E. L’interdiction faite aux parties de ne plus invoquer
des moyens nouveaux
Nouveauté
fixée à l’article R611-7-1
du CJA. Cette nouveauté c’est le fait que le juge peut, sans clore
l’instruction, fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties
ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Jusqu’ici les parties ont une
grande liberté pour développer de nouveaux moyens au cours de la
procédure ; Il est fréquent qu’un requérant invoque de nouveaux moyens
dans des mémoires postérieurs à sa requête.
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