Section 1 : Le Droit en tant que
système d’organisation du réel collectif
C’est-à-dire comme un tout composé
d’éléments, ayant une finalité donnée, un objectif à réaliser. C’est une
approche dite systémique du Droit, qui a pour objectif de définir, d’expliquer une
réalité. Ça suppose la décomposition des éléments pour ensuite expliquer les
relations entre ces éléments, et les échanges de ces éléments avec son
environnement. C’est une approche qui a pris son envol au début du XXème
siècle.
§1 La présentation systémique du Droit
§2 La règle de droit comme élément fondamental du Droit en tant que
système
§3 Le juge comme acteur central du Droit en tant que système
§4 Le contrôle et la contrainte légitimes comme éléments nécessaires à
l’effectivité du Droit en tant que système
§1 La présentation systémique du Droit
Le Droit peut être conçu comme un
système conventionnel d’organisation du réel collectif reposant sur des règles définies par les gouvernants et mobilisables
par le juge dont la puissance instituée assure le contrôle du respect et la
sanction du non-respect par la mise en œuvre de « la contrainte
légitime ».
(INSERER
SCHEMAS)
La règle de droit produit des règles.
4 acteurs : - Le
gouvernant, le jurislateur (celui qui fait la loi).
-
Le juge, qui a une fonction tout à fait
centrale. Il peut neutraliser une règle de droit.
-
Les autorités police
administrative
(gardien de square ; appariteur dans un amphithéâtre ; radar sur
l’autoroute ; etc…).
-
L’exécuteur (celui qui exécute la sanction è police judiciaire).
Ces 4 acteurs concourent à l’approche
systémique du Droit.
§2 La règle de droit comme élément fondamental du Droit en tant que
système
En premier lieu, on peut faire 4
remarques :
-
On constate que les règles de droit sont de nature
différentes. Ces règles de droit ne décrivent pas quelque chose qui relève de
la nature des choses. Ça n’a pas la même direction. En fait, les règles de
droit présentent comme particularité d’avoir l’homme comme objet au centre des
sociétés. Lorsque les lois concernent les choses, ce n’est pas la chose qui est
concernée par la loi, c’est la personne qui va marcher sur la chose. En fait,
la règle de droit, en tant que règle qui dit ce qui doit faire, considère
toujours les personnes entre elles (comme le mariage) ou des rapports entres
des personnes et des choses (droit de propriété) voire les relations entre les
personnes et les actes, les documents juridiques (droit des contrats). La règle
de droit directement ou indirectement, concerne in fine la personne.
-
Les règles de droit n’ont pas une nature causale
(théorie de la gravité). En droit, ce n’est pas parce que c’est interdit de
marcher sur la pelouse que je ne peux pas marcher sur la pelouse. La règle de
droit ne dit pas ce qui est, elle dit ce qui doit être. Cette forme de relation
est dite normative ou, plus précisément, performative. Rien, dans la réalité
objective des choses, permet de voir que B ne fera pas A et que A ne fera pas
B. L’homme sait qu’il commet une faute au système lui-même. Généralement ce qui
doit être finit par l’être (souvent parce qu’il y a sanction).
-
Les règles du jeu de l’oie sont des lois. La règle de
droit n’a de valeur que pour le couple humain, le corps social, les groupes qui
lui sont soumis. Quoiqu’il en soit, le Droit produit pas un collectif social
donné n’a de valeur que pour ce groupe. Le Droit a un territoire qui lui est
associé. Ce qui distingue les règles de droit des règles physiques, c’est qu’il
n’y a pas de vocation universelle. Ça ne veut pas dire qu’il n’existe pas de
lois au-dessus des lois. Le Droit est la règle juridique, elle ne s’applique
que de façon située. Il existe des lois qui ont un caractère universel.
-
La règle de droit n’est généralement pas faite pour
régir des cas particuliers. « Il est interdit de marcher sur la
pelouse », ça a un caractère général. Les règles de droit sont en principe
abstraites, générales, impersonnelles. Selon la nature des notions associées au
régime, le champ d’application des règles ne s’applique pas à tout le monde. Le
fait que la règle de droit s’applique à tout le monde, qu’elle soit
impersonnelle, etc… présente des points communs et des différences avec la
règle de la physiques, mais aussi les règles morales, les règles de politesse,
les règles religieuses. La règle de droit ne réside pas dans les
caractéristiques de la norme, mais dans la sanction.
§3 Le juge comme acteur central du Droit en tant que système
Le juge est un élément du Droit. Il
est indispensable, puisque s’il n’est pas là il n’y a pas de Droit. Le juge,
indiscutablement, constitue à la mise en œuvre du système. Et ce pour au moins
3 raisons :
-
Le juge en tant que for externe (la puissance
externe), est en premier lieu, indispensable au Droit, parce qu’il constitue
l’espace de l’écoute des personnes en conflit, l’instant de l’évocation des
prétentions. Le juge c’est d’abord le lieu où les prétentions se verbalisent,
se justifient. S’il n’y a pas cet espace, c’est de la violence
institutionnelle. Le Droit c’est un espace de socialisation.
-
Le juge est l’autorité qui a le monopole,
l’exclusivité, de pouvoir dire qu’elle est la règle de droit qui s’applique
dans un espace en espèce. Donc, in fine,
il est le seul à pouvoir dire le Droit, et la sanction du non-respect du Droit.
Le juge peut survaloriser le Droit. Par le biais de la qualification de la
norme applicable ou pas, c’est le juge qui dit le Droit.
-
Le juge a le monopole de décider de l’exécution de la norme
prévue en cas de non-respect de la norme supérieure qui lui est associée. C’est
le juge qui gouverne le mise en œuvre de la contrainte juridique.
S’il n’y a pas de normes, c’est la
liberté. Si personne ne contrôle la norme, rien ne se passe.
§4 Le contrôle et la contrainte légitimes comme éléments nécessaires à
l’effectivité du Droit en tant que système
Le fait de contrôler que la règle de
droit soit respectée (installer des radars sur le bord des routes, etc…) ou la
sanction, c’est la force publique qui sanctionne, ce n’est pas privé. Le
recours à la force publique permet la réalisation du réel collectif.
L’existence d’une contrainte légitime doit être pour qu’il y ait Droit :
-
Seules les règles de droit voient leur respect
garantie par des sanctions organisées mise en œuvre par la force publique. Le
non-respect de la règle de droit est toujours associé à un système de contrôle
par l’autorité publique. Sociologiquement, le droit matérialise le recours à la
violence spontanée. Parce que le droit permet de sortir de la vendetta, il faut
sortir un mécanisme de remplacement, et ce mécanisme de remplacement c’est la
violence légitime. Le refus à la violence spontanée suppose de trouver un
mécanisme de remplacement, ce mécanisme c’est celui de la violence légitime,
dont l’exécution est mise en œuvre et contrôlée par le juge.
-
Qu’il est le prix de la crédibilité du Droit.
Respecter une règle dont le non-respect entraîne une sanction la rend plus
crédible. Par exemple, de fait, je peux rouler à 200 km/h sur l’autoroute, mais
par peur de la sanction (perte de points, amendes), je ne vais pas le faire. L’existence
d’un juge qui est là pour apprécier la bonne application de la norme juridique
est susceptible de produire une sanction. Ce que l’on constate, la plupart du
temps, c’est que les règles de droit sont respectées.
Cette approche systémique, qui est
complémentaire à l’approche phénoménologique, peut être complétée par
l’approche normativiste.
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