COURS DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Licence 3 Division A Droit

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Exam = questions

Il existe une définition très classique du droit international qui a longtemps était utilisée mais qui s’avère inexacte : on dit que c’est le droit qui régit les rapports entre Etats ou encore entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. Cela est inexact à deux titres.

v  En premier lieu, le droit international n’a pas toujours régit les relations entre Etats.

ð  En effet , le DI apparait en 3000 av JC à l’occasion d’un traité en Mésopotamie suite à une guerre entre deux princes. Ce traité comportait des principes que l’on retrouve en partie ajd : il reposait sur le principe d’égalité entre les parties. Par ailleurs, il y avait un mécanisme de règlement judiciaire entre les parties (arbitral).
ð  Le DI va se développer aussi à l’époque de la Grèce Antique : la pratique des traités est très répandue dans les cités grecques. Les grecs vont distinguer deux corps de règles : l’un correspond aux règles applicables entre cités grecs et les règles applicable entre les cotés grec et les non grecs (barbares), distinction qui aujourd’hui existe encore (droit interne / droit international).
ð   A l’époque romaine aussi, le DI connait un dev important sur des aspects diff : pratique de traité , pratique judiciaire, les romains vont faire une distinction aussi entre deux corps de règles : les règles applicables dans les relations entre les citoyens de Rome (jus civile)  et les règles applicables dans les relations entre les citoyens de Rome et les autres (jus gentium).
ð  L’époque du Moyen Age est une époque de chaos en Europe, le dev du DI est presque interrompu, le seul volet qui se dev est le droit du commerce international qui lui n’a jamais connu d’arrêt, c’est à cette période qu’il se dev le plus.
ð  Et puis, le DI va concerner l’Etat à partir du 17siècle , à partir des traité de Westphalie qui vont créer un système d’Etat souverain en Europe.  

v  D’autre part, le droit international, ajd, régit aussi des relations qui n’implique pas ou pas que l’Etat.

ð  Le DI régit des relations qui peuvent impliquer une grande variété de sujets de droit : il y a l’Etat, les organisations internationales (plus nombreuses que les Etats), en parties les activités des ONG (statut d’association en droit interne mais qui ont l’essentiel de leurs activités à l’extérieur de l’Etat dans lequel elles sont immatriculées), les relations des sociétés privées commerciales qui ont une activité à l’extérieur des frontière d’Etat, il régit aussi la vies des individus, des personnes physiques (régime GAV, commerce, …).
Depuis 1945 le DI a notamment crée deux grands corps de règles qui s’appliquent aux individus et qui font de nous des sujets de DI :
Ø  protection = droit international des droits de l’Homme qui confère à l’individu des droits subjectifs et des droits que l’on peut faire valoir directement dans l’ordre international (ex : possible action devant la cour européenne des droit de l’Homme).
Ø  répression = élaboration du droit international pénal après 1945.
Le DI est capable ajd de régir des relations qui n’impliquent pas forcément l’Etat.

Pour le définir on peut dire alors que le DI est le droit qui régit les relations entre des sujets de droit dès lors qu’il y a un élément d’extranéité.
Le droit international est divisé en plusieurs branches telles que le droit international pénal, le droit du commerce international, le droit des relations diplomatiques et consulaires, le droit international des droit de l’Homme, le droit des espaces, …
Introduction générale
 La cour Internationale de Justice



La Cour internationale de justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal des Nations Unies.
Son statut est annexé à la charte des nations unies dont il fait partie intégrante, donc même valeur.
La Cour a été créée en 1945, en même temps que l’ONU mais en réalité elle a pris la succession d’une juridiction qui existait auparavant à l’époque de la SDN qui était la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI). D’ailleurs la CIJ en a repris le statut presque intégralement et a repris une grande partie de la JP de sa devancière.
La CIJ siège aux Pays-Bas, à la Haye et est composée de quinze juges élus par l’Assemblée Générale de l’ONU et le Conseil de sécurité. Les juges doivent représenter les principales formes juridiques du monde (les principaux systèmes juridiques du monde tels que le common law, le droit musulman,…). Il y a renouvellement tous les 3ans.
Il y a deux types de procédure devant cette Cour : d’abord une procédure contentieuse, procédure dans laquelle la cours est chargée de trancher les différents d’ordre juridique entre Etats, et une autre procédure dite consultative qui est une procédure dans laquelle les organisations internationales peuvent demander à la cour un avis consultatif sur une question de droit international.

I.                 La procédure contentieuse.

Celle-ci n’est ouverte qu’aux Etats qui ont au préalable accepté la compétences, la juridiction de la Cour. Il y a un principe du consentement à la juridiction qui est un principe du contentieux international , on dit aussi principe du procès international. L’Etat peut accepter la compétence de la cour selon 4 modalités juridiques différentes :

Ø  Un Etat peut accepter la compétence de la Cour de façon générale, cad pour tous les différents d’ordre juridique qui l’opposeraient à un autre Etat. Dans ce cas-là, l’Etat doit souscrire à la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour. Si l’Etat le fait , tous les Etats qui ont fait de même peuvent s’attaquer mutuellement dans la Cour. Se crée ici un cercle d’Etat vertueux. Aujourd’hui il y a 1/3 des Etats qui ont souscrits à cette clause (un peu plus de 60 Etats sur environ 200). Parmi ces Etats, on ne trouve aucun des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU hormis le Royaume-Unis. La France et les Etats-Unis avaient dans le passé souscrit à cette clause puis l’ont retiré (en 1975 pour la France car faillit être condamnée en 1974 dans une affaire qui concernait les essais nucléaires français dans le Pacifique, en 1986 pour les Etats-Unis car condamnés à propos d’un différents avec le Nicaragua). 

Ø  Un Etat peut accepter la compétence de la Cour de façon ponctuelle, cad pour un différent et un seul. C’est une sorte d’acceptation ad hoc de la Cour et dans cette hypothèse la, l’Etat va accepter de la façon suivante : soit il est attaqué devant la Cour par un Etat qui avait souscrit à la clause générale soit on a deux Etats qui n’ont pas accepté la compétence de la cour mais qui décident pour un différent qui les oppose de saisir la Cour. Cette modalité-là est souvent utilisée devant la cour et par exemple, la France qui n’a pas souscrit à la clause générale, a accepté à 2 reprises la compétences de la cour ponctuellement.


Ø  Il existe dans certains traités une disposition selon laquelle tous les différents relatifs à l’application de ce traité seront soumis à la cour internationale de justice. On appelle ça parfois une clause compromissoire (dérive verbale car les clause compromissoires interviennent en matière arbitrage), c’est en réalité une clause attributive de juridiction à la CIJ. Aujourd’hui sont de plus en plus nombreux les traités qui contiennent cette clause , on estime qu’il y en a plus de 300.

Ø  Cette modalité n’est pas prévu dans le statut de la cour, mais qui résulte de la JP de la Cour (création prétorienne) ; il se peut qu’un Etat n’ait pas accepté expressément la compétence de la cour mais qu’on puisse déduire de son comportement/actes, qu’il a accepté la compétence de la Cour. C’est une sorte d’acceptation implicite. En pratique on peut imaginer qu’un Etat (A) soit attaqué devant la cour par un autre (B), l’Etat A n’a jamais accepté la compétence de la cour mais va coopérer, participer au procès… On appelle ça le forum prorogatum. Même si la cour a reconnu que cela existait, il n’y a pas à ce jour de pratique de cette modalité.

La procédure contentieuse emprunte un cheminement relativement simple :

En premier lieu il y a une phase écrite durant laquelle un (ou deux) Etat dépose une requête et un mémoire en demande (arguments) contre un (ou deux) autre Etat. L’Etat en défense (visé par la requête) doit répondre par un mémoire en défense. L’Etat en demande va pouvoir produire une réplique et la défense va produire une duplique.
Les jeux d’écriture peuvent être plus nombreux, et les parties sont assez largement maitres des délais.
Après cela s’ouvre une phase orale durant laquelle les Etats plaident devant la CIJ. N’importe qui peut plaider pour l’Etat du moment où celui-ci le lui demande, il n’y a pas de barreau international, pas d’exigence pro.
Dans les équipes il y a des agents de l’Etats (membres ministère des affaires étrangères), il y a des avocats et conseils , professeurs de droit international. Il n’y a pas de condition de nationalité. L’ensemble des plaidoiries sont publiques et disponibles à la consultation.
Une fois la phase orale terminée, la cour rend un arrêt qui bénéficie de l’autorité relative de la chose jugée. Cela signifie que les arrêts sont obligatoires pour les parties mais ne sont obligatoires que pour eux, ils ne produisent pas d’effet sur les tiers.
En pratique, les arrêts sont toujours respectés par les Etats et dans l’hypothèse ou un Etat qui ne respecterait pas l’arrêt, l’autre partie peut demander au Conseil de sécurité des nations unies d’adopter toutes mesures afin de faire exécuter l’arrêt y compris des mesures impliquant l’usage de la force. Les arrêts et toutes les procédures sont publiées dans les deux langues officielles de la cour cad l’Anglais et le Français.

Dans la majorité des cas, l’affaire donne lieu non pas à une procédure et un arrêt mais à deux procédures contentieuses et deux arrêts rendus.
è Lorsqu’un Etat attaque un pays, l’Etat en défense va toujours utiliser comme 1er moyen de défense : contester la compétence du tribunal et la recevabilité de la requête : on soulève une exception préliminaire (soit d’incompétence soit d’irrecevabilité de la requête, généralement les deux). Dans ce cas-là, la Cour va devoir statuer sur ces exceptions et ouvre un 1er procès (= procès relatifs aux exception préliminaires) qui suit ce qu’on a vu au-dessus (phase écrite/orale/arrêt).
A partir de là, il y a deux possibilités : - soit la cour dans cet arrêt considère qu’elle n’est pas compétente ou que la requête n’est pas recevable, alors l’affaire s’arrête, - soit au contraire elle considère qu’elle est compétente et que la requête est recevable donc elle écarte les exceptions, il va alors s’ouvrir un second procès = procès au fond. Ce procès va lui aussi emprunter la procédure (phase écrite/orale/arrêt).
C’est la raison pour laquelle lorsqu’on cite une affaire on précise le procès sur les exceptions préliminaires et l’arrêt final (deux dates).
On peut ajouter que lors du procès sur les exceptions préliminaires, la Cour va vérifier l’établissement de sa compétence et vérifie notamment que sa compétence est établies à trois titres :
- rationae materiae , en fonction de la matière, du sujet en cause (question de droit internationale, clause attributive de compétence,…)
rationae personae, cad en fonction des sujets de droit parties au différents (seul les Etats autorisés devant la Cour) mais il arrive parfois que l’entité qui saisit la Cour soit une entité dont la qualité étatique est parfois contestée (ex : Palestine)
rationae temporis, considération temporaire ; lorsqu’un Etat accepte la compétence de la cour il va généralement dire qu’il accepte pour tous les différents à naitre dans l’avenir, la cour n’est compétente que pour les différent nés après l’acceptation de la compétence de la cour par l’Etat.

§  Les types de contentieux soumis à la Cour.

La Cour internationale de justice connait des différents de natures très variée mais il y a qd même certains différents qui l’occupent plus que d’autre. On y retrouve bcp de différents territoriaux, concernant les frontières des Etats. La Cour a été amenée à tracer la frontière entre deux Etats (ex : Qatar contre Bahrein ou encore entre la Libye et le Tchad). La cour est aussi saisie de nombreux contentieux maritimes en Amérique latine et la caraïbes.
La Cour fait aussi bcp fasse au diff relatifs au droit de la mer, droit de l’environnement (par ex concernant des barrages entre la Slovaquie et la Hongrie, ou encore elle a été saisie dans un diff  impliquant plusieurs personnes au Japon concernant la pêche à la baleine, …)
La Cour connait aussi des cas ou il y a eu recours à la force entre Etats ; exemple du diff opposant la Bosnie et la Serbie, …
Il y a certains cas concernant les droits de l’Homme , ou encore des questions économiques entre Etats.
Il existe des contentieux qui concerne les relations diplomatiques et consulaires ; différents entre les Etats-Unis et l’Iran (prise d’otage ambassade américaine) , Italie/Allemagne (autorisation de saisie de biens appartenant au gouvernement allemand) idem Grèce/Allemagne, …

La Cour n’est pas encombrée, il y a en permanence entre 10 et 20 affaires inscrites.

II.             La procédure consultative

Celle-ci diffère complètement de la procédure contentieuse car ici la Cour n’a pas pour tâche de trancher entre Etats mais de rendre une opinion juridique qualifiée. Elle est placée dans la peau d’un conseiller juridique. Cette procédure n’est pas ouverte aux Etats et n’est en réalité ouverte qu’aux organisations internationales mais pas n’importe lesquelles.
Elle est ouverte :
ð  Aux organes principaux de l’ONU (Ass générale, conseil de sécu, …). C’est généralement l’Assemblée Générale qui saisit la cour d’une demande d’avis consultatif sur toute question juridique. L’assemblée générale a assez fréquemment utilisé cette possibilité.
ð  Aux organisations internationales à compétences spécialisées, les institutions spécialisées des nations unies (16), à une double conditions :  - il faut que la question concerne leur domaine de compétence (par ex l’OMS ne peut poser qu’une question qui concerne le domaine sanitaire international) – l’organisation internationale à compétence spécialisée doit être autorisée par l’Assemblée Générale.
Lors de la procédure consultative, il n’y a pas de parties opposées. La CIJ lorsqu’elle est saisi d’une demande consultative, peut et va autoriser les organisations internationales, les Etats et parfois les experts qui souhaitent présenter des observations. Ces observations sont présentées par écrit mais aussi par oral. Cette possibilité est très largement utilisée en particulier lorsque la question posée a une dimension politique internationale très importante.
Une fois cette phase terminée , la Cour se retire pour délibérer et va rendre un avis consultatif. Les avis consultatifs sont généralement rédigés comme des arrêts (longs et denses). Ils ne bénéficient pas d’une force contraignante, ils n’ont pas de force obligatoire mais pour autant , ils ont un effet important, qui est double ; effet politique internationale et un effet juridique indirect sur les effets de droit : lorsque la Cour rend un avis elle dit l’Etat du droit sur une question posée par conséquent tous les sujets de droit qui auront à faire à cette question de droit tiendront compte de cet avis.
On peut ajouter que les avis consultatifs comme les arrêts de la Cour sont publiés dans les deux langues et montrent bien en quels sens a voté chaque juge pour chaque point du dispositif. De plus , chacun des juges de la Cour peut joindre à l’arrêt ou l’avis, l’exposé de son opinion qui peut emprunte trois formes : opinion dissidente (il a voté contre et  va expliquer pourquoi ), une opinion personnelle ( il a voté pour et va expliquer qu’il y ait parvenu avec un raisonnement différent) ou une déclaration. Ces opinions sont appelées les opinions séparées. Certains juges ont parfois tendance à abuser de ce droit la en publiant systématiquement de longue opinion.

§  Types de questions posées à la Cour.

La Cour a été saisie sur des questions de fonctionnement interne d’organisation internationale cad question de droit internationale interne.
La Cour a pu être saisi d’avis consultatif sur des questions qui avaient une intensité politique ou stratégique très forte, par exemple en 1996, à la demande de l’AG, la cour a été saisie de la question : est ce que la menace et/ou l’utilisation de l’arme nucléaire sont-ils conformes au droit international ?
Elle a reçu des demandes d’avis consultatif relative à la légalité , licéité du mur de la honte sur le territoire palestinien. Ou encore sur la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo.

Les états qui ont accepté la compétence de la Cour sont des Etats de tous les continents, ce qui montre qu’il n’y a pas de désaffection particulière.

Il existe parfois à l’occasion de la procédure contentieuse, une procédure incidente : un Etat peut demander dans un procès, à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires dès le début dès le dépôt de la requête. Ce sont des mesures pour éviter que le différent ne s’aggrave tant que la cour n’a pas statué. La Cour statue alors rapidement et rend une ordonnance en indication de mesures conservatoires.

Partie I. Les modes de formations du droit internationales,
Les sources du droit international.


Introduction.
L’article 38 du Statut de la CIJ. 
Les sources du droit international 


LES TRAITES ET LES INSTRUMENTS CONCERTES NON CONVENTIONNELS.


Chapitre 1. Les Traités.


Section I. Les données générales.


§I. La Convention de Viennes du 23 Mai 1969 sur le droit des traité entre Etats.

Définition du Traité 

les parties aux traités.

§III. Les accords conclus par d’autres entités.

A.    Les mouvements de libération nationale.

Les mouvements de libération nationale ont une capacité internationale relativement étroite,  mais ont effectivement une capacité de conclure des traités internationaux. Cette capacité est limitée à deux titres :
Ø  Elle n’est que fonctionnelle è cette capacité pour les MLN ne s’inscrit que dans la vocation du mouvement, vocation qui est l’acheminement d’un peuple vers l’indépendance. Les MLN concluent deux types de traités : tout d’abord des traités de cesser le feu et des accords qui consacrent l’indépendance lorsque le mouvement est victorieux.
La pratique est fournie : Les accords d’Evian 1962 entre FLN et France, Les accords de Washington 1993 entre l’OLP et israel , …
Ø  Elle n’est que temporaire è cette capacité ne va exister que dans la période de lutte pour l’indépendance mais à la fin de cette lutte soit le MLN gagne et se transforme en gouvernement provisoire du nouvel Etat, soit il échoue auquel cas le MLN disparait.

B.     Les sociétés privées (commerciales).
On a souvent des contrat qui sont passés entre un Etat et une société privée étrangère. On les appelle souvent des contrats de gestion de l’Etat (actes de gestion opposés aux actes d’autorité).  Ces actes de gestion (aussi dits contrats d’Etat) , peuvent concerner la fourniture de biens (ex : lorsque la société EKO des abribus passe un contrat avec un Etat pour l’aménager), contrat de fourniture de services (ex société informatique), contrat de travaux publics (ex Bouygues Fr qui passe un contrat avec un autre Etat pour un barrage, ponts, autoroutes,…) , ou encore des contrats d’exploitation de ressources naturelles (contrats souvent de concession pétrolière ou gaz comme qd Total va passer un contrat avec le Soudan par exemple , l’Etat l’autorise à exploiter le pétrole en échange d’une redevance).

Ces contrats sont très importants d’un point de vue économique mais aussi particulièrement pour la question qui se pose : ces contrats sont-ils soumis au DInterne ou au DInternational ?
On peut dire qu’il y a deux périodes :
A l’origine jusqu’aux années 1970-1980s, les contrats de ce types étaient nécessairement soumis au droit interne soit de l’Etat partie au contrat soit de celui de l’Etat duquel est originaire la société privée. C’était la solution aussi bien adopté par le D international que le droit Fr. La CPJI l’avait rappelé dans un arret du 12 Juillet 1929 rendu dans l’affaire des emprunts serbes et brésilien (Fr contre Brésil et Yougoslavie) « tous contrats qui n’est pas un contrat entre des Etats en tant que sujets de droit international a son fondement dans une loi nationale ».  De même dans la JP fr : chb civ Cour de cass 21 Juin 1950 affaire des messageries maritimes « tous contrats de ce type est nécessairement attaché à la loi d’un Etat ».
Le droit international et le droit fr vont connaitre une évolution , à peu près au même moment : évolution qui va consister à une internationalisation de ce type de contrat cad que progressivement, ces contrats vont soumis au droit international et non plus au droit interne et on va assister à la naissance d’un droit international des contrats ou aussi dit droit transnational des contrats.
Cette évolution va se réaliser dans le contexte suivant : le choix du droit applicable à un contrat de ce type est un choix qui est déterminant et il va susciter de grandes négociations. Dans la plupart des cas l’Etat partie a ce contrat a tendance à vouloir le soumettre à son droit interne (clause droit applicable) mais l’autre partie (société) il y a plutôt intérêt d’avoir un droit international et des juridictions internationales car elle peut craindre que cela va être à son détriment.
Dans les années 1970, a propose des contrats de concession pétrolière. De 60-70 il y a la décolonisation et on va assister à l’apparition de nouveaux Etat indépendants (plutôt Sud)  qui détiennent les ressources (pétrole). + crise pétrolière hausse du prix du pétrole. Pour pouvoir continuer à exploiter ces ressource les société privée (Nord) vont passer des contrats de concession avec ces Etats là , cela arrangeait tout le monde (les nouveaux Etats n’ont pas le savoir-faire pour exploiter , les sociétés oui, l’Etat est gracieusement payé). Ces contrats pétroliers vont ensuite générer un contentieux important , se pose la question du droit applicable : on va avoir une série d’arbitrage internationaux , et ce sont ces arbitrage qui vont mener à l’internationalisation de ce type de contrat.
Les sociétés privées n’ont pas accès à la CIJ pour les contentieux , donc c’est les tribunaux arbitraux qui sont compétents.
La première affaire : arbitrage Texaco vs Libye dans cette sentence arbitrale du 19 Janvier 1977 , le trib admet que de tels contrats peuvent être soumis au D International si telle est la volonté des parties et il justifie en expliquant que le principe de l’autonomie de volonté des parties est un principe qui existe dans tous les systèmes juridiques qui par conséquent doit s’appliquer à ce type de contrat.
Sentence Arbitrale du 24 Mars 1982, rendue dans l’affaire Sté Aminoil vs Koweït par un arbitre unique (Prof René Jean Dupuis) qui estime que de tel contrat peuvent être soumis au Droit international si telle est a volonté des parties ou encore si cela résulte de coutume international en la matière. (donc même en dehors de la volonté des parties). Cette JP va être confirmée et appliquée à tous les contrats d’Etat en général.
En droit fr les juridictions judiciaires vont connaitre une évolution identique. Changement sous l’effet de la CA de Paris à l’occaz de deux affaire : 19 Juin 1970 Hecht, la CA estime que le rattachement d’un contrat international à une loi nationale ne s’impose que pour autant que les parties n’en décident pas autrement (rappel Texaco), solution confirmé dans l’affaire 13 Dec 1975 Menicucci, la CA estime que de tels contrats peuvent être soumis au droit international y compris en dehors de la volonté des parties et tel est le cas pour la clause de droit applicable ou encore la clause qui précise la juridiction du trib compétent.

Cette question du droit applicable, aujourd’hui, est appréhendée pour de très nombreux contrats de ce types dans un cadre conventionnel particulier : on a adopté une convention qui prévoit les choses ; La Convention de Washington 18 Mars 1965.
C’est la convention sur certains investissements internationaux et qui a créé un trib particulier, le CIRDI (centre international de règlements des différends relatifs aux investissements). Cette convention concerne les contrats d’investissements internationaux et prévoit que chacun des Etats partie à la convention acceptent que lorsqu’une société privée étrangères vient faire des investissement chez lui, en cas de différends le contentieux ne relève pas de ses juridictions internes mais relève d’une juridiction internationale spécialisée (le CIRDI) .
L’intérêt pour un Etat d’accepter cela, est que cela rassure les investisseurs étrangers (cela le rend attractif).
Le CIRDI n’est pas une juridiction permanente, on ne parle pas de trib ou de Cour mais d’un Centre, c’est un organe qui offre aux parties des facilités pour constituer un tribunal arbitral.
La Convention de Washington dans l’article 42 §1 prévoit que « le droit applicable à ce type de contrat est le droit de l’Etat contractant combiné avec les principes du droit international en la matière ». è considération du droit coutumier.
La JP CIRDI est très dense et va développer les principes internationaux toujours applicables à ce type de contrat en dehors de la volonté des parties.
Le CIRDI peut être prévu à l’avance : clause attributive de compétences (les parties prévoient que si il y a dra ça se règlera par le CIRDI).  Le CIRDI nécessitant une avance de 400 000$, seuls les différends de très grandes ampleur économique le rende intéressant.

L’expression du consentement à être lié.

Comment chaque Etat peut exprimer son consentement à être lié ?

A.   La signature et la ratification.

Il y a une distinction entre les traités en forme simplifiée et les traités en forme solennelle.

v  Quels sont les effets juridiques de la signature ?
Dans le cas d’un traité en forme simplifiée, la signature vaut engagement de l’Etat.
Si il s’agit d’un traité en forme solennelle, il y a une nécessité de deux actes :  la signature est simplement la première étape de l’expression du consentement qui doit être confirmée, on est dans une procédure de consentement différé.
La qt qui peut se poser est de savoir si à partir du moment ou un Etat signe une forme solennelle, est ce que il a des obligations ?
èOn peut dire que la Convention de Viennes répond dans son article 18 qui dispose que dès la signature l’Etat a l’obligation de s’abstenir de tout acte qui priverait le traité de son objet et de son but.

v  La ratification.
La ratification est un acte / opération interne , cad qu’une fois que l’Etat a signé le traité, il doit le ratifié, il doit, au plan interne, mettre en œuvre une procédure qui valide la ratification.
Dans le cadre du droit Fr c’est le PDR qui ratifie après que le parlement l’ait autorisé (loi d’autorisation de ratifier).
L’Etat doit ensuite transmettre au plan international son instrument de ratification (document court).
Le droit international n’impose aucune modalité particulière de ratification, chacun ratifie comme il l’entend mais le droit international contient pour autant des règles relatives aux effets internationaux de la ratification :

Ø  la 1ère règle étant que le refus de ratifier est licite, cela signifie qu’un Etat peut parfaitement avoir signer le traité et laisser trainer et ne pas le ratifier (changement de gouv, …).
Ex : La France avait La France a signé la CESDH en 1950 et ne l’a ratifiée qu’en 1974.
Ex : CIJ, affaire du « Plateau continental de la mer du nord » du 20 février 1969 : la RFA avait signé un traité qui prévoyait les modalités des limitations du plateau continental mais ne l’avait jamais ratifié. La Cour a considéré que la RFA était parfaitement en droit de ne pas ratifier.

Ø  La ratification ne se présume pas. Dans l’affaire CIJ, affaire du « Plateau continental de la mer du nord », le Danemark et Pays bas estimaient que la RFA était tenue par les dispositions du traité car elle avait une attitude qui indiquait qu’elle se considérait liée par le traité (ces deux Etats invoquaient une ratification implicite). La cour va rejeter cet argument et va considérer que lorsqu’un traité exige une ratification, un Etat est toujours en droit et en mesure de la faire et donc on ne peut pas présumer qu’il est lié d’une autre façon donc c’est une illustration d’une règle classique selon laquelle pas de ratification implicite on ne peut la déduire de l’attitude d’un Etat.

Ø  Autre règle : seul l’envoi de l’instrument de ratification équivaudra à l’expression du consentement à être lié. Lorsque un Etat accompli des formalités de ratification cela relève de la procédure interne (ex : en France c le parlement qui vote la loi de ratification). Mais même s’il accompli cette procédure (cad signe et ratifie la procédure interne) l’Etat n’est pas encore lié par le traité. L’Etat doit transmettre cette ratification au dépositaire du traité cad il y’a un document adressé par l’Etat qui l’adresse au dépositaire du traité qui est celui qui conserve le traité et c un doc dans lequel l’E indique qu’on a accompli les modalités et ratifié. L’accomplissement de la procédure de ratification ne produit pas d’effet tant que l’Etat n’a pas envoyer l’instrument de ratification è l’envoi est essentiel.
Règle affirmée dans l’arrêt CIJ, 26 novembre 1984 affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci » (Nicaragua c/EU) : dans cet arrêt, différend entre Nicaragua contre USA : le Nicaragua avait signé et ratifié un traité mais pas transmis son instrument de ratification, il entendait s’en prévaloir devant la cour contre les EU, la Cour a considéré que le défaut de transmission de l’instrument de ratification faisait que le Nicaragua n’était pas lié par le traité, qu’il n’avait pas exprimé son consentement.

B/ L’approbation , l’acceptation et l’adhésion.

v  L’adhésion.

Le régime de l’adhésion est prévu à l’article 15 de la convention de Viennes.
C’est un procédé qui permet à un Etat d’exprimer son consentement en un seul acte.
Son existence se justifie par la raison suivante : la plupart du temps, les traités sont ouverts à la signature pendant une période qui est restreinte (généralement 6 mois). En pratique, si on a un traité en forme simplifié les Etats négocient ce traité et les autres Etats ont 6 mois pour pouvoir s’incruster. si c’est un traité en forme solennel 11mois. Ils ne peuvent pas ensuite devenir parti au traité. Cela permet qu’un Etat qui n’aurait pas signé dans ce délai -là soit empêché de devenir partie aux traités mais cela permet aux Etats retardataires de rejoindre le traité.
Une fois la période de signature terminée les Etats qui veulent signer le traité pourront le faire par la procédure d’adhésion, è acte international qui consiste pour l’Etat à envoyer un instrument d’adhésion au dépositaire. Et par un seul acte l’Etat devient parti au traité.
L’adhésion est un procédé qui présente donc 2 caractéristiques :
§  Procédé tardif (vue ci-dessus)
§  Procédé Simple car il suffit d’un seul acte pour l’adhérer : on estime que l’E a eu tt le tps de réfléchir aux implications de sa participation au traité donc il n’est pas nécessaire d’entourer ce consentement d’être lié de garantie ou de précaution qui entoure la ratification.

v  L’approbation et acceptation.
D’un pt de vue juridique ce sont des synonymes de ratification. Cad qu’on est dans les trois cas, dans le cas de la procédure longue ou de consentement différé. La Convention de Viennes envisage les trois sous le même régime, dans le même article à l’art 14.

v  L’accession au traité.
C’est un terme qui ne renvoie pas à une technique particulière, c’est un terme générique qui désigne simplement le fait de devenir partie à un traité. On peut le retrouver pas exemple dans un discours journalistique.

C/ La procédure interne.

Les formes / modalités de ratifications varient d’un Etat à un autre, elles sont prévues dans le droit constitutionnel de chaque Etat.
Il y a trois grands types de variantes :
Ø  Il y a des Constitutions dans lesquelles seul l’exécutif peut procéder à la ratification : Constitution Japonaise de 1889, IIIème Reich.

Ø  Seul le législatif peut procéder à la ratification : ancienne Union Soviétique, ou encore en Amérique Latine actuelle.

Ø  La plus répandue : il y a des régimes qui sont mixtes qui vont associer l’exécutif et le législatif tel qu’en :
France = C’est le PDR qui ratifie mais après autorisation du parlement dans certains cas , art 52 Constitution, mais l’art 53 rajoute que dans certains cas le PDR ne peut signer qu’après le vote d’une loi d’autorisation de ratifier, loi qui peut être donnée de deux façon : cas ordinaire vote d’une loi ordinaire (et le Conseil Constit peut être saisi pour contrôler cette loi ordinaire), soit selon possibilité par un Référendum art 11 Constitution, loi référendaire que le Conseil Constit se refuse à contrôler.
Etats-Unis : La constitution américaine prévoit que c’est le président qui ratifie mais après un avis conforme des 2/3 des sénateurs présents au jour du vote. Procédure très lourde (ils n’ont pas ratifier à la SDN à cause de ça). Du coup cette procédure est contournée : on a vu naitre une possibilité pour le président de ratifier seul certain traité (c’est les executive agreemeents). Cette pratique a connu un développement dans les années 1940 - 1950 mais a été encadrée pour éviter une déséquilibre total. Première tentative d’encadrement en 1954 : échec avec l’amendement Briker, amendement qui tender de soumettre ces accords aux Sénats et à la Chb des représentant. En 1972, ils adoptent le Case Act selon lequel le président a l’obligation de transmettre ces accords là au Congrès a posteriori pour qu’il exerce un contrôle dans les 2mois après leur entrée en vigueur.

Il arrive parfois que le consentement d’un Etat soit affecté par un vice, cad qu’il soit entaché d’une irrégularité.



1/Les vices de consentement


2/Les réserves aux traités


3/L’entrée en vigueur des traités





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