DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Exam = questions
Il
existe une définition très classique du droit international qui a longtemps
était utilisée mais qui s’avère inexacte : on dit que c’est le droit qui régit les rapports entre Etats ou
encore entre Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales. Cela est inexact
à deux titres.
v En premier lieu, le droit
international n’a pas toujours régit les relations entre Etats.
ð
En effet , le DI apparait en 3000 av JC à l’occasion d’un traité en Mésopotamie suite à une guerre entre
deux princes. Ce traité comportait des principes que l’on retrouve en partie
ajd : il reposait sur le principe d’égalité entre les parties. Par ailleurs, il y
avait un mécanisme de
règlement judiciaire entre les parties (arbitral).
ð
Le DI va se développer aussi à l’époque de la Grèce Antique : la pratique des
traités est très répandue dans les cités grecques. Les grecs vont distinguer
deux corps de règles : l’un correspond aux règles applicables entre cités
grecs et les règles applicable entre les cotés grec et les non grecs
(barbares), distinction qui aujourd’hui existe encore (droit interne / droit
international).
ð
A l’époque romaine aussi, le DI connait un dev important sur des
aspects diff : pratique
de traité , pratique judiciaire, les romains vont faire une
distinction aussi entre deux corps de règles : les règles applicables dans
les relations entre les citoyens de Rome (jus civile)
et les règles applicables dans les relations entre les citoyens de
Rome et les autres (jus
gentium).
ð
L’époque du Moyen
Age est une époque de chaos en Europe, le dev du DI est presque
interrompu, le seul volet qui se dev est le droit du commerce international qui lui n’a jamais connu
d’arrêt, c’est à cette période qu’il se dev le plus.
ð
Et puis, le DI va concerner l’Etat à partir du 17siècle , à partir des traité de
Westphalie qui
vont créer un système
d’Etat souverain en Europe.
v D’autre part, le droit
international, ajd, régit aussi des relations qui n’implique pas ou pas que
l’Etat.
ð
Le DI régit des relations qui peuvent impliquer une grande variété de
sujets de droit : il y a l’Etat, les organisations internationales (plus nombreuses
que les Etats), en parties les
activités des ONG
(statut d’association en droit interne mais qui ont l’essentiel de leurs
activités à l’extérieur de l’Etat dans lequel elles sont immatriculées), les
relations des sociétés
privées commerciales
qui ont une activité à l’extérieur des frontière d’Etat, il régit aussi
la vies des individus, des personnes physiques (régime
GAV, commerce, …).
Depuis 1945 le DI a notamment crée deux grands corps
de règles qui s’appliquent aux individus et qui font de nous des sujets de DI :
Ø protection = droit international des droits de
l’Homme qui
confère à l’individu des droits subjectifs et des droits que l’on peut faire
valoir directement dans l’ordre international (ex : possible action devant
la cour européenne des droit de l’Homme).
Ø répression = élaboration du droit international pénal
après 1945.
Le DI est capable ajd de régir des relations qui
n’impliquent pas forcément l’Etat.
Pour
le définir on peut dire alors que le DI est le droit qui régit les relations entre des sujets de droit
dès lors qu’il y a un élément d’extranéité.
Le
droit international est divisé en plusieurs branches telles que le droit
international pénal, le droit du commerce international, le droit des relations
diplomatiques et consulaires, le droit international des droit de l’Homme, le
droit des espaces, …
Introduction
générale
La cour Internationale de Justice
La
Cour internationale de justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal des Nations Unies.
Son
statut est annexé à la
charte des nations unies dont il fait partie intégrante, donc même valeur.
La
Cour a été créée en 1945, en même temps que l’ONU mais en réalité elle a pris
la succession d’une juridiction qui existait auparavant à l’époque de la SDN
qui était la Cour
Permanente de Justice Internationale (CPJI). D’ailleurs la CIJ en a repris le statut presque
intégralement et a repris une grande partie de la JP de sa devancière.
La
CIJ siège aux Pays-Bas, à la Haye et est composée de quinze juges élus par l’Assemblée Générale de
l’ONU et le Conseil de sécurité. Les juges doivent représenter les
principales formes juridiques du monde (les principaux systèmes juridiques du
monde tels que le common law, le droit musulman,…). Il y a renouvellement tous
les 3ans.
Il
y a deux types de procédure devant cette Cour : d’abord une procédure contentieuse,
procédure dans laquelle la cours est chargée de trancher les différents d’ordre
juridique entre Etats, et une autre procédure dite consultative qui est une procédure dans
laquelle les organisations internationales peuvent demander à la cour un avis
consultatif sur une question de droit international.
I.
La procédure
contentieuse.
Celle-ci
n’est ouverte qu’aux
Etats qui
ont au préalable accepté la compétences, la juridiction de la Cour. Il y a un principe du consentement à la
juridiction qui est un principe du contentieux international , on
dit aussi principe du
procès international. L’Etat peut accepter la compétence de la cour
selon 4 modalités juridiques différentes :
Ø Un Etat peut accepter la compétence de la Cour de façon générale, cad pour tous les différents d’ordre juridique qui
l’opposeraient à un autre Etat. Dans ce cas-là, l’Etat doit souscrire à la clause facultative de
juridiction obligatoire de la Cour. Si l’Etat le fait , tous les
Etats qui ont fait de même peuvent s’attaquer mutuellement dans la Cour. Se
crée ici un cercle d’Etat
vertueux. Aujourd’hui il y a 1/3 des Etats qui ont souscrits à cette
clause (un peu plus de 60 Etats sur environ 200). Parmi ces Etats, on ne trouve
aucun des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU hormis le
Royaume-Unis. La France et les Etats-Unis avaient dans le passé souscrit à
cette clause puis l’ont retiré (en 1975 pour la France car faillit être
condamnée en 1974 dans une affaire qui concernait les essais nucléaires français
dans le Pacifique, en 1986 pour les Etats-Unis car condamnés à propos d’un
différents avec le Nicaragua).
Ø Un Etat peut accepter la compétence de la Cour de façon ponctuelle, cad pour un différent et un seul. C’est une sorte
d’acceptation ad hoc de la Cour et dans cette hypothèse la, l’Etat va accepter
de la façon suivante : soit
il est attaqué devant la Cour par un Etat qui avait souscrit à la clause
générale soit on a deux Etats qui n’ont pas accepté la compétence de la cour
mais qui décident pour un différent qui les oppose de saisir la Cour.
Cette modalité-là est souvent utilisée devant la cour et par exemple, la France
qui n’a pas souscrit à la clause générale, a accepté à 2 reprises la
compétences de la cour ponctuellement.
Ø Il existe dans certains traités
une disposition selon
laquelle tous les différents relatifs à l’application de ce traité seront
soumis à la cour internationale de justice. On appelle ça parfois
une clause compromissoire (dérive verbale car les clause compromissoires
interviennent en matière arbitrage), c’est en réalité une clause attributive de juridiction à la CIJ. Aujourd’hui
sont de plus en plus nombreux les traités qui contiennent cette clause , on
estime qu’il y en a plus de 300.
Ø Cette modalité n’est pas prévu
dans le statut de la cour, mais qui résulte de la JP de la Cour (création prétorienne) ;
il se peut qu’un Etat
n’ait pas accepté expressément la compétence de la cour mais qu’on puisse
déduire de son comportement/actes, qu’il a accepté la compétence de la Cour.
C’est une sorte d’acceptation
implicite. En pratique on peut imaginer qu’un Etat (A) soit attaqué
devant la cour par un autre (B), l’Etat A n’a jamais accepté la compétence de
la cour mais va coopérer, participer au procès… On appelle ça le forum prorogatum. Même
si la cour a reconnu que cela existait, il n’y a pas à ce jour de pratique de
cette modalité.
La
procédure contentieuse emprunte un cheminement relativement simple :
En
premier lieu il y a une phase
écrite durant
laquelle un (ou deux) Etat dépose une requête et un mémoire en demande (arguments) contre un (ou deux) autre
Etat. L’Etat en défense (visé par la requête) doit répondre par un mémoire en défense.
L’Etat en demande va pouvoir produire une réplique
et la défense va produire une duplique.
Les
jeux d’écriture peuvent être plus nombreux, et les parties sont assez largement
maitres des délais.
Après
cela s’ouvre une phase
orale durant
laquelle les Etats plaident devant la CIJ. N’importe qui peut plaider pour
l’Etat du moment où celui-ci le lui demande, il n’y a pas de barreau
international, pas d’exigence pro.
Dans
les équipes il y a des agents de l’Etats (membres ministère des affaires
étrangères), il y a des avocats et conseils , professeurs de droit
international. Il n’y a pas de condition de nationalité. L’ensemble des
plaidoiries sont publiques et disponibles à la consultation.
Une
fois la phase orale terminée, la cour rend un arrêt qui bénéficie de l’autorité relative de la chose
jugée. Cela signifie que les arrêts sont obligatoires pour les
parties mais ne sont obligatoires que pour eux, ils ne produisent pas d’effet
sur les tiers.
En
pratique, les arrêts sont toujours respectés par les Etats et dans l’hypothèse
ou un Etat qui ne respecterait pas l’arrêt, l’autre partie peut demander au Conseil
de sécurité des nations unies d’adopter toutes mesures afin de faire exécuter
l’arrêt y compris des mesures impliquant l’usage de la force. Les arrêts et
toutes les procédures sont publiées dans les deux langues officielles de la
cour cad l’Anglais et le Français.
Dans
la majorité des cas, l’affaire donne lieu non pas à une procédure et un arrêt
mais à deux procédures
contentieuses et deux arrêts rendus.
è Lorsqu’un Etat attaque un pays, l’Etat en défense va toujours utiliser
comme 1er moyen de défense : contester la compétence du
tribunal et la recevabilité de la requête : on soulève une exception préliminaire (soit
d’incompétence soit d’irrecevabilité de la requête, généralement les deux).
Dans ce cas-là, la Cour va devoir statuer sur ces exceptions et ouvre un 1er
procès (= procès relatifs
aux exception préliminaires) qui suit ce qu’on a vu au-dessus (phase
écrite/orale/arrêt).
A
partir de là, il y a deux possibilités : - soit la cour dans cet arrêt
considère qu’elle n’est pas compétente ou que la requête n’est pas recevable,
alors l’affaire s’arrête, - soit au contraire elle considère qu’elle est
compétente et que la requête est recevable donc elle écarte les exceptions, il
va alors s’ouvrir un second procès = procès au fond. Ce procès va lui aussi emprunter la
procédure (phase écrite/orale/arrêt).
C’est
la raison pour laquelle lorsqu’on cite une affaire on précise le procès sur les
exceptions préliminaires et l’arrêt final (deux dates).
On
peut ajouter que lors du procès sur les exceptions préliminaires, la Cour va
vérifier l’établissement
de sa compétence et vérifie notamment que sa compétence est établies
à trois titres :
- rationae materiae , en
fonction de la matière, du sujet en cause (question de droit internationale,
clause attributive de compétence,…)
– rationae personae, cad
en fonction des sujets de droit parties au différents (seul les Etats autorisés
devant la Cour) mais il arrive parfois que l’entité qui saisit la Cour soit une
entité dont la qualité étatique est parfois contestée (ex : Palestine)
– rationae temporis,
considération temporaire ; lorsqu’un Etat accepte la compétence de la cour
il va généralement dire qu’il accepte pour tous les différents à naitre dans
l’avenir, la cour n’est
compétente que pour les différent nés après l’acceptation de la compétence de
la cour par l’Etat.
§
Les types de contentieux soumis à la Cour.
La
Cour internationale de justice connait des différents de natures très variée
mais il y a qd même certains différents qui l’occupent plus que d’autre. On y
retrouve bcp de différents
territoriaux, concernant les frontières des Etats. La Cour a été
amenée à tracer la frontière entre deux Etats (ex : Qatar contre Bahrein
ou encore entre la Libye et le Tchad). La cour est aussi saisie de nombreux
contentieux maritimes en Amérique latine et la caraïbes.
La
Cour fait aussi bcp fasse au diff relatifs au droit de la mer, droit de l’environnement (par ex
concernant des barrages entre la Slovaquie et la Hongrie, ou encore elle a été
saisie dans un diff impliquant plusieurs
personnes au Japon concernant la pêche à la baleine, …)
La
Cour connait aussi des cas ou il y a eu recours à la force entre Etats ; exemple du diff opposant la Bosnie et la
Serbie, …
Il
y a certains cas concernant les
droits de l’Homme
, ou encore des questions
économiques entre
Etats.
Il
existe des contentieux qui concerne les relations diplomatiques et consulaires ; différents entre
les Etats-Unis et l’Iran (prise d’otage ambassade américaine) ,
Italie/Allemagne (autorisation de saisie de biens appartenant au gouvernement
allemand) idem Grèce/Allemagne, …
La
Cour n’est pas encombrée, il y a en permanence entre 10 et 20 affaires
inscrites.
II.
La procédure
consultative
Celle-ci
diffère complètement de la procédure contentieuse car ici la Cour n’a pas pour
tâche de trancher entre Etats mais de rendre une opinion juridique qualifiée. Elle est placée
dans la peau d’un conseiller juridique. Cette procédure n’est pas ouverte aux
Etats et n’est en réalité ouverte
qu’aux organisations internationales mais pas n’importe lesquelles.
Elle
est ouverte :
ð
Aux organes
principaux de l’ONU
(Ass générale, conseil de sécu, …). C’est généralement l’Assemblée Générale qui saisit la cour d’une demande d’avis consultatif sur
toute question juridique. L’assemblée générale a assez fréquemment utilisé
cette possibilité.
ð
Aux organisations
internationales à compétences spécialisées, les institutions
spécialisées des nations unies (16), à une double conditions : - il faut que la question concerne leur domaine de compétence
(par ex l’OMS ne peut poser qu’une question qui concerne le domaine sanitaire
international) – l’organisation internationale à compétence spécialisée doit
être autorisée par
l’Assemblée Générale.
Lors
de la procédure consultative, il n’y a pas de parties opposées. La CIJ
lorsqu’elle est saisi d’une demande consultative, peut et va autoriser les
organisations internationales, les Etats et parfois les experts qui souhaitent présenter des observations.
Ces observations sont présentées par écrit mais aussi par oral. Cette
possibilité est très largement utilisée en particulier lorsque la question
posée a une dimension politique internationale très importante.
Une
fois cette phase terminée , la Cour se retire pour délibérer et va rendre un avis consultatif. Les
avis consultatifs sont généralement rédigés comme des arrêts (longs et denses).
Ils ne bénéficient pas d’une force contraignante, ils n’ont pas de force
obligatoire mais pour autant , ils ont un effet important, qui est
double ; effet
politique internationale et un
effet juridique indirect
sur les effets de droit : lorsque la Cour rend un avis elle dit
l’Etat du droit sur une question posée par conséquent tous les sujets de droit
qui auront à faire à cette question de droit tiendront compte de cet avis.
On
peut ajouter que les avis
consultatifs comme les arrêts de la Cour sont publiés dans les deux langues et montrent bien en quels sens a voté
chaque juge pour
chaque point du dispositif. De plus , chacun des juges de la Cour peut joindre
à l’arrêt ou l’avis, l’exposé de son opinion qui peut emprunte trois formes :
opinion dissidente (il a voté contre et va expliquer pourquoi ), une opinion personnelle ( il a voté pour et va
expliquer qu’il y ait parvenu avec un raisonnement différent) ou une déclaration. Ces
opinions sont appelées les opinions séparées. Certains juges ont parfois
tendance à abuser de ce droit la en publiant systématiquement de longue
opinion.
§
Types de questions posées à la Cour.
La
Cour a été saisie sur des questions
de fonctionnement interne d’organisation internationale cad question de droit
internationale interne.
La
Cour a pu être saisi d’avis consultatif sur des questions qui avaient une intensité politique ou
stratégique très forte, par exemple en 1996, à la demande de l’AG, la
cour a été saisie de la question : est ce que la menace et/ou
l’utilisation de l’arme nucléaire sont-ils conformes au droit
international ?
Elle
a reçu des demandes d’avis consultatif relative à la légalité , licéité du mur
de la honte sur le territoire palestinien. Ou encore sur la déclaration
unilatérale d’indépendance du Kosovo.
Les
états qui ont accepté la compétence de la Cour sont des Etats de tous les
continents, ce qui montre qu’il
n’y a pas de désaffection particulière.
Il
existe parfois à l’occasion de la procédure contentieuse, une procédure
incidente : un Etat peut demander dans un procès, à la Cour d’indiquer des mesures
conservatoires dès le début dès le dépôt de la requête. Ce sont des
mesures pour éviter que
le différent ne s’aggrave tant que la cour n’a pas statué. La Cour
statue alors rapidement et rend une ordonnance en indication de mesures
conservatoires.
Partie I. Les modes
de formations du droit internationales,
Les sources du
droit international.
Introduction.
L’article 38 du Statut de la CIJ.
Les sources du droit international LES TRAITES ET LES INSTRUMENTS CONCERTES NON CONVENTIONNELS.
Chapitre 1. Les Traités.
Section I. Les données générales.
§I. La Convention de Viennes du 23 Mai 1969 sur le droit des traité entre Etats.
Définition du Traité
les parties aux traités.
§III. Les accords conclus par
d’autres entités.
A.
Les mouvements de libération nationale.
Les
mouvements de libération nationale ont une capacité internationale relativement
étroite, mais ont effectivement une capacité de
conclure des traités internationaux. Cette capacité est limitée à deux
titres :
Ø Elle n’est que fonctionnelle è cette capacité pour les MLN ne s’inscrit que dans la
vocation du mouvement, vocation qui est l’acheminement d’un peuple vers
l’indépendance. Les MLN concluent deux types de traités : tout d’abord des
traités de cesser le feu et des accords qui consacrent
l’indépendance lorsque
le mouvement est victorieux.
La pratique est
fournie : Les accords d’Evian 1962 entre FLN et
France, Les accords de Washington 1993 entre l’OLP et israel , …
Ø Elle n’est que temporaire è cette capacité ne va exister que dans la période de lutte pour
l’indépendance mais à la fin de cette lutte soit le MLN gagne et se
transforme en gouvernement provisoire du nouvel Etat, soit il échoue auquel cas
le MLN disparait.
B.
Les sociétés privées (commerciales).
On
a souvent des contrat qui sont passés entre un Etat et une société privée étrangère. On
les appelle souvent des
contrats de gestion de l’Etat (actes de gestion opposés aux actes d’autorité). Ces actes de gestion (aussi dits contrats d’Etat) ,
peuvent concerner la fourniture
de biens (ex :
lorsque la société EKO des abribus passe un contrat avec un Etat pour l’aménager),
contrat de fourniture de
services (ex
société informatique), contrat
de travaux publics
(ex Bouygues Fr qui passe un contrat avec un autre Etat pour un barrage,
ponts, autoroutes,…) , ou encore des contrats d’exploitation de ressources naturelles (contrats
souvent de concession pétrolière ou gaz comme qd Total va passer un contrat
avec le Soudan par exemple , l’Etat l’autorise à exploiter le pétrole en
échange d’une redevance).
Ces
contrats sont très importants d’un point de vue économique mais aussi
particulièrement pour la question qui se pose : ces contrats sont-ils
soumis au DInterne ou au DInternational ?
On
peut dire qu’il y a deux périodes :
A
l’origine jusqu’aux années 1970-1980s, les contrats de ce types étaient
nécessairement soumis au droit interne soit de l’Etat partie au contrat soit de
celui de l’Etat duquel est originaire la société privée. C’était la solution
aussi bien adopté par le D international que le droit Fr. La CPJI l’avait
rappelé dans un arret du 12
Juillet 1929 rendu dans l’affaire des emprunts serbes et brésilien (Fr contre
Brésil et Yougoslavie) « tous contrats qui n’est pas un contrat entre des Etats
en tant que sujets de droit international a son fondement dans une loi
nationale ». De même dans la JP fr : chb civ Cour de cass 21 Juin 1950
affaire des messageries maritimes « tous contrats de ce type est nécessairement attaché à
la loi d’un Etat ».
Le
droit international et le droit fr vont connaitre une évolution , à peu près au
même moment : évolution qui va consister à une internationalisation de ce type de contrat cad
que progressivement, ces contrats vont soumis au droit international et non
plus au droit interne et on va assister à la naissance d’un droit international
des contrats ou aussi dit droit
transnational des contrats.
Cette
évolution va se réaliser dans le contexte suivant : le choix du droit
applicable à un contrat de ce type est un choix qui est déterminant et il va
susciter de grandes négociations. Dans la plupart des cas l’Etat partie a ce
contrat a tendance à vouloir le soumettre à son droit interne (clause droit
applicable) mais l’autre partie (société) il y a plutôt intérêt d’avoir un
droit international et des juridictions internationales car elle peut craindre
que cela va être à son détriment.
Dans
les années 1970, a propose des contrats de concession pétrolière. De 60-70 il y
a la décolonisation
et on va assister à l’apparition de nouveaux Etat indépendants (plutôt
Sud) qui détiennent les ressources
(pétrole). + crise pétrolière hausse du prix du pétrole. Pour pouvoir continuer
à exploiter ces ressource les société privée (Nord) vont passer des contrats de
concession avec ces Etats là , cela arrangeait tout le monde (les nouveaux
Etats n’ont pas le savoir-faire pour exploiter , les sociétés oui, l’Etat est
gracieusement payé). Ces contrats pétroliers vont ensuite générer un
contentieux important , se pose la question du droit applicable : on va
avoir une série d’arbitrage
internationaux ,
et ce sont ces arbitrage qui vont mener à l’internationalisation de ce type de
contrat.
Les sociétés privées n’ont pas accès à la
CIJ pour les contentieux , donc c’est les tribunaux arbitraux qui sont
compétents.
La
première affaire : arbitrage Texaco vs Libye dans cette sentence arbitrale du 19 Janvier 1977 , le trib admet que de tels contrats peuvent être soumis
au D International si telle est la volonté des parties et il justifie en expliquant que le principe de l’autonomie de volonté des parties est
un principe qui existe dans tous les systèmes juridiques qui par conséquent
doit s’appliquer à ce type de contrat.
Sentence
Arbitrale du 24 Mars
1982, rendue dans l’affaire Sté Aminoil vs Koweït par un arbitre unique (Prof
René Jean Dupuis) qui
estime que de tel contrat peuvent être soumis au
Droit international si telle est a volonté des parties ou encore si cela
résulte de coutume international en la matière. (donc même en dehors de la volonté des parties).
Cette JP va être confirmée et appliquée à tous les contrats d’Etat en général.
En
droit fr les juridictions judiciaires vont connaitre une évolution identique.
Changement sous l’effet de la CA de Paris à l’occaz de deux affaire : 19 Juin 1970 Hecht, la
CA estime que le rattachement d’un contrat international à une loi nationale ne
s’impose que pour autant que les parties n’en décident pas autrement (rappel
Texaco), solution confirmé dans l’affaire 13 Dec 1975 Menicucci, la CA estime que de
tels contrats peuvent être soumis au droit international y compris en dehors de
la volonté des parties et tel est le cas pour la clause de droit applicable ou
encore la clause qui précise la juridiction du trib compétent.
Cette
question du droit applicable, aujourd’hui, est appréhendée pour de très
nombreux contrats de ce types dans un cadre conventionnel particulier : on a adopté une convention qui prévoit
les choses ; La Convention
de Washington 18 Mars 1965.
C’est
la convention sur certains investissements internationaux et qui a créé un trib
particulier, le CIRDI
(centre international de règlements des différends relatifs aux
investissements). Cette
convention concerne les contrats d’investissements internationaux et prévoit que
chacun des Etats partie à la convention acceptent que lorsqu’une société privée
étrangères vient faire des investissement chez lui, en cas de différends le
contentieux ne relève pas de ses juridictions internes mais relève d’une
juridiction internationale spécialisée (le CIRDI) .
L’intérêt
pour un Etat d’accepter cela, est que cela rassure les investisseurs étrangers (cela le rend attractif).
Le
CIRDI n’est pas une juridiction permanente, on ne parle pas de trib ou de Cour
mais d’un Centre,
c’est un organe qui offre
aux parties des facilités pour constituer un tribunal arbitral.
La Convention de Washington dans
l’article 42 §1 prévoit que
« le droit
applicable à ce type de contrat est le droit de l’Etat contractant combiné avec
les principes du droit international en la matière ». è considération du droit coutumier.
La
JP CIRDI est très dense et va développer les principes internationaux toujours
applicables à ce type de contrat en dehors de la volonté des parties.
Le
CIRDI peut être prévu à l’avance : clause attributive de compétences (les
parties prévoient que si il y a dra ça se règlera par le CIRDI). Le CIRDI nécessitant une avance de
400 000$, seuls les différends de très grandes ampleur économique le rende
intéressant.
L’expression du consentement à
être lié.
Comment
chaque Etat peut exprimer son consentement à être lié ?
A.
La signature et
la ratification.
Il
y a une distinction entre les
traités en forme simplifiée et les traités
en forme solennelle.
v
Quels sont les effets juridiques de la signature ?
Dans le cas d’un traité en forme
simplifiée, la signature vaut engagement de l’Etat.
Si
il s’agit d’un traité en forme
solennelle, il y a une nécessité de deux actes : la signature est simplement la première étape de l’expression du
consentement qui doit être confirmée, on est dans une procédure de consentement différé.
La qt
qui peut se poser est de savoir si à partir du moment ou un Etat signe une
forme solennelle, est ce que il a des obligations ?
èOn peut dire que la Convention
de Viennes répond dans son article 18 qui dispose que dès la signature l’Etat a l’obligation de s’abstenir de
tout acte qui priverait le traité de son objet et de son but.
v La ratification.
La
ratification est un acte /
opération interne
, cad qu’une fois
que l’Etat a signé le traité, il doit le ratifié, il doit, au plan interne,
mettre en œuvre une procédure qui valide la ratification.
Dans le cadre du droit Fr c’est le PDR
qui ratifie après que le parlement l’ait autorisé (loi d’autorisation de ratifier).
L’Etat
doit ensuite transmettre
au plan international son instrument de ratification (document court).
Le droit international n’impose aucune modalité
particulière de ratification, chacun
ratifie comme il l’entend mais le droit international contient pour autant des
règles relatives aux effets internationaux de la ratification :
Ø
la 1ère règle étant que le refus de ratifier est licite, cela signifie qu’un
Etat peut parfaitement avoir signer le traité et laisser trainer et ne pas le
ratifier (changement
de gouv, …).
Ex : La France avait La France a signé la CESDH en 1950 et ne l’a ratifiée qu’en 1974.
Ex : CIJ, affaire du « Plateau continental de la mer du nord » du
20 février 1969 : la
RFA avait signé un traité qui prévoyait les modalités des limitations du
plateau continental mais ne l’avait jamais ratifié. La Cour a considéré que la
RFA était parfaitement en droit de ne pas ratifier.
Ø
La ratification ne se présume pas. Dans l’affaire CIJ, affaire du « Plateau
continental de la mer du nord », le Danemark et
Pays bas estimaient que la RFA était tenue par les dispositions du traité car
elle avait une attitude qui indiquait qu’elle se considérait liée par le traité
(ces deux Etats invoquaient une ratification implicite). La cour va rejeter cet argument et
va considérer que lorsqu’un traité exige une ratification, un Etat est toujours
en droit et en mesure de la faire et donc on ne peut pas présumer qu’il est lié
d’une autre façon donc c’est une illustration d’une règle classique selon
laquelle pas de ratification implicite on ne peut la déduire de l’attitude d’un
Etat.
Ø
Autre règle : seul
l’envoi de l’instrument de ratification équivaudra à l’expression du
consentement à être lié. Lorsque un Etat accompli des formalités de
ratification cela relève de la procédure interne (ex : en France c le parlement
qui vote la loi de ratification). Mais même s’il accompli cette procédure (cad
signe et ratifie la procédure interne) l’Etat n’est pas encore lié par le
traité. L’Etat doit
transmettre cette ratification au dépositaire du traité cad il y’a un document adressé
par l’Etat qui l’adresse au dépositaire du traité qui est celui qui conserve le
traité et c un doc dans lequel l’E indique qu’on a accompli les modalités et
ratifié. L’accomplissement
de la procédure de ratification ne produit pas d’effet tant que l’Etat n’a pas
envoyer l’instrument de ratification è l’envoi est essentiel.
Règle affirmée dans l’arrêt CIJ, 26 novembre 1984 affaire des
« Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci » (Nicaragua c/EU) : dans cet arrêt, différend entre Nicaragua contre USA : le Nicaragua
avait signé et ratifié un traité mais pas transmis son instrument de
ratification, il
entendait s’en prévaloir devant la cour contre les EU, la Cour a considéré que
le défaut de transmission de l’instrument de ratification faisait que le
Nicaragua n’était pas lié par le traité, qu’il
n’avait pas exprimé son consentement.
B/ L’approbation , l’acceptation
et l’adhésion.
v L’adhésion.
Le
régime de l’adhésion est prévu à l’article 15 de la convention de Viennes.
C’est
un procédé qui permet à
un Etat d’exprimer son consentement en un seul acte.
Son
existence se justifie par la raison suivante : la plupart du temps, les traités
sont ouverts à la signature pendant une période qui est restreinte
(généralement 6 mois). En pratique, si on a un traité en forme simplifié les Etats
négocient ce traité et les autres Etats ont 6 mois pour pouvoir s’incruster. si
c’est un traité en forme solennel 11mois. Ils ne peuvent pas ensuite devenir
parti au traité. Cela permet qu’un Etat qui n’aurait pas signé dans ce délai -là
soit empêché de devenir partie aux traités mais cela permet aux Etats
retardataires de rejoindre le traité.
Une
fois la période de signature terminée les Etats qui veulent signer le traité
pourront le faire par la procédure d’adhésion, è acte international qui consiste pour l’Etat à envoyer un instrument d’adhésion
au dépositaire. Et par un seul acte l’Etat devient parti au traité.
L’adhésion
est un procédé qui présente donc 2 caractéristiques :
§
Procédé tardif (vue ci-dessus)
§
Procédé Simple car il suffit
d’un seul acte pour l’adhérer : on estime que l’E a eu tt le tps de
réfléchir aux implications de sa participation au traité donc il n’est pas
nécessaire d’entourer ce consentement d’être lié de garantie ou de précaution
qui entoure la ratification.
v L’approbation et
acceptation.
D’un
pt de vue juridique ce sont des synonymes de ratification. Cad qu’on est dans les trois
cas, dans le cas de la
procédure longue ou de consentement différé. La Convention de Viennes envisage
les trois sous le même régime, dans le même article à l’art 14.
v L’accession au traité.
C’est
un terme qui ne renvoie
pas à une technique particulière, c’est un terme générique qui désigne
simplement le fait de devenir partie à un traité. On peut le
retrouver pas exemple dans un discours journalistique.
C/ La procédure interne.
Les
formes / modalités de ratifications varient d’un Etat à un autre, elles sont prévues dans le droit
constitutionnel de chaque Etat.
Il
y a trois grands types de variantes :
Ø Il y a des Constitutions dans
lesquelles seul
l’exécutif peut procéder à la ratification : Constitution Japonaise de 1889, IIIème
Reich.
Ø Seul le législatif peut procéder à la ratification : ancienne Union Soviétique, ou encore en Amérique
Latine actuelle.
Ø La plus répandue : il y a
des régimes qui sont
mixtes qui vont associer l’exécutif et le législatif tel qu’en :
France = C’est le PDR qui ratifie mais après autorisation du
parlement dans certains cas , art 52 Constitution, mais l’art 53 rajoute que dans certains cas le PDR ne peut
signer qu’après le vote d’une loi d’autorisation de ratifier, loi qui peut être
donnée de deux façon : cas ordinaire vote d’une loi ordinaire (et le
Conseil Constit peut être saisi pour contrôler cette loi ordinaire), soit selon
possibilité par un Référendum art 11 Constitution, loi référendaire que le
Conseil Constit se refuse à contrôler.
Etats-Unis : La constitution américaine prévoit que c’est le président qui ratifie
mais après un avis conforme des 2/3 des sénateurs présents au jour du vote.
Procédure très lourde (ils n’ont pas ratifier à la SDN à cause de ça). Du coup
cette procédure est contournée :
on a vu naitre une possibilité pour le président de ratifier seul certain traité (c’est les executive agreemeents). Cette pratique a connu un développement dans les
années 1940 - 1950 mais a été encadrée pour éviter une déséquilibre total.
Première tentative d’encadrement en 1954 : échec avec l’amendement Briker,
amendement qui tender de soumettre ces accords aux Sénats et à la Chb des
représentant. En 1972, ils adoptent le Case Act selon lequel le président a l’obligation de transmettre ces accords là
au Congrès a posteriori pour qu’il exerce un contrôle dans les 2mois après leur
entrée en vigueur.
Il
arrive parfois que le consentement d’un Etat soit affecté par un vice, cad
qu’il soit entaché d’une irrégularité.
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