Le prénom en Droit des Personnes Française


Section  : Le prénom
                Le prénom est l’élément qui permet une différenciation individuelle au sein d’une famille dans laquelle les personnes portent le même nom. Toute personne doit obligatoirement avoir au moins un prénom, mais le nombre de prénom n’est pas limité par les textes.
Paragraphe 1 : Le choix du prénom
                Le ou les prénoms est choisi par les titulaires de l’autorité parentale, c’est-à-dire en général les parents. Les textes ne précisent pas ce qui l’advient si les parents ne sont pas d’accord, mais en revanche, si les parents refusent de donner un prénom à l’enfant, alors c’est l’officier d’état civil qui choisit 3 prénoms, et de la même façon, c’est l’officier d’état civil qui attribut les prénoms lorsqu’il s’agit d’un enfant trouvé ou d’un enfant qui est né de parents qui n’ont pas souhaité établir de lien de filiation, et pour lesquels le déclarant n’a pas indiqué de prénom. Dans ce cas-là, on donne à l’enfant 3 prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille, pourquoi ? Parce que si un jour l’enfant est adopté ou si un jour les parents retrouvent l’enfant, il le récupère, les 3 prénoms redeviendront 3 prénoms et on ajoutera le nom de famille, soit de l’adoptant, soit du parent qui récupère son enfant. Quand une mère décide d’accoucher sous X, elle peut quand même choisir les 3 prénoms de l’enfant.
Le choix du prénom est en principe libre, ce qui n’a pas toujours été le cas, puisqu’autrefois, il était obligatoire de choisir un prénom en usage dans les calendriers, et cette limite a été supprimé par la loi du 8 janvier 1993, elle a posé la liberté du choix du prénom, mais il ne l’est pas complètement. Une limite est posée à l’article 57 alinéa 3 du Code Civil qui dispose que « Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. » S’il juge que le prénom choisit par les parents est contraire à l’intérêt de l’enfant, l’officier d’état civil en informe sans délai le procureur de la République qui peut saisir le juge aux affaires familiales (JAF), s’il estime l’objection fondée. Le juge aux affaires familiales ordonnera la suppression du prénom sur les registres d’état civil s’il considère que ce prénom heurte l’intérêt de l’enfant ou les droits de tiers, et si le prénom est rejeté, à défaut de nouveaux choix convenables par les parents, le juge aux affaires familiales attribut un autre nom à l’enfant qu’il détermine lui-même. L’appréciation par les juges est souveraine (les juges ont la faculté de trancher selon l’appréciation qu’ils porteront eux sur le litige) en fonction de l’intérêt de l’enfant.
§  Premier arrêt : Cour d’appel d’Amiens du 13 décembre 2012, des parents avaient appelé leur enfant « MJ, Jean, Elihaoui », et les juges du fond ont considéré que le premier prénom « MJ » (prénom qui avait été donné en référence au chanteur Michael Jackson) était contraire à l’intérêt de l’enfant, et donc ce prénom a été supprimé.
§  Deuxième arrêt : Cour de cassation du 15 février 2012, n°10-27512, c’est le prénom « Titeuf » où les juges ont ordonné la suppression.
En sens inverse, certains prénoms qui peuvent paraître très étrange ont été admis par les juges, ce qui a été le cas, par exemple, pour une jeune fille dont le prénom était « Mégane » et dont le nom était « Renaud. » Un autre exemple, « Mr Bonnaud » qui appelait son fils « Jean. » Autres prénoms admis, le prénom « Mickey », parce que c’est un prénom qui est d’usage dans les pays anglo-saxons, ou « Zébulon » ou encore « Térébenthine. »
Paragraphe 2 : La modification du prénom
                Le prénom est, en principe, lui aussi immuable (c’est-à-dire qu’il ne peut pas être modifié), et le changement de prénom n’est admis que de façon exceptionnelle.
A- Le changement de prénom en présence d’un intérêt légitime
L’article 60 du Code Civil précise qu’il faut avoir un intérêt légitime pour pouvoir changer de prénom, c’est-à-dire que de simples convenances personnelles ne suffisent pas à obtenir le changement. Les intérêts qui peuvent permettre d’obtenir le changement sont variables, ils peuvent être religieux, familiaux, ils peuvent résulter de la volonté d’effacer un caractère ridicule ou pour faire état de l’usage prolongé d’un prénom autre que celui attribué à la naissance (il faut alors, dans ce cas, une certaine durée d’usage, et il faut prouver cet usage par des documents, comme des factures, des quittances, etc…) Autrefois, la demande devait être faite devant le juge aux affaires familiales, et depuis la loi J XXI du 18 novembre 2016, la compétence a été transférée à l’officier d’état civil, ce n’est plus une démarche judiciaire. Si l’officier d’état civil considère que la demande de changement de prénom ne revêt pas un intérêt légitime, alors il peut saisir le procureur de la République qui aura la possibilité de s’opposer au changement de prénom, et dans ce cas, le demandeur devra saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il statue, pour qu’il tranche.
B- Les autres motifs de changement de prénom (francisation ou adoption)
Lorsqu’un enfant est adopté, le tribunal peut, sur demande du ou des adoptants, modifié les prénoms de l’enfant, articles 357 et 361 du Code Civil. Également, lorsqu’une personne acquiert la nationalité française, elle peut demander la francisation de son prénom sur le même fondement que la francisation du nom, dans le but de favoriser son intégration dans la communauté française.

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