Les vices de consentement en Droit international public


Les vices de consentement.

On peut dire que d’une façon générale en traité, les vices de consentement présentent 3 caractéristiques :

Ø  Si un traité est affecté par un vice il n’y aura pas nullité du traité mais simplement nullité de l’engagement de l’Etat. Plus exactement, le traité va continuer à jouer entre les autres Etats parties mais l’Etat dont le consentement est vicié ne pourra plus y participer.

Ø  Cette nullité de l’engagement de l’Etat n’est pas et quasi jamais une nullité absolue, ça n’est qu’une nullité relative ce qui signifie que l’on pourra toujours renoncer à l’invoquer. En réalité on verra que les Etats en disposent.

Ø  La mise en œuvre des vices de consentement requiert une procédure concertée entre Etats ou l’intervention d’un tiers et souvent d’un tiers juridictionnel (un arbitre ou le corps international de justice).

Ces caractères sont différents du régime de la nullité absolue du traité que l’on va trouver dans un et un seul cas : lorsque le traité est contraire à une norme impérative du Droit International ( contraire au Jus Cogens).
On va voir les différents vices :

A/ La violation des règles internes relatives au consentement.

Lors de la procédure de ratification par exemple, il est possible que des irrégularité d’ordre interne ait été commises.  Ex : le non-respect de la compétence du Parlement en Fr.
Est-ce qu’une telle irrégularité par rapport au droit interne affecte le consentement international de l’Etat ?  Est ce qu’elle le frappe d’un vice ou au contraire le DInternational s’en fiche ?

En principe, un Etat ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier de la non-exécution d’un traité (art 27 Conv Viennes).
Mais ici, on va trouver une exception à ce principe. Au départ il existait deux possibilités juridiques :
è La prise en compte des règles internes pouvait être considérée comme indispensable et selon cette thèse, l’Etat qui avait commis une irrégularité interne ne pouvait pas être considéré lié par le traité.
C’est une solution qui présentait deux inconvénients : au plan théorique si on admet cette solution, on remet en cause le principe de la primauté du droit international sur  le droit interne. Sur un plan pratique, il faudrait à chaque fois vérifier que l’Etat a bien respecté son droit interne qui peut être complexe et chq Etat n’a pas de connaissance du droit interne des autres Etats.
è2ème thèse : on estimait qu’au contraire on devait complètement se désintéresser du respect du droit interne et de ses éventuelles irrégularités, tout simplement pour assurer une sécurité juridique aux autres Etats.

La Convention de Viennes dans son art 46 prévoit que le non-respect des règles internes ne peut être invoquer par un Etat que si la violation est manifeste et si il s’agit d’une violation d’une disposition fondamentale. Cette violation doit être objectivement évidente pour tout Etat qui se conforme normalement à l’obligation de bonne foi.
Pour autant, dans la pratique étatique, judiciaire, l’utilisation de cette exception n’est pas uniforme et on peut dire que selon les cas et selon la JP on a des solutions très variables puisque dans certains cas on va se contenter de vérifier le respect des règles de compétences internes alors que dans d’autres cas vérification des dispositions de fond. Dans certains cas on se contente de vérifier le respect de règles constitutionnelles internes alors que d’en d’autres seulement les règles inférieures ou juste la JP interne.
Il y a donc une pratique pas très stable, pas fixée : il y a eu des cas extrêmes ou la violation était évidente, sur une règle d’importance fondamentale et on a pas retenu le vice :
Ex : de l’Irak après 1991, on va contraindre l’Irak a signer un traité de frontière avec le Koweït, pour que l’Irak reconnaisse sa frontière avec le Koweït et prévenir ainsi l’avenir. L’Irak signe et ratifie, quelque mois plus tard, l’Irak va remettre en cause son consentement à ce traité de la façon suivante : invoque un vice de consentement irrégularité interne : la constitution Irakienne prévoyait une autorisation du parlement irakien pour la ratification des traité hors le parlement en l’espèce n’a pas était consulté. Le vice de consentement n’a pas été retenu. Cas particulier car en invoquant un tel vice de consentement , l’Irak faisait preuve de mauvaise foi dans la mesure où il invoquait la non consultation du parlement alors que le parlement n’était généralement jamais consulté. (Sadam Hussein avait le pouvoir et géré seul).

La Convention de Viennes art 47 prévoit un cas particulier dans lequel le vice de consentement serait un excès de pouvoir du représentant de l’Etat. Un tel vice de consentement n’est admissible que si l’Etat avait restreint les pouvoirs de son représentant et si par ailleurs, les autres Etats parties avaient été informés de cette restriction.

B/ L’erreur comme vice de consentement. 

L’Art 48 de la Conv de Viennes fixe une partie du régime (complété par JP).
On peut poser la question : si l’Etat s’engage, dans quelle mesure peut-il invoquer une erreur plus tard pour se délier du traité ?

Ici, il y a quelques éléments à rappeler :
Ø  On peut dire que de façon classique en droit des traités, l’erreur ne peut être invoquée que si elle porte sur un élément essentiel du traité qui était à la base du consentement de l’Etat.

Ø  On peut ajouter que le champs d’application de cette erreur est restreint car les Etats sont présumés disposaient de tous les moyens nécessaire pour prévenir la commission d’une erreur.

Dans la plupart du temps, lorsqu’une erreur est invoquée par un Etat, elle va concerner des documents techniques, des cartes annexées au traité de délimitation et même dans ces cas-là cela va conduire à une modification ou rectification du traité.

On peut dire que c’est à l’occasion d’une affaire que le régime s’est précisé :
Affaire « Temple de Préah Vihar », arrêt CIJ 15 Juin 1962, (Cambodge vs Thaïlande) : les faits concernés le tracé de la frontière entre ces deux Etats et plus exactement, après l’indépendance du Cambodge, il y avait une portion de cette frontière constituée par une rivière donc la rivière fait frontière mais au milieu de celle-ci il y a un ilot avec un Temple. Evidemment chacun  des deux Etats se disputent la souveraineté dessus. Les deux Etats décident de passer un traité bilatéral et ce traité prévoit qu’il sera constituée une commission d’experts qui rendra un rapport qui dira si le site est cambodgien ou thaïlandais. Le Traité prévoyait aussi que si un des deux Etats n’était pas d’acc il pouvait saisir la Cour. La commission attribue le temple au Cambodge. L’affaire va devant la Cour et la Thaïlande va invoquer une erreur de sa part : elle estime qu’elle avait commis une erreur en passant ce traité bilatéral en acceptant les modalité de constitution de la commission.
La Cour va rejeter l’argument de la Thaïlande : elle va énoncer en quelque sorte le régime de l’erreur.

La Cour énonce trois cas dans lesquels une erreur n’affecte pas le consentement d’un Etat :

Ø  Si l’Etat a tout fait pour que l’erreur arrive, il ne peut pas s’en prévaloir. (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) : principe de bonne foi principe général de droit.

Ø  Si l’Etat disposait des moyens d’éviter que l’erreur n’arrive, il ne peut pas s’en prévaloir. Ce cas peut jouer souvent vu que les Etats sont présumés disposer de tous les moyens. C’est ce qui a été retenu en espèce contre la Thaïlande.

Ø  Si les circonstances étaient telles que l’Etat était averti de la possibilité d’une erreur.

La Convention de Vienne va reprendre ces cas à l’art 48 §I de la Conv en deux points :
Ø  Pour être retenue l’erreur doit porter sur un élément essentiel qui a servi de base au consentement de l’Etat.
Ø  Et par ailleurs, l’Etat ne doit pas y avoir contribuer par son comportement ou les circonstances ne devaient pas laisser prévoir la possibilité d’une erreur.

Le régime de l’erreur a aussi été précisé à l’occaz d’autre affaire :

§  Sentence arbitrale 28 Aout 1951, affaire du Cheikh d’Abu Dhabi vs Petroleon Development Company : le tribunal rappelle que l’erreur de droit est exclue , on ne peut retenir que des erreurs de faits.

§  Arrêt CIJ 3 Fev 1994, différend territorial Libye vs Tchad, affaire de la Bande d’Aousou : dans cet arrêt la Cour va préciser qu’un Etat ne peut pas invoquer ou arguer de son inexpérience diplomatique pour justifier la commission d’une erreur. A partir du moment ou une entité accède au statut d’Etat , il accède à tous les droits et obligations qui s’y attache (connaissance du droit…).

On peut ajouter un point sur l’affaire du temple de Préah Vihar 1962 en ce que cette affaire a donné lieu à un autre du arrêt du 11 novembre 2013 è regain lorsque la Cour avait statué en 1962, la Thaïlande perd le temple, mais la Thaïlande n’entendait pas renoncer et d’ailleurs les déclarations faites à ce moment-là le présager « cela prendra du temps, du sang et des larmes mais on récupèrera le temple ». A partir de 2011 le Cambodge va faire des démarche pour inscrire le Temple au patrimoine de l’UNESCO en tant que Temple cambodgien , ce qui va provoquer la fureur du gouv Thaï. Le Temple est inscrit, les autorités Thaï sont accusées par le parti d’opposition sur place , bordel , la Thaï envoie des soldats autour du temple, en disant que seul le temple est attribuer pas ce qui a autour. Cela devient compliqué , la CIJ est saisi à nouveau , d’une demande d’interprétation de l’arrêt de 1962 : on demande l’interprétation d’un terme : « le temple est ses alentours » c’est « alentour » qui doit être interprété. La Cour répond que cela signifie toute la zone, donc que la Thaï force.

C/ Le dol et la corruption.

1.      Le dol.
Prévu à l’article 49 de la Convention de Vienne .
Un dol est une tromperie, l’accomplissement de manœuvres pour amener l’autre à signer le traité.
La difficulté tient à ce que l’art 49 ne donne pas de critères de distinction entre la véritable manœuvre dolosive et la dissimulation acceptable entre Etat. On peut ajouter qu’en la matière il est difficile de prouver l’existence de manœuvres dolosives. Les Etats ont même des tendances, des scrupules à s’avouer victime d’un dol.
Il n’y pratiquement pas de une pratique de dol entre Etat, on peut qd même cité une affaire : Qatar vs Bahreïn 1994 , Bahreïn lors de la procédure devant la Cour avait mis en avant que Qatar avait produit 84 documents qui étaient des faux. La Cour ne va pas statuer sur ça mais on a qd même une invocation d’une tromperie par un Etat.

2.      La corruption.

Prévue à l’article 50 Conv de Vienne, à la différence d’autre vice, la corruption a été créée par la convention de Vienne.
Il s’agit de la corruption du négociateur de l’Etat : le négociateur aurait été amené à adopter telle ou telle attitude pour le traité.
La difficulté tient à ce que la Conv ne donne pas de véritable de définition, ne donne pas d’éléments constitutifs de la corruption. Toute la difficulté en pratique tient à établir la distinction entre la véritable corruption (celle qui pèse sur le comportement de l’agent) et ce qu’on appelle les geste de courtoisie habituels entre représentants.
On peut ajouter que c’est un vice très rarement invoqué, la pratique est quasi inexistante en terme de vice de consentement.

La corruption (pas en terme de vice) a fait l’objet d’une attention particulière des Nations Unies, en 2001 Convention contre la corruption (CNUCC) qui est un texte très important mais qui n’est pas 100% satisfaisant.

D/ La contrainte.

C’est un vice de consentement d’une gravité particulière. On va l’appréhender de différent pdv.

1.      Historique.

Guerre puis impose un traité ?
En DInternational, à l’origine jusqu’au année 30, la contrainte militaire entre Etat était licite.
La guerre était un mode ordinaire de relations internationales. Les traités qui étaient conclus à la suite d’une guerre , les traités de paix imposés aux vaincus, étaient considérés comme parfaitement valable.

L’interdiction du recours à la force entre Etat va intervenir en 1928 avec l’adoption du pacte Briand Kellog (Pacte de Paris) par lequel les Etats déclarent que la guerre n’est plus un mode licite de relation international, de résolution des différends. Cela est repris dans la Charte des Nation Unies art 2 §IV .

On peut dire que le DInternational va évoluer de la façon suivante : on va distinguer deux types de contraintes :
Ø  celle exercée sur le représentant de l’Etat
Ø  Celle exercée sur l’Etat lui-même.

2.      La contrainte sur le représentant de l’Etat.

C’était important , ajd plus vrmt d’intérêt.
La convention est très claire à cet égard : un traité dont la conclusion a été obtenu par une contrainte exercée sur le représentant de l’Etat, ce traité est dépourvu d’effet juridique. La sanction est donc l’inexistence ab initio.
La pratique est ancienne, l’exemple de cas le plus récent est celui-ci : Président de la Tchécoslovaquie , contraint de signé un traité par lequel il cédait une partie de son territoire à l’Allemagne d’Hitler. Contrainte physique tu signe sou tu meurs. A la fin de la guerre la Tchécoslovaquie a récupéré son territoire en invoquant cette contrainte.

On peut ajouter que dans l’art 51 de la Conv de Viennes, elle prévoit volontairement deux termes sans les préciser : représentant et contrainte. Cela est volontaire, la Convention ne donne pas de définition pour englober le maximum de cas.
On peut trouver ces précisions dans les travaux préparatoires de la Conv : par « représentant » il faut entendre représentant de l’Etat quel qu’il soit. Pour le terme de « contrainte », il doit s’entendre d’une contrainte physique ou psychologique et il peut s’agir d’une contrainte sur la personne du représentant ou sur son entourage, famille.
En pratique il n’y a plus d’exemple de ce type.

3.      Contrainte exercée sur l’Etat.

a) La notion.

A l’art 52 , la Conv Viennes retient la contrainte armée comme vice de consentement mais pour définir , elle procède par renvoie : « est nul un traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nation Unies. ».
La contrainte telle qu’elle est définie en Dinternational è donc susceptible d’évoluer mais faut voir au moment précis (regarder au moment des faits).

La menace est prohibée au même titre que l’emploi.

Ajd la réglementation du recours à la force connait un principe : l’interdiction mais connait deux exceptions : 

Ø  l’Etat peut utiliser la force si il est en situation de légitime défense (telle que réglementée par le droit internationale).

Ø   les mesures armées qui sont décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

On peut dire que dans la mesure ou la prohibition du recours à la force est postérieur aux années 30, les traités de paix (imposés) conclus avant 1930 sont valables.
La Cour a eu l’occasion de se pencher sur des traités de ce type qui avait été conclu certes à la suite d’une contrainte armée mais avant 1930, elle a donné effet à ces traités , elle n’a pas retenu le vice (on juge des faits par rapport au droit en vigueur à leur moment = non rétroactivité du droit). : il était question du Traité de paix de 1815 ( CPJI affaire des zones franches 7 Juin 1932 France vs Suisse) et traité de Versailles 1919 (17 Aout 1923 Affaire du Vapeur Wibeldom, France vs Allemagne).



b) La contrainte non armée.

Lorsqu’il y a une contrainte politique ou économique, cela constitue-t-il un vice de consentement ?

L’art 52 de la Conv de Vienne ne retient pas la contrainte non armée :
On a estimé à l’époque que la contrainte non armée, politique ou économique était plus difficile à identifier et en particulier qu’il était difficile de déterminer le seuil de l’illicéité (à partir de quel seuil cette contrainte n’est plus admissible, pour armée et menace c’est facile). Cela aurait introduit une forme d’instabilité des traités.
Pour autant on a trouvé une solution de compromis : on a ajouté à la Convention de Vienne une déclaration en annexe qui est une Déclaration sur le caractère inadmissible de toute forme de pression entre Etats qui aurait pour objectif de contraindre un Etat à signer un traité. Cette déclaration n’a pas de force obligatoire. L’Assemblée G de l’ONU a ensuite adopté la résolution 2625 du 24 Oct 1970 qui dénonce.
Mais en droit positif ce n’est pas constitutif d’un vice de consentement.
Ex : souvent pressions faites par société d’Etat Russe à l’arrivée de l’hivers double le prix du gaz pour les autres pays d’Europe de l’Est jusqu’en Allemagne.

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