Les réserves aux traités en Droit international public


Les réserves aux traités.

(arrivée en retard, manque début 1ère heure 10/10/19).

Dans les années 1920 -1930, il y a une pratique régionale à contre-courant de la pratique universelle (générale) : c’est celle qui se développe en Amérique Latine. Elle va s’incarner dans la Convention de la Havane du 20 Fev 1928 adoptée sous l’égide de l’Union Panaméricaine (org régionale de l’époque).
Il y est prévu le régime suivant : si un Etat met une réserve à un traité et qu’il fait fasse à une ou des objections des Etats parties, l’Etat réservataire peut qd même accéder au Traité , simplement il ne sera pas lié par le traité à l’égard des Etats objectant. Système régional qui permet plus de liberté pour les Etats réservataires.
Ce système là n’a un champs d’application que régional mais a permis d’ouvrir une brèche.

o   2ème Etape : L’intervention de la CIJ.

Lors d’une Affaire, la CIJ va s’exprimer sur cette question. Elle intervient en 1951 à l’occaz d’un avis consultatif très important : Avis Consultatifs du 28 Mai 1951 dans l’affaire des réserves à la Convention pour la prévention et la répression de crimes de génocide.
Circonstances de l’avis : le 9 Décembre 1948, on adopte dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’ONU, la convention sur le génocide, traité multilatéral. Convention très importante car première fois qu’on a un texte qui, de façon formelle, interdit le génocide : sur le fond (crime important) mais aussi symbolique (après la 2GM). La conv est adoptée et va faire l’objet de réserve par certains Etats, en particulier des Etats du Bloc de l’Est (Biélorussie et Tchécoslovaquie).
Face à ces réserves , il y a deux Etats qui émettent des objections : l’Equateur et le Guatemala. Ces deux Etats vont s’exprimer en estimant que leur objections respective aux réserves des autres Etats produisent des effets (mais pas les mêmes) : -  L’Equateur considère qu’étant donné la situation (réserves et objections qui s’y opposent), les Etats réservataires peuvent devenir parties au traité mais pas à l’égard des Etats objectant. - Le Guatemala lui va proposer une autre vision : il estime que l’Etat réservataire peut devenir partie au Traité et même y compris à l’égard des Etats objectant mais uniquement pour toute les dispositions qui n’ont pas fait l’objet de réserve de leur part. La CIJ est donc saisie.
La CIJ rend alors un avis qui contient plusieurs développements :
Ø  La Cour estime qu’on doit écarter dorénavant l’ancien système d’acceptation unanime des réserve.

Ø  La Cour estime que l’Etat réservataire peut qd même devenir partie au traité mais uniquement à l’égard des Etats qui n’ont pas objectés à sa réserve. Par rapport aux Etats qui ont objectés, il n’est pas lié par le traité. (pdv proposé par l’Equateur, généralisation du système de la Havane).

Ø  La Cour ajoute un élément très important : Pour autant, peut-on admettre l’émission de n’importe quel type de réserves ? è Elle répond par la négative, sont interdites les réserves contraires à l’objet et au but du traité. Elle crée ainsi une condition de validité des réserves.


o   3ème Etape : l’apport de la Conv de Viennes.

La Convention prévoit ce régime-là aux articles 19 à 23 et on peut dire que la Conv va apporter deux éléments au régime tel qu’il avait été tracé depuis 1951. Elle va procéder à un second assouplissement puisque elle va reprendre le pdv du Guatemala (permettre au réservataires d’accéder au traité y compris par rapport aux Etats objectant). Elle va aussi préciser le régime d’opposabilité, d’émission de réserve entre les parties.

1.      Le principe de liberté d’émettre des réserve.

La Conv de Vienne va ériger en principe cette liberté, et considère que les réserves sont autorisées par principe à moins d’une interdiction expresse dans le traité.
Dans la pratique, il arrive que certains traités interdisent expressément les réserves telle que la CESDH du 4 Nov 1950 qui interdit les réserves de portée générale.
On considère aussi qu’une réserve qui aurait été expressément autorisée par le traité ou par les Etats parties, n’a plus à être autorisé à chaque fois.

2.      Les conditions d’opposabilité et la condition de validité des réserves.

a)      La formulation de la réserve.

Il y a deux cas spéciaux et une condition générale.

ð  1ère cas prévu : si le traité en cause est un traité constitutif d’une org internationale, il faut « éventuellement » recueillir l’acceptation de la réserve par l’organe compétent de cette organisation. Ici tout dépend des dispositions du trait en cause.
 « Eventuellement » ? è le traité peut ne rien prévoir à cet égard (ne pas prévoir qu’un organe statuera sur ça). Il y de nombreux cas dans lesquels cela ne pourra pas jouer ( le traité constitutif crée l’org, les organes ne sont pas encore mis en place, l’organisation n’est pas encore parfaitement claire, donc cela ne pourra pas jouer pour les début, cela jouera pour l’avenir si des Etats rejoignent l’org).

ð  2ème cas prévu : si il s’agit d’un traité restreint : si il ressort du traité que le consentement des parties (5-6 Etats dans traités restreints) était déterminé par une application intégrale du traité , on maintient le système ancien de type SDN système d’acceptation unanime.

ð  La condition générale de validité.
La Conv de Vienne va reprendre la condition générale qui avait été énoncée par la CIJ en 1951. Elle estime que toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but du traité.
La difficulté tient à la question suivante : comment apprécier cette compatibilité et surtout qui peut le faire juridiquement ? et qui a le pouvoir de se prononcer sur cette compatibilité avec un effet de droit ?
Dans presque tous les cas, il n’y a aucun tiers impartial qui intervient (juge, arbitre, …) et qui apprécie cette compatibilité avec une appréciation qui aurait une force obligatoire pour les Etats parties. L’intervention reste exceptionnelle et il n’existe pas dans l’ordre international  d’organe qui a une compétence d’interprétation centralisée avec le pouvoir de prononcer des jugements obligatoires à l’égards des Etats.
Donc dans la plus part des cas qui apprécie ? è ce sont les Etats eux-mêmes, chaque Etat le fait pour son propre compte, l’appréciation de chacun n’est pas opposable, elle n’est pas objective.
Dans la pratique, sauf cas exceptionnel, l’appréciation de la compatibilité d’une réserve avec l’objet et le but di traité se fait par chaque Etat pour son propre compte et non pas de façon objective, ce qui est censé être une condition de validité objective, en réalité ne peut jouer que comme une condition par le biais d’appréciations intersubjectives.
Dans certains cas tout à fait exceptionnel, les parties à un Traité ont pu prévoir une disposition par laquelle ils chargent un organe tiers d’apprécier la compatibilité des réserves et que le jugement de l’organe tiers s’impose à toutes les parties.
Ex : pour la CESDH a chargé la Cour européenne des droit de l’homme (CEDH) d’apprécier la compatibilité des réserves avec le texte (réserves à portée générale interdite) è Arrêt 29 Avril 1988 CEDH Affaire Belilos (Fr vs Suisse).  

b)      Le régime de l’acceptation des réserves.

v  L’acceptation.
Le régime est peu formalisé, l’acceptation peut être expresse mais aussi tacite. On admet l’acceptation tacite dans l’hypothèse suivante : un Etat qui n’objecte pas une réserve formulée par un autre est considéré l’avoir accepté après un silence de 12mois.

v  L’objection.
Le régime de l’objection est différent , une objection doit avoir nécessairement été formulée par écrit.
On peut ajouter qu’il existe deux types d’objection en réalité :
Ø  L’objection simple de l’Etat : il y a une réserve, un autre Etat objecte, qd même liés par le traité sauf sur l’objet de la réserve.
Ø  L’objection aggravée : celle par laquelle l’Etat objectant considère que la réserve est tellement inadmissible pour lui qu’il refuse d’avoir avec l’Etat réservataire des relations conventionnels y compris pour les autres dispositions (refuse d’être lié d’une façon générale avec le réservataire).
Ce mécanisme qui joue entre réservataire et objectant (objection simple) est appliqué régulièrement par le juge, l’arbitre...
Ex : Sentence arbitrale 30 Juin 1977 , Affaire de la délimitation du plateau continental de la mer d’Iroise (Fr vs RU). Une convention multilatérale à laquelle étaient parties les deux Etats (Conv de Genève 1958), la Fr avait formulé des réserve et le RU avait formulé des objections aux réserves fr. Le trib arbitral avait considéré que l’effet des réserves fr et objection britanniques était simplement de ne pas lié les deux Etat en ce qui concerne l’article faisant l’objet des réserves, mais que par ailleurs les Etats étaient liés par le reste de la Convention.

Avec le mécanismes des réserves, un traité multilatéral sous une apparence d’unité normative ne va presque jamais jouer de la même façon dans les rapport entre les différents Etats parties. Au contraire, on a plutôt à faire à une sorte de collection d’obligations différenciées entre les Etats.

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