Le nom Droit des Personnes Française


Section 1 : Le nom

Le nom se définit comme « le mot ou ensemble de mot désignant une personne physique et se composant du nom de famille et du ou des prénoms avec parfois adjonction d’un pseudonyme, d’un surnom, d’une particule ou d’un titre de noblesse. » Les principes onomastiques, c’est-à-dire qui gouvernent la composition du nom et son statut juridique, ont largement évolué au cours des siècles. A l’époque Franque et au Moyen-Age, les personnes ne portaient qu’un seul nom qui était choisi par les parents, et au fil du temps, la coutume s’est développée d’adjoindre à ce nom, un surnom créé, soit à partir d’une caractéristique physique, soit d’un lien, soit d’un métier, par exemple, Paul le Grand, Maxime le Roux, Louis Marin. Et c’est ce surnom qui constitue l’ancêtre de nos noms de famille.
Paragraphe 1 : L’attribution du nom
                Depuis la loi du 4 mars 2002, on utilise l’expression « nom de famille » et plus comme avant le « nom patronymique. » Le nom de famille c’est une institution de police civile parce qu’il sert à identifier les individus, et donc les questions liées au nom de famille relève de l’intérêt général. Mais le nom de famille c’est aussi un élément de l’identité des personnes qui relève de leur sphère privée et individuelle, et c’est pourquoi on constate, que sur de nombreux points, le droit civil a évolué pour prendre les volontés individuelles dans l’attribution du nom de famille.
A- L’attribution du nom à la naissance
                Pendant longtemps, il était de tradition que l’enfant prenne le nom de son père, et c’est pourquoi on parlait de « nom patronymique. » Mais la loi du 4 mars 2002 a rompu avec ce principe pour permettre aux parents de choisir le nom de famille de leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère ou soit les deux, dans l’ordre qu’ils souhaitent. Les règles relatives au nom de famille ont énormément évolué et on a eu de nombreuses lois sur la dernière décennie qui ont eu une influence sur le nom de famille. La dernière c’était la loi qui a autorisé le mariage pour les personnes homosexuelles qui est encore venue apporter des précisions concernant le non de famille. Aujourd’hui, les règles d’attribution du nom de famille sont différentes selon l’établissement du lien de filiation.
§  Premier cas : Si l’établissement du lien de filiation est simultané. L’article 311-21 du Code Civil précise que « lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom de famille de l’enfant, à savoir, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent. » Si les parents signalent à l’officier d’état civil leur désaccord concernant le choix du nom, l’officier d’état civil va mentionner leurs deux noms accolés dans l’ordre alphabétique. Dans quel cas le lien de filiation est-il établi simultanément ? Il y a deux cas :

§  Si l’enfant naît de parents mariés, la présomption de paternité va jouer, c’est-à-dire que le mari de la mère est automatiquement inscrit comme étant le père de l’enfant, dès lors que son nom est donné à l’officier d’état civil.
§  Si l’enfant est né de parents non-mariés, mais le père a procédé à la reconnaissance de l’enfant au moment de la déclaration à l’officier d’état civil.

Le choix du nom de famille de l’enfant est très important parce qu’il vaudra ensuite pour tous les autres enfants nés des deux mêmes parents.

§  Deuxième cas : Si l’établissement du lien de filiation n’est pas simultané à l’égard des deux parents. Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent au moment de la déclaration de naissance, l’article 311-23 du Code Civil prévoit que l’enfant prend le nom de ce parent. Par exemple, ce serait le cas d’un enfant dont la mère est célibataire est aucun père ne se manifeste pour reconnaître l’enfant, dans ce cas-là, on a qu’un lien de filiation qui est établi, c’est le lien de « filiation maternelle. » Si ultérieurement le lien de filiation est établi à l’égard de l’autre parent, alors les parents peuvent, pendant la minorité de l’enfant, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille de l’autre parent, soit d’accolés leurs deux noms dans l’ordre qu’ils souhaitent. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire pour changer son nom.
B- L’attribution du nom par le mariage
                En cas de mariage, chacun des époux a la possibilité d’user du nom de son conjoint à titre d’usage. Cela signifie que le mariage donne le droit d’utiliser le nom de son époux, cette règle est prévue à l’article 225-1 du Code Civil qui dispose que « Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. » C’est une simple faculté, il n’y a pas d’obligation d’utiliser le nom de son conjoint, et il n’est pas nécessaire d’avoir son accord pour utiliser ce nom. En cas de rupture du lien matrimonial, le droit d’usage peut subsister dans des conditions différentes selon la cause de dissolution du mariage.
§  Premier cas : Si le mariage est dissout en raison du décès d’un des époux, il est d’usage que le veuf ou la veuve puissent continuer à utiliser le nom de son conjoint.
§  Deuxième cas : En cas de divorce, en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf si l’ex-conjoint l’autorise à le garder, à l’utiliser, ou sauf si le juge l’y autorise, à condition de justifier d’un intérêt particulier pour soi ou pour les enfants. Par exemple, ce serait le cas d’un conjoint qui, tout au long du mariage, à utiliser le nom de l’autre ; il a fait une carrière libérale, il est devenu un illustre avocat sous le nom de son conjoint. Si au bout de 30 ans il divorce et qu’on lui dit qu’il ne peut plus utiliser son nom, potentiellement, pour sa clientèle, cela créer une confusion. S’il arrive à démontrer qu’il a intérêt, malgré le divorce, à continuer à porter le nom de son ex-époux, et que l’ex-époux n’est pas d’accord pour le laisser l’utiliser, il peut demander au juge de l’autoriser à continuer de le porter. Ce principe est posé à l’article 264 du Code Civil.
03/10/19
Paragraphe 2 : Les caractères du nom
A- Le principe de l’immutabilité du nom de famille
Ce principe de l’immutabilité du nom de famille trouve son origine dans l’article premier de la loi du 6 fructidor an II qui disposait que « aucun citoyen ne pourra porter de nom, ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les aurait quittés sont tenus de les reprendre. » Ce principe implique que chacun doit user de son nom dans la vie juridique à l’égard de l’état. Ce principe est pénalement sanctionné par deux infractions qui sont prévus aux articles 433-19 et 434-23 du Code pénal, et ce principe implique aussi, qu’en principe, le nom de famille ne peut être modifier, mais on va nuancer ce principe, puisqu’on constate aujourd’hui que l’autonomie de la volonté prend de plus en plus d’importance dans le domaine personnel. Il y a plusieurs cas de figure dans lesquels une personne peut changer de nom de famille, il y a 4 cas :



Première exception à l’immutabilité du nom :
Le changement de nom résultant d’un changement de filiation
Si la filiation paternelle de l’enfant vient à être anéantie en justice (après une action en contestation de paternité), alors l’enfant perd le nom de son père si c’est ce nom qui lui avait été donné, et il prend le nom de sa mère. Également, si la filiation de l’enfant n’a pas été établie simultanément à l’égard de ses deux parents, et que l’enfant a donc pris le nom du parent avec lequel le lien de filiation a été établie en premier lieu, alors, si la filiation est établie ensuite à l’égard de l’autre parent, les parents pourront demander à changer le nom de l’enfant par une déclaration conjointe devant l’officier d’état civil (article 311-23 du Code Civil).
Deuxième exception à l’immutabilité du nom :
Le changement de nom en présence d’un intérêt légitime
C’est l’article 61 alinéa 1 du Code Civil qui prévoit, en effet, que « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. » Et cet article donne comme exemple d’intérêt légitime, la volonté d’éviter l’extinction du nom familial porté par un ascendant (au-dessus de moi, ceux de qui je descends) ou un collatéral (tout ceux de ma famille, mais que je ne descends pas directement) du demandeur jusqu’au 4ème degré. Le changement de nom, en pratique, est admis dans 3 séries d’hypothèses :
§  Premier cas : Si le nom porté par la personne est ridicule, soit par lui-même, par exemple : Mr Saucisse, soit le nom par rapport à sa profession, par exemple : Mr Bœuf qui serait vétérinaire.
§  Deuxième cas : Lorsqu’une personne veut acquérir le pseudonyme sous lequel elle s’est illustrée, à condition que la notoriété acquise sous ce nom soit suffisante pour justifier de le conserver, par exemple : les célébrités qui utilisent des noms de scène.
§  Troisième cas : Lorsqu’un nom illustre/connu porté par un ancêtre est menacé de s’éteindre.
C’est une procédure administrative, puisque la demande n’est pas portée devant les juridictions, la demande est portée devant le garde des sceaux, c’est-à-dire le ministre de la justice, et si le changement de nom est accordé, il fait l’objet d’un décret publié au journal officiel. L’article 61-2 du Code Civil précise que « Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de 13 ans », et au-delà de 13 ans, leur consentement est exigé.
Troisième exception à l’immutabilité du nom :
Le changement de nom suite à une naturalisation
Il est aussi possible de changer de nom de famille lorsqu’une personne acquiert la nationalité française, c’est prévu par une loi du 25 octobre 1972, et le but de ce changement ça va être de demander la francisation du nom, voire du ou des prénoms, lorsque la consonance ou le caractère étranger du nom peut gêner, peut freiner l’intégration dans la communauté française. Cette demande de changement peut être formuler, soit en même temps que la demande de nationalité française, ou dans le délai d’une année qui suit son obtention. Le nom étranger est soit traduit, soit légèrement modifier pour prendre une consonance française.
Quatrième exception à l’immutabilité du nom :
L’acquisition d’un autre nom à l’étranger
                La loi J XXI, du 18 novembre 2016, a ajouté des dispositions relatives au changement de nom liées à l’acquisition d’un autre nom à l’étranger, c’est l’article 61-3-3 alinéa 1 du Code Civil qui en dispose.
B- L’imprescriptibilité du nom de famille
                Le principe d’immutabilité du nom entraine comme conséquence que le non-usage d’un nom, même prolongé pendant une longue durée, n’est pas une cause d’extinction du droit pour son titulaire de le porter. En principe, comme c’est un élément de l’état des personnes, le nom est imprescriptible. Ce principe a été énoncé notamment par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 1988, n°85-17162. Dans cet arrêt, la Cour a énoncé « si la possession loyale et prolongée d’un nom est propre à conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à son prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu’il n’a pas perdu en raison de l’usage d’un autre nom par ses ascendants les plus proches. » Dans cette affaire, il s’agissait d’un individu qui portait comme nom de famille « Sainte-Catherine » et il invoquait que le nom porté par ses ancêtres c’était toujours écrit « de Sainte-Catherine », et il invoquait que les services d’état civil avait commis une erreur lorsqu’ils avaient établi l’acte de naissance de son arrière-grand-père en 1840. L’attendu (paragraphe de la décision) de la Cour de cassation signifie que, d’après la Cour de cassation, le fait d’avoir possédé pendant de nombreuses années le nom « Sainte-Catherine » (suite à l’erreur invoquée/commise), donne le droit au requérant d’avoir acquis ce nom, mais ce n’est pas une obligation, et ce dernier peut choisir de renoncer à cette acquisition pour réclamer le nom de ses ancêtres qu’il n’a pas perdu en raison du non-usage. Cette solution concernant la possibilité d’acquérir un nom, suite à une possession prolongée, avait déjà été affirmée, dans le passé, par la Cour de cassation. La Cour considérait que la possession loyale et prolongée d’un nom permet à celui qui le porte de le conserver, solution qui avait été énoncée, de façon très ancienne, dans un arrêt du 15 mai 1867.
Cette prescription acquisitive peut jouer, à condition que la possession du nom ait été constante, publique, paisible et loyale. La possession doit avoir durer dans le temps, sans pour autant que la jurisprudence impose un délai fixe, et l’appréciation va relever des juges du fond. Après l’arrêt de Sainte-Catherine, la Cour de cassation a légèrement tempéré sa position, et dans deux arrêts rendus les 25 mai 1992 et 6 avril 1994, la Cour de cassation a tempéré, en indiquant que les juges du fond peuvent prendre en considération la durée respective et l’ancienneté des possessions invoquées, ainsi que les circonstances dans lesquelles elles se sont succédé. Cela signifie que la reconstitution du nom d’origine est possible, mais n’est pas accordé de droit, n’est pas systématique, car les juges pourront apprécier la situation selon les critères : durée, ancienneté et circonstance. S’il apparait que le nom des ancêtres, éventuellement altéré avec le temps, n’a jamais été revendiqué, cela peut être analysé comme manifestant une volonté de renoncer à ce nom. Le principe traditionnel d’imprescriptibilité du nom de famille est aujourd’hui largement nuancé, et ces arrêts démontrent, qu’en réalité, un nom de famille peut s’acquérir, voire se perdre du fait de l’écoulement du temps.
C- L’indisponibilité du droit au nom
Le droit au nom est hors du commerce juridique, il ne peut pas faire l’objet de convention, on ne peut pas vendre son nom de famille, ni même le donner. Ce principe de l’indisponibilité du nom peut être nuancé, puisque dans un célèbre arrêt du 12 mars 1985, qui est « l’arrêt Bordas », la jurisprudence a considéré que « le principe l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou non commerciale. » Dans cette affaire, il s’agissait de Mr Bordas qui était formateur d’une société d’édition qu’il avait appelé avec son nom de famille, et lorsqu’il a quitté la société, il a demandé à ce qu’elle cesse d’utiliser ce nom de famille, et les juges ont refusé de faire droit à sa demande considérant que la personne avait cédé son nom de famille à la société, et que ce nom était devenu un signe distinctif de la société, et qu’elle devait pouvoir continuer à utiliser. Un arrêt dans la même logique : arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2003, n°00-18192, qui concerne Alain Ducasse.

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