La protection de l’intégrité physique des personnes
Le principe de
dignité est posé à l’article
16 du Code Civil qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne et
interdit toute atteinte à sa dignité. » La dignité est un principe
fondamental du droit des personnes qui commande que les intérêts de l’homme
doivent primer sur tous les autres intérêts comme par exemple
ceux de la science. Cela signifie qu’on ne peut instrumentaliser les
personnes, et ce principe fait obstacle plus largement à tout ce qui pourrait dégrader
la personne humaine à la fois prise dans son corps ou dans son âme. Le principe
de dignité a une valeur constitutionnelle, il était déjà présent dans de
nombreux textes internationaux comme le préambule de la Charte des Nations-Unis,
comme dans la déclaration universelle des droits de l’homme également, ou
encore, dans la convention
d’Oviedo de 1997. Le principe de dignité
est considéré comme un principe matriciel, dans le sens où tous autres
principes applicables au corps humain sont considérés comme en découlant,
c’est-à-dire que tous les principes qui interdisent les atteintes portées au
corps humain visent en réalité, à protéger la dignité de la personne. Mais la
dignité est aussi le fondement des principes que nous allons voir, qui concerne
le corps humain, mais la dignité est aussi le fondement des droits qui protège
l’intégrité morale des personnes.
Paragraphe 1 : La protection de la vie humaine
A- Le droit à la vie
Le
droit à la vie est affirmé dans les textes de droit interne, mais aussi dans
les textes internationaux de protection des droits de l’homme. En droit
interne, on trouve d’abord une trace du droit à la vie dans l’article 66-1 de la
Constitution, à travers l’interdiction de la peine de mort. De la même façon,
la vie humaine est aussi protégée dans le Code pénal, à travers la sanction de
l’homicide volontaire, qui est prévu à l’article 221-1 du Code pénal. L’homicide
involontaire est défini, dans le Code pénal, comme le fait de donner
volontairement la mort à autrui. En droit interne, on peut citer l’article 16 du Code
Civil, qui dispose que « la
loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la
vie » et l’article ajoute « il ne saurait être porter atteinte à ce
principe qu’en cas de nécessité. »
En droit international, de
nombreux textes reconnaissent aussi le droit à la vie de façon plus explicite
encore, par exemple, l’article 3 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH) précise « tout individu a droit à la vie, à la liberté et
à la sureté de sa personne. » On peut citer aussi l’article 6-1 du pacte
des Nations-Unis relatif au droit civil et politique, datant de 1966, qui affirme « le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine » et l’article ajoute « ce droit doit être protégé par la loi, nul
ne peut être arbitrairement privé de la vie. » On peut citer encore
l’article 2 paragraphe 1
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui précise « toute personne a
droit à la vie. » Et enfin, on peut citer l’article 2 de la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH) qui dispose que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par
la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit
est puni de cette peine par la loi. » Il existe quand même des limites à
cette protection, on peut citer, par exemple,
la légitime défense qui est autorisée par le Code pénal à l’article 122-5, et on
peut citer aussi comme exemple, tous les
textes qui permettent des atteintes portées à l’embryon et au fœtus.
B- Existe-t-il un droit à la mort ?
Autour de
cette question, nous allons évoquer la question de l’euthanasie, que l’on peut
définir comme un acte provoquant la mort d’une personne souffrant d’une maladie
incurable, afin d’abréger ses souffrances et son agonie. Le droit français a
fait le choix d’accompagner le mieux possible les personnes en fin de vie, mais
non de leur administrer la mort.
Les différentes lois sur la fin
de vie ont mis en place des dispositifs pour prendre en compte la souffrance
des personnes en fin de vie, et pour respecter leur dignité et les accompagner
au mieux pendant cette fin de vie. Mais à la différence d’autres pays, le droit
français ne donne pas aux médecins la possibilité de provoquer délibérément la
mort. Autrement dit, le droit français n’autorise pas « l’euthanasie active. »
1- Ce que prévoit les
textes
D’abord,
c’est la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du
système de santé qui a inséré un chapitre préliminaire au tout début du Code de
la santé publique, qui est relatif au droit de la personne. Et dans ce
chapitre, on s’est orienté vers la notion de soins palliatifs qui est inscrite
à l’article L1110-5
du Code de la santé publique (CSP) qui dispose que « toute personne a le droit de recevoir
des soins visant à soulager sa douleur, et les médecins mettent en œuvre tous
les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la
mort. » Définition de soins palliatifs : c’est l’article L1110-10 du Code
de la santé publique qui dispose que « Les soins palliatifs sont des soins actifs et
continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à
domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique,
à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son
entourage. »
Ensuite, on
peut citer la loi du 22 avril 2005 relative au droit des malades et à la fin de vie, on
parle toujours de la « loi
Léonetti », qui a rappelé de nouveau un droit à mourir dans la
dignité par arrêt des soins et mise en place de soins palliatifs. Depuis cette
loi, les malades incurables ont le droit de demander l’arrêt des soins, en
vertu du principe d’autodétermination de la personne, c’est l’article L1111-10 du Code
de la santé publique qui dispose que « Lorsqu'une personne, en phase avancée ou
terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause,
décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté
après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est
inscrite dans son dossier médical. » Les personnels médicaux ont
donc tacitement désormais le droit de « laisser mourir » et il leur est
recommandé d’éviter l’obstination déraisonnable dans les soins. Cette
loi a permis aux médecins d’arrêter des soins jugés inutiles ou disproportionnés
à l’égard d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté. L’interdiction de
l’obstination déraisonnable est prévue à l’article L1110-5-1 du Code la santé publique.
Cette loi a aussi permis aux médecins d’utiliser des traitements dit « à double
effet », c’est-à-dire des traitements anti-douleurs qui visent à
soulager des souffrances, mais qui, vu les doses administrées, peuvent
entrainer incidemment le décès de la personne, c’est l’article L1110-5-3 alinéa 2 du Code de la
santé publique, qui dispose que « Le médecin met en place l'ensemble des traitements
analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en
phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la
vie. »
La dernière
loi adoptée date du 2 février 2016, elle
s’inscrit dans la continuité de celle de 2005,
mais elle renforce encore plus la place de la volonté des malades en fin de
vie. Son innovation majeure c’est d’avoir consacrer un droit à la sédation
profonde et continue qui est désormais inscrit à l’article L1110-5-2 du Code de la santé
publique, qui dispose que «
A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir
d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une
altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie
et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en
œuvre dans les cas suivants : 1° Lorsque le patient atteint d'une affection
grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente
une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient
atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son
pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance
insupportable. » Toute personne qui remplit les conditions posées dans
cet article peut demander à être placé en sédation profonde et continue jusqu’à
son décès (cette sédation c’est une altération de sa conscience, une mise en
coma artificiel, le fait d’endormir la personne jusqu’à ce qu’elle décède pour
qu’elle n’est plus conscience et qu’elle ne ressente plus la douleur en
attendant que son décès intervienne).
Si le patient ne peut pas
exprimer sa volonté, et que le médecin considère que le maintien des
traitements constitue une obstination déraisonnable, et qu’il décide d’arrêter
les traitements de maintien en vie, il doit appliquer une sédation profonde
et continue. Ces questions sur la fin de vie font l’objet de réflexions
permanentes. Régulièrement, de nouvelles propositions de lois sont déposées. En
janvier 2018, ont eu lieu les Etats
Généraux de la bioéthique, menés par le CCNE (comité consultatif national d’éthique), et
donc il y a eu une large consultation publique, notamment sur cette question de
la fin de vie. A l’issu de ces Etats Généraux, le CCNE a estimé qu’il n’était
pas nécessaire de modifier la loi, qui mériterait simplement d’être mieux
appliqué.
2- Deux exemples de
difficultés autour de cette question
Première
illustration : L’affaire
Vincent Lambert. C’est un jeune homme qui est devenu tétraplégique en 2008, à cause d’un accident de la route, et depuis
2008, il était en état végétatif, et il
ne bénéficiait comme soins, que d’une alimentation et hydratation artificielle.
De ce fait, son épouse était favorable à un arrêt des traitements alors que ses
parents voulaient continuer les traitements. Plusieurs procédures ont été
entamées, et s’est posé la question de savoir si oui ou non on était face à un
cas d’obstination déraisonnable. Les médecins voulaient mettre fin aux
traitements, et une partie de la famille a exercé une multitude de recours
judiciaires pour contester cette décision d’arrêt des soins. En 2014, le Conseil d’Etat a estimé que la poursuite
des traitements traduisait une obstination déraisonnable, et donc que les
médecins pouvaient légitimement arrêter les traitements (décision du 24 juin 2014). Ensuite la Cour européenne a été
saisie et a jugé, le 5 juin 2015, que la
mise en œuvre de la décision du Conseil d’Etat ne viole pas l’article 2 de la CEDH,
article relatif au droit à la vie. En pratique, la situation a mis du temps à
être réglée, parce que malgré la décision de la Cour européenne, et vu les
circonstances, les médecins n’ont pas immédiatement cessé les traitements, ils
ont considéré qu’il n’y avait pas assez de sérénité pour appliquer la décision.
C’est finalement en avril 2018 que les médecins ont pris une nouvelle décision
d’arrêt des soins qui a été contesté devant le juge administratif, par les
parents de Vincent Lambert, mais ce recours a été rejeté par le Conseil d’Etat,
le 24 avril 2019. Et le 3 mai 2019, le comité des droits des personnes
handicapées de l’ONU (le CDPH) qui avait été saisi par les parents a demandé à
la France de maintenir l’alimentation et l’hydratation de Vincent Lambert à
titre de mesure provisoire pendant l’étude et le traitement du dossier. Malgré
cela, les médecins ont débuté l’arrêt des traitements le 20 mai 2019, et le soir même, les parents ont
saisi la Cour d’appel de Paris qui a alors immédiatement suspendu cette
décision d’arrêt des soins, et a ordonné de reprendre les traitements en
attendant que le comité de l’ONU examine le dossier. La Cour de cassation a
censuré la décision de la Cour d’appel le 28 juin
2019, les traitements se sont de nouveau arrêtés le 2 juillet 2019, le 8 juillet 2019, les parents ont renoncé à leurs recours, et il
est décédé le 11 juillet 2019.
Deuxième
illustration : Quand
est-il de la décision d’arrêt des traitements en présence d’un enfant
mineur ? On peut citer une ordonnance rendue en référé par le
Conseil d’Etat le 5 janvier 2018. Il
s’agissait d’une jeune fille de 14 ans qui souffrait d’une maladie
neuromusculaire auto-immune, une jeune fille dans le coma depuis juin 2017. Les médecins ont décidé d’arrêter les
traitements en juillet 2017, les parents
se sont opposés à l’arrêt des traitements, mais le Conseil d’Etat a rejeté
leurs recours rappelant que l’expertise fournie avait expressément conclue au
caractère déraisonnable du maintien des dispositifs de respiration et de
nutrition artificielle. La Cour européenne a été saisi par les parents, elle a
déclaré leur requête irrecevable dans un arrêt du 23
janvier 2018 « Biddarri contre France », la Cour a
considéré que le cadre législatif en vigueur est conforme à l’article 2 de la CEDH.
On peut remarquer le raisonnement
des juges en 3 temps :
§
Il faut rechercher qu’elle était la volonté du patient,
même mineur, au nom de l’article
L1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique, qui dispose que « Le consentement du
mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le
refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par
le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou
du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »
§
Les médecins doivent
chercher à obtenir le
consentement des parents comme il est précisé à l’article R4127-42 du Code de la santé
publique, qui dispose que «
Sous réserve des dispositions de l'article L1111-5, un médecin appelé à donner
des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses
parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. »
§
Il est possible pour
l’équipe médicale de passer
outre le refus des parents, et d’arrêter le traitement s’il estime que
cela traduirait une obstination déraisonnable.
Paragraphe 2 : La protection du corps humain
C’est
en raison des progrès médicaux qu’il a semblé nécessaire de légiférer pour
prévoir un statut juridique au corps humain, et ce sont donc 2 des 3 lois
bioéthiques du 29 juillet 1994 qui ont doté le corps d’un statut.
La première
de ces lois, c’est la loi
n°94-653 qui était relative au respect du corps humain, et c’est cette
loi qui a inscrit au sein du Code Civil plusieurs principes relatifs au respect
du corps humain, dont notamment l’article 16-1 du Code Civil. Cet article énonce 3
principes :
§ D’abord l’alinéa
1 : Le principe de respect
du corps, qui dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. »
§ Ensuite, l’alinéa
2 : Le principe d’inviolabilité
du corps humain, qui dispose que « Le corps humain est inviolable. »
§ Et enfin, l’alinéa
3 : Le principe de non-patrimonialité
du corps humain, qui dispose que « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent
faire l'objet d'un droit patrimonial. »
La seconde
de ces lois, c’est la loi
n°94-654 qui était relative, elle, aux dons et à l’utilisation des
éléments et produits du corps humain, et les principes posés par cette loi
figure eux dans le Code de la santé publique.
A- L’inviolabilité du corps humain
L’inviolabilité
protège les personnes contre les atteintes des tiers, et ce principe implique
que le corps ne peut subir aucune atteinte venant d’autrui, et ce principe est
matérialisé par un second principe qui est le principe du respect de
l’intégrité du corps humain que l’on retrouve à l’article 16-3 du Code Civil. L’inviolabilité
signifie qu’aucune atteinte ne peut être porté au corps humain, cet article
dispose que « Il ne
peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique
d'autrui. » Mais il y a des exceptions qui apparaissent dans l’article 16-3.
Première
exception : En
cas de nécessité médicale. En principe, le corps humain étant
inviolable, toute personne doit donner son consentement avant toute acte
médical, sinon cela constituerait une atteinte à son intégrité physique. Le
consentement doit être éclairé, c’est-à-dire que le patient doit avoir reçu
toutes les informations nécessaires pour le renseigner en tout point.
Mais, quand le patient est hors
d’état de consentir, et que son état rend une intervention thérapeutique
nécessaire, le médecin peut alors agir sans avoir recueilli son consentement au
préalable. A contrario, toute personne peut refuser de se soumettre à un
traitement où à une intervention médicale.
Deuxième
exception : L’intérêt
thérapeutique d’autrui. Cette exception permet de porter atteinte dans
une certaine mesure à l’intégrité du corps humain pour procéder à des
prélèvements d’organes dans le but de les transplanter dans une autre personne.
Pour les prélèvements et dons d’organes qui concernent une personne vivante, il
faut bien sur recueillir le consentement du donneur (c’est l’article L1211-2 du Code
de la santé publique), mais il faut aussi prouver qu’il y a un intérêt
thérapeutique direct pour le receveur, c’est l’article L1231-1 du Code de la santé publique. Et
cet article précise que « le
donneur doit être en priorité le père ou la mère du receveur ou éventuellement
des membres de la famille plus élargi comme le conjoint, les frères et sœurs,
les enfants, les grands-parents, les oncles et les tantes », et
l’article ajoute que « toute
personne justifiant d’au moins 2 ans de vie commune ou de lien affectif avec le
receveur. »
Troisième
exception : On le déduit de l’article 16-3 du Code de la santé publique qui
concerne l’ordre public, et on peut citer, comme exemple,
les campagnes de vaccination obligatoire qui constitue des atteintes à
l’intégrité physique de la personne, ils sont préconisés dans un objectif de
santé publique qui doit primer sur l’intérêt physique individuelle de chacun.
Il y a d’autres exemples qui porte atteinte
à l’intégrité physique de la personne. Le principe de protection du corps
humain protège, en principe, aussi le corps contre la volonté de la personne
elle-même. Pour autant, le droit au respect de la vie privée et l’autonomie
individuelle peuvent parfois prendre le dessus et par exemple,
on admet les opérations de chirurgie esthétique alors que parfois elles n’ont
aucun intérêt médical thérapeutique. On peut aussi évoquer le cas des
piercings, des tatouages, ce sont des pratiques qui sont tolérées. On peut
évoquer la question de la circoncision des enfants. En principe, l’article 16-3 du Code
Civil devrait y faire obstacle parce que la plupart du temps la seule
justification réside dans la tradition religieuse de la famille. Il y a une
difficulté de plus dans la circoncision, quand l’enfant est mineur, parce que
l’acte est pratiqué sans son consentement. Malgré tout, il y a une tolérance au
nom du principe de la vie privée qui englobe la liberté de religion. En Allemagne,
en 2012, un tribunal a jugé que cette
pratique constituée une atteinte à l’intégrité corporelle et que tous médecins
la pratiquant s’exposent à des sanctions pénales (avec deux
exceptions : s’il y a une justification médicale ou s’il y a l’accord
de la personne concernée directement). Dans le même état d’esprit, s’est posée
la question des châtiments corporels infligés à un enfant, à des fins de
correction, la gifle ou la fessée. On a une loi qui a été adopté le 10 juillet 2019 qui
vise à lutter contre les violences ordinaires, et l’article 371-1 du Code Civil a été modifié, et
précise désormais que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et
psychologique.
B- La non-patrimonialité du corps humain
1- Le principe
C’est un
principe d’ordre public qui est inscrit à l’article 16-1 alinéa 3 du Code Civil et qui est
aussi précisé à l’article
16-5 du Code Civil, qui dispose que « Les conventions ayant pour effet de conférer une
valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont
nulles », et à l’article 16-6 du Code Civil qui dispose que « Aucune rémunération
ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa
personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits
de celui-ci. » Ces articles démontrent une volonté de protéger la
personne contre les tentations de réification du corps humain, c’est-à-dire qui
vise à traiter le corps comme une chose. Ces articles interdisent que soit
constituer sur le corps, ces éléments ou ces produits, un droit susceptible
d’être échangé moyennement une contrepartie patrimoniale, donc le principe de
non-patrimonialité est plus spécifique que le principe d’indisponibilité qui
lui interdit toute convention portant sur le corps qu’elle soit gratuite ou
onéreuse.
En réalité, à part à l’exception
de gestations pour autrui (GPA), les conventions, à titre gratuit, sont licites
pour permettre des interventions dans l’intérêt général comme les dons
d’organes ou de gamètes, sans pour autant faire entrer le corps humain dans le
champ économique. Le principe de non-patrimonialité justifie l’anonymat et la
gratuité qui commandent tous dons d’un élément du corps humain. L’anonymat est
essentiel, et l’article
16-8 du Code Civil le rappelle, et ce principe implique qu’on ne doit
pas pouvoir établir de liens entre donneur et receveur.
2- Les exceptions
Certains
produits du corps humain peuvent être vendus comme par exemple
les cheveux, les ongles, les poils et les dents. De la même façon, les
textes prévoient une indemnité compensatrice pour les personnes qui se prêtent
à des recherches biomédicales, c’est l’article L1121-11 du Code de la santé publique.
No comments:
Post a Comment