Section 1 : Les fonctions principales des normes juridiques
§1. La fonction organisationnelle des normes
juridiques
§2. La fonction référentielle des normes juridiques
§3. La fonction déclaratoire des normes juridiques
§1. La fonction organisationnelle des normes
juridiques
C’est la
fonction qui est la plus visible, la plus évidente, car on perçoit très vite
qu’il s’agit d’organiser la société par des normes. Par ces normes, comment
doit être la société se dessine. Ce réseau normatif juridique, ces impératifs
normatifs, viennent se superposer, s’agglutiner, aux rapports moraux qui
existent dans une société donnée, aux rapports religieux qui peuvent exister dans
une société donnée, aux rapports politiques, etc… C’est la société telle
qu’elle devrait être qui est ainsi conformer, ainsi organiser.
Ces
rapports de normes sont susceptibles de concerner nécessairement des personnes.
Par exemple, le mariage. Ces normes ne se tissent pas nécessairement entre des
personnes. Elles peuvent se tisser entre des actes. Des actes, ce sont des
normes. Il y a des normes qui organisent des rapports de normes. En fait, on
peut avoir, par exemple, des rapports entre la Constitution et les rapports
législatifs.
On a des
normes qui engendrent des rapports entre des biens, c’est-à-dire des choses,
qui font l’objet d’un droit de propriété. Lorsqu’une chose fait l’objet d’un
rapport de droit, elle devient un bien. Par exemple, si on vend un terrain sur
lequel est construit une maison, on vend en même temps la maison. Cette norme
qui pose ce principe qui organise les relations entre des biens.
On peut
avoir des tissus de normes entre les normes et les sanctions. La sanction
pénale est une norme qui engendre des rapports entre le fait et la conséquence.
§2. La fonction référentielle des normes juridiques
Les normes
contenues dans le Code Civil, le Code Pénal, etc… permettent d’apprécier le
risque par rapport à une démarche. Elle permettent d’évaluer des situations, des
actes, des actions… Avant que ces situations, ces actes, ces actions, aient
lieu, c’est-à-dire qu’elles interviennent avant la commission de l’irrégularité.
Elle joue un rôle de modèle, d’indicateur de mesure, pour déterminer des
risques vis-à-vis du non-respect des normes. Elle n’a pas que pour effet de
sanctionner, elle a aussi pour but d’amener l’individu éclairé à ne pas
commettre l’infraction. La fonction référentielle joue sur cette balance entre
les plaisirs et les peines.
Cette
fonction référentielle joue donc pour l’avenir. Elle évite la survenance de
l’infraction. A titre préventif, la norme nous amène à intégrer son respect
dans nos actions.
De ce point
de vue, les normes juridiques n’ont pas pour seule fonction d’édicter des
conduites, il y a une fonction d’évaluation par rapport à un risque. Au
résultat, cette fonction référentielle finit bien par être organisationnelle.
Ça ne fonctionne pas de façon parfaite, mais ça fonctionne bien. Dans l’immense
majorité des cas, le système est respecté.
§3. La fonction déclaratoire des normes juridiques
C’est une
fonction moins systématique. Elle n’est pas présente dans toutes les normes,
mais de plus en plus présentes dans le début des articles ou des lois. Ce sont
des normes qui viennent exprimer, déclarer des valeurs, et non pas des
devoirs-être. Elles ne sont donc pas vraiment juridiques. Par exemple, c’est la
loi Guyot sur l’habitat de 1982, qui énonce en son article 1er
« le droit à l’habitat est un droit fondamental », puis suivent des
dizaines d’articles qui n’ont aucun rapport avec l’habitat comme droit
fondamental. Cette norme « le droit à l’habitat est un droit
fondamental » n’a pas une portée véritablement normative, elle a plutôt
une portée symbolique. C’est de plus en plus fréquent. C’est peut-être une
marque de crise de Droit. On ne peut pas considérer que ces normes n’ont pas de
fonction. Elles ont en fait une portée symbolique, une portée politique. Le
Droit est d’abord un discours de l’organisation du collectif. C’est aussi pour
ça que le Droit est un discours politique. On ne peut pas conformer le monde
comme on le veut, il est comme il est.
Dans les
démocraties contemporaines, ces fonctions organisationnelles, référentielles et
déclaratoires jouent par principe vis-à-vis des sujets de droit que sont les
personnes privées. Elles s’imposent aux personnes privées. Du fait de leur
statut, elles se voient soumises à des normes. La qualification peut évoluer
selon les cas, mais on parle toujours de personnes humaines. Il ne faut pas en
conclure qu’elles s’adressent uniquement à des personnes physiques. Des normes
s’imposent à des personnes morales, comme des associations, l’université, etc…
ce sont des personnes, mais ce ne sont pas des personnes physiques.
Les normes
sont aussi susceptibles de s’imposer à l’Etat, à des personnes publiques. Il
existe aussi des normes qui s’imposent à l’Etat. C’est le cas par exemple d’un
traité. La loi ne peut plus arrêter la norme conventionnelle si un traité est
ratifié. Autre exemple, la DDHC s’impose aux citoyens, mais elle s’impose
d’abord à l’Etat. Ce sont des normes qui s’imposent à l’Etat, qui posent des
injonctions à l’Etat. Cette situation où l’Etat, et ses démembrements, se
voient soumises au Droit, c’est une situation normative, absolument conforme
selon le principe que les normes peuvent organiser le réel. C’est une situation
dite de l’Etat de Droit. C’est parce que l’Etat est souverain qu’il accepte de
se soumettre aux normes. L’Etat n’a pas spontanément accepter de se soumettre à
l’Etat. Les normes conditionnent autant l’Etat que les citoyens.
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