L’HISTOIRE
DE LA PROCEDURE PENALE :
Trois grandes étapes de la procédure
pénale :
-
Rome
-
L’Ancien Droit
-
Depuis la Révolution
§1- La procédure pénale sous Rome :
A cette période, il faut distinguer
avant et après l’Empire Romain.
A-
Avant l’Empire, cad sous la royauté et la République :
Ici le droit pénal est peu développé. Le
doit pénal reste marqué par le sacré et
les rituels. C’est une procédure très accusatoire.
Les poursuites sont d’initiative privée. Du coup, la situation du plaignant, son pouvoir, sa puissance financière ou
encore ses faiblesses, est déterminante dans le procès. C’est déséquilibré.
B-
Avec l’Empire :
On va avoir un Etat très structuré. On va avoir des juges fonctionnaires qui vont être saisis
par des magistrats accusateurs.
Les particuliers
peuvent encore être eux-mêmes accusateurs mais seulement de manière
complémentaire, accessoire.
La Justice va se
professionnaliser. L’écriture va se développer. La procédure va devenir de plus en plus écrite. On va organiser les
preuves. On va légaliser la force des différentes preuves.
On développe le
culte de l’aveu, l’aveu en tant que
règle des preuves.
§2- La procédure
pénale sous l’Ancien droit
A- Jusqu’au 13e siècle :
Cette période est marquée par
l’effondrement de l’Etat, d’un pouvoir hiérarchisé. On retrouve une procédure
très sommaire.
On confond totalement action publique et
action civile. La procédure est purement
accusatoire.
Dans un premier temps, les juridictions
sont composées par l’ensemble des membres d’un clan.
Peu à peu, on a remplacé cette forme
informelle par un juge entouré soit de jurés soit d’échevins, de rachimbourgs.
La procédure est marquée par
l’importance du rituel et par des preuves
irrationnelles.
Progressivement, la féodalité va
s’installer, avec deux sortes de juridictions :
-
des juridictions ecclésiastiques
- des juridictions seigneuriales
La justice n’est pas professionnalisée. Elle est rendue par des seigneurs, est
essentiellement orale, publique, sans appel, non motivée et encore
irrationnelle.
On retrouve le culte de l’aveu, et on se
régale de la torture (mode de preuve) et les supplices
B- A partir du 13e siècle :
La procédure change considérablement sous
l’effet du Pape innocent 3, une justice
ecclésiastique organisée de manière très précise, codifiée.
La réforme commence par l’Eglise et
s’étendra aux juridictions seigneuriales. On commence par l’Eglise car celle-ci
très structurée, hiérarchisée. Du fait de sa structuration, on va voir
apparaître des juges professionnels,
des phases de jugement, un accusateur public. On va
légaliser les preuves admissibles.
La procédure va devenir écrite.
On va voir s’étendre cette procédure aux
juridictions seigneuriales et royales.
L’apogée de cette procédure sera atteint
avec la grande ordonnance royale de 1670. On est sous Louis XIV et c’est
l’époque où la France a le rayonnement le plus important. On a sous l’impulsion
de Colbert une grande ordonne de 1670. Presque
toute la procédure est déjà présente.
La constitution des parties civiles
existe déjà. La distinction de tribunal correctionnel et de police existe. La
procédure est principalement
inquisitoire jusqu’à la phase d’audience où elle redevient accusatoire.
Mais c’est cette procédure qui est
vivement critiquée à la veille de l
Révolution. Montesquieu demande une procédure accusatoire sur le modèle
anglais. C’est à ce moment où les Lumières réclament la présence de
jurys et le caractère public de la procédure.
§3- La procédure
pénale depuis la Révolution :
Dans les tous débuts de la Révolution française,
on modifie la procédure pénale.
Cela a donné lieu au droit à l’assistance par un avocat dès le
premier interrogatoire. Cela a donné lieu l’introduction du jury criminel sur le modèle anglais ou
encore l’élection des juges.
A la Révolution, on clarifie la
distinction de trois niveaux de juridiction : cours d’assises, tribunal correctionnel et
tribunal de police.
Toute la procédure est publique et le
Parquet est quasiment privé du pouvoir de déclencher les poursuites. Le Parquet
peut seulement requérir à l’audience, demander une peine. Mais très rapidement,
on crée des tribunaux d’exception et
la procédure devient alors arbitraire, expéditive, sanguinaire même.
Le Code d’instruction criminelle de 1808.
On revient globalement à l’ordonnance de
1670, le Parquet retrouve son rôle d’accusateur public. On a à cette époque une
procédure secrète, écrite et non
contradictoire pendant l’instruction, et publique et orale et contradictoire lors de la phase de jugement.
La procédure va s’ouvrir un peu à la fin
du 19e siècle avec en 1897, le droit pour l’avocat de la défense
d’assister aux interrogatoires dans le bureau du juge d’instruction. En
1897, l’avocat peut accéder au cabinet du juge d’instruction mais aussi au
dossier.
En
1921, la victime
va pouvoir accéder au procès pénal et avoir elle aussi avoir un avocat.
En 1958, le Code de procédure pénale entre en vigueur.
Matière sensible médiatique et
politique, notamment lors des cohabitations.
TRES
IMPORTANT : La Loi du 15 juin 2000, dite
« Présomption d’innocence » : droit d’appel en
matière criminelle, …
Et depuis il y a eu
d’autres lois : loi Perben ?, la loi du 5 mars 2007 tendant à
rééquilibrer la procédure pénale, la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à
vue, la loi du 29 novembre 2016 réformant la justice du 21e siècle,
….
A côté d’une procédure pénale de droit
commun, se développe DES procédures pénales d’exception qui garantissent beaucoup moins les libertés
individuelles. C’est inquiétant.
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