B. La régularisation
Ça
concerne la recevabilité de la requête et c’est une question qui relève de
l’office du juge. La régularisation peut être faite des parties elles-mêmes
mais elle est surtout un pouvoir que le juge doit mettre en œuvre lorsque la
question de l’irrecevabilité de la requête est posée. La régularisation
consiste en une invitation par le juge à régulariser de la part du requérant.
La recevabilité est par principe celle de la requête mais elle peut être aussi
celle des mémoires et des pièces produits par les défendeurs.
Ce
pouvoir de régularisation n’est pas prétorien. Il est prévu par l’article R612-1 du CJA. « Lorsque
des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte
après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en
relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les
régulariser ». C’est l’utilisation du pouvoir de régularisation en
appel ou en cassation : cet article R612-1 dispense de recouvrir à la
régularisation pour tous les cas où l’obligation de notification de la décision
attaquée n’a pas été respectée par le juge lui-même. Il s’agit donc du cas dans
lequel le juge d’appel est dispensé d’user de ce pouvoir parce qu’il est
dispensé de toutes les obligations de prendre une ordonnance dans les cas
d’irrecevabilité manifeste.
Combien
de temps pour régulariser ? Le Code a fixé un délai minimal imparti pour
que l’irrecevabilité soit prononcée après la régularisation. Le délai est de
15 jours. Le juge peut par exemple fixer 15 jours pour produire un mémoire
complémentaire. Cela montre la grande place du juge dans le traitement des
dossiers. Toutefois il apparait que les juges ont pu se laisser aller à de la
sévérité dans l’examen des cas de régularisation. Les juges ont parfois eu la
main leste pour déclarer l’irrecevabilité sans exiger une régularisation.
Le
Conseil d’Etat a développé une théorie qui distingue les irrecevabilités
régularisables et les irrecevabilités non régularisables.
a.
Les
irrecevabilités non régularisables
Si l’acte n’est pas attaquable, donc si c’est un acte
insusceptible de recours (soit parce que l’acte est trop peu important soit il
est trop important), le recours à son encontre n’est pas régularisable. Un
recours introduit tardivement, au-delà du délai de recours, n’est pas
régularisable. Dans le cas où le requérant devait former un recours
administratif préalable obligatoire (pas facultatif), dans ce cas pas de
régularisation. Dans le cas de la décision attaquée entièrement exécutée avant
la saisine du juge, pas de régularisation car il n’y a plus de raison
d’attaquer.
b.
Les
irrecevabilités régularisables
Cette série d’hypothèses recouvres plusieurs cas. Par
exemple les cas où la régularisation est possible jusqu’à l’expiration du délai
de recours contentieux (elle peut être régularisée par le juge, le requérant et
le requérant peut très bien déposer une nouvelle requête purgée de toute
irrégularité). Il y a les irrecevabilités régularisables en cours d’instance
avec par exemple la capacité pour agir (absence d’habilitation). La
régularisation peut se faire à tout moment à condition que l’acte soit
régulier. Autre cas, le cas où le ministère d’avocat est obligatoire alors que
le requérant était seul. Également le cas où la rédaction en français est obligatoire.
Le défaut de chiffrage de conclusions indemnitaires est également
régularisable.
Si
le juge est face à une irrecevabilité régularisable mais ne procède pas à
l’invitation à régulariser c’est grave. En effet, sa décision est susceptible
d’annulation par la juridiction supérieure.
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