C’est
à la Rev que, sous l’inspiration de Beccaria, on a construit et systématisé la
légalité criminelle. Ce principe est affirmé par de très nbreux textes internes
ou internationaux. Ex :
-
Art 7 de la DDHC « nul H ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrite » ;
-
Art 111-2 du cp alinéa 1 « la loi détermine les crimes et délits
et fixent les peines applicables à leurs auteurs » + alinéa 2 « le
règlement détermine les contraventions et fixent dans les limites et selon les
distinctions établies par la loi les peines applicables aux contrevenants »
;
-
Art 11 §2 de la DUDH « nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un
acte délictueux d’après le droit national ou international. De même il ne sera
infligé aucune peines plus forte que celles qui étaient applicables au moment
où l’acte délictueux a été commis ».
-
La convention européenne des DH qui affirment la légalité des peines
dans plusieurs Art : Art 2 ; Art 5 et Art 7 « nul ne peut
être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national ou
international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celles qui
étaient applicables au moment où l’infraction a été commise ».
§1 la notion de légalité des incriminations
La
légalité peut se résumer avec une formule simple « pas d’infractions ni de
peines sans texte ». Le principe est tout de même un peu plus complexe et
riche.
A)
Les fondements de la légalité des incriminations :
Le principe repose sur des arguments solides. 3 séries
d’arguments. Et pourtant, il a été discuté et même parfois contesté.
1.
Les arguments en faveur de la légalité criminelle :
3
arguments :
Ø
Justification psychologique :
il faut que la loi avertisse avant de punir pour que le citoyen puisse
connaitre ce qui est interdit et donc ce qui est permis. La légalité permet aux
justiciables d’adapter son comportement. C’est particulièrement important pour
ce que GAROFALO appelait « le droit pénal artificiel ».
Ø
Justification politique :
les H vivent en société et cette vie en société implique une conciliation entre
sa liberté et celle des autres. Cette conciliation ne peut passer que par le
législateur qui est le seul légitime à pouvoir restreindre notre liberté. Par
le contrat social, le législateur st l’expression de la volonté générale donc
il est le seul à pouvoir restreindre notre liberté. Beccaria fait justement ref
à la volonté générale, cad à Rousseau à
le contrat social implique la légalité.
Ø
Justification institutionnelle : Montesquieu avec le concept essentiel de la séparation des 3
pouvoirs. La légalité est le corollaire de la séparation des pouvoirs. Le juge
disait Montesquieu doit être « la bouche ouverte de la loi » et seul
le législateur a créé la loi donc il est le seul représentant de la volonté
générale. On a voté pour lui donc là est sa légitimité. Donc la légalité est le
prolongement de l’État de droit (=soumission de l’État au Droit).
Ce
principe repose donc sur des justifications très solides.
2.
Les tentatives de remise en cause de la légalité criminelle :
Ø Tentative frontale : provenant des 3 positivistes italiens. Dans
leurs modèles de réaction, le concept qui déclenche le droit n’est pas
l’infraction mais l’État dangereux. Finalement, dans leur système, il n’est pas
nécessaire d’attendre l’intervention du législateur. L’infraction n’est pas le
critère du droit pénal dans leur système, on peut donc se passer de la loi à très peu démo. Le modèle positiviste n’a heureusement
jamais été vraiment pratiqué.
Cpdt, on remarque un
déclin du principe de la légalité criminelle. Ce déclin est contemporain. Il
est d’abord quantitatif : il y a trop de lois à déclin par l’excès. Trop de lois de sore que cette inflation
législative a fait perdre à la loi sa valeur. « Nul n’est censé ignorer la
loi » à impossible. Il y a en plus du droit interne celui de
l’UE, international, … Ce déclin est ensuite qualitatif : la loi s’est
affaiblie également car elle est moins bien rédigée. On a parfois des textes
terriblement techniques, tellement qu’on a du mal à les comprendre. On utilise
souvent la technique de la législation par renvoi ou par référence. Parfois la
loi est prise dans un but purement po, ex : « la Fr reconnait
publiquement le génocide arménien » à à quoi il sert ? à rien, à part faire plaisir à la communauté
arménienne car l’année d’après c’est les élections présidentielles de 2002.
On constate aussi une
montée en puissance du pouvoir exécutif et un affaiblissement du pouvoir
législatif, ex : l’ordonnance du 11 sept 2019 portant création du code de
la justice pénale des mineurs. Normalement on est dans le cp et l’Art 34 de la
Consti dit que la matière pénale est du domaine exclusif de la loi, or ici
l’ordonnance est une du gouv. En fait, le parlement a autorisé le gouvernement
à intervenir dans le domaine de la loi à
il l’a fait avec la loi du 23 mars 2019. Le gouv est donc habilité dans le
cadre de l’Art 38 à légiférer par ordonnance. Il y aura une loi de ratification
dans les 2 mois donc d’ici le 11 nov. Il renonce à son propre pouvoir, pour
l’élaboration très importante, ici d’un code. Il s’agit de créer un nouveau
droit sans débat démo.
Malgré tout, le
principe de légalité reste le fondement de notre droit pénal.
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