Le Droit en tant que système d’organisation du réel collectif


Section 1 : Le Droit en tant que système d’organisation du réel collectif

C’est-à-dire comme un tout composé d’éléments, ayant une finalité donnée, un objectif à réaliser. C’est une approche dite systémique du Droit, qui a pour objectif de définir, d’expliquer une réalité. Ça suppose la décomposition des éléments pour ensuite expliquer les relations entre ces éléments, et les échanges de ces éléments avec son environnement. C’est une approche qui a pris son envol au début du XXème siècle.


§1 La présentation systémique du Droit
§2 La règle de droit comme élément fondamental du Droit en tant que système
§3 Le juge comme acteur central du Droit en tant que système
§4 Le contrôle et la contrainte légitimes comme éléments nécessaires à l’effectivité du Droit en tant que système


§1 La présentation systémique du Droit
Le Droit peut être conçu comme un système conventionnel d’organisation du réel collectif reposant sur des règles définies par les gouvernants et mobilisables par le juge dont la puissance instituée assure le contrôle du respect et la sanction du non-respect par la mise en œuvre de « la contrainte légitime ».

(INSERER SCHEMAS)

La règle de droit produit des règles.

4 acteurs :      -      Le gouvernant, le jurislateur (celui qui fait la loi).
-          Le juge, qui a une fonction tout à fait centrale. Il peut neutraliser une règle de droit.
-          Les autorités police administrative (gardien de square ; appariteur dans un amphithéâtre ; radar sur l’autoroute ; etc…).
-          L’exécuteur (celui qui exécute la sanction è police judiciaire).

 Ces 4 acteurs concourent à l’approche systémique du Droit.

§2 La règle de droit comme élément fondamental du Droit en tant que système
En premier lieu, on peut faire 4 remarques :
-          On constate que les règles de droit sont de nature différentes. Ces règles de droit ne décrivent pas quelque chose qui relève de la nature des choses. Ça n’a pas la même direction. En fait, les règles de droit présentent comme particularité d’avoir l’homme comme objet au centre des sociétés. Lorsque les lois concernent les choses, ce n’est pas la chose qui est concernée par la loi, c’est la personne qui va marcher sur la chose. En fait, la règle de droit, en tant que règle qui dit ce qui doit faire, considère toujours les personnes entre elles (comme le mariage) ou des rapports entres des personnes et des choses (droit de propriété) voire les relations entre les personnes et les actes, les documents juridiques (droit des contrats). La règle de droit directement ou indirectement, concerne in fine la personne.
-          Les règles de droit n’ont pas une nature causale (théorie de la gravité). En droit, ce n’est pas parce que c’est interdit de marcher sur la pelouse que je ne peux pas marcher sur la pelouse. La règle de droit ne dit pas ce qui est, elle dit ce qui doit être. Cette forme de relation est dite normative ou, plus précisément, performative. Rien, dans la réalité objective des choses, permet de voir que B ne fera pas A et que A ne fera pas B. L’homme sait qu’il commet une faute au système lui-même. Généralement ce qui doit être finit par l’être (souvent parce qu’il y a sanction).
-          Les règles du jeu de l’oie sont des lois. La règle de droit n’a de valeur que pour le couple humain, le corps social, les groupes qui lui sont soumis. Quoiqu’il en soit, le Droit produit pas un collectif social donné n’a de valeur que pour ce groupe. Le Droit a un territoire qui lui est associé. Ce qui distingue les règles de droit des règles physiques, c’est qu’il n’y a pas de vocation universelle. Ça ne veut pas dire qu’il n’existe pas de lois au-dessus des lois. Le Droit est la règle juridique, elle ne s’applique que de façon située. Il existe des lois qui ont un caractère universel.
-          La règle de droit n’est généralement pas faite pour régir des cas particuliers. « Il est interdit de marcher sur la pelouse », ça a un caractère général. Les règles de droit sont en principe abstraites, générales, impersonnelles. Selon la nature des notions associées au régime, le champ d’application des règles ne s’applique pas à tout le monde. Le fait que la règle de droit s’applique à tout le monde, qu’elle soit impersonnelle, etc… présente des points communs et des différences avec la règle de la physiques, mais aussi les règles morales, les règles de politesse, les règles religieuses. La règle de droit ne réside pas dans les caractéristiques de la norme, mais dans la sanction.

§3 Le juge comme acteur central du Droit en tant que système
Le juge est un élément du Droit. Il est indispensable, puisque s’il n’est pas là il n’y a pas de Droit. Le juge, indiscutablement, constitue à la mise en œuvre du système. Et ce pour au moins 3 raisons :
-          Le juge en tant que for externe (la puissance externe), est en premier lieu, indispensable au Droit, parce qu’il constitue l’espace de l’écoute des personnes en conflit, l’instant de l’évocation des prétentions. Le juge c’est d’abord le lieu où les prétentions se verbalisent, se justifient. S’il n’y a pas cet espace, c’est de la violence institutionnelle. Le Droit c’est un espace de socialisation.
-          Le juge est l’autorité qui a le monopole, l’exclusivité, de pouvoir dire qu’elle est la règle de droit qui s’applique dans un espace en espèce. Donc, in fine, il est le seul à pouvoir dire le Droit, et la sanction du non-respect du Droit. Le juge peut survaloriser le Droit. Par le biais de la qualification de la norme applicable ou pas, c’est le juge qui dit le Droit.
-          Le juge a le monopole de décider de l’exécution de la norme prévue en cas de non-respect de la norme supérieure qui lui est associée. C’est le juge qui gouverne le mise en œuvre de la contrainte juridique.

S’il n’y a pas de normes, c’est la liberté. Si personne ne contrôle la norme, rien ne se passe.

§4 Le contrôle et la contrainte légitimes comme éléments nécessaires à l’effectivité du Droit en tant que système
Le fait de contrôler que la règle de droit soit respectée (installer des radars sur le bord des routes, etc…) ou la sanction, c’est la force publique qui sanctionne, ce n’est pas privé. Le recours à la force publique permet la réalisation du réel collectif. L’existence d’une contrainte légitime doit être pour qu’il y ait Droit :
-          Seules les règles de droit voient leur respect garantie par des sanctions organisées mise en œuvre par la force publique. Le non-respect de la règle de droit est toujours associé à un système de contrôle par l’autorité publique. Sociologiquement, le droit matérialise le recours à la violence spontanée. Parce que le droit permet de sortir de la vendetta, il faut sortir un mécanisme de remplacement, et ce mécanisme de remplacement c’est la violence légitime. Le refus à la violence spontanée suppose de trouver un mécanisme de remplacement, ce mécanisme c’est celui de la violence légitime, dont l’exécution est mise en œuvre et contrôlée par le juge.
-          Qu’il est le prix de la crédibilité du Droit. Respecter une règle dont le non-respect entraîne une sanction la rend plus crédible. Par exemple, de fait, je peux rouler à 200 km/h sur l’autoroute, mais par peur de la sanction (perte de points, amendes), je ne vais pas le faire. L’existence d’un juge qui est là pour apprécier la bonne application de la norme juridique est susceptible de produire une sanction. Ce que l’on constate, la plupart du temps, c’est que les règles de droit sont respectées.

Cette approche systémique, qui est complémentaire à l’approche phénoménologique, peut être complétée par l’approche normativiste.

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