SEANCE
N°6 : INDIVISION
Acte conservatoire ou pas ?
Commentaire
Cass.
civ. 3ème, 9 mars 1982, l’indivisaire a-t-il le pouvoir de faire
une action possessoire ?
Cass.
civ. 1ère, 9 juillet 2014, l’indivisaire a-t-il le pouvoir de
délivrer un commandement de payer des loyers ?
Cass.
civ. 3ème, 17 avril 1991, l’indivisaire a-t-il le pouvoir de
déclencher une action en revendication ?
Cass.
civ. 1ère, 4 juillet 2012, l’indivisaire a-t-il le pouvoir de
déclencher une action en expulsion ?
Cass.
com., 11 juin 2003, l’indivisaire a-t-il le pouvoir de déclarer une créance
dans une procédure collective ?
Cass.
civ. 1ère, 10 septembre 2015, l’indivisaire a-t-il le pouvoir
d’agir en paiement d’une indemnité de résiliation ?
Cour
de cassation chambre civile 3,
Audience
publique du mardi 9 mars 1982, n° de pourvoi: 80-16070
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON
L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 29 MAI 1980) QUE MM Z... ET B..., A... Y... D'UNE
COUR ET D'UN PASSAGE DESSERVANT LEURS IMMEUBLES PRIVATIFS, ONT FORME CONTRE M
D..., DONT L'IMMEUBLE JOINT CES TERRAINS INDIVIS, UNE ACTION EN COMPLAINTE AFIN
D'OBTENIR LA SUPPRESSION DE FENETRES QUE CE DERNIER AVAIT OUVERTES SANS
RESPECTER LA DISTANCE LEGALE;
QUE, LES CONSORTS B..., AUX DROITS
DE M RONCIN X..., S'ETANT DESISTES EN CAUSE D'APPEL, M D... FAIT GRIEF A
L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION CONTINUEE PAR M MACHICOISNE C..., ET
D'Y AVOIR FAIT DROIT, ALORS, SELON LE MOYEN, << QUE D'UNE PART L'ARRET
ATTAQUE, STATUANT A L'EGARD DE L'APPEL D'UN JUGEMENT POSTERIEUR A LA DATE D'ENTREE
EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE SUR L'INDIVISION, NE POUVAIT, SANS VIOLER
L'ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL INSTITUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976,
S'ABSTENIR DE FAIRE APPLICATION, A UNE ACTION EN COMPLAINTE EXERCEE PAR UN SEUL
DES COINDIVISAIRES, DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE PREVOYANT LE NECESSAIRE
CONSENTEMENT DE TOUS LES INDIVISAIRES POUR LES ACTES D'ADMINISTRATION RELATIFS
AUX BIENS INDIVIS;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, M D...,
INVOQUANT FORMELLEMENT LE DESISTEMENT DES AUTRES COMMUNISTES, AVAIT SOULEVE
L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M Z..., DE TELLE SORTE QUE L'ARRET
ATTAQUE, INSUFFISAMMENT MOTIVE, A VIOLE LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE ET 19 DE LA LOI SUVISEE DU 31 DECEMBRE 1976 >>;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE
L'ARTICLE 815-3, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL, QUI NE CONCERNE QUE LES ACTES
D'ADMINISTRATION DU BIEN INDIVIS, N'INTERDIT PAS A UN INDIVISAIRE D'AGIR
INDIVIDUELLEMENT, PAR VOIE DE COMPLAINTE, CONTRE LE TIERS AUQUEL IL REPROCHE
D'AVOIR TROUBLE SA POSSESSION SUR L'IMMEUBLE DONT LA JOUISSANCE EST COMMUNE;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE M
Z... JUSTIFIE D'UNE POSSESSION ANNALE ET UTILE DE LA COUR ET DU PASSAGE INDIVIS
ENTRE LUI ET LES HERITIERS B..., ET APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE M D... NE
DISPOSE D'AUCUN DROIT SUR CES IMMEUBLES ET QUE LES OUVERTURES PRATIQUEES
CONSTITUENT UN TROUBLE APPORTE A LA POSSESSION DE M Z...;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS,
L'ARRET, MOTIVE, ENONCE EXACTEMENT QUE M Z... ETAIT EN DROIT D'AGIR SEUL POUR
LA PROTECTION DE SA POSSESSION, MEME SI CELLE-CI ETAIT COMMUNE AVEC LES
CONSORTS B...;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS
FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI
FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Cour
de cassation chambre civile 1,
Audience
publique du mercredi 9 juillet 2014, n° de pourvoi: 13-21463
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 4 octobre 2012), que Lucien Y..., Mme D..., Mme C..., Mme
A... et Mme B..., propriétaires indivis d'un local commercial, ont consenti un
bail à la société Annick ; que Lucien Y..., titulaire de la moitié des droits
indivis, est décédé le 30 janvier 1999 ; que le 28 juillet 2011, un
commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a
été délivré à la société Annick au nom de tous les indivisaires ; qu'elle a été
assignée en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
par une assignation délivrée au nom de tous les indivisaires ainsi qu'au nom de
l'indivision Pétra ; que devant la cour d'appel, M. Jean-Pierre Y... est
intervenu volontairement à l'instance en qualité d'héritier de Lucien Y... ;
Attendu que la société Annick fait
grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que
l'action en constatation de la résolution d'un bail commercial est un acte
d'administration requérant, pour sa validité, d'être pris par des indivisaires
titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; qu'au cas présent, il est
constant et non contesté que le commandement de payer visant la clause
résolutoire, n'a été délivré que par des indivisaires représentant 50 % des
droits indivis ; que pour écarter néanmoins la nullité, la cour d'appel a
énoncé que la délivrance d'un commandement de payer serait un acte
conservatoire ; qu'en statuant ainsi cependant que le commandement de payer
visait la clause résolutoire et poursuivait donc la résolution du bail, et
qu'il était par conséquent nul pour n'avoir pas été délivré par des
indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, la cour
d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;
Mais attendu que le commandement de
payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui
n'implique donc pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux
tiers des droits indivis ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour
de cassation chambre civile 3,
Audience
publique du mercredi 17 avril 1991, n° de pourvoi: 89-15898
Publié
au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 815-2 du Code civil ;
Attendu que tout indivisaire peut prendre
les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Basse-Terre, 27 février 1989), que Mme Y... a revendiqué la propriété indivise
d'une parcelle et a demandé l'expulsion de M. X..., qui s'en prétendait propriétaire;
Attendu que pour déclarer cette
action irrecevable, l'arrêt retient qu'elle a été engagée par Mme Y... seule,
sans la participation de ses coïndivisaires, l'article 815-3 du Code civil
précisant expressément que les actes d'administration et de disposition
relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires
;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'action en justice intentée par Mme Y..., qui avait pour objet la conservation
des droits des indivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires
que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1341 de Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X...
propriétaire de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de
l'article 1341 du Code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et
outre le contenu aux actes et que les déclarations et attestations produites
par Mme Y... pour établir ses droits indivis sur le terrain sont en contradiction
manifeste avec les énonciations figurant dans les actes produits par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la
défense de prouver par témoins contre et outre le contenu de l'acte ne concerne
que les parties contractantes et non les tiers, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
Cour
de cassation chambre civile 1,
Audience
publique du mercredi 4 juillet 2012, n° de pourvoi: 10-21967
Publié
au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que,
le 8 mars 1985, les époux X... et les époux Y... ont acquis, en indivision,
chaque couple pour moitié, un terrain à bâtir sur lequel chaque ménage a fait
construire un immeuble ; que Patricia Z..., épouse X..., qui avait été placée
en liquidation judiciaire le 3 septembre 1995, est décédée le 18 décembre 1996,
en laissant pour lui succéder, son époux et trois enfants ; que ceux-ci ayant renoncé
à sa succession, la DNID a été désignée pour représenter la succession vacante
; que bien que la promesse de vente que les consorts X... leur avait consentie
le 19 décembre 1998 fût restée sans suite, M. et Mme A... ont occupé les lieux
; qu'à la requête de M. B..., liquidateur à la liquidation judiciaire de
Patricia X..., un jugement du 20 novembre 2002 a procédé au partage du terrain
indivis en deux lots et attribué une parcelle aux consorts X... ; qu'en 2008,
la société Archibald, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de Patricia X... en remplacement de M. B..., a assigné les époux
A... en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'ayant
constaté que le liquidateur ne justifiait pas de la régularisation de l'acte de
partage, ni de la signification du jugement de partage aux parties intéressées,
l'arrêt a retenu que le bien était en indivision ;
Sur le premier moyen, pris en ses
trois branches, et sur les deux premières branches du second moyen, réunis :
Attendu que les époux A... font
grief à l'arrêt de déclarer la société Archibald, ès qualités, recevable en son
action tendant à les voir expulser de l'immeuble, ainsi que tous occupants de
leur chef, de les condamner solidairement, en deniers ou quittances, au
paiement d'une indemnité d'occupation de 30 000 euros et de fixer l'indemnité
due à compter de l'arrêt à la somme de 500 euros par mois jusqu'à la libération
effective des lieux, alors, selon les moyens :
1°/ que si tout indivisaire peut
prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes
d'administration et de disposition relatifs à ces biens ne peuvent être pris
que par un indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ; que
les actions en justice constituent en principe des actes d'administration et
non des mesures conservatoires ; qu'en déclarant recevable, en application de
l'article 815-2 du code civil, l'action d'un seul indivisaire, la société
Archibald, tendant à voir expulser les époux A... qui justifiaient d'une
autorisation d'occupation et d'un bail sur le bien par un autre indivisaire, la
cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
2°/ qu'en tout état de cause, en ne
recherchant pas si la société Archibald était titulaire d'au moins deux tiers
des droits indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 815-3 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la mesure
conservatoire pouvant être prise par un indivisaire seul est subordonnée à
l'existence d'un péril que la mesure est destinée à parer ; qu'en retenant que
l'action en expulsion de M. et Mme A..., occupant l'immeuble en indivision,
constituait une mesure conservatoire au sens de l'article 815-2 du code civil,
sans rechercher si cette occupation autorisée par un autre indivisaire
constituait un péril pour l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que si tout indivisaire peut
prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, les actes
d'administration et de disposition relatifs à ces biens ne peuvent être pris
que par un indivisaire titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ;
qu'une demande d'indemnité d'occupation ne constitue pas une mesure
conservatoire pouvant être faite par un seul indivisaire au sens de l'article
815-2 du code civil ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le
texte susvisé par fausse application ;
5°/ qu'en tout état de cause, en ne
recherchant pas si la société Archibald était titulaire d'au moins deux tiers
des droits indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 815-3 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a
retenu que ni les consorts X..., ni M. X..., n'avaient qualité pour consentir
une promesse de vente ou un bail et relevé que les époux A... convenaient que
l'autorisation de prendre possession des lieux qui leur avait été donnée par M.
X... était "dépourvue de cadre juridique" ; que, dès lors, l'action
engagée par le mandataire-liquidateur tendant à l'expulsion d'occupants sans
droit ni titre et au paiement d'une indemnité d'occupation, qui avait pour
objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie
des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à
justifier d'un péril imminent ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du
second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 815-10, alinéa 2, du
code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne les
époux A... à payer l'indemnité d'occupation à la société Archibald; Qu'en
statuant ainsi, alors que l'indemnité devait bénéficier à l'indivision, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
Cour
de cassation chambre commerciale,
Audience
publique du mercredi 11 juin 2003, n° de pourvoi: 00-11913
Publié
au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Lyon, 23 septembre 1999), que la société Omnibanque, aux droits de laquelle se
trouvent la société Fideimur, et la société Batimur (les crédit-bailleresses)
ont conclu avec la SCI Doma (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier pour
l'acquisition d'un terrain et la construction d'un hôtel-restaurant ; que les
associés de la SCI, M. et Mme X... et M. et Mme Y... (les cautions), se sont
portés cautions solidaires des engagements de cette société envers les
crédit-bailleresses ; que le SCI a été mise en redressement judiciaire le 12
juillet 1995, tandis que les loyers étaient impayés depuis le quatrième
trimestre 1992 ; que les crédit-bailleresses ont déclaré leur créance au passif
de la SCI, puis ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des crédit-bailleresses
et a condamné les cautions à leur payer une certaine somme ;
Sur le premier moyen, pris en ses
deux premières branches :
Attendu que les cautions font grief
à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que le pouvoir donné au
mandataire ou au préposé d'une personne morale pour procéder à une déclaration
de créance doit accompagner l'acte ou être produit dans le délai de celui-ci ; qu'en
décidant que M. Z..., préposé de la société Batimur, avait régulièrement
déclaré la créance des crédit-bailleresses au passif de la débitrice le 25
novembre 1994 et qu'il pouvait être justifié d'un pouvoir avant que le juge ne
statuât sur l'admission de la créance, sans rechercher si la délégation
invoquée par les crédit-bailleresses avait été produite entre les mains des
organes de la procédure collective dans les délais qui leur étaient impartis
pour procéder à la déclaration de la créance, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 416 et 853 du nouveau Code de
procédure civile, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que 175 du décret
du 31 décembre 1985;
2 ) que si la déclaration de créance
au passif du débiteur peut être faite au nom d'une personne morale par l'un de
ses préposés titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir
un tel acte, c'est à la condition de justifier de cette délégation par la
production de documents attestant de sa réalité avant que le juge ne statue sur
l'admission de la créance ; qu'en se bornant à rappeler le principe applicable
sans rechercher si, en l'espèce, la délégation du 28 décembre 1994 dont se
prévalait les crédit-bailleresses avait été effectivement produite entre les
mains des organes de la procédure collective de la débitrice avant que le juge
ne statuât sur l'admission de la créance, la cour d'appel n'a pas conféré de
base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé
que la déclaration de créance avait été faite le 25 novembre 1995 par M. Z...
et que le co-gérant de la société Batimur avait donné procuration à ce préposé
le 28 décembre 1994 pour toute l'année 1995 à l'effet de représenter cette
société dans toute procédure contentieuse et notamment de déclaration de
créance, l'arrêt retient qu'il peut être justifié de l'existence d'une
délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la
créance, par la production d'un document attestant de sa réalité et en déduit
que la déclaration faite au nom de la société Batimur par une personne dont il
a été justifié qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir était régulière
; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
Sur le même moyen, pris en sa
troisième branche :
Attendu que les cautions font le
même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le pouvoir donné à un
mandataire par une personne morale pour procéder en son nom à des déclarations
de créance, qui équivalent à une demande en justice, doit être spécial ; qu'en
retenant, pour décider que la société Batimur avait qualité pour déclarer la
créance de la société Fideimur que, pour l'opération de crédit-bail immobilier,
les deux personnes morales avaient conclu une convention d'indivision par
laquelle la première avait été habilitée par la seconde à représenter
l'indivision dans les actes d'administration et de gestion tant pour son compte
qu'en vertu du mandat qui lui était conféré par sa coïndivisaire, se fondant
ainsi sur un mandat général d'administration et de gestion quand un pouvoir
spécial de représentation en justice ou de déclarer des créances s'avérait
nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 416 et 853 du nouveau Code de
procédure civile, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que 175 du décret
du 31 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des
articles 815 et suivants du Code civil que tout indivisaire peut déclarer une
créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision ;
Attendu qu'ayant constaté que les
crédit-bailleresses étaient liées par une convention d'indivision, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses
deux branches :
Attendu que les cautions font encore
le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 ) que commet une faute de nature à
engager sa responsabilité envers la caution l'établissement financier qui
consent à l'emprunteur un crédit dont la charge est excessive par rapport tant
à ses capacités de remboursement qu'aux facultés contributives de son garant ;
qu'en se contentant d'affirmer que le projet aurait été fiable parce que le
chiffre d'affaires de la première année d'exploitation avait été conforme aux
prévisions et qu'une activité de ce type ne pouvait générer de profits avant
plusieurs années, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que, même si
les chiffres prévisionnels s'étaient révélés exacts, il apparaissait dès l'origine
que la charge de la dette avoisinant 20 000 000 francs était disproportionnée
tant avec les capacités de remboursement de la débitrice en raison des pertes
inévitables prévues les premières années qu'avec le patrimoine et les
ressources des cautions qui, ayant investi tout ce qu'elles possédaient dans
l'opération et se trouvant démunies, n'avaient plus aucun moyen, sur leurs
deniers personnels, de financer la moindre perte ni de garantir la moindre
défaillance de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ;
2 ) que le prêteur de deniers est
tenu, envers les cautions, d'un devoir de conseil sur la rentabilité de
l'opération projetée et les risques encourus ; qu'en décidant que les cautions
ne pouvaient invoquer leur manque d'expérience, dispensant ainsi les
crédit-bailleresses de toute obligation de conseil, au prétexte qu'ils
n'auraient pas été étrangers au monde des affaires puisque l'un avait dirigé
une société tandis qu'un autre avait exploité un débit de boissons et
qu'ensemble ils avaient apporté 2 000 000 francs dans l'affaire, sans s'assurer
que les intéressés étaient familiarisés avec le milieu de l'hôtellerie et de la
restauration de grande envergure, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision
de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que les
cautions s'étant bornées à se prétendre insolvables sans alléguer que la charge
de la dette était manifestement disproportionnée avec leur patrimoine et leurs
ressources à l'époque des cautionnements, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant
relevé que le montant des investissements était important mais en rapport avec
la création d'un hôtel de quarante deux chambres, que les documents produits
démontrent que le projet était fiable et que le chiffre d'affaires réalisé lors
la première année d'exploitation avait été conforme aux prévisions, la cour
d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée à la
deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour
de cassation chambre civile 1,
Audience
publique du jeudi 10 septembre 2015, n° de pourvoi: 14-24690
Publié
au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après
avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de
procédure civile :
Vu l'article 815-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que,
par contrat du 25 juin 1979, la commune de Colombes a concédé à Joseph Z...,
MM. Jean-Paul et Bruno Z... et M. François Y... l'exploitation de marchés
publics communaux, à partir du 1er octobre 1979 pour une durée de trente ans, à
l'issue de laquelle soit le contrat était tacitement reconduit, soit la commune
remboursait aux intéressés une partie des redevances versées ; qu'au terme de
la durée fixée, la commune n'a pas reconduit le contrat en invoquant la nullité
de la clause de reconduction tacite et des dispositions prévues en cas de
résiliation ; que par acte du 18 février 2010, MM. Jean-Paul et Bruno Z... ont
assigné la commune de Colombes en paiement de l'indemnité de résiliation
contractuelle ;
Attendu que, pour déclarer
irrecevable leur action, après avoir relevé qu'à la suite du décès de Joseph
Z... et de la cession par M. François Y... de ses parts, l'indivision
exploitant la concession était composée de MM. Jean-Paul et Bruno Z... et Mme
Françoise Z..., l'arrêt énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux
débats que celle-ci leur aurait cédé ses droits dans l'indivision ou qu'ils
seraient seuls titulaires de l'intégralité des droits indivis et auraient de
plein droit qualité pour agir au nom de l'indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'action en paiement d'une indemnité de résiliation, consécutive à la décision
d'une commune de ne pas reconduire un contrat de concession, entre dans la
catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la
cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE,
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