Section 1 : Le domicile
Paragraphe 1 : La détermination du domicile
A- Les principes relatifs au domicile
L’article 102 du Code
Civil dispose que « le
domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu
où il a son principal établissement. » Cet article révèle de la
fonction générale du domicile qui a pour but de rattacher un individu pour
l’exercice de ses droits civils à un point du territoire. La doctrine a déduit deux
principes de l’article
102 du Code Civil, le premier principe c’est le principe de
nécessité, selon lequel tout français doit avoir un domicile, puisqu’en effet,
le domicile est avant tout, un élément de police qui est indispensable car la
loi attache de nombreuses conséquences à la détermination du domicile. Et ce
principe de nécessité du domicile explique, par exemple,
que les personnes qui n’ont ni domicile, ni résidence fixe, par exemple, les gens du voyage, ont la possibilité
d’élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’actions
sociales, ou auprès d’un organisme agréé à cet effet. On retrouve ce principe à
l’article L264-1 du
Code de l’action sociale et des familles. Le deuxième principe, c’est le
principe d’unicité du domicile, selon lequel tout français n’a qu’un seul
domicile, même s’il a plusieurs résidences.
B- Les
modalités de détermination du domicile
Il
y a des cas dans lesquels la loi détermine directement le domicile de certaines
personnes. C’est le cas, par exemple, pour
les mineurs non-émancipés, c’est l’article 108-2 du Code Civil. De même, les majeurs en tutelle
sont domiciliés chez leur tuteur, c’est l’article 108-3 du Code Civil qui le précise. Et à
part ces cas de détermination légale du domicile, le domicile est soumis à la
règle du libre choix, et le libre choix du domicile est considéré comme étant
un des attributs du droit au respect de la vie privée. Toute la question va
être de savoir comment
identifier/reconnaître le domicile d’une personne ?
Si une personne a plusieurs
résidences, il va falloir déterminer laquelle constitue, pour elle, le centre
de ses activités, par exemple, un individu
peut avoir une vie familiale dans un lieu, être propriétaire de certains biens
dans une autre ville, et avoir encore une activité professionnelle dans une
troisième ville. Pour pouvoir déterminer le domicile de la personne, les juges
vont devoir choisir en quel lieu on peut considérer que la personne a élu
domicile, et pour cela ils vont rechercher deux éléments, un élément
matériel et un élément psychologique, intentionnel.
Dans sa
dimension psychologique, intentionnel, le domicile est le lieu où une
personne à l’intention de fixer son existence, son établissement, et les juges
vont prendre en compte les actes positifs de l’intéressé. Le domicile, dans
cette dimension, c’est le lieu où on a l’intention de rester, de demeurer. Et
dans certains actes de la vie courante, une personne peut être amenée à se
déclarer elle-même domicilier à tel endroit. En principe, cette manifestation
de volonté peut être retenu par les tribunaux pour décider que cette personne a
eu l’intention de fixer en ce lieu son principal établissement.
L’élément
matériel. On va rechercher un élément effectif de la personne en un lieu,
c’est le lieu du principal établissement de la personne, c’est le centre de ses
affaires, de ses activités, de ses intérêts. Ce lieu peut coïncider avec le
lieu de sa résidence ou être le lieu où elle a tissé des relations de famille,
ou le lieu où elle exerce ses fonctions ou ses droits, par exemple, où est-ce qu’elle vote, le lieu où elle
exerce ses fonctions ou ses droits, ou le lieu où elle remplit ses obligations,
par exemple, le lieu de paiement de ses
impôts. La détermination du domicile relève du pouvoir souverain d’appréciation
des juges du fond, et d’ailleurs, le plus souvent, les juges déterminent le
domicile en fonction de la nature du litige à propos duquel se pose la question
de sa détermination, parce qu’à l’arrière-plan se dissimule toujours des
intérêts pratiques auxquels le juge du fond est attentif. Par exemple, pour une personne qui vit avec sa famille
dans une ville, et qui exerce ses fonctions toute la semaine dans une autre
ville où elle a aussi un logement. Selon le litige, selon qu’il s’agira d’un
litige personnel ou d’un litige professionnel, les juges
pourraient éventuellement déterminer le domicile différemment.
Paragraphe 2 : Les effets attachés à la détermination du
domicile
Il
y a de multiples intérêts à la localisation d’une personne, et on peut citer au
moins la fonction procédurale jouée par le domicile, puisqu’en effet, le
domicile est attributif de compétences territoriales. En effet, la localisation
par le domicile permet la détermination de la compétence territoriale des tribunaux.
L’article 42 alinéa 1
du Code de procédure civile (CPC) énonce, en principe, que la juridiction
territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, et l’article 43 du Code de
procédure civile précise que ce lieu s’entend s’il s’agit d’une personne
physique du lieu où elle a son domicile ou à défaut sa résidence. Autre exemple, le domicile permet aussi de déterminer le
lieu de célébration ou d’accomplissement de certains actes juridiques (article 165 du Code
Civil).
Paragraphe 3 : La distinction du domicile et de la résidence
La résidence
est le lieu où une personne demeure effectivement de manière stable. Une
personne peut avoir une résidence principale et plusieurs résidences
secondaires, mais le domicile va coïncider avec la résidence principale. Le
domicile est une notion essentiellement juridique qui est d’une certaine façon,
à certain égard, fictive, puisque le domicile d’une personne n’est pas affecté
par ses déplacements alors que la résidence et l’habitation sont des notions
qui rendent compte de la réalité. Par exemple,
un étudiant qui loge à Aix-en-Provence pour ses études peut très bien avoir son
domicile à Nice chez ses parents. A l’heure actuelle, on assiste à un
éclatement dans l’espace des activités des individus et à une multiplication
d’attache territoriale distincte, et la loi en a tiré des conséquences en
donnant une importance accrue à la notion de résidence.
Parfois, la résidence peut
remplacer le domicile dans certains textes, par exemple,
l’article 43 du Code
de procédure civile, et dans d’autres textes la résidence produit des effets
concurrents avec le domicile connu, comme par exemple,
l’article 165 du
Code Civil.
No comments:
Post a Comment