Les vices de consentement.
On
peut dire que d’une façon générale en traité, les vices de consentement
présentent 3 caractéristiques :
Ø Si un traité est affecté par un vice il n’y aura pas nullité du traité
mais simplement nullité de l’engagement de l’Etat. Plus exactement, le traité va continuer à jouer entre
les autres Etats parties mais l’Etat dont le consentement est vicié ne pourra
plus y participer.
Ø Cette nullité de l’engagement de l’Etat n’est pas et quasi jamais une
nullité absolue, ça n’est qu’une nullité relative ce qui signifie
que l’on pourra toujours renoncer à l’invoquer. En réalité on verra
que les Etats en disposent.
Ø La mise en œuvre des vices de consentement requiert une procédure
concertée entre Etats ou l’intervention d’un tiers et souvent d’un tiers
juridictionnel (un arbitre ou
le corps international de justice).
Ces
caractères sont différents du régime de la nullité absolue du traité que l’on va trouver dans
un et un seul cas :
lorsque le traité est contraire
à une norme impérative du Droit International ( contraire au Jus Cogens).
On
va voir les différents vices :
A/ La violation des règles
internes relatives au consentement.
Lors
de la procédure de ratification par exemple, il est possible que des
irrégularité d’ordre interne ait été commises.
Ex : le non-respect de la compétence du Parlement en Fr.
Est-ce
qu’une telle irrégularité par rapport au droit interne affecte le consentement
international de l’Etat ? Est ce
qu’elle le frappe d’un vice ou au contraire le DInternational s’en fiche ?
En principe, un Etat ne peut pas invoquer
son droit interne pour justifier de la non-exécution d’un traité (art
27 Conv Viennes).
Mais
ici, on va trouver une
exception à ce principe. Au départ il existait deux possibilités juridiques :
è La prise en compte des règles internes pouvait être considérée comme
indispensable et selon cette thèse, l’Etat qui avait commis une irrégularité
interne ne pouvait pas être considéré lié par le traité.
C’est
une solution qui présentait deux inconvénients : au plan théorique si on
admet cette solution, on remet en cause le principe de la primauté du droit
international sur le droit interne. Sur
un plan pratique, il faudrait à chaque fois vérifier que l’Etat a bien respecté
son droit interne qui peut être complexe et chq Etat n’a pas de connaissance du
droit interne des autres Etats.
è2ème thèse : on estimait qu’au contraire on devait
complètement se désintéresser du respect du droit interne et de ses éventuelles
irrégularités, tout simplement pour assurer une sécurité juridique aux autres
Etats.
La Convention de Viennes dans son art 46 prévoit que le non-respect des règles internes ne peut être invoquer par un Etat
que si la violation est manifeste et si il s’agit d’une violation d’une
disposition fondamentale. Cette violation doit être objectivement évidente pour tout
Etat qui se conforme normalement à l’obligation de bonne foi.
Pour
autant, dans la pratique étatique, judiciaire, l’utilisation de cette exception n’est pas uniforme et on peut dire que selon
les cas et selon la JP on a des solutions très variables puisque dans certains cas on va se
contenter de vérifier le respect des règles de compétences internes alors que
dans d’autres cas vérification des dispositions de fond. Dans certains cas on
se contente de vérifier le respect de règles constitutionnelles internes alors
que d’en d’autres seulement les règles inférieures ou juste la JP interne.
Il
y a donc une pratique pas très stable, pas fixée : il y a eu des cas
extrêmes ou la violation était évidente, sur une règle d’importance
fondamentale et on a pas retenu le vice :
Ex : de l’Irak après 1991, on va contraindre l’Irak a
signer un traité de frontière avec le Koweït, pour que l’Irak reconnaisse sa
frontière avec le Koweït et prévenir ainsi l’avenir. L’Irak signe et ratifie,
quelque mois plus tard, l’Irak va remettre en cause son consentement à ce
traité de la façon suivante : invoque un vice de consentement irrégularité
interne : la constitution Irakienne prévoyait une autorisation du parlement
irakien pour la ratification des traité hors le parlement en l’espèce n’a pas
était consulté. Le vice de consentement n’a pas été retenu. Cas particulier car
en invoquant un tel vice de consentement , l’Irak faisait preuve de mauvaise
foi dans la mesure où il invoquait la non consultation du parlement alors que
le parlement n’était généralement jamais consulté. (Sadam Hussein avait le
pouvoir et géré seul).
La Convention de Viennes art 47 prévoit un cas particulier dans lequel le vice de
consentement serait un excès
de pouvoir du représentant de l’Etat. Un tel vice de consentement
n’est admissible que si l’Etat avait restreint les pouvoirs de son représentant
et si par ailleurs, les autres Etats parties avaient été informés de cette
restriction.
B/ L’erreur comme vice de
consentement.
L’Art 48 de la Conv de Viennes fixe une partie du régime (complété par JP).
On
peut poser la question : si l’Etat s’engage, dans quelle mesure peut-il
invoquer une erreur plus tard pour se délier du traité ?
Ici,
il y a quelques éléments à rappeler :
Ø On peut dire que de façon
classique en droit des traités, l’erreur ne peut être invoquée que si elle porte sur un élément
essentiel du traité qui était à la base du consentement de l’Etat.
Ø On peut ajouter que le champs d’application de cette
erreur est restreint car les Etats sont présumés disposaient de tous les moyens
nécessaire pour prévenir la commission d’une erreur.
Dans
la plupart du temps, lorsqu’une erreur est invoquée par un Etat, elle va
concerner des documents techniques, des cartes annexées au traité de délimitation et même dans ces cas-là cela va
conduire à une modification ou rectification du traité.
On
peut dire que c’est à l’occasion d’une affaire que le régime s’est
précisé :
Affaire « Temple de Préah Vihar »,
arrêt CIJ 15 Juin 1962, (Cambodge vs Thaïlande) : les faits concernés le tracé de la
frontière entre ces deux Etats et plus exactement, après l’indépendance du
Cambodge, il y avait une portion de cette frontière constituée par une rivière
donc la rivière fait frontière mais au milieu de celle-ci il y a un ilot avec
un Temple. Evidemment chacun des deux
Etats se disputent la souveraineté dessus. Les deux Etats décident de passer un
traité bilatéral et ce traité prévoit qu’il sera constituée une commission
d’experts qui rendra un rapport qui dira si le site est cambodgien ou
thaïlandais. Le Traité prévoyait aussi que si un des deux Etats n’était pas
d’acc il pouvait saisir la Cour. La commission attribue le temple au Cambodge. L’affaire va devant la Cour et la Thaïlande va
invoquer une erreur de sa part : elle estime qu’elle avait commis une
erreur en passant ce traité bilatéral en acceptant les modalité de constitution
de la commission.
La
Cour va rejeter l’argument de la Thaïlande : elle va énoncer en quelque
sorte le régime de l’erreur.
La Cour énonce trois cas dans lesquels
une erreur n’affecte pas le consentement d’un Etat :
Ø Si l’Etat a tout fait pour que l’erreur arrive, il ne peut pas s’en
prévaloir. (nul ne peut se prévaloir
de sa propre turpitude) : principe de bonne foi principe général de droit.
Ø Si l’Etat disposait des moyens d’éviter que l’erreur n’arrive, il ne
peut pas s’en prévaloir. Ce cas peut
jouer souvent vu que les Etats sont présumés disposer de tous les moyens. C’est
ce qui a été retenu en espèce contre la Thaïlande.
Ø Si les circonstances étaient telles que l’Etat était averti de la
possibilité d’une erreur.
La Convention de Vienne va reprendre ces
cas à l’art 48 §I de la Conv en deux points :
Ø
Pour être retenue l’erreur
doit porter sur un élément essentiel qui a servi de base au consentement de
l’Etat.
Ø
Et par ailleurs, l’Etat
ne doit pas y avoir contribuer par son comportement ou les circonstances ne
devaient pas laisser prévoir la possibilité d’une erreur.
Le
régime de l’erreur a aussi été précisé à l’occaz d’autre affaire :
§
Sentence arbitrale 28 Aout 1951,
affaire du Cheikh d’Abu Dhabi vs Petroleon Development Company : le tribunal rappelle que l’erreur de droit est
exclue , on ne peut retenir que des erreurs de faits.
§
Arrêt CIJ 3 Fev 1994, différend
territorial Libye vs Tchad, affaire de la Bande d’Aousou : dans cet arrêt la Cour va préciser qu’un Etat
ne peut pas invoquer ou arguer de son inexpérience diplomatique pour justifier
la commission d’une erreur. A partir du moment ou une entité accède au statut
d’Etat , il accède à tous les droits et obligations qui s’y attache
(connaissance du droit…).
On
peut ajouter un point sur l’affaire du temple de Préah Vihar 1962 en
ce que cette affaire a donné lieu à un autre du arrêt du 11 novembre 2013 è regain lorsque la Cour avait statué en 1962, la
Thaïlande perd le temple, mais la Thaïlande n’entendait pas renoncer et d’ailleurs
les déclarations faites à ce moment-là le présager « cela prendra du
temps, du sang et des larmes mais on récupèrera le temple ». A partir de
2011 le Cambodge va faire des démarche pour inscrire le Temple au patrimoine de
l’UNESCO en tant que Temple cambodgien , ce qui va provoquer la fureur du gouv
Thaï. Le Temple est inscrit, les autorités Thaï sont accusées par le parti
d’opposition sur place , bordel , la Thaï envoie des soldats autour du
temple, en disant que seul le temple est attribuer pas ce qui a autour. Cela
devient compliqué , la CIJ est saisi à nouveau , d’une demande d’interprétation
de l’arrêt de 1962 : on demande l’interprétation d’un terme :
« le temple est ses alentours » c’est « alentour » qui doit
être interprété. La Cour répond que cela signifie toute la zone, donc que la
Thaï force.
C/ Le dol et la corruption.
1. Le dol.
Prévu
à l’article 49 de la
Convention de Vienne
.
Un dol est une tromperie,
l’accomplissement de manœuvres pour amener l’autre à signer le traité.
La
difficulté tient à ce que l’art
49 ne donne pas de critères de distinction entre la véritable manœuvre dolosive
et la dissimulation acceptable entre Etat. On peut ajouter qu’en la
matière il est difficile
de prouver l’existence de manœuvres dolosives. Les Etats ont même
des tendances, des scrupules à s’avouer victime d’un dol.
Il
n’y pratiquement pas de une pratique de dol entre Etat, on peut qd même cité
une affaire : Qatar
vs Bahreïn 1994 ,
Bahreïn lors de la procédure devant la Cour avait mis en avant que Qatar avait
produit 84 documents qui étaient des faux. La Cour ne va pas statuer sur ça
mais on a qd même une invocation d’une tromperie par un Etat.
2. La corruption.
Prévue à l’article 50 Conv de Vienne, à la différence d’autre vice, la corruption a été créée par la
convention de Vienne.
Il s’agit de la corruption du négociateur
de l’Etat : le négociateur aurait été amené à adopter telle ou telle
attitude pour le traité.
La
difficulté tient à ce que la Conv ne donne pas de véritable de définition, ne
donne pas d’éléments constitutifs de la corruption. Toute la difficulté en pratique tient à établir la
distinction entre la véritable corruption (celle qui pèse sur le comportement
de l’agent) et ce qu’on appelle les geste de courtoisie habituels entre
représentants.
On
peut ajouter que c’est un vice
très rarement invoqué, la pratique est quasi inexistante en terme de
vice de consentement.
La
corruption (pas en terme de vice) a fait l’objet d’une attention particulière
des Nations Unies, en 2001 Convention contre la corruption (CNUCC) qui est un
texte très important mais qui n’est pas 100% satisfaisant.
D/ La contrainte.
C’est
un vice de consentement d’une gravité particulière. On va l’appréhender de
différent pdv.
1. Historique.
Guerre puis impose un traité ?
En
DInternational, à
l’origine jusqu’au année 30, la contrainte militaire entre Etat était licite.
La guerre était un mode ordinaire de
relations internationales. Les
traités qui étaient conclus à la suite d’une guerre , les traités de paix imposés aux vaincus, étaient
considérés comme parfaitement valable.
L’interdiction du recours à la force
entre Etat va intervenir en 1928 avec l’adoption du pacte Briand
Kellog (Pacte de Paris) par lequel les Etats déclarent que
la guerre n’est plus un mode licite de relation international, de résolution
des différends. Cela est repris
dans la Charte des Nation
Unies art 2 §IV .
On
peut dire que le DInternational va évoluer de la façon suivante : on va
distinguer deux types de contraintes :
Ø celle exercée sur le représentant
de l’Etat
Ø Celle exercée sur l’Etat
lui-même.
2. La contrainte sur le représentant de l’Etat.
C’était
important , ajd plus vrmt d’intérêt.
La
convention est très claire à cet égard : un traité dont la conclusion a été obtenu par une
contrainte exercée sur le représentant de l’Etat, ce traité est dépourvu
d’effet juridique. La sanction est donc l’inexistence ab initio.
La
pratique est ancienne, l’exemple de cas le plus récent est celui-ci : Président de la
Tchécoslovaquie , contraint de signé un traité par lequel il cédait une partie
de son territoire à l’Allemagne d’Hitler. Contrainte physique tu signe sou tu
meurs. A la fin de la guerre la Tchécoslovaquie a récupéré son territoire en
invoquant cette contrainte.
On
peut ajouter que dans l’art
51 de la Conv de Viennes, elle prévoit volontairement deux termes
sans les préciser : représentant et contrainte. Cela est volontaire, la Convention
ne donne pas de définition pour englober le maximum de cas.
On
peut trouver ces précisions dans les travaux préparatoires de la Conv :
par « représentant » il faut entendre représentant de l’Etat quel
qu’il soit. Pour le terme de « contrainte », il doit s’entendre d’une
contrainte physique ou psychologique et il peut s’agir d’une contrainte sur la
personne du représentant ou sur son entourage, famille.
En
pratique il n’y a plus d’exemple de ce type.
3. Contrainte exercée sur l’Etat.
a) La notion.
A l’art 52 , la Conv Viennes retient la contrainte armée comme vice de consentement
mais pour définir , elle procède par renvoie : « est nul un traité dont la
conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des
principes de droit international incorporés dans la Charte des Nation Unies. ».
La
contrainte telle qu’elle est définie en Dinternational è donc susceptible d’évoluer mais faut voir au moment
précis (regarder au moment des faits).
La menace est prohibée au même titre que
l’emploi.
Ajd
la réglementation du recours à la force connait un principe : l’interdiction mais connait deux exceptions :
Ø l’Etat peut utiliser la force si il est en situation de légitime
défense (telle que réglementée par le
droit internationale).
Ø les mesures armées qui sont décidées par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
On peut dire que dans la mesure ou la
prohibition du recours à la force est postérieur aux années 30, les traités de
paix (imposés) conclus avant 1930 sont valables.
La
Cour a eu l’occasion de se pencher sur des traités de ce type qui avait été
conclu certes à la suite d’une contrainte armée mais avant 1930, elle a donné effet à ces traités
, elle n’a pas retenu le vice (on juge
des faits par rapport au droit en vigueur à leur moment = non rétroactivité du
droit). : il était question du Traité de paix de 1815 ( CPJI affaire des zones
franches 7 Juin 1932 France vs Suisse) et traité de Versailles 1919 (17 Aout
1923 Affaire du Vapeur Wibeldom, France vs Allemagne).
b) La contrainte non armée.
Lorsqu’il y a une contrainte politique
ou économique, cela constitue-t-il un vice de consentement ?
L’art 52 de la Conv de Vienne ne retient
pas la contrainte non armée :
On
a estimé à l’époque que la contrainte non armée, politique ou économique était
plus difficile à identifier et en particulier qu’il était difficile de
déterminer le seuil de l’illicéité (à partir de quel seuil cette contrainte
n’est plus admissible, pour armée et menace c’est facile). Cela aurait
introduit une forme d’instabilité des traités.
Pour
autant on a trouvé une
solution de compromis : on a ajouté à la Convention de Vienne une
déclaration en annexe qui est une Déclaration sur le caractère inadmissible de toute
forme de pression entre Etats qui aurait pour objectif de contraindre un Etat à
signer un traité. Cette déclaration n’a pas de force obligatoire. L’Assemblée
G de l’ONU a ensuite adopté la résolution 2625 du 24 Oct 1970 qui dénonce.
Mais en droit positif ce n’est pas
constitutif d’un vice de consentement.
Ex : souvent pressions faites par
société d’Etat Russe à l’arrivée de l’hivers double le prix du gaz pour les
autres pays d’Europe de l’Est jusqu’en Allemagne.
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