A)
Le droit pénal révolutionnaire et l’ancien code pénal :
Le droit pénal révolutionnaire s’est construit en
réaction aux lois de l’Ancien Régime. Il s’agit d’un droit légaliste,
consacrant pour la 1ère fois le principe de légalité des délits et
des peines. Tout repose sur la loi. C’est un droit qui se méfie des juges :
« Le juge doit être le bouche ouverte de la loi » Montesquieu.
C’est pq le code des délits et des peines en 1795 prévoyait un système
fixe à le juge n’avait que la possibilité de dire si
l’infraction avait été effectué ou pas. Cela devenait infernal car celui qui
valait une broutille était condamné aussi fortement qu’un gros vol.
Droit
aussi marqué par l’affirmation des libertés à
c’est la DDHC et est encore un texte essentiel actuellement.
Cpdt
ce code n’a pas duré longtemps et a été vire remplacé par l’Ancien code pénal
de 1810. En 1811 il y a ensuite le code d’instruction criminel. Ces 2 codes
constituent un compromis entre la période révolutionnaire et l’Ancien Régime.
Le
droit pénal est un droit légaliste à
on a tjrs peur des juges et d’ailleurs dans les facultés de droit on enseignait
le code pénal et non le droit pénal (= puissance du code).
C’est
un droit très sévère encore avec des peines corporelles et c’est un code
utilitariste. Les fonctions de la peine sont orientées plutôt vers l’avenir cad
vers la non-récidive.
Ce
code va évoluer assez rapidement à
globalement il a été adouci à chaque changement de régime au 19ème
et ça a bcp changé. En 1832 durant la monarchie de juillet, on adoucit la
répression et on supprime presque toutes les peines corporelles. En 1848 on
supprime la peine de mort en matière po. A la fin du 19ème, on a
adopté le sursis et la libération conditionnelle. En 1958 on remplace le code
d’instruction criminelle par le code de procédures pénales. Ce dernier est de
temps en temps modifié et va durer jusqu’en 1992/1994 (adopté en 92 mais entre
en vigueur en 94).
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