Les fonctions principales des normes juridiques en Droit Française


Section 1 : Les fonctions principales des normes juridiques

§1. La fonction organisationnelle des normes juridiques
§2. La fonction référentielle des normes juridiques
§3. La fonction déclaratoire des normes juridiques

§1. La fonction organisationnelle des normes juridiques
C’est la fonction qui est la plus visible, la plus évidente, car on perçoit très vite qu’il s’agit d’organiser la société par des normes. Par ces normes, comment doit être la société se dessine. Ce réseau normatif juridique, ces impératifs normatifs, viennent se superposer, s’agglutiner, aux rapports moraux qui existent dans une société donnée, aux rapports religieux qui peuvent exister dans une société donnée, aux rapports politiques, etc… C’est la société telle qu’elle devrait être qui est ainsi conformer, ainsi organiser.
Ces rapports de normes sont susceptibles de concerner nécessairement des personnes. Par exemple, le mariage. Ces normes ne se tissent pas nécessairement entre des personnes. Elles peuvent se tisser entre des actes. Des actes, ce sont des normes. Il y a des normes qui organisent des rapports de normes. En fait, on peut avoir, par exemple, des rapports entre la Constitution et les rapports législatifs.
On a des normes qui engendrent des rapports entre des biens, c’est-à-dire des choses, qui font l’objet d’un droit de propriété. Lorsqu’une chose fait l’objet d’un rapport de droit, elle devient un bien. Par exemple, si on vend un terrain sur lequel est construit une maison, on vend en même temps la maison. Cette norme qui pose ce principe qui organise les relations entre des biens.
On peut avoir des tissus de normes entre les normes et les sanctions. La sanction pénale est une norme qui engendre des rapports entre le fait et la conséquence.

§2. La fonction référentielle des normes juridiques
Les normes contenues dans le Code Civil, le Code Pénal, etc… permettent d’apprécier le risque par rapport à une démarche. Elle permettent d’évaluer des situations, des actes, des actions… Avant que ces situations, ces actes, ces actions, aient lieu, c’est-à-dire qu’elles interviennent avant la commission de l’irrégularité. Elle joue un rôle de modèle, d’indicateur de mesure, pour déterminer des risques vis-à-vis du non-respect des normes. Elle n’a pas que pour effet de sanctionner, elle a aussi pour but d’amener l’individu éclairé à ne pas commettre l’infraction. La fonction référentielle joue sur cette balance entre les plaisirs et les peines.
Cette fonction référentielle joue donc pour l’avenir. Elle évite la survenance de l’infraction. A titre préventif, la norme nous amène à intégrer son respect dans nos actions.
De ce point de vue, les normes juridiques n’ont pas pour seule fonction d’édicter des conduites, il y a une fonction d’évaluation par rapport à un risque. Au résultat, cette fonction référentielle finit bien par être organisationnelle. Ça ne fonctionne pas de façon parfaite, mais ça fonctionne bien. Dans l’immense majorité des cas, le système est respecté.

§3. La fonction déclaratoire des normes juridiques
C’est une fonction moins systématique. Elle n’est pas présente dans toutes les normes, mais de plus en plus présentes dans le début des articles ou des lois. Ce sont des normes qui viennent exprimer, déclarer des valeurs, et non pas des devoirs-être. Elles ne sont donc pas vraiment juridiques. Par exemple, c’est la loi Guyot sur l’habitat de 1982, qui énonce en son article 1er « le droit à l’habitat est un droit fondamental », puis suivent des dizaines d’articles qui n’ont aucun rapport avec l’habitat comme droit fondamental. Cette norme « le droit à l’habitat est un droit fondamental » n’a pas une portée véritablement normative, elle a plutôt une portée symbolique. C’est de plus en plus fréquent. C’est peut-être une marque de crise de Droit. On ne peut pas considérer que ces normes n’ont pas de fonction. Elles ont en fait une portée symbolique, une portée politique. Le Droit est d’abord un discours de l’organisation du collectif. C’est aussi pour ça que le Droit est un discours politique. On ne peut pas conformer le monde comme on le veut, il est comme il est.


Dans les démocraties contemporaines, ces fonctions organisationnelles, référentielles et déclaratoires jouent par principe vis-à-vis des sujets de droit que sont les personnes privées. Elles s’imposent aux personnes privées. Du fait de leur statut, elles se voient soumises à des normes. La qualification peut évoluer selon les cas, mais on parle toujours de personnes humaines. Il ne faut pas en conclure qu’elles s’adressent uniquement à des personnes physiques. Des normes s’imposent à des personnes morales, comme des associations, l’université, etc… ce sont des personnes, mais ce ne sont pas des personnes physiques.
Les normes sont aussi susceptibles de s’imposer à l’Etat, à des personnes publiques. Il existe aussi des normes qui s’imposent à l’Etat. C’est le cas par exemple d’un traité. La loi ne peut plus arrêter la norme conventionnelle si un traité est ratifié. Autre exemple, la DDHC s’impose aux citoyens, mais elle s’impose d’abord à l’Etat. Ce sont des normes qui s’imposent à l’Etat, qui posent des injonctions à l’Etat. Cette situation où l’Etat, et ses démembrements, se voient soumises au Droit, c’est une situation normative, absolument conforme selon le principe que les normes peuvent organiser le réel. C’est une situation dite de l’Etat de Droit. C’est parce que l’Etat est souverain qu’il accepte de se soumettre aux normes. L’Etat n’a pas spontanément accepter de se soumettre à l’Etat. Les normes conditionnent autant l’Etat que les citoyens.

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