Les devoirs patrimoniaux réciproques entre époux en droit Française


Les devoirs patrimoniaux réciproques entre époux

Il y a 2 sortes de devoirs patrimoniaux qui lient les époux par les liens du mariage :
-          Le devoir d’assistance matérielle (A)
-          La solidarité matrimoniale (B)


A)     L’assistance matérielle des époux

Il y a 2 sources d’obligation :

-          Le devoir de secours prévu à l’article 212 du Code Civil. Il peut se définir comme l’obligation pour chaque époux de fournir à son conjoint, si celui-ci est dans le besoin, tout ce qui est nécessaire pour vivre. C’est en fait une obligation alimentaire entre époux. Comme toute obligation alimentaire, il faut établir le besoin du demandeur, et cette obligation va permettre de donner des droits, c’est-à-dire seulement ce qui est nécessaire pour vivre.
-          Elle est prévue à l’article 214 du Code Civil. C’est la fameuse contribution aux charges du mariage. Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives. Ce texte a donc pour objet de régler la contribution aux charges, c’est-à-dire la façon dont les charges doivent être réparties entre les époux. L’époux dont les revenus sont les plus importants doit permettre à son conjoint d’accéder au même niveau de vie que lui. La jurisprudence a adopté une conception très large de la conception du mariage, puisqu’elle va inclure non seulement des dépenses de consommation, mais également les dépenses d’investissement liées à la vie du ménage. La contribution aux charges du mariage va se faire à la proportionnalité des revenus des époux. La contribution aux charges du mariage s’exécute tant que les époux ne sont pas autorisés judiciairement à vivre séparés. Dès lors que l’on va être autorisé à vivre séparément, le devoir de contribution aux charges s’arrête pour laisser place au fameux devoir de secours.

Il faut comprendre le jeu entre les 2 obligations.

La notion de secours, d’aide matérielle, est totalement liée au mariage, ce qui veut dire que désormais, le divorce met fin définitivement au devoir de secours (article 270 du Code Civil). Au moment du divorce, l’époux ne peut pas bénéficier d’aliments, ni de pension alimentaire.

B)     La solidarité matrimoniale

Il s’agit finalement de s’intéresser à 2 sujets, que sont le pouvoir de passer des contrats, et l’obligation d’en assurer la charge financière à l’égard des tiers. L’article 220 nous dit, dans son premier alinéa, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toutes dettes ainsi contractées par l’un oblige l’autre solidairement ». Il faut comprendre que les époux ont un pouvoir autonome de contracter avec les tiers pour répondre aux besoins du ménage et à répondre à l’éducation des enfants. Chacun des époux est autonome, sans que le tiers ait besoin de recueillir le consentement de l’autre. Cette indépendance, qui est reconnue à chacun des époux, créé une obligation à l’égard de l’autre époux qui n’aurait pas contracté en faveur du tiers. Toute dette contractée par un époux va obliger l’autre solidairement. Cela signifie que le créancier, qui a contracté avec un seul des époux, bénéficie, pour une dette qualifiée de ménagère, d’un deuxième débiteur.
Il faut que la dette soit ménagère soit personnelle.
On a plusieurs arrêts qui sont plutôt contradictoires. Cette notion de dette ménagère a une sorte de flou. Plus les époux ont un train de vie élevé, plus la notion de dette ménagère peut être entendue au sens large.
En revanche, l’article 220 prévoit des exceptions à la solidarité. L’article 220 alinéa 2 prévoit d’éviter la solidarité, si des dépenses, manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité et à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
L’article 220 exclu la solidarité pour tous les achats à tempérament.
La solidarité n’a pas lieu pour les emprunts, sauf à démontrer que l’emprunt porte sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante.

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