Les caractéristiques élémentaires des normes juridiques en Droit Française


Section 1 : Les caractéristiques élémentaires des normes juridiques

§1 De la généralité et de l’abstraction des normes juridiques
§2 De l’obligatoriété des normes juridiques
§3 De la mobilisation des normes juridiques par le Juge
§4 De la sanction du non-respect des normes juridiques
§5 De l’origine des normes juridiques
§6 De la hiérarchisation des normes juridiques
§7 De l’institutionnalisation des normes juridiques

§1 De la généralité et de l’abstraction des normes juridiques
Il est vrai que lorsqu’on considère les normes juridiques, il n’y a jamais d’évocation de noms ou de prénoms, de lieu précisé, tout est exprimé à travers des termes généraux, abstraits. Des fois, il est question du Président de la République, mais jamais il ne sera indiqué de normes avec indiqué « Président de la République Jacques Chirac ».

Il y a 4 raisons qui permettent de comprendre en quoi les normes juridiques sont toujours générales et abstraites :
-          Les normes juridiques sont susceptibles de recevoir un nombre illimité d’applications. Elles ne s’usent pas. De ce point de vue, elles sont susceptibles de connaître indéterminé d’applications, mais peuvent ne pas connaitre d’application. (Exemple : article 17 de la Constitution de la Vème République è le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. C’est une norme qui a un régime qui précise « qui a le droit ». Elle ne précise pas qui peut avoir droit à la grâce, car tout le monde peut y avoir droit)
-          La norme juridique est dite générale et abstraite parce qu’elle est indifférente aux actions, aux personnes qu’elle considère. Elle ne concerne les personnes qu’au sens juridique, et elle concerne l’action que d’une façon théorique.


La loi né par principe à un moment donné, voulu par le législateur :
« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel » Article 17 de la Constitution Modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

La loi peut être révéler d’abstraction, du fait qu’elle est indifférente aux actions, aux personnes. Ce caractère de généralité s’exprime par un quatrième principe : c’est le concept d’égalité. Parce qu’elle la loi doit être la même pour tous, elle se doit, par essence, de ne pas viser certaines personnes et de ne pas en exclure d’autres. « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

La norme est générale et abstraite parce qu’elle peut être invoquée par tous, et pas seulement à ceux à qui elle s’adresse. Tout citoyen français a le droit de demander que la loi lui soit applicable. Ce n’était pas tout le temps le cas en France (par exemple, sous l’Ancien Régime è aristocratie). C’est actuellement le cas de l’Inde, avec le système des castes. « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.


Dans l’immense majorité des normes juridiques, sont utilisés des pronoms et des adjectifs indéfinis. « Chacun a droit au respect de sa vie privée » Article 9 du Code Civil. « Tout français jouira de droits civils » è c’est plus limité que « chacun », car « chacun » peut valoir pour ceux qui ne sont pas français. Dans les 2 cas, la norme utilise des pronoms indéfinis. Le niveau de généralité varie en fonction de l’élément qui détermine le niveau de la norme. « Toute personne », c’est aussi large que « chacun ». Ca pose ce que le « chacun » contient.

Les normes dites : - les actes individuels  è l’obtention d’un diplôme. Le diplôme n’est pas général et impersonnel (ils sont donnés dans une université particulière à un moment donné).
-          Les contrats. On signe par exemple un contrat au crédit lyonnais. Ce n’est pas général, ça ne s’applique qu’à une personne.

§2 De l’obligatoriété des normes juridiques

Le caractère obligatoire des normes juridiques è cette norme pose un impératif catégorique. Ce caractère peut prendre des formes évidentes, et des formes subtiles. Ces formes subtiles sont qualifiés pour parler des caractères obligatoires des normes juridiques.
Les normes juridiques ne sont pas causales. Ce caractère d’obligatoriété indique au groupe ce qu’il a le droit de faire, ne pas avoir le droit de faire… lorsqu’on étudie cet aspect des choses, on aperçoit 3 catégories de formes d’obligatoriété :
-          La norme fixe ce qui est à faire ou à ne pas faire (Sollen)
La norme fixe ce qui est permis ou interdit (Dürfen) è Il y a des liens logiques entre permission et droit (si j’ai le permis de conduire, j’ai le droit de conduire).
-          La norme fixe ce qui est attribué comme pouvoir aux uns et aux autres (Können) è cela permet de constater que la norme juridique n’indique pas forcément une interdiction. Elle peut indiquer pouvoir, comme un droit de vote, qui n’est pas une obligation d’aller voter, mais la possibilité d’aller voter. 
Le fait d’obliger à faire quelque chose ne peut pas engendrer le fait d’interdire dans le même temps.

Il est possible d’analyser cette approche performative des normes, et de stabiliser cette approche d’une façon plus accessible. Cela suppose d’emprunter la logique mathématique. L’autre approche de l’obligatoriété, complémentaire à celle-ci, c’est la déontique. Dans le cadre de cette approche particulière des normes, les normes juridiques sont considérées comme des propositions (X doit faire A. Il est interdit pour tous de faire B). Le foncteur c’est le lien entre A et B (par exemple « doit »). Selon la nature du foncteur, les normes rentrent dans des catégories différentes :
-          Si la norme est prescriptive, le foncteur sera « doit faire ».
-          Si la norme est prohibitive, le foncteur sera « ne doit pas faire ».
-          Si la norme est permissive, le foncteur sera « peut faire ».
Si une norme est prescriptive, elle neutralise la norme prohibitive et la norme permissive.
Si la norme est permissive, elle n’est pas nécessairement prescriptive.
Le Président de la République DOIT promulguer une loi (car il y a un délai pour le faire, et à l’expiration de ce délai, le Président de la République peut demander une nouvelle délibération de la loi au Parlement). 


Il existe des normes qui ne relèvent pas de ces normes. Avec l’impératif catégorique :
·         Le cas des normes dites dispositives : le possesseur de bonne foi d’un meuble en est le propriétaire. Il est interdit à quiconque, sauf au propriétaire, de disposer du droit qu’il a sur la chose.
·         Le cas des normes dites permissives : si nous avons un permis de construire, cela nous permet de construire. Mais elle interdit à quiconque de nous interdire, car nous avons la permissions de construire.
·         Le cas des normes dites supplétives : ce sont des normes qui peuvent être écartées par la volonté des intéressés (le divorce).




§3 De la mobilisation des normes juridiques par le Juge

Il n’y a que les règles juridiques qui sont susceptibles d’être mobilisées par les Juges. Cette fonction de juger est une fonction attribuée. Le pouvoir de créer du Droit, ce pouvoir du législateur, est également posé par le Droit lui-même. Il s’enfante lui-même. Dans le cadre de cette curiosité, cette loi institue des Juges, et ces Juges ont la particularité d’être les seuls à pouvoir mobiliser le Droit. La DDHC n’est pas une norme juridique. La mobilisation de la norme juridique par le juge, c’est ce qui rend certain le caractère juridique de la norme. Seuls les Juges peuvent mobiliser les normes juridiques.
Le Droit est une science non-exacte.
Certes, les juges ne créent pas toutes les normes juridiques. Il arrive assez souvent qu’un juge ne veuille pas connaître tel ou tel problème, car il trouve que la loi n’est pas conforme.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel dans une décision du 16 juillet 1971, va dire que le préambule de la constitution de 1958 est un principe normatif, et les normes qu’il contient sont devenues des normes.

§4 De la sanction du non-respect des normes juridiques

Il y a une sanction possible des normes juridiques. On l’a retrouve dans l’approche normativiste. Une norme juridique est parfaite lorsque cette norme primaire est associée à une norme secondaire. La norme secondaire est la norme qui pose la sanction de la première. Il faut qu’il existe une sanction du non-respect de la norme primaire. Une très grande partie du droit pénal organise la sanction du non-respect des autres droits. Ce serait faux d’imaginer que tout le droit pénal est constitué d’infractions.
La sanction peut prendre soit une forme lisible soit déductible (article 311 – 1 ; article 311 – 2 ; article 311 – 3 du Code Pénal).
Toutes les normes ne contiennent pas « ne doit pas… » ; « interdit… » ; « nul ne peut… ». On le déduit, parce qu’il existe une sanction qui est mobilisée par le Juge (Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende). C’est ainsi que le vol peut être comme une interdiction de soustraire frauduleusement une chose à autrui. La soustraction frauduleuse d’énergie (article 311 – 2 du Code Pénal) trouve sa source historiquement : c’est le fait d’utiliser l’électricité de son voisin par exemple.

A l’instar de ces normes juridiques, il y aussi des normes qui n’ont pas de sanctions par la suite. Article 1er de la Constitution « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale… ». La sanction serait l’invalidité de la loi.
« Le Président de la République veille au respect de la Constitution ».
En conséquence de quoi, c’est que la sanction des normes primaires prend, en droit français, des formes extrêmement subtiles.

-          Sanctions administratives
-          Sanctions civiles, avec obligation de réparer le dommage occasionné à autrui
-          Sanctions pénales
Ces sanctions peuvent être cumulatives.
Il y a un droit qui organise les sanctions du non-respect des droits. Ce qui prouve bien qu’une norme est juridique, parce qu’elle est aussi sanctionnable.

§5 De l’origine des normes juridiques

Ce qui diffère d’une branche de droit à l’autre, c’est la densité du droit.
La jurisprudence prend une très grande place en droit administratif.
La proportion des lois n’est pas la même selon la branche du droit.

Au-delà des problématiques politiques, réglementaires, et autres… l’origine des normes juridiques trouve son origine dans des normes juridiques. C’est substantiel à la discipline concernée. La non-conformité de la norme juridique à la conformité des règles relatives à la création des normes produit sa non-conformité aux règles de Droit. Les normes juridiques sont souvent produites à d’autres normes juridiques. A titre d’exemple, l’une des matières qui permet le plus facilement de voir cette dimension-là, c’est le droit constitutionnel. La Constitution du 4 octobre 1958, qui est une norme, contient une norme subséquente qui détermine comment la norme première (la Constitution) peut être modifiée. La question de l’initiative des normes est une question qui est présente dans toutes les normes. La branche du Droit qui permet de prendre en compte ses questions-là, c’est le droit constitutionnel. C’est la Constitution qui précise l’initiative, l’examen et la promulgation de la norme (initiative è article 39 de la Constitution). Il y a aussi une norme pour dire quand ça s’arrête (promulgation è article 24 de la Constitution « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » / article 10 « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée »). C’est une sorte de « lego » conceptuel. C’est un ensemble de « devoir être… » qui se lient entre eux. Selon chaque institution, il y a des générateurs de pouvoir différents : le Président de la République ; le Gouvernement ; les députés… derrière ces procédures, il y a donc des acteurs, des jurislateurs. Selon le jurislateur, la norme dit quelque chose de la norme politique. Les normes juridiques sont aussi l’expression de la volonté du peuple. Il y a 4 grandes familles d’origine des normes juridiques :


Elle présente la particularité d’être écrite. Dans les normes préalablement écrites, constitutives de la législation, il y a 4 blocs :
-          Le Bloc de constitutionnalité : c’est un bloc, aujourd’hui, extrêmement important. Il y a 100 ans, ça n’existait. Sous la IIIème République, il n’y avait même pas de constitution. Aujourd’hui, le Bloc de constitutionnalité irrigue toutes les branches du Droit. C’est un source très substantielle du droit pénal. Mais c’est une source marginale du droit de l’urbanisme.
-          Le Bloc conventionnel et communautaire : le Droit communautaire originaire fait partie de ce bloc, et éventuellement le Droit communautaire dérivé.
-          Le Bloc législatif : il y a plus de 230 000 lois. Mais le Bloc législatif ne contient pas que des lois ordinaires.
-          Le Bloc réglementaire : les arrêtés préfectoraux municipaux, les arrêtés préfectoraux de région, etc…

1)      Le Bloc de constitutionnalité
·         La Constitution :  - La constitution du 4 octobre 1958
                                     -   Les lois de révision constitutionnelle : si elles ont valeur constitutionnelle, elles ne sont pas adoptées par le constituant, mais par le Congrès. C’est pour réviser la Constitution. Depuis le 4 octobre 1958, la Constitution a été révisée 24 fois.

·         La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : c’est la matrice politique par excellence du système. La DDHC a été rédigée par plusieurs personnes. Les principes de rupture vont représenter la matrice philosophique. Depuis la IIIème République, hormis le Régime de Vichy, ces principes sont restés les mêmes. On a le concept du peuple français, le concept d’Assemblée nationale. Il y a 17 articles.

·         Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : c’est beaucoup plus conceptuel que la DDHC. Une multitude des articles du Préambule a été mobilisé par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel, etc… le Préambule de la Constitution de 1946 contient une référence à la Déclaration de 1789.

·         La Charte de l’environnement de 2004 : ce qu’il y a marqué dans ce texte est assez précis pour annuler une loi. On a là aussi un Préambule.

Elles sont de mêmes valeurs que les autres sources précédentes.






2)      Le Bloc conventionnel et communautaire

On est passé de sources marginales à des sources substantielles.

·         Les traités internationaux : ce sont des normes juridiques parce que la Constitution le prévoit. Le traité devient normatif qu’à la condition qu’une loi le ratifie. Mais une fois que la loi l’a ratifié, le traité a une valeur supérieure à la loi. L’étude de ces dispositions est constitutive de 30 % du droit international. A l’instar de ce que l’on verra pour les lois, les traités internationaux trouvent leur origine dans d’autres normes. Les traités, en eux-mêmes, sont porteurs de normes. On a certains traités qui créent du Droit entre les Etats, qu’entre les Etats signataires. Il y a aussi les traités qui ont pour vocation de créer des normes organisatrices d’autres Etats, mais entre les citoyens des Etats signataires, et de l’Etat dont ils sont ressortissants (convention des Droits de l’Enfant du 26 janvier 1990 è jusqu’en 2005, elle n’avait de valeur qu’entre les Etats signataires. A force d’évolutions, la cour de Cassation a fini par céder, et à partir de ce moment-là elle est devenue normative, et cette convention de New-York est devenue applicable en France, et elle peut être invoquée devant le juge français). Il y a un de ces traités qui est très important : c’est la CEDH. Elle a été ratifiée par les Etats signataires, dont fait partie la France. Ne pas confondre le terme « européen » et le terme « communautaire ». L’autre originalité de ce traité, c’est qu’il prévoit le recours à une juridiction spéciale, qui est la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui siège à Strasbourg.


Convention = contrat

·         Le droit communautaire è il est de très loin la source principale du bloc conventionnel et communautaire
ð  Le droit communautaire originaire
Nous avons des traités qui ont été modifiés par des traités successifs. Tout a commencé en 1951, avec la création de la SECA, après il y a eu la communauté européenne, après les 2 ont fusionné, qui est appelé SEE, etc… il n’y a que 2 traités communautaires : le traité de l’Union Européenne ; le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. La différence est très subtile. C’est dans le traité de l’Union Européenne que l’on trouve les principes fondamentaux de l’Union Européenne. Les institutions sont le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes. Dans le traité du fonctionnement de l’Union Européenne, les acteurs sont moins nombreux. Il y a des dispositions spécifiques sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Ces 2 traités constituent la matrice du droit communautaire originaire. C’est presque constituant. Mais ils ne le sont pas. Ce n’est pas le même type de normes, et pas nécessairement le même objectif. Le but de l’Union Européenne, c’est d’abord un but économique, du droit commercial communautaire. Mais au-delà de ces normes, il y a toutes ces institutions. C’est là où on trouve des organes d’institutions européennes qui vont pouvoir créer du Droit.
Concernant le Conseil, il est présent à plusieurs étages. Norme communautaire = c’est le Conseil de l’Union Européenne, qui a l’instar d’un conseil des ministres, qui est représenté par 1 ministre des Etats-membres. Quand il est question de parler agriculture, les 28 ministres de l’agriculture vont se réunir. C’est un peu la tête du dispositif. Il représente les Etats. Il va être au cœur du dispositif normatif. Il n’y a pas de directive communautaire sans le Conseil de l’Union Européenne. Le Conseil européen, à ne pas confondre le Conseil de l’Union Européenne, qui se réunit avec les chefs des Etats membres. Au-delà de la question du conseil européen, il y a aussi la Commission européenne. C’est l’organe qui représente l’Union Européenne. La Commission européenne est composée de commissaires, qui, une fois désignés, représentent l’Union de façon indépendante. La Commission dispose, le Conseil européen propose. Le Parlement européen, c’est un lieu collectif. C’est au sein du Parlement que vont être discuté les propositions de lois, pour être possiblement adoptées, avant d’être envoyé au Conseil, qui l’adopte, et ensuite promulgué. Le Parlement discute. En termes d’institutions, on remarquent la présence d’un juge, qui est la Cour de justice de l’Union européenne, qui est à l’Union Européenne ce que le Conseil Constitutionnel est à la France. Le Conseil de l’Europe siège à Strasbourg.
ð  Le droit communautaire dérivé
                                                                -  Les règlements communautaires
                                             Il doit y en avoir 250. Il y a tout d’abord les visas. Ceci n’est pas normatif. Ça va introduire ce qui vient (chapitres). Les normes sont après. Elles sont d’application immédiate. Les règlements produisent des effets de Droit dès leur publication. Ces normes peuvent être évoqués devant l’Union Européenne, devant les juges nationaux…
                                                                -  Les directives
                                             Il doit y en avoir 2 000. C’est la même structure que les règlements communautaires. La différence est qu’il y a une disposition intitulée « transposition ». « Les Etats membres adoptent, au plus tard le 5 mai 2018, les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive ». Elles n’ont pas d’effets directs. La directive est à l’Union Européenne ce que la loi organique est à la Constitution. Comme la directive impose une date butoir de transposition, désormais, à partir de la date butoir de transposition, si la directive n’a pas été respectée, la directive devient normative. Autrement, la directive n’est pas normative.

La grande différence entre ces 2 normes (règlements communautaires et directives), c’est justement leur normativité.

3)      Le Bloc législatif
En complexité et en normativité, ce n’est pas forcément le bloc principal. Selon les branches du Droit, le Bloc législatif sera plus ou moins important.

·         Les lois ordinaires
Initiative (art. 39), discussion et amendements (art. 40 et s.), vote (art. 24), promulgation (art. 10).
Toutes les lois ne sont pas des lois ordinaires.
80 % de nos codes sont composés de lois.
Le Code Civil est principalement issus de lois. Idem pour le Code Pénal.
Leurs origines, leurs modalités de discussions, leurs modalités d’adoption, leurs modalités de promulgation se trouvent dans la Constitution.
Elles sont généralement votées par les 2 Assemblées, mais pas forcément. Elles ont toujours un numéro : elles renvoient à l’année, par ordre d’arrivée, etc… nécessairement, il y a un intitulé de la loi qui indique le domaine normatif qu’elle vise. Le nombre d’articles varie.

·         Les lois organiques
C’était traditionnellement publié dans le Journal Officiel, maintenant c’est publié sur le site Légifrance (journal numérique officiel de la République). C’est la Constitution qui vise les lois organiques.

·         Les lois de finances
Article 34 de la Constitution. Ce sont des procédures dérogatoires. Ce sont des lois spéciales, qui sont votées à des procédures dérogatoires aux lois ordinaires. Elles disent quelque chose sur le collectif.

·         Les lois de financement de la sécurité sociale
On s’aperçoit qu’on parle de sécurité sociale, uniquement. Cela concerne les finances de la sécurité sociale.

·         Les lois référendaires de l’article 11 de la Constitution
Ce sont des lois non pas votées par le Parlement, mais adoptées par le peuple. La loi référendaire prend une forme un peu originale, parce que c’est le Conseil Constitutionnel qui promulgue les lois.

·         Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution
C’est le Gouvernement qui va légiférer. Ces ordonnances, qui ont valeur de loi sous certaines conditions, suivent des procédures d’édiction différentes des lois ordinaires. Elles peuvent devenir caduc.

·         Les mesures prises en vertu de l’article 16 de la Constitution
C’est non plus au profit du Gouvernement, mais au profit du Président de la République. Pour pouvoir faire ça, il y a une procédure particulière. Ce sont des mécanismes subtils. C’est publié au Journal Officiel.

4)      Le Bloc réglementaire

·         Les décrets d’application d’une loi ou autonomes
ð  Les décrets simples è procédure de l’article 21 qui s’applique, et cette procédure met le Premier Ministre au cœur du dispositif. Ce pouvoir réglementaire est à différencier du pouvoir législatif. Ce sont toutes des normes qui relèvent du pouvoir réglementaire.
ð  Les décrets en conseil des ministres è ce sont des décrets pris dans des chambres, dans des thématiques, sur des thématiques, qui sont définis à l’article 13 de la Constitution « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres » è un décret de promotion au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur. Les décrets en conseil des ministres, il n’y a pas de listes. Ces mécanismes ont des finalités précises.
ð  Les décrets en Conseil d’Etat è ce sont des décrets qui doivent être signés par le Premier Ministre, éventuellement par le Président de la République, après que le Conseil d’Etat ai eu son mot dire sur le texte. Ça permet au Conseil d’Etat d’intervenir dans l’édiction des décrets. Ce sont des éléments de procédure qui conditionnent la validité de tout ça.

·         Les arrêtés :
ð  Les arrêtés ministériels ou interministériels
ð  Les arrêtés préfectoraux
ð  Les arrêtés régionaux – départementaux – municipaux

·         Les autres actes réglementaires des collectivités locales
·         Les actes réglementaires des établissements publics
       



A.     La coutume
Dans le cadre de l’approche normative, il est légitime, même en Droit français, d’évoquer la coutume comme norme de Droit, puisque la coutume est une norme de Droit, non écrite. Elle peut, in fine, être édictée dans un texte, comme la jurisprudence. 
La coutume est une pratique, un usage. Elle est géographiquement répandue. Il faut aussi un élément psychologique. En Droit français positif, la coutume reste une source marginale, sachant qu’elle est une source substantielle du Droit international.
La coutume existe en droit civil, en droit administratif, en droit constitutionnel (le fait que le Président de la République ait la possibilité de refuser une ordonnance en conseil des ministres est une norme coutumière), etc… Dans tous les cas de figure, on va systématiquement retrouver des caractéristiques communes :

La 1ère caractéristique, c’est le fait que quand on étudie les coutumes, on aperçoit que c’est le fait des juges. Ça créé une identification de la coutume. Dans la coutume il y a un effet de jurisprudence. C’est un peu les poupées russes. Il y a 2 éléments : l’élément matériel et l’élément psychologique. La première traduction de matérialisation consiste en ce que la coutume réside dans une pratique, qui doit être constante dans le temps. C’est aussi l’adage selon lequel une fois n’est pas coutume. Il faut que cette pratique, au-delà de sa constance et de sa répétition, soit répandue. Une pratique qui concernerait toutes les villes d’Alsace, ce serait bon. Il faut que cette pratique soit répandue dans l’espace et dans le temps. Cela ne veut pas dire qu’il faut qu’elle soit nationale. A l’échelle de la région, c’est bon. Il ne faut pas que ce soit hyperlocal. L’élément psychologique, le non-respect est passible d’une sanction. C’est le juge qui apprécie ou pas si cette opinion sur le droit existe ou pas. Ceci permet de constater que concernant la tauromachie, dans les régions où elle est pratiquée, il y a du monde. La tauromachie peut être conçue comme légitime sur le territoire, ou comme exception dans la loi pour la cruauté animale. C’est quand même pas évident de savoir ce qui est coutume et ce qui ne l’est pas, d’autant plus que le Code n’est pas limpide. D’autant plus que le Code Civil contient comme synonyme de coutume le terme « pratique ». Il y a 3 formes officielles de coutumes :

-          Secundum legem (è article 663 du Code Civil). C’est une coutume qui vient à l’appui d’une loi.
-          Praeter legem. C’est particulièrement vrai en droit administratif. C’est une révélation par le juge d’une coutume. Il vient révéler une norme, qui vient combler un vide.
-          Contra legem. Une coutume contra legem, ça veut dire que c’est une coutume qui est supérieure à la loi. On en trouve une, ça concerne le droit manuel, concernant les objets.

B.      La jurisprudence
Il y a une ambiguïté terminologique qu’il faut lever, entre les décisions de jurisprudence et les décisions qui font jurisprudence :
Toutes les décisions rendues par les juges de la Cour de cassation s’appellent la jurisprudence de la Cour de cassation, les décisions rendues par le Conseil d’Etat s’appellent la jurisprudence du Conseil d’Etat, toutes les décisions rendues par la Conseil constitutionnel s’appellent la jurisprudence du Conseil constitutionnel, etc…
Au sein de ces décisions, il y en a certaines ou arrêts qui apportent des choses nouvelles, qui interviennent quand le silence, l’obscurité ou l’insuffisance de la loi, et c’est parce que ces décisions de jurisprudence viennent éclairer l’obscurité, remplir l’insuffisance, emplir le silence de la loi, que ces arrêts font jurisprudence, et sont donc créateur de lois.
On a des jurisprudences qui précisent le contour des lois, qui précisent le sens à donner à des notions contenues dans des lois. Par exemple, l’arrêt Teffaine du 16 juin 1896 de la Cour de cassation.
Au résultat, la jurisprudence ayant force de jurisprudence, on la trouve principalement au niveau de la Cour de cassation, aussi dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, aussi dans le Conseil constitutionnel, dans la CEDH, dans la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), mais pas nécessairement dans les tribunaux administratifs. Quoiqu’il en soit, ces décisions qui viennent compléter la loi sont bien des sources du Droit.

C.      La doctrine
C’est un terme qui est emprunté au droit canon. On entend par doctrine l’ensemble des écrits ou de propositions qui viennent de l’ensemble des personnes ayant autorité en matière juridique. Ces personnes sont majoritairement des professeurs de Droit, ou parfois, des spécialistes non professeurs de Droit qui ne font pas autorité. Parfois, ces personnes-là inspirent des modifications législatives, à la production de loi.
La doctrine, en Droit français, n’est pas une source du Droit.

Sachant que le fait de trouver son origine dans une loi, le fait de trouver son origine d’une coutume, permet de constater une présomption de constitutionnalité.

§6 De la hiérarchisation des normes juridiques

Les normes juridiques sont nécessairement hiérarchisées entre elles. Leur hiérarchisation produit un effet de condition de validité (Kelsen) des normes inférieures au regard des normes supérieures. Ce principe de hiérarchisation repose sur une matrice.

De la législation qui contient 4 éléments, c’est sur cette matrice que se construit la hiérarchisation des normes. Tous les arrêtés préfectoraux vont devoir être conformes à tous les décrets, tous les décrets devant être conformes à toutes les lois, les lois devant être conformes à la Constitution. C’est le principe de validité. C’est par cette hiérarchie que ce fabrique la structure de la pyramide juridique.

 A.     Le contrôle de la légalité des règlements

Il est très fréquent que le Conseil d’Etat fasse appel. En tant que juridiction « suprême », c’est toujours lui qui a le dernier mot.
Mais on peut également avoir la Cour de cassation en tant que juge suprême de l’ordre judiciaire, qui va pouvoir apprécier de la conformité d’un arrêté, d’un décret à une loi. Il y a une norme administrative, comme le Code de la route.

B.      Le contrôle de conventionnalité des lois

Les traités ont une valeur supérieure à la loi, mais à une condition. C’est l’article 55 de notre Constitution « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Ca suppose un contrôle dynamique. Ça ouvre des questionnements extrêmement subtils.
Ensuite, l’autre problème de la supériorité des traités sur les lois, a trouvé pendant longtemps son origine dans le fait que tant qu’une loi ne venait pas contredire ce que le traité venait de mettre en place. Jusqu’au 24 mai 1975 pour la Cour de cassation.
Mais il existe d’autres institutions, comme la CEDH.
Le Conseil constitutionnel peut également être amené à apprécier la conformité du droit communautaire à la Constitution.

C.      Le contrôle de constitutionnalité des lois

C’est l’article 61 de la Constitution. Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, ou soixante députés ou soixante sénateurs. Ça c’est la procédure historique, avant qu’une réforme de 2008 entre en vigueur. C’est indiqué à l’article 61 – 1 de la Constitution « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».
Ça fonctionne. Ça a un effet normatif.

D.     Le contrôle de constitutionnalité des traités

C’est l’article 54 de la Constitution :
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ».
Et l’article 88 – 1 de la Constitution :
« La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».

« Considérant que, tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l’ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles… » (Décision n°2007 – 560 DC)

La CJUE a cependant dit que le droit communautaire a une valeur inférieure au droit constitutionnel. L’incident n’est pas clôt. Aujourd’hui, il n’y a pas de décision qui soit prise de façon incontestable.
On sait cependant de façon certaine, c’est que le droit communautaire a une valeur supra réglementaire, et une valeur supra législative.

§7 De l’institutionnalisation des normes juridiques
Les normes juridiques s’institutionnalisent.

L’institution
Maurice Hauriou

·         - L’institution est l’instrument de réalisation d’une idée que poursuit le groupe social qui a créé l’institution
·         - L’institution dispose d’un pouvoir organisationnel lui permettant d’édifier l’œuvre incarnant l’idée poursuivie
·         - L’institution est le lieu et le moyen par lequel le groupe exprime la communauté de sentiments au service de l’idée et de sa réalisation
·         - L’existence de l’institution a une durée qui excède largement celle de ceux qui l’on crée
·         - L’institution revêt toujours le caractère d’une construction organisée

Il permet de comprendre comment les normes juridiques s’agrègent par institutions.
Ce ne sont pas des règles plates, ce sont des grappes de normes.
Ce sont des normes, qui, cumulativement, permettent de comprendre qu’on est face à des institutions. On peut voir l’Etat comme étant une institution. Pas les crimes. Les meurtres peuvent l’être, car si tous les meurtres sont des crimes, tous les crimes ne sont pas des meurtres.
L’institution, au sens juridique, se matérialise dans des lieux et des moments différents. L’institution se matérialise par des rites.
Il faut que l’institution ait une durée.
Enfin, l’institution, au sens d’organisation des normes, est toujours structurée.

Ainsi, on peut penser le Droit au travers de ces idées. Ce sont des normes qui se connectent entre elles. Les normes juridiques ne sont pas des normes isolées. 

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