour prendre en compte la souffrance des personnes en fin de vie, et pour respecter leur dignité et les accompagner au mieux pendant cette fin de vie. Mais à la différence d’autres pays, le droit français ne donne pas aux médecins la possibilité de provoquer délibérément la mort. Autrement dit, le droit français n’autorise pas « l’euthanasie active. »
1- Ce que prévoit les textes
                D’abord, c’est la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé qui a inséré un chapitre préliminaire au tout début du Code de la santé publique, qui est relatif au droit de la personne. Et dans ce chapitre, on s’est orienté vers la notion de soins palliatifs qui est inscrite à l’article L1110-5 du Code de la santé publique (CSP) qui dispose que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur, et les médecins mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. » Définition de soins palliatifs : c’est l’article L1110-10 du Code de la santé publique qui dispose que « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
Ensuite, on peut citer la loi du 22 avril 2005 relative au droit des malades et à la fin de vie, on parle toujours de la « loi Léonetti », qui a rappelé de nouveau un droit à mourir dans la dignité par arrêt des soins et mise en place de soins palliatifs. Depuis cette loi, les malades incurables ont le droit de demander l’arrêt des soins, en vertu du principe d’autodétermination de la personne, c’est l’article L1111-10 du Code de la santé publique qui dispose que « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. » Les personnels médicaux ont donc tacitement désormais le droit de « laisser mourir » et il leur est recommandé d’éviter l’obstination déraisonnable dans les soins. Cette loi a permis aux médecins d’arrêter des soins jugés inutiles ou disproportionnés à l’égard d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté. L’interdiction de l’obstination déraisonnable est prévue à l’article L1110-5-1 du Code la santé publique. Cette loi a aussi permis aux médecins d’utiliser des traitements dit « à double effet », c’est-à-dire des traitements anti-douleurs qui visent à soulager des souffrances, mais qui, vu les doses administrées, peuvent entrainer incidemment le décès de la personne, c’est l’article L1110-5-3 alinéa 2 du Code de la santé publique, qui dispose que « Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. »
La dernière loi adoptée date du 2 février 2016, elle s’inscrit dans la continuité de celle de 2005, mais elle renforce encore plus la place de la volonté des malades en fin de vie. Son innovation majeure c’est d’avoir consacrer un droit à la sédation profonde et continue qui est désormais inscrit à l’article L1110-5-2 du Code de la santé publique, qui dispose que « A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. » Toute personne qui remplit les conditions posées dans cet article peut demander à être placé en sédation profonde et continue jusqu’à son décès (cette sédation c’est une altération de sa conscience, une mise en coma artificiel, le fait d’endormir la personne jusqu’à ce qu’elle décède pour qu’elle n’est plus conscience et qu’elle ne ressente plus la douleur en attendant que son décès intervienne).
Si le patient ne peut pas exprimer sa volonté, et que le médecin considère que le maintien des traitements constitue une obstination déraisonnable, et qu’il décide d’arrêter les traitements de maintien en vie, il doit appliquer une sédation profonde et continue. Ces questions sur la fin de vie font l’objet de réflexions permanentes. Régulièrement, de nouvelles propositions de lois sont déposées. En janvier 2018, ont eu lieu les Etats Généraux de la bioéthique, menés par le CCNE (comité consultatif national d’éthique), et donc il y a eu une large consultation publique, notamment sur cette question de la fin de vie. A l’issu de ces Etats Généraux, le CCNE a estimé qu’il n’était pas nécessaire de modifier la loi, qui mériterait simplement d’être mieux appliqué.
2- Deux exemples de difficultés autour de cette question
Première illustration : L’affaire Vincent Lambert. C’est un jeune homme qui est devenu tétraplégique en 2008, à cause d’un accident de la route, et depuis 2008, il était en état végétatif, et il ne bénéficiait comme soins, que d’une alimentation et hydratation artificielle. De ce fait, son épouse était favorable à un arrêt des traitements alors que ses parents voulaient continuer les traitements. Plusieurs procédures ont été entamées, et s’est posé la question de savoir si oui ou non on était face à un cas d’obstination déraisonnable. Les médecins voulaient mettre fin aux traitements, et une partie de la famille a exercé une multitude de recours judiciaires pour contester cette décision d’arrêt des soins. En 2014, le Conseil d’Etat a estimé que la poursuite des traitements traduisait une obstination déraisonnable, et donc que les médecins pouvaient légitimement arrêter les traitements (décision du 24 juin 2014). Ensuite la Cour européenne a été saisie et a jugé, le 5 juin 2015, que la mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat ne viole pas l’article 2 de la CEDH, article relatif au droit à la vie. En pratique, la situation a mis du temps à être réglée, parce que malgré la décision de la Cour européenne, et vu les circonstances, les médecins n’ont pas immédiatement cessé les traitements, ils ont considéré qu’il n’y avait pas assez de sérénité pour appliquer la décision. C’est finalement en avril 2018 que les médecins ont pris une nouvelle décision d’arrêt des soins qui a été contesté devant le juge administratif, par les parents de Vincent Lambert, mais ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat, le 24 avril 2019. Et le 3 mai 2019, le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (le CDPH) qui avait été saisi par les parents a demandé à la France de maintenir l’alimentation et l’hydratation de Vincent Lambert à titre de mesure provisoire pendant l’étude et le traitement du dossier. Malgré cela, les médecins ont débuté l’arrêt des traitements le 20 mai 2019, et le soir même, les parents ont saisi la Cour d’appel de Paris qui a alors immédiatement suspendu cette décision d’arrêt des soins, et a ordonné de reprendre les traitements en attendant que le comité de l’ONU examine le dossier. La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel le 28 juin 2019, les traitements se sont de nouveau arrêtés le 2 juillet 2019, le 8 juillet 2019, les parents ont renoncé à leurs recours, et il est décédé le 11 juillet 2019.
Deuxième illustration : Quand est-il de la décision d’arrêt des traitements en présence d’un enfant mineur ? On peut citer une ordonnance rendue en référé par le Conseil d’Etat le 5 janvier 2018. Il s’agissait d’une jeune fille de 14 ans qui souffrait d’une maladie neuromusculaire auto-immune, une jeune fille dans le coma depuis juin 2017. Les médecins ont décidé d’arrêter les traitements en juillet 2017, les parents se sont opposés à l’arrêt des traitements, mais le Conseil d’Etat a rejeté leurs recours rappelant que l’expertise fournie avait expressément conclue au caractère déraisonnable du maintien des dispositifs de respiration et de nutrition artificielle. La Cour européenne a été saisi par les parents, elle a déclaré leur requête irrecevable dans un arrêt du 23 janvier 2018 « Biddarri contre France », la Cour a considéré que le cadre législatif en vigueur est conforme à l’article 2 de la CEDH.




On peut remarquer le raisonnement des juges en 3 temps :
§  Il faut rechercher qu’elle était la volonté du patient, même mineur, au nom de l’article L1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique, qui dispose que « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »

§  Les médecins doivent chercher à obtenir le consentement des parents comme il est précisé à l’article R4127-42 du Code de la santé publique, qui dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. »

§  Il est possible pour l’équipe médicale de passer outre le refus des parents, et d’arrêter le traitement s’il estime que cela traduirait une obstination déraisonnable.
Paragraphe 2 : La protection du corps humain
                C’est en raison des progrès médicaux qu’il a semblé nécessaire de légiférer pour prévoir un statut juridique au corps humain, et ce sont donc 2 des 3 lois bioéthiques du 29 juillet 1994 qui ont doté le corps d’un statut.
La première de ces lois, c’est la loi n°94-653 qui était relative au respect du corps humain, et c’est cette loi qui a inscrit au sein du Code Civil plusieurs principes relatifs au respect du corps humain, dont notamment l’article 16-1 du Code Civil. Cet article énonce 3 principes :
§  D’abord l’alinéa 1 : Le principe de respect du corps, qui dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. »
§  Ensuite, l’alinéa 2 : Le principe d’inviolabilité du corps humain, qui dispose que « Le corps humain est inviolable. »
§  Et enfin, l’alinéa 3 : Le principe de non-patrimonialité du corps humain, qui dispose que « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »
La seconde de ces lois, c’est la loi n°94-654 qui était relative, elle, aux dons et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, et les principes posés par cette loi figure eux dans le Code de la santé publique.
A- L’inviolabilité du corps humain
                L’inviolabilité protège les personnes contre les atteintes des tiers, et ce principe implique que le corps ne peut subir aucune atteinte venant d’autrui, et ce principe est matérialisé par un second principe qui est le principe du respect de l’intégrité du corps humain que l’on retrouve à l’article 16-3 du Code Civil. L’inviolabilité signifie qu’aucune atteinte ne peut être porté au corps humain, cet article dispose que « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. » Mais il y a des exceptions qui apparaissent dans l’article 16-3.
Première exception : En cas de nécessité médicale. En principe, le corps humain étant inviolable, toute personne doit donner son consentement avant toute acte médical, sinon cela constituerait une atteinte à son intégrité physique. Le consentement doit être éclairé, c’est-à-dire que le patient doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour le renseigner en tout point.
Mais, quand le patient est hors d’état de consentir, et que son état rend une intervention thérapeutique nécessaire, le médecin peut alors agir sans avoir recueilli son consentement au préalable. A contrario, toute personne peut refuser de se soumettre à un traitement où à une intervention médicale.
Deuxième exception : L’intérêt thérapeutique d’autrui. Cette exception permet de porter atteinte dans une certaine mesure à l’intégrité du corps humain pour procéder à des prélèvements d’organes dans le but de les transplanter dans une autre personne. Pour les prélèvements et dons d’organes qui concernent une personne vivante, il faut bien sur recueillir le consentement du donneur (c’est l’article L1211-2 du Code de la santé publique), mais il faut aussi prouver qu’il y a un intérêt thérapeutique direct pour le receveur, c’est l’article L1231-1 du Code de la santé publique. Et cet article précise que « le donneur doit être en priorité le père ou la mère du receveur ou éventuellement des membres de la famille plus élargi comme le conjoint, les frères et sœurs, les enfants, les grands-parents, les oncles et les tantes », et l’article ajoute que « toute personne justifiant d’au moins 2 ans de vie commune ou de lien affectif avec le receveur. »
Troisième exception : On le déduit de l’article 16-3 du Code de la santé publique qui concerne l’ordre public, et on peut citer, comme exemple, les campagnes de vaccination obligatoire qui constitue des atteintes à l’intégrité physique de la personne, ils sont préconisés dans un objectif de santé publique qui doit primer sur l’intérêt physique individuelle de chacun. Il y a d’autres exemples qui porte atteinte à l’intégrité physique de la personne. Le principe de protection du corps humain protège, en principe, aussi le corps contre la volonté de la personne elle-même. Pour autant, le droit au respect de la vie privée et l’autonomie individuelle peuvent parfois prendre le dessus et par exemple, on admet les opérations de chirurgie esthétique alors que parfois elles n’ont aucun intérêt médical thérapeutique. On peut aussi évoquer le cas des piercings, des tatouages, ce sont des pratiques qui sont tolérées. On peut évoquer la question de la circoncision des enfants. En principe, l’article 16-3 du Code Civil devrait y faire obstacle parce que la plupart du temps la seule justification réside dans la tradition religieuse de la famille. Il y a une difficulté de plus dans la circoncision, quand l’enfant est mineur, parce que l’acte est pratiqué sans son consentement. Malgré tout, il y a une tolérance au nom du principe de la vie privée qui englobe la liberté de religion. En Allemagne, en 2012, un tribunal a jugé que cette pratique constituée une atteinte à l’intégrité corporelle et que tous médecins la pratiquant s’exposent à des sanctions pénales (avec deux exceptions : s’il y a une justification médicale ou s’il y a l’accord de la personne concernée directement). Dans le même état d’esprit, s’est posée la question des châtiments corporels infligés à un enfant, à des fins de correction, la gifle ou la fessée. On a une loi qui a été adopté le 10 juillet 2019 qui vise à lutter contre les violences ordinaires, et l’article 371-1 du Code Civil a été modifié, et précise désormais que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et psychologique.
B- La non-patrimonialité du corps humain
1- Le principe
C’est un principe d’ordre public qui est inscrit à l’article 16-1 alinéa 3 du Code Civil et qui est aussi précisé à l’article 16-5 du Code Civil, qui dispose que « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles », et à l’article 16-6 du Code Civil qui dispose que « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. » Ces articles démontrent une volonté de protéger la personne contre les tentations de réification du corps humain, c’est-à-dire qui vise à traiter le corps comme une chose. Ces articles interdisent que soit constituer sur le corps, ces éléments ou ces produits, un droit susceptible d’être échangé moyennement une contrepartie patrimoniale, donc le principe de non-patrimonialité est plus spécifique que le principe d’indisponibilité qui lui interdit toute convention portant sur le corps qu’elle soit gratuite ou onéreuse.
En réalité, à part à l’exception de gestations pour autrui (GPA), les conventions, à titre gratuit, sont licites pour permettre des interventions dans l’intérêt général comme les dons d’organes ou de gamètes, sans pour autant faire entrer le corps humain dans le champ économique. Le principe de non-patrimonialité justifie l’anonymat et la gratuité qui commandent tous dons d’un élément du corps humain. L’anonymat est essentiel, et l’article 16-8 du Code Civil le rappelle, et ce principe implique qu’on ne doit pas pouvoir établir de liens entre donneur et receveur.
2- Les exceptions
Certains produits du corps humain peuvent être vendus comme par exemple les cheveux, les ongles, les poils et les dents. De la même façon, les textes prévoient une indemnité compensatrice pour les personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, c’est l’article L1121-11 du Code de la santé publique.

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