L’article 38 du statut de la Cour nous donne la liste des modes de formation de droit
international.
Il
dispose que
« La
Cour applique :
a. Les Conventions internationales, soit
générales soit spéciales, établissant les règles expressément reconnues par les
Etats en litige.
b. La coutume internationale comme preuve
d’une pratique générale acceptée comme étant le droit.
c. Les principes généraux de droit reconnues
par les nations civilisées.
d. Les décisions judiciaires et la doctrine
des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit. »
Cet
article appelle qd même un certain nombre de commentaires.
è On dit qu’il donne la liste des sources formelles. Les sources formelles sont des procédés juridiques aux fins de création de droit.
On les oppose souvent aux
sources matérielles du droit qui sont des données, des considérations extérieures au droit
qui vont motiver la création de telle ou telle règle (par exemple il y a
des sources économique, éthique du droit).
è
L’article 38 identifie trois sources principales
ou modes de formation du droit : traité, coutume, PGD.
o
Les traités sont sans doute la source la plus utilisée en DI ,
c’est la source la plus formalisée aussi, et bien entendue une des sources les
plus anciennes (3010 av JC).
o
La coutume en DI a exactement la même valeur que le traité. (grosse
diff avec droit interne fr). elle se définit comme mode de formation du droit
comme étant un processus
qui réunit deux éléments : matériel (répétition d’un fait, d’un
comportement) et un élément psychologique (sentiment du droit = opinio juris,
le sentiment qu’en accomplissant ce fait / comportement , on se conforme à une
règle de droit). La coutume est importante en DI, c’est une source
très utilisée et on peut dire qu’elle est aussi ancienne que le traité voir
même plus (pacta su servanda).
o
Les Principes Généraux de Droit
(PGD) sont des principes qui sont communs à tous les systèmes juridiques et en
raison de cette généralité on en fait des principes internationaux (= internalisation). Particularité : des
principes qui viennent du droit interne qui vont donné lieu à des règles
internationales.
L’article dispose des PGD « reconnus par les
nations civilisées » : l’expression de nations civilisées est
choquante car elle insinue qu’il y a des nations non civilisées
(lesquelles ? selon quels critères ?). Cette expression n’est plus
utilisée on parle simplement de principe généraux de droit. Le statut de la CIJ
a été formellement adopté en 1945 mais en réalité, ce statut pour l’essentiel a
été repris du statut de la juridiction précédente la CPJI pdt la SDN lequel
avait été rédigé en 1920. On retrouve alors cette expression qui date de cette
époque de la colonisation (on parlait de mission civilisatrice donc ct normal
pour eux). De nos jours, en
droit la marque de la civilisation juridique est le fait d’être constitué en
Etat.
èA coté de ces trois sources principales, l’article énonces deux moyens auxiliaires de
détermination des règles : la JP et la Doctrine.
Ces
moyens sont classés à un rang inférieur aux autres sources, on a recours à ces
moyens auxiliaires que de façon subsidiaires, supplétives généralement lorsque
l’utilisation des sources principales conduit à un vide juridique, ou encore lorsqu’elles conduisent à un
résultats manifestement déraisonnable.
Par
« décisions judiciaires » il faut entendre la JP
internationale et interne.
Concernant
la doctrine, « doctrine des publiciste les plus qualifiés des
différentes nations » signifie la doctrine des commentateurs les
plus chevronnés.
Le
juge arbitre utilise assez peu fréquemment la doctrine, la JP est plus souvent
citée.
èL’article 38 du Statut de la Cour souffre aussi de deux omissions : les actes unilatéraux des Etats
et les aces unilatéraux des Organisation internationales.
Il
y a dans l’ordre international de très nombreux actes unilatéraux d’Etats qui sont
source du droit car ils sont créateurs de droits et d’obligations, (exemple :
déclaration étatique comme qd la France déclare en 1974 qu’elle ne fera plus
d’essai nucléaire sous-marins, ou encore exemple ratification d’un traité, le
fait de mettre réserve à un traité , … ce sont des actes unilatéraux. Il peut y
avoir par des AU des actions concrètes, matérielles ex intervention militaire
d’un Etat, expulsion de diplomates, …).
Les
actes unilatéraux des organisations internationales sont également bien
des sources du droit (exemple : une résolution du Conseil de
Sécurité des Nations Unies qui décide d’un embargo contre un Etat (créatrice de
droit et d’obligation)).
èL’article 38 ne se prononce pas sur une hiérarchie entre les sources du
droit car il n’existe pas de hiérarchie des sources en DI, on est dans un système d’équivalence des
sources. On peut dire également dans un système d’équivalence des normes.
Diff
entre source du droit et normes : sources du droit = procédé de création
de droit, la norme en est le résultat.
En
droit interne la loi est source de droit, mais la loi est aussi une norme. En
droit interne en France il a une
hiérarchie des normes (kelsen).
Il
existerait en DI une exception, un cas de hiérarchie des normes : c’est
celui qui concerne ce que la Convention de Viennes sur le droit des traités
dans son art 53 appelle les normes impératives du DI. Ce sont des normes
indérogeables y compris par traité. (rappelle l’ordre public en droit interne)
c’est très contesté , en DI il y a une JP en la matière qui est relativement
ambigu, n’arrange rien.
No comments:
Post a Comment