Les débats autour de la responsabilité pénale
Sous l’Ancien régime il n’y a pas de théorie générale de la responsabilité pénale. C’est en 1780 qu’on voit apparaître un traité de droit pénal qui
consacre quelques chapitres à la question « Les lois criminelles de la France dans leurs ordre
naturel » Nuyard de Vouglan.
A l’époque on parle de la responsabilité pénale mais avait
1780 personne n’établit de théorie.
A – La volonté coupable
Les romanistes se
basent sur un passage du Digeste (recueil de
la doctrine sous Justinien, empire Byzantin, c’est un élément de la compilation
de justinien). Les jurys prudents sont la doctrine et pas les juges à
Rome.
« En matière de
crime il faut considérer non le résultat matériel de l’acte mais la volonté de
son auteur »
Les canonistes reprennent
eux la théologie chrétienne : le péché est un acte essentiellement
volontaire. Saint
Augustin avait écrit au 5eme siècle
après JC dans « La cité de Dieu » : « Il ne peut exister de péché sinon volontaire ». Ce passage a
été repris dans le décret de Gracien au
12eme siècle.
Cette idée de la volonté coupable commence à devenir une
règle dans les tribunaux pénaux.
B – Les atténuations de la responsabilité
Des hypothèses sont travaillées comme la démence, l’âge (minorité ou sénilité), la féminité.
La démence ou états voisins : Tiraqueau assimile
le fou à un mort, on doit l’enfermer pour mettre la société à
l’abris de sa démence. A l’époque les
états voisins de la démence peuvent être l’ivresse, la surdité mutité ou encore
le somnambulisme. Dans ces cas les jurisconsultes concluent à l’atténuation
du discernement et donc de la responsabilité.
L’âge : en droit romain, jusqu’à l’âge de 7 ans, la personne est irresponsable.
La doctrine moderne va étendre l’irresponsabilité jusqu’à l’âge de 25 ans (majorité civile). Ça veut dire que les circonstances atténuantes vont jouer
pour les moins de 25 ans sauf en cas de
crimes atroces : l’atrocité implique la malice et la malice compense
l’âge. La notion est très mal définie même si elle est souvent alléguée pour
justifier l’aggravation des sanctions (le crime
de lèse-majesté est un crime atroce, le paricide).
La vieillesse et la sénilité est assimilée à un retour à l’enfance,
c’est comme un moins de 7 ans.
La féminité :
la femme est l’imbecilitas
sexius, la femme mariée en
droit civil n’est pas capable comme les fous, les enfants, les vieillards
séniles, elle est objet de droit. On va
connaître ça jusqu’en 1965. Quand on a colonisé l’Indochine aux années 30,
on a trouvé plus de droits pour les femmes qu’en France. Leur condition est une raison d’atténuer la
répression pénale. Tiraqueau
considère que la femme a moins de discernement que l’homme, elle a plus de
difficulté à reconnaître le bien du mal, elle a surtout moins de fermeté pour
résister au mal. Ce n’est pas un principe absolu, il y a même des cas où la femme
est plus sévèrement punie que l’homme : en matière d’adultère l’homme n’est même pas poursuivi (comme c’est
la femme qui enfante, ça peut faire entrer dans la famille des enfants
illégitimes, cet ordre familial est donc très protégé).
A cause du respect dû au sexe, les femmes ne sont jamais
rompues vives, rouées, condamnées aux galères, on les condamne plutôt à la prison pour femme ou à des couvents
très fermés.
On a la légitime défense et l’excuse de provocation.
La légitime défense est prévue par le droit romain en cas de crime commis par un particulier, c’est même
un devoir de tuer celui qui vous agresse.
Sous la révolution, la loi qui réforme la justice fait participer le citoyen au
maintien de l’ordre, on doit dénoncer les crimes. Les coutumes du 13eme siècle connaissent la légitime défense, mais on
ne peut échapper à la sanction qu’en demandant une lettre au prince. Le
mari trompé qui tue l’amant de sa femme est aussi en cas de légitime défense ou
d’excuse de provocation, il a sali l’honneur et a donc provoqué la réponse.
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